Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 20/12304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 février 2016, N° F13/00627 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/ 50
RG 20/12304
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUCN
[P] [W]
C/
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le 30 avril 2025 à :
— Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V295
— Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V207
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F13/00627.
APPELANT
Monsieur [P] [W], « mandataire » de la « SA CORANET»
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Coranet était une société anonyme créée en 2001 ayant son siège social au [Adresse 5], et inscrite au RCS de [Localité 7] pour l’activité suivante : «Ingénierie, prestations de services négoce international dans les domaines des télécommunications informatique électronique high tech».
Par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société puis par décision du 31 mars 2008, arrêté un plan de redressement et d’apurement du passif par continuation de l’activation de cette société, et désigné Me [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur requête de ce dernier, par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a constaté la bonne exécution du plan, mis fin à la mission de Me [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et ordonné la radiation des mentions au registre du commerce.
Se prévalant d’un contrat de travail conclu en avril 2011 avec cette société, M.[G] et trois autres salariés ont saisi le 18 octobre 2011, la formation de référés du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence aux fins d’obtenir le paiement de diverses créances à caractère salarial.
Par ordonnance du 13 janvier 2012, le juge des référés, constatant l’absence aux débats de la société, citée le 25 novembre 2011 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et les mentions du BODACC concernant le redressement judiciaire, a renvoyé les requérants à mieux se pourvoir.
Les salariés ont saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence selon requête du 27 mai 2013 et, constatant qu’était mentionnée au RCS du 7 juin 2013, une cessation d’activité de la société au 2 avril 2012 et sa radiation d’office le 25 juillet 2012, ils ont saisi le 14 février 2014, le président du tribunal de commerce de Paris d’une demande de désignation d’un administrateur ad litem.
Par ordonnance du 21 février 2014, M. [P] [W] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] a été désigné «en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la procédure visée dans la requête, la SA CORANET».
Par actes d’huissier du 2 avril 2014, cette ordonnance a été dénoncée par les salariés à M.[W] avec assignation à comparaître devant le bureau de conciliation section industrie du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence à l’audience du 17 avril 2014 mais l’acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Selon jugement du 23 février 2016, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«Fixe la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 3 127,29 euros.
Constate le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse au 23 juin 2011.
Condamne M.[P] [W] mandataire judiciaire de la SA CORANET à régler à M.[L] [G] les sommes suivantes :
— 18 764 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M.[L] [G] de ses autres demandes.
Condamne M.[P] [W] mandataire judiciaire de la SA CORANET aux entiers dépens.»
Lors de la tentative de signification du jugement par acte du 25 avril 2016, l’huissier a obtenu la nouvelle adresse de M.[W] et le jugement a été signifié à M.[W] à ce dernier par un nouvel acte d’huissier remis le 16 juin 2016, en l’étude d’huissier sise à [Localité 6] .
Le conseil de M.[W] a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2016, précisant «sous réserve de contestation ultérieure de la qualité de mandataire judiciaire».
Un arrêt de retrait du rôle est intervenu le 28 mars 2019 et le 9 décembre 2020, l’affaire a été rétablie à la demande du salarié.
Par avis et convocations du 17 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 4 février 2025.
Dans ses dernières écritures développées lors de l’audience, M.[W] demande à la cour de :
«Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 février 2014,
Vu l’appel incident de l’intimé,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER comme infondés, les moyens, fins et conclusions développés par Monsieur [G].
A titre principal,
CONSTATER que la Société CORANET ne dispose pas d’un mandataire de justice désigné pour la procédure d’appel.
En conséquence,
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes formées envers la Société CORANET, représentée par Monsieur [W] en qualité de mandataire de justice.
A titre subsidiaire,
RAPPELER que Monsieur [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société CORANET, ne peut faire l’objet de condamnation à titre personnel.
RAPPELER que seule la Société CORANET est redevable des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [G] au titre des rappels de salaire, de l’indemnité de préavis, des heures supplémentaires, congés payés afférents, frais professionnels.
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
CONDAMNER Monsieur [G] à payer la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G], aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, M.[G] demande à la cour de :
«Déclarer M.[G] recevable en ses demandes, fins et conclusions.
Débouter purement et simplement M.[P] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CORANET, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en date du 23 février 2016 en ce qu’il a :
— Fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 3 127,29 euros.
— Constaté le licenciement de M.[G] comme irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné M.[P] [W] ès qualités de mandataire ad litem de la SA CORANET à verser à M.[G]:
— la somme de 18 764 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Constater que M.[G] a été embauché par la société CORANET selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2011, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Constater que la société CORANET n’a pas procédé au licenciement de M.[G], au versement des salaires dus depuis le mois de septembre 2011, ainsi que les accessoires.
Dire et juger que ces faits constituent des manquements graves aux obligations contractuelles de la société CORANET au préjudice de M.[G].
En conséquence,
Condamner la société CORANET prise en la personne de son mandataire de justice M.[P] [W] à verser à M.[G] les sommes suivantes :
— 15 000 euros correspondant à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 156 364,50 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2011 à novembre 2015,
— 15 636,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire de septembre 2011 à novembre 2015,
— 1 441,67 euros au titre des congés payés du 02 avril 2011 au 31 août 2011,
— 865,3 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires réalisées durant les mois de septembre et octobre 2011,
— 86,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires réalisées durant les mois de septembre et octobre 2011,
— 6 254,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 625,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 979,91 euros au titre des frais professionnels.
Assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société CORANET prise en la personne de son mandataire de justice M.[P] [W] à remettre à M.[G] les bulletins de salaire de septembre 2011 à novembre 2015, le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation PÔLE EMPLOI et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
Condamner la SA CORANET prise en la personne de son mandataire de justice M.[P] [W] à verser à M.[G] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Eu égard à une communication tardive des écritures de l’appelant, la cour a autorisé le conseil des salariés à produire une note en délibéré sur la question relative à la qualité de M.[W], avant le 20/02/2025, le conseil de ce dernier devant y répondre avant le 10/03/2025.
L’échange a été contradictoire par la voie du RPVA notamment sur la qualité de l’appelant et les conséquences en découlant.
Sur la procédure
Dans le cadre de ses écritures, à titre principal, M.[W] indique avoir été désigné pour la procédure visée dans la requête, à savoir la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence ayant pris fin par le jugement, de sorte que l’intimé ne peut solliciter sa condamnation en qualité de mandataire ad litem dans le cadre de la procédure d’appel.
Par lettre du 6 février 2025 valant note en délibéré autorisée, le conseil de M.[G] en réponse, par adjonction à ses conclusions, demande à la cour de:
«DEBOUTER Monsieur [W] es qualité de Mandataire de Justice de la Société CORANET de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire
ANNULER la déclaration d’appel formée par Monsieur [W] es qualité de mandataire de justice de la Société CORANET faute pour lui de disposer de la capacité pour agir
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’appel formée par Monsieur [W] es qualité de mandataire de justice de la Société CORANET faute pour lui de disposer de la capacité et de la qualité pour agir au nom et pour le compte de la Société CORANET.»
Le salarié soutient qu’il résulte de l’extrait Kbis de la société que M.[W] était bien son représentant légal et n’a fait aucune démarche pour obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Subsidiairement, il fait valoir, au visa des articles 117,118 et 120 du code de procédure civile, qu’à supposer que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2014 ne désignerait pas M.[W] ès qualité de mandataire de justice de la société pour les suites de l’instance s’étant déroulée devant le conseil de prud’hommes, cela signifie que M.[W] n’aurait plus la capacité de représenter la société une fois les jugements rendus, et donc qu’il n’avait donc plus la capacité d’interjeter appel à l’encontre des jugements précités, et ne pouvait valablement représenter la société dans les actes de procédure et par suite lors de sa déclaration d’appel, rendant nulle celle-ci et donc l’appel irrecevable, pour défaut de capacité.
Au visa des articles 122,123 et 125 du code de procédure civile, il soutient en outre que M.[W] est irrecevable à solliciter la réformation des jugements, pour défaut de qualité à agir.
Par un courrier général daté du 7 mars 2025, le conseil de M.[W] répond ainsi :
«A ce titre, il sera souligné que la déclaration d’appel de Monsieur [W] mentionne expressément qu’il a relevé appel es qualité de mandataire judiciaire de la Société CORANET sous réserve de contestation ultérieure de la qualité de mandataire judiciaire.
En effet, il convient de rappeler que ce n’est qu’à l’occasion de la signification des décisions dont appel qu’il a eu connaissance de sa désignation par le Tribunal de commerce.
Dès lors, en urgence, il a été contraint de relever appel et à titre conservatoire il a réalisé cette réserve concernant sa désignation en qualité de mandataire.
En conséquence, il ne peut être raisonnablement soutenu que Monsieur [W] n’a pas agi valablement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Il conviendra donc de rejeter comme mal fondée la demande des salariés visant à voir déclarer irrecevable les appels formés par Monsieur [W].
Par ailleurs, fort de cette argumentation, les salariées estiment que l’appel ne serait donc pas recevable.
A ce titre, il sera rappelé que les salariés se sont constitués dans le cadre des appels initiés par Monsieur [W].
Ainsi, ils n’ont pas relevé appel desdits jugements dans le cadre d’une instance distincte, qui auraient pu être jointe à l’appel de Monsieur [W].
Ils se sont limités à former des appels incidents au sein des procédures d’appel initiées par Monsieur [W].
Dès lors, si par extraordinaire, l’appel de Monsieur [W] devait être déclaré irrecevable, les appels incidents des salariés ne peuvent prospérer faute d’appel recevable.
En conséquence, ces derniers ne sont donc pas recevables et bien fondés à solliciter la réformation desdits jugements tel que sollicité au sein de leurs conclusions.»
L’article 117 du code de procédure civile dispose : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les articles 118 et 119 du même code disposent qu’une telle exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 30 du même code indique que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de la prétention.
L’article 32 du même code rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile rappelle que le défaut d’intérêt et le défaut de qualité constituent une fin de non recevoir pouvant être relevée d’office par le juge.
L’article 126 du même code ajoute que l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
1- M.[W] a été désigné «mandataire judiciaire» par l’ordonnance du 21 février 2014, mais le terme est impropre car réservé à une profession fortement réglementée notamment par la loi de sauvegarde des entreprises et le code de commerce.
La production d’une publication aux petites affiches des 25-26 août 2011 indiquant que suivant procès-verbal du 21 février 2007 le conseil d’administration de la société Coranet a nommé en qualité de président à compter du 18 janvier 2008, M.[E] [O] [Y] en remplacement de M.[W], démissionnaire, ne permet pas de retenir qu’il n’était plus un des dirigeants de la société, au regard des extraits Kbis produits des 27 mars 2012 et 06 juin 2013, le désignant toujours comme président du conseil d’administration et directeur général.
Il ressort des termes mêmes de la requête et de l’ordonnance que cette désignation est intervenue «aux fins de représentation de l’employeur dans l’instance prud’homale» qui était en cours et dès lors, elle ne peut s’étendre à l’instance d’appel qui est distincte de la première instance.
2- Il ressort des actes signifiés que M.[W] n’a eu communication de sa désignation judiciaire pour représenter la société que par la signification des jugements déférés, de sorte qu’il n’a pu solliciter auparavant la juridiction consulaire pour voir rétracter l’ordonnance du 21 février 2014 et n’avait d’autre choix que d’interjeter appel, et y avait intérêt comme étant désigné comme représentant de la partie défenderesse.
3- Il est exact que le défaut de capacité de M.[W] à représenter la société, invoqué par le salarié, dans le cadre de sa note en délibéré, constitue un vice de fond susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Cependant, il se double d’un défaut de qualité à agir et à défendre de M.[W] au nom de la société.
Quelle que soit l’irrégularité retenue, et alors que la possibilité de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société radiée, pour l’instance d’appel, appartient à tout intéressé, aucune régularisation n’est intervenue avant l’ouverture des débats, que ce soit à l’initiative de l’appelant ou à celle de l’intimé.
4- Ce défaut de qualité à agir et à défendre a pour effet de rendre irrecevables non seulement les prétentions au fond de M.[W] visant à réformer la décision entreprise et à débouter les salariés, mais également par application de l’article 32 du code de procédure civile, les prétentions des salariés, dans le cadre de leur appel incident contenu dans leurs conclusions.
Sur les frais et dépens
L’appelant doit supporter les dépens de la présente procédure et être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande faite à ce titre par l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare irrecevable l’appel,
Dit M. [P] [W] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
Dit M. [L] [G] irrecevable en ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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