Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2025, n° 20/11315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 16 octobre 2020, N° 2019004331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 20/11315 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRDP
S.A.R.L. AU COEUR DES CHAMPS
C/
S.A.R.L. L’ETAL DES 3 VALLEES
Copie exécutoire délivrée
le :12/03/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 16 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004331.
APPELANTE
S.A.R.L. AU COEUR DES CHAMPS ,
prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. L’ETAL DES 3 VALLEES,
prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est
sis [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2019 la société L’Etal des 3 Vallées, invoquant le non-paiement de diverses factures par la société Au Coeur des Champs, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce d’Antibes en règlement de la somme de 82 005,59 euros au titre de la fourniture en viande et charcuterie.
Par jugement en date du 16 octobre 2020 le tribunal de commerce d’Antibes a :
— dit prescrites toutes les actions en réclamation portant sur les sommes éventuellement dues à la société L’Etal des 3 Vallées par la société Au Coeur des Champs dont l’exigibilité est antérieure au 05 novembre 2014,
— condamné la société Au Coeur des Champs à régler 81 522,69 euros Ttc à la société L’Etal des 3 Vallées pour solde des factures figurant à l’assignation outre intérêts au taux légal portant sur ce montant à compter du 05 novembre 2019,
— débouté la société Au Coeur des Champs de sa demande de délais de paiement,
— débouté l’Earl Richaud Fruits et le Gaec Reconnu de [R] [K] de leurs demandes d’intervention volontaire,
— condamné la société Au Coeur des Champs au paiement de la somme de 1 440 euros au bénéfice de la société L’Etal des 3 Vallées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— rejeté comme inutile et infondée toute conclusion contraire des parties,
— débouté l’Earl Richaud Fruits et le Gaec Reconnu de [R] [K] de toute autre demande
— -------
Par acte en date du 18 novembre 2020 la société Au Coeur des Champs a interjeté appel de certains chefs du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Au Coeur des Champs (Sarl) demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 16 octobre 2020 en ce qu’il a :
— Condamné la Sarl Au Coeur des Champs à régler 81 522.69 € à l’Etal des 3 Vallées pour solde des factures figurant à l’assignation ; outre les intérêts légaux portant sur ce montant à compter du 05 novembre 2019 ;
— Débouté la Société Au Coeur des Champs de sa demande de délai de paiement ;
— Condamné la Sarl Au Coeur des Champs au paiement de la somme de 1 440 euros au bénéfice de l’Etal des 3 Vallées, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rejeté comme inutile et non fondée toute conclusion contraire des parties;
— Condamné la Sarl Au Coeur des Champs aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquides a 105.60 euros, dont TVA 17.60 euros.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1353 du code civil ;
Constater l’absence de bons de commandes, de lettres de voitures et de bons de livraisons ;
Constater l’absence de toute réclamation ou mise en demeure avant la sommation de payer du 1.03.2019 ;
Dire et juger que la Ste l’Etal des 3 Vallées ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité des factures portant les n°21, 27, 35, 49 et 56 de 2012 et 2013 d’un montant de 30 362.64 €, non comptabilisées dans la comptabilité régulièrement tenue par la Sté Au Coeur des Champs et qu’elle conteste devoir ;
Dire et juger que les règlements effectués par la Ste Au Coeur des Champs de juin à septembre 2017 à hauteur de 10 930.20 € correspondent exclusivement aux règlements de 4 factures de la Sté l’Etal des 3 Vallées émises de janvier et avril 2017 ;
Dire et juger que la Société l’Etal des 3 Vallées ne saurait imputer les acomptes versés en 2017 pour 10930.20 € et 14 021.99 € sur les 5 factures contestées n°21, 27, 35, 49 et 56 de 2012 et 2013 qui sont prescrites;
Débouter la SARL l’Etal des 3 Vallées de sa demande de condamnation de la Sarl Au Coeur des Champs à hauteur de 82 005.59 €;
Dire et juger que la Sarl Au Coeur des Champs reste devoir à la Sarl l’Etal des 3 Vallées la somme de 56 169.90 € ;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Accorder à la Sarl Au Coeur des Champs les plus larges délais de paiement;
En conséquence, dire et juger que la Sarl Au Coeur des Champs pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités avec imputation des paiements sur le capital ;
Débouter la SARL l’Etal des 3 Vallées de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
Débouter la SARL l’Etal des 3 Vallées de ses demandes, fins et conclusions;
Laisser les dépens a la charge de la SARL l’Etal des 3 Vallées ;
La société Au Coeur des Champs fait valoir que :
— la relation d’affaires ayant existé entre les parties ne dispense par la société L’Etal des 3 Vallées d’apporter la preuve de sa créance dès lors que certaines factures sont contestées, et que la mise en demeure initiale vise 21 factures tandis que l’assignation en vise 36,
— l’analyse faite par son expert-comptable démontre que seule la somme de 56 169,90 euros reste due dans la mesure où certaines créances ont été réglées et que plusieurs acomptes n’ont pas été pris en compte,
— elle conteste cinq factures qui n’apparaissent pas dans sa comptabilité et qui ne sont pas corroborées par la preuve de la réalité des commandes et des livraisons,
— la société L’Etal des 3 Vallées n’est pas fondée à imputer des paiements sur des factures contestées et au demeurant prescrites ; le paiement de 10 930,20 euros est ainsi venu solder des factures de 2017,
— elle est de bonne foi et sollicite les plus larges délais de paiement
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L’Etal des 3 Vallées (Sarl) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1046 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions l’article L.110-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 66 et 325 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris celle relative aux dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens de Première instance
Débouter la Sarl Au Coeur des Champs de toutes ses demandes
Condamner la Sarl Au Coeur des Champs au paiement en cause d’appel d’une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société L’Etal des 3 Vallées soutient pour sa part que :
— le tribunal de commerce a valablement retenu que les paiements effectués en 2017 par la société Au Coeur des Champs s’étaient imputés sur des dettes plus anciennes, qui n’ont d’ailleurs pas été réclamées au titre de l’assignation, dans la mesure où le débiteur n’avait formulé aucune précision ni apporté aucun élément de preuve sur l’imputation de ces paiements,
— les factures de 2012 et 2013 ont pu valablement être inscrites dans sa comptabilité dès lors qu’aucun formalisme n’existait entre les parties,
— la société Au Coeur des Champs n’a jamais invoqué le prescription des créances antérieures à 2014 avant l’assignation de sorte qu’elle était bien-fondée à imputer les paiements sur ces factures ; aucune facture antérieure à cette date n’est incluse à l’assignation,
— la demande de délais doit être rejetée compte-tenu de l’ancienneté de la créance et de sa propre situation en l’absence de paiement
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues par la société Au Coeur des Champs :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi conformément à l’article L.110-3 du code de commerce.
Les factures, en ce qu’elles constituent un titre à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces au dossier dès lors qu’il existe une contestation de la part du débiteur (Com. 6 février 2019, n°17-28.092).
En l’espèce, la société Au Coeur des Champs ne conteste pas la réalité des factures dont le paiement est sollicité au titre de l’assignation délivrée le 15 novembre 2019 et correspondant à des factures émises entre 2016 et 2018 par la société L’Etal des 3 Vallées.
En revanche, la société Au Coeur des Champs invoque l’absence de prise en compte de certains paiements effectués en 2017 et en 2019 (10 930,80 euros, 14 021,99 euros et 400 euros). Le créancier lui oppose que ces versements ont été imputés sur des dettes plus anciennes, soit cinq factures datées de 2012 et 2013 dues pour un total de 30 362,64 euros, dont la société Au Coeur des Champs conteste le bien-fondé.
A cet égard, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, conformément aux règles de l’article 1342-10 du code civil, anciennement l’article 1256, que faute de déclaration expresse du débiteur au moment des paiements, et faute d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il avait entendu acquitter, l’imputation se faisait sur les dettes échues les plus anciennes.
Pour autant, l’imputation ne peut produire effet qu’à l’égard de créances justifiées dans leur principe et dans leur quantum.
Or, en l’espèce, l’analyse effectuée par M. [I] [D], expert-comptable de la société Au Coeur des Champs, le 27 janvier 2020, son mail daté du 30 mars 2020, ainsi que l’extrait du grand-livre de cette société tendent à établir que les cinq factures litigieuses (n°21/2012, n°27/2013, n°35/2013, n°49/2013 et n°56/2013) ne figurent pas en sa comptabilité.
La société L’Etal des 3 Vallées, qui se prétend créancière de ces sommes et qui invoque avoir opéré imputation des paiements sur ces dettes, ne justifie d’aucun élément de preuve permettant de corroborer la réalité de ces factures, en ce qu’elle s’abstient de produire elle-même un extrait de son grand-livre, ou les bons de commande ou de livraison afférents à ces factures ou tout autre élément de nature à en étayer le bien-fondé, se contentant d’affirmer que ces dettes étant prescrites elle n’en a pas sollicité le paiement en justice et que la société Au Coeur des Champs avait par ailleurs reconnu devoir deux autres factures datées de 2012.
A cet égard et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le caractère habituel de la relation d’affaires existant entre les deux sociétés, et pas davantage l’absence de contestations relatives à certaines factures, n’excluent l’obligation mise à la charge de la société L’Etal des 3 Vallées, qui se prétend créancière, d’apporter la preuve du bien-fondé du surplus des factures contestées.
Force est de constater que la société L’Etal des 3 Vallées ne communique pas davantage en cause d’appel de pièces de nature à corroborer les factures sur lesquelles elle opère imputation des paiements.
En conséquence, considérant que la société L’Etal des 3 Vallées ne conteste pas par ailleurs la réalité des règlements invoqués par la société Au Coeur des Champs comme devant venir en déduction des sommes dues, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 81 522,69 euros, et statuant à nouveau, de la retenir à hauteur de la somme de 56 169,90 euros au vu du décompte établi par expert-comptable.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice datée du 15 novembre 2019 et non du 5 novembre.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société Au Coeur des Champs n’a pas justifié de son état d’impécuniosité, seul de nature à justifier que des délais lui soient accordés.
En outre, la société Au Coeur des Champs admet avoir effectué un seul règlement à hauteur de 2 500 euros à titre d’acompte sur un total reconnu, a minima, de 56 169,90 euros, attestant qu’elle n’a engagé aucun effort sérieux en vue d’apurer sa dette s’agissant de sommes anciennes (2016 à 2018). De fait, elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Au Coeur des Champs de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Au regard de l’admission à titre principal des moyens soulevés par la société Au Coeur des Champs en cause d’appel, il y a lieu de dire que la société L’Etal des 3 Vallées, partie succombante, conservera la charge des dépens et sera tenue de régler à la société Au Coeur des Champs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est dévolu,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce d’Antibes sauf en ce qu’il a condamné la société Au Coeur des Champs à régler 81 522,69 euros Ttc à la société L’Etal des 3 Vallées pour solde des factures figurant à l’assignation outre intérêts au taux légal portant sur ce montant à compter du 05 novembre 2019,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Au Coeur des Champs à régler la somme de 56 169,90 euros à la société L’Etal des 3 Vallées outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société L’Etal des 3 Vallées aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société L’Etal des 3 Vallées à payer à la société Au Coeur des Champs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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