Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 22/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2021, N° 18/12893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 27 MARS 2025
PH
N° 2025/ 109
N° RG 22/04296 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDED
Société IMMEUBLE [Adresse 14]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 17]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12893.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] sis [Adresse 3], pris en son syndic en exercice, la société SIGA
dont le siège social est [Adresse 5], elle-même prise en son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Localité 8] [Localité 21], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, venant aux droits de COGEFIM FOUQUE SARL, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, , assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
En 1966, la SCI [Adresse 11] a acquis une grande propriété sise à [Adresse 16], sur laquelle elle a cédé en 1972 une parcelle de 11 hectares 78 centiares, à la commune de Marseille qui y a fait édifier un groupe scolaire.
En 1970, la SCI [Adresse 9] [Adresse 18] Jacques a fait construire sur une parcelle d’une contenance de 11 hectares 85 centiares un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 4] Marseille, dont le règlement de copropriété a été établi selon acte notarié du 23 octobre 1970.
Ce règlement précisait que tous les fonds appartenant à la SCI [Adresse 11] bénéficieront d’une autorisation réciproque de branchement sur les divers réseaux (eau chaude, eau froide, gaz, électricité, téléphone, chauffage, assainissement, évacuation et autres) et que les voies principales de circulations intérieures créées ou à créer sur l’un ou l’autre fonds et qui seront ouvertes à la circulation pourront être utilisées par tous les futurs acquéreurs ou occupants des biens susceptibles d’être édifiés par la SCI [Localité 8] [Adresse 20] sur les terrains lui appartenant.
La SCI [Adresse 9] [Adresse 20] a ensuite fait construire sur le surplus de sa propriété d’une contenance de 4 hectares 75 centiares un autre ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] sis [Adresse 4] Marseille.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002, se fondant sur un rapport d’expertise rédigé par M. [N], il a été fixé à :
— 272,85/1281 millièmes la quote-part du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeuble [Localité 13] J (ci-après syndicat [Localité 13] J) dans les dépenses d’entretien des voies du syndicat des copropriétaires à [Adresse 11] (ci-après syndicat [Adresse 10] [Adresse 12]), éclairage et espaces verts compris, à 312,98/1281 millièmes, sa quote-part dans l’entretien du réseau d’assainissement, étant précisé que cette répartition tient compte de la servitude dont bénéficie le groupe scolaire.
— 960/1281 millièmes la quote-part du syndicat [Localité 8] [Localité 21] dans les dépenses de l’entretien des voies du syndicat [Localité 13] J.
Le 13 novembre 2018, une sommation de payer la somme de 34 479,41 euros a été délivrée au syndicat [Localité 13] J à la requête du syndicat [Adresse 11] afin qu’il règle sa quote-part de charges pour l’exercice 2016-2017.
Le 16 novembre 2018, le syndicat [Localité 13] J a fait assigner le syndicat [Adresse 11] afin de voir déclarer sans fondement la sommation de payer du 13 novembre 2018 et le condamner à payer la somme de 87 509,49 euros au titre des factures concernant l’exercice comptable 2016 et 2017.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la sommation de payer du 13 novembre 2018,
— condamné le syndicat [Localité 13] J à payer au syndicat [Adresse 11] la somme 33 458,55 euros avec intérêt à taux légal à compter du 28 mai 2019,
— débouté le syndicat [Localité 8] [Localité 21] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat [Localité 13] J de sa demande de paiement au titre des dépenses d’entretien des voies des exercices 2016 et 2017,
— condamné le syndicat [Localité 13] J au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec distraction de ceux-ci,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la somme réclamée par le syndicat [Adresse 11] est fondée dans son principe sur le jugement du 2 juillet 2002 qui détermine la clé de répartition à appliquer. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la sommation de payer et la somme de 34 458,55 euros au total (sic) est justifiée par les documents fournis pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour chacun des postes entretien des espaces verts, électricité et entretien et travaux de voirie. S’agissant de la créance du syndicat [Localité 13] J, s’il apparaît que le jugement du 2 juillet 2002 ne détaille pas ce qu’englobe la notion de dépense d’entretien des voies, il convient de considérer qu’elle est susceptible de concerner aussi, toutes les dépenses nécessaires pour une utilisation normale des voies, soit aussi bien les dépenses d’éclairage desdites voies et des espaces verts avoisinants celles-ci, comme il avait d’ailleurs été prévu pour le passage sur la propriété du [Localité 8] Saint Jaques. Néanmoins, il apparaît que le syndicat [Localité 13] J n’apporte pas la preuve que les factures produites concernent précisément l’entretien des voies, les espaces verts en lien avec les voies de passage, les frais d’électricité affectés aux voies de passage, les frais de consommation d’eau pour l’entretien des voiries, dont les dépenses doivent être supportées par le syndicat [Adresse 11] en application du jugement du 2 juillet 2002. Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat [Localité 8] [Localité 21], ce dernier n’apporte pas la preuve que la présente instance ait été introduite avec intention de nuire ou soit constitutive d’un abus de droit de la part du demandeur.
Par déclaration du 22 mars 2022, le syndicat [Localité 13] J a interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] J demande à la cour de :
Vu les pièces,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002,
Vu le jugement du 14 mars 2018,
Vu la demande en paiement du 7 novembre 2018,
Vu le rapport d’expertise de M. [N],
— Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021.
— Juger nulle et de nul effet la sommation de payer du 13 novembre 2018.
— Dire et juger que la somme de 34 479,41 euros n’est pas due car ne correspondant pas au cadre fixé par le jugement du tribunal de grande instance du 2 juillet 2002.
— Juger infondée la demande du syndicat [Adresse 11] de donner acte de la renonciation du syndicat des copropriétaires du Saint J de ses demandes en paiement contre le [Adresse 22] au titre des dépenses d’entretien des voies pour 2016 et 2017.
— Condamner le syndicat [Localité 8] [Localité 21] à payer au syndicat des copropriétaires du Saint J la somme au principal de 44 595,60 euros correspondant aux factures concernant les exercices comptables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement en date du 7 novembre 2018.
— Débouter le syndicat [Adresse 11] de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le syndicat [Localité 8] [Localité 21] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’obligation de s’adresser à la justice pour le syndicat demandeur.
— Condamner le syndicat [Adresse 11] aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le syndicat des copropriétaires [Localité 13] J fait valoir que :
Sur l’opposition à la sommation de payer,
— la sommation de payer du 13 novembre 2018 a annulé et remplacé la sommation du 22 octobre 2018, à laquelle il a fait opposition en soulevant sa nullité au motif qu’étaient réclamées des charges de copropriété alors qu’il n’est pas copropriétaire du syndicat [Adresse 11],
— la sommation de payer du 13 novembre 2018 au lieu des charges de copropriété de l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, indique : « principal : exercice 01/07/2016 au 30/06/2017 » pour la même somme réclamée, ce qui prouve que ce ne sont pas des factures dues en application du jugement du 2 juillet 2002, mais de l’ensemble des charges de la copropriété [Adresse 11],
Sur le montant réclamé au titre des factures,
— il n’est pas possible de savoir à quoi correspondent les factures présentées. Ces dernières sont hors prévision du jugement 2002 puisqu’elles ne sont pas suffisamment précises et de nombreuses factures concernent la totalité de l’entretien des espaces verts, les éclairages et des voies, sans tenir compte de la voie de passage principale, objet du jugement du 2 juillet 2002,
— il a accepté le jugement du 8 mars 2016 fixant sa dette pour les exercices 2006 à 2011, prouvant ainsi sa bonne foi, au motif que la décision a été prise à l’issue d’une expertise confiée à M. [N], lequel a déduit une somme considérable réclamée par le syndicat [Localité 8] [Localité 21] pour des factures ne rentrant pas dans le cadre du jugement de 2002.
— le demandeur (le syndicat [Adresse 11]) revendique un mode de calcul qui est simple et qui est de solliciter le paiement de toutes les factures de la copropriété au prorata du pourcentage prévu par le jugement de 2002, étant rappelé que la superficie de la copropriété [Adresse 11] est de 11 hectares et la superficie de la copropriété [Adresse 14] est de 4 hectares,
— le jugement de 2002 indique dans sa motivation « que les voies principales de circulation intérieures créées ou à créer (') » ce qui implique que l’entretien des voies sur lesquelles le syndicat [Localité 13] J a un droit de passage sont bien les voies principales qui mènent à ses immeubles,
— le syndicat [Adresse 11] occulte le jugement du 10 avril 2014,
— la mission confiée à M. [N] tendait à dire si les factures concernent la réfection et l’entretien relatifs aux voies principales,
— la position du syndicat [Localité 8] [Localité 21] indiquant que sa participation ne doit pas se limiter aux voies principales, suffit pour le débouter de sa demande en paiement,
— le jugement du 1er février 2018 a confirmé les décisions précédentes sur ce point, en indiquant que les dépenses dont une partie des paiements incombe à la copropriété [Adresse 14], ne concernent que les voies principales,
— le lien entre les factures présentées et les parties concernées n’est pas démontré lorsqu’on l’analyse concrètement,
— le poste entretien-espaces verts regroupant le coût de l’eau d’arrosage, de l’entreprise de jardinage et des employés chargés de cette mission, concerne la totalité des espaces verts, alors que la longueur des voies de la copropriété [Adresse 11] avoisine les 3000 mètres et que la longueur des voies principales est de 1700 mètres, que les voies sont principalement bordées de parkings en bataille et qu’en conséquence, les espaces verts ne sont présents en bordure de voies, que sur 30 % de la longueur,
— les factures de consommation d’eau fournies ne correspondent pas aux compteurs dédiés aux espaces verts, listés dans le rapport de M. [N],
— le syndicat [Adresse 11] a répercuté la totalité du salaire consacré aux cartonnages et espaces verts et le calcul opéré par le syndicat [Localité 8] [Localité 21] est faussé dans la mesure où le versement effectué à l’URSSAF ne provient pas de la seule cotisation employeur, mais également des prélèvements sociaux effectués sur le salaire brut, ce qui aboutit à réclamer deux fois la cotisation salariale qui est incluse dans le salaire brut,
— le montant de la facture [B] pour l’entretien des espaces verts concerne la superficie totale des espaces verts et pas celle bordant les voies principales,
— le syndicat [Adresse 11] ne rapporte pas la preuve que les factures d’électricité correspondent à des éclairages se trouvant sur la voie principale, correspondant aux 91 lampadaires ou points lumineux retenus par l’expert [N],
— rien n’indique que les factures d’entretien des voies concernent les voies principales visées dans le rapport [N],
Sur ses propres demandes,
— il n’a pas renoncé à ses demandes en paiement contre le syndicat [Localité 8] [Localité 21], tel que cela ressort de ses conclusions signifiées à la cour le 16 décembre 2022, la somme actualisée dans les présentes écritures ayant été rectifiée à 44 595,60 euros pour les deux exercices 2016 et 2017, correspondant aux factures qui portent sur l’entretien des voies, l’entretien des espaces vert et l’entretien de l’éclairage des voiries,
— il s’agit d’une réciprocité exacte de l’entretien des voies entre les deux copropriétés, comme indiqué dans le jugement de 2002 par la formule « La demande du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeuble [Adresse 14] tendant à ce que le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles [Localité 8] SAINT [Adresse 12] soit condamné à lui payer (') et donc toute aussi fondée que la demande de ce dernier » (souligné par le concluant), le syndicat [Adresse 11] jouant depuis des années sur le fait que le jugement n’a pas précisé « éclairage et espaces verts compris »,
— le rapport [N] de 1998 n’a pas fixé la nature précise des dépenses auxquelles réciproquement sont tenus les deux syndicats, mais ne fixait qu’un pourcentage sur lesdites dépenses parfaitement réciproques,
— dans le rapport [N] de 2015, n’étaient pas en cause les factures réclamées par la copropriété [Adresse 14] à la copropriété [Adresse 11],
— toutes les décisions de justice ont jugé que les obligations des deux syndicats sont identiques l’une envers l’autre, notamment les décisions du 7 décembre 2021, 8 mars 2016, 18 juin 2019, 7 décembre 2021, 10 novembre 2022, 31 août 2023,
— les factures au titre de l’arrosage des espaces verts entrent bien dans le cadre du jugement de 2002, dans la mesure où elles profitent aux deux copropriétés, qui sont imbriquées, de même que les factures de M. [B] et les factures d’électricité, ainsi que la facturation concernant l’entretien des locaux, ordures ménagères et ménage, dont il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que se trouve un local à ordures en accès libre entre les deux copropriétés,
— la facture de la société Axelec du 31 décembre 2015 a été écartée des débats au motif que le litige porte uniquement sur les exercices 2016 et 2017, alors que cette facture a été payée sur l’exercice de 2016.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, le syndicat [Adresse 11] demande à la cour de :
Vu les pièces,
Vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002,
Vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016,
Vu les rapports de M. [N] de 1998 et 2015,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 février 2019,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mai 2022,
Vu l’article 480 du code de procédure civile et l’autorité définitive de chose jugée,
Vu les conclusions signifiées le 22 novembre 2022 par le syndicat [Localité 13] J,
— Prendre acte et donner acte au syndicat des copropriétaires du Saint J qu’il renonce à ses demandes en paiement contre lui au titre des dépenses d’entretien des voies pour 2016 et 2017.
— Rejeter donc toute demande du syndicat des copropriétaires du Saint J de ce chef.
— Rejeter l’ensemble des demandes en appel présentées par le syndicat des copropriétaires du Saint J comme non fondées et débouter le syndicat des copropriétaires du Saint J de toutes ses prétentions.
— Rejeter l’opposition du syndicat des copropriétaires Saint J à la sommation de payer du (sic) et la dire non fondée
— Débouter le syndicat des copropriétaires du Saint J de sa demande en paiement de la somme de 87 509,49 euros.
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2021.
Reconventionnellement,
Vu les pièces
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016,
Vu les rapports de M. [N] de 1998 et 2015,
Vu l’article 480 du code de procédure civile et l’autorité définitive de chose jugée,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à lui payer la somme de 34 458,55 euros et ce avec intérêts au taux légal, à compter de la date de demande de paiement du 28 mai 2019.
— Confirmer sur ce point le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2021.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 1382 devenu 1240 du code civil pour résistance abusive.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du Saint J à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du Saint J aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, avocats, aux offres de droit.
Le syndicat [Adresse 11] réplique que :
Sur les sommes dues par le syndicat [Localité 13] J,
— En vertu du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Marseille devenu définitif, du 2 juillet 2002, se fondant sur un rapport d’expertise rédigé par M. [N], homologué, le syndicat [Localité 13] J est tenu de participer aux dépenses d’entretien des voies du syndicat [Adresse 11], sans restreindre aux voies dites « principales », mais à toutes les voies sans exception,
— Il y a eu plusieurs contentieux et le syndicat [Localité 13] J a toujours été condamné à payer sur cette clé de répartition et sur la base des rapports [N] de 1998 et 2015. Ainsi, par le jugement du 8 mars 2016 le tribunal de grande instance de Marseille, qui est définitif, a retenu les factures présentées par le syndicat [Adresse 11], au vu notamment du rapport [N] de 2015. Ce jugement a validé les explications en droit et en fait du syndicat [Localité 8] [Localité 21], a rejeté toutes les argumentations du syndicat [Localité 13] J, que celui-ci continue quand même de présenter encore dans le cadre de cette instance.
Sur la sommation de payer,
— Elle a annulé et remplacé la sommation faite le 22 octobre 2018 pour la somme de 34 479,41 euros.
— Son montant est calculé sur la base de la clé de répartition fixée dans le jugement du 2 juillet 2002 et est parfaitement justifié par de nombreuses factures.
Sur le rejet de la demande en paiement du syndicat [Localité 13] J,
— le syndicat [Localité 13] J a renoncé en appel par conclusions du 22 novembre 2022, à demander sa condamnation au titre des dépenses d’entretien des voies pour 2016 et 2017. Il a ramené ses demandes à 44 595,60 euros.
— En droit, la demande doit être rejetée au vu du jugement du 2 juillet 2002 revêtu de l’autorité de chose jugée, puisque seules les dépenses d’entretien des voies sont à la charge du syndicat [Adresse 11], à l’exclusion de toute autre.
— ce jugement a jugé que les obligations de chacun des deux syndicats sont asymétriques.
— cela est acté dans le rapport [N] de 1998 homologué par le jugement de 2002.
— il est impossible et faux de soutenir l’équivalence des obligations, le jugement de 2002 ne souffrant d’aucune interprétation ni discussion.
— aucun dispositif d’aucune des décisions citées n’a jugé l’équivalence des obligations entre les deux syndicats et n’a tiré quelque conséquence que ce soit sur les motifs qui ont pu être rédigés, à tort au demeurant.
— juger autre chose reviendrait à méconnaître l’autorité définitive de chose jugée du jugement du 2 juillet 2002.
— En toute hypothèse au vu des décisions de justice déjà rendues, même si on estime qu’elles n’ont pas autorité de chose jugée alors qu’elles concernent les mêmes parties, le même type de réclamations, les mêmes types de factures présentées par le syndicat [Localité 13] J, les mêmes argumentations, elles n’en constituent pas moins des décisions qu’on ne saurait ignorer et dont nécessairement il doit être tenu compte.
— Le tribunal a examiné en détail les factures produites par le syndicat [Localité 13] J et a rejeté sa demande en paiement et la même solution s’impose en appel.
— les factures fournies ne rentrent pas dans les prévisions du jugement de 2002 et ne correspondent à aucune créance exigible.
— l’appelant n’indique pas le mode de calcul et se contente d’indiquer le montant de la facture et le montant de la quote-part sans aucune autre explication.
— les factures de la SEM pour l’arrosage et des factures de M. [B] intitulés « espaces verts » n’ont aucun rapport avec les dépenses d’entretien des voies visées dans le jugement de 2002.
— il en va de même avec les factures EDF et de la société Axelec qui concernent la globalité de l’éclairage de la copropriété et non l’entretien des voies.
— il en va de même avec les factures concernant le cantonnage qui ne concernent pas l’entretien des voies.
— la facture de l’entreprise Marsilio doit être rejetée puisque l’appelant n’applique pas le coefficient correspondant au jugement de 2002, 960/1291, mais le coefficient 0.85/1281*960.
— toutes les factures pour 2017 doivent être rejetées sur la base du même raisonnement.
— Le jugement du 1er février 2018 est inopérant puisque les demandes étaient prescrites et parce que le tribunal n’a retenu aucune des factures présentées, et ce jugement a été confirmé par la cour d’appel dont l’arrêt n’a pas été produit en appel,
— Les deux rapports [N] ont très clairement identifié les dépenses et les quotes-parts auxquelles est définitivement obligé le syndicat [Localité 13] J, les deux ayant été homologués avec l’accord de l’appelant. Or, les demandes ne portent pas sur des dépenses relevant de ces rapports.
— Le constat d’huissier unilatéralement effectué par le syndicat [Localité 13] J est sans aucun intérêt et ne démontre rien, outre qu’il date du 4 mai 2018 soit depuis plus de six ans.
— Dans un autre dossier devant la cour, le syndicat [Localité 13] J incapable de justifier de ses demandes en paiement, a sollicité du conseiller de la mise en état une expertise sur ses factures et en a été débouté. C’est dire combien sa position est faible.
L’instruction a été clôturée le 31 décembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « dire et juger » et « juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il est relevé que le syndicat [Adresse 11] présente comme une demande reconventionnelle, une demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du Saint J à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 1382 devenu 1240 du code civil pour résistance abusive, alors qu’il sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la même demande, sans formuler un appel incident sur ce point. La cour ne peut donc que confirmer cette disposition du jugement.
Sur la demande du syndicat [Adresse 11]
Elle porte sur la somme de 34 458,55 euros calculée sur la base de la clé de répartition fixée dans le jugement du 2 juillet 2002, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, outre les intérêts au taux légal, à compter de la date de la demande de paiement du 28 mai 2019.
Il est opposé la nullité de la sommation de payer du 13 novembre 2018 en ce qu’elle vise des charges et au motif que la base de calcul est erronée pour porter sur la totalité des postes de dépense et pas seulement la partie afférente aux voies principales d’accès utilisées par le syndicat [Localité 13] J.
Sur la demande de nullité de la sommation de payer du 13 novembre 2018
Il est argué que la sommation vise des charges de copropriétés alors que ce ne sont pas des charges de copropriété.
La sommation a été délivrée par un huissier.
L’article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 114 aux termes duquel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La sommation de payer du 13 novembre 2018 énonce qu’elle annule et remplace la précédente signification du 22 octobre 2018, qu’elle est faite au nom du syndicat [Adresse 11] à destination du syndicat [Localité 13] J et porte sur un principal ainsi désigné : « exercice 1.7.2016 au 30.6.2017 », représentant les sommes dues par le syndicat [Localité 13] J au vu des dépenses engagées par le syndicat [Adresse 11] sur les exercices du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et sur le fondement du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002 fixant la quote-part du syndicat [Localité 13] J dans les dépenses d’entretien des voies du syndicat [Adresse 11], éclairage et espaces verts compris.
Il est relevé que cette sommation ne vise pas des charges de copropriété et précise d’ailleurs qu’elle vient annuler et remplacer une précédente sommation visant des charges dues pour la même période. Le grief soulevé n’est donc pas caractérisé si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler la sommation de payer du 13 novembre 2018, dont le syndicat [Localité 13] J conteste le bien-fondé.
Sur la base de calcul de la créance du syndicat [Adresse 11]
Le syndicat [Localité 13] J soutient d’une part, que le syndicat [Adresse 11] procède sur une base de calcul erronée sur la totalité des postes de dépense (espaces verts, éclairage et voies) et pas seulement sur la partie afférente aux voies principales d’accès utilisées par la copropriété [Adresse 14] et d’autre part, que le lien entre les factures présentées et les parties concernées n’est pas démontré.
A l’inverse le syndicat [Localité 8] [Localité 21] réplique que selon le jugement de 2002, le syndicat [Localité 13] J est tenu de participer aux dépenses d’entretien des voies du syndicat [Adresse 11], ce qui s’entend sans restriction aux seules voies dites « principales », mais à toutes les voies sans exception.
Il est relevé que :
— la cour a déjà été saisie de plusieurs procédures opposant les mêmes parties au sujet de la même clé de répartition et en dernier lieu dans un dossier enregistré sous le numéro de RG 21-17557, elle a enjoint les parties de rencontrer un médiateur au constat de la récurrence de ce contentieux, renouvelé à chaque exercice annuel (de juillet à juin de l’année suivante pour le syndicat [Localité 8] [Localité 21] et de janvier à décembre pour le syndicat [Localité 13] J),
— la base de calcul de cette créance a été déterminée pour le syndicat [Adresse 11] selon l’avis de l’expert [N] (rapport de 2015), avec l’accord des parties, consacré par le jugement du 8 mars 2016, étant observé que la mission de l’expert [N] était de « dire si (les factures dont il est réclamé paiement par le syndicat [Localité 8] [Localité 21]), concernent les travaux de réfection et d’entretien relatives :
— aux voies principales sur lesquelles les copropriétaires du groupe d’immeubles [Adresse 15] bénéficient d’un droit de passage,
— aux réseaux implantés sur ces voies (assainissement, eau, gaz, électricité, téléphone, chauffage, évacuations ou autres),
— aux espaces verts suivant ces voies d’accès ».
La créance du syndicat [Adresse 11] se décompose en différents postes :
— le poste espaces verts, qui comprend :
— la consommation d’eau d’arrosage : dix implantations retenues par l’expert [N] situées : bâtiment I, G37, E25, D23, B8, A2/A4, P côté garage, à l’angle Nord-Ouest du bâtiment Lacydon, à l’angle Nord-Ouest du bâtiment N, à l’angle Nord-Ouest du bâtiment O, avec numéros de contrats, dont il est prétendu qu’ils ont changé,
— l’entretien des espaces verts par l’entreprise [B],
— les salaires avec charges sociales de M. [I] pour 36,3 % et de M. [U] pour 25 % tels que déterminés par l’expert [N] dans le rapport de 2015, étant observé que la réclamation du syndicat [Localité 8] [Localité 21] tient compte de ces pourcentages et ne porte pas sur la totalité des salaires et charges sociales comme reproché par le syndicat [Localité 13] J,
— le poste travaux de voirie,
— le poste électricité, l’expert [N] ayant décrit la voie d’accès au [Adresse 6] ou au [Adresse 7] par deux portails à ouverture télécommandée, et ayant défini douze tronçons, passant devant les bâtiments I, H, G, F, E, O1et O2, B, la face Sud du bâtiment A (précisant que la face Nord du bâtiment A est réservée au tronçon de retour), K (où est noté un accès piéton vers [Localité 13] J), L, passage vers [Localité 13] James bâtiment Victoria (V) avec présence d’un parking qui est pour 20 % au Saint J et 80 % au [Localité 8] [Localité 21], espace qui dessert les bâtiments Massilia (M) et Lacydon (L) dépendant du [Localité 8] [Localité 21], bâtiment Pervenche (P), A, C, D, E, en indiquant que ces tronçons sont éclairés par des lampadaires sur les trottoirs, des lampadaires à boules, des boules d’éclairage au pied de chacune des entrées du bâtiment A, des cônes renversés.
Sur la demande du syndicat [Localité 13] J
Elle porte sur la somme de 44 595,60 euros correspondant aux factures concernant les exercices comptables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 7 novembre 2018.
Il est invoqué la réciprocité des obligations entre les deux copropriétés, s’agissant de l’arrosage des espaces verts, des factures d’entretien des espaces verts par M. [B], des factures d’électricité, de l’entretien des locaux, ordures ménagères et ménage, par référence à un procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2018 attestant de l’imbrication des deux copropriétés.
Il est opposé d’une part, l’absence de réciprocité, mais la limitation expresse par le jugement de 2002, qui a autorité de chose jugée et qui ne souffre d’aucune interprétation, aux dépenses d’entretien des voies à l’exclusion des éclairages et espaces verts, d’autre part l’absence d’intérêt du procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2018établi à la requête du syndicat [Localité 13] J, il y a plus de six ans.
Il est constant que les clés respectives de répartition ne sont pas rédigées tout à fait dans les mêmes termes dans le jugement du 2 juillet 2002, et c’est justement l’objet de l’une des discussions entre les copropriétés, en ce que la participation du syndicat [Adresse 11] n’évoque que les dépenses d’entretien des voies du syndicat [Localité 13] J, sans mentionner les frais d’éclairage et des espaces verts.
Cependant, il y a lieu de conclure, comme les juridictions qui ont précédemment statué, que la notion d’entretien des voies s’entend comme toutes les dépenses nécessaires pour une utilisation normale des voies, soit aussi les dépenses d’éclairage et des espaces verts avoisinants comme prévu pour le passage sur la copropriété [Adresse 9] [Adresse 20], ce qui est d’ailleurs conforté par la motivation du jugement du 2 juillet 2002, qui a fixé la clé de répartition à la charge du syndicat [Localité 8] [Localité 21] en la motivant sur le fait que chacune des copropriétés bénéficie des voies d’accès de l’autre, ce qui induit une réciprocité.
Il est relevé que les rapports d’expertise déposés par M. [N] en 1998 et en 2015, ne portaient pas sur les voies du syndicat [Localité 13] J ouvertes à la circulation du syndicat [Adresse 11], mais seulement sur celles du syndicat [Localité 8] [Localité 21], alors que le jugement du 2 juillet 2002 a déterminé une clé de répartition des dépenses d’entretien auxquelles doit participer le syndicat [Adresse 11].
A cet égard, le syndicat [Localité 13] J a proposé une méthode de calcul, sur le modèle de celle retenue par l’expert [N], dans les tableaux récapitulatifs figurant en pièces n° 121 et 122 pour chacun des exercices 2016 et 2017, distinguant les différents postes :
— entretien des voiries : en retenant 27,8 % de la dépense totale avec la précision que 40 % concerne le cantonnage ou nettoyage de la voirie, tandis que les voies empruntées ne couvrent que 69,50 % de la totalité des voies du syndicat [Localité 13] J,
— entretien des espaces verts (eau d’arrosage et entretien) : en retenant 69,50 % de la dépense totale avec la précision que les voies empruntées ne couvrent que 69,50 % de la totalité des voies du syndicat [Localité 13] J,
— éclairage de la voirie : en retenant 50 % de la dépense totale avec la précision que la copropriété est équipée de 48 lampadaires et que 24 d’entre eux concourent à l’éclairage des voies de circulation empruntées par le syndicat [Adresse 11].
Il est relevé que les plans versés aux débats (pièce n° 118 par le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 19] et pièce n° 93 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 12]) outre qu’ils ne présentent manifestement pas le même point de vue, sont insuffisants pour permettre à la cour d’apprécier quelles sont les voies d’accès communes aux deux copropriétés et lesquelles dépendent de telle ou telle copropriété, alors qu’il est aisé de communiquer un plan des deux copropriétés en matérialisant leurs voies d’accès, avec la localisation des compteurs correspondant aux différents contrats visés par les factures, et un procès-verbal de constat d’huissier précisant le numéro de compteur.
En considération de l’ensemble de ces éléments et de l’existence d’une injonction de rencontrer un médiateur en cours d’exécution, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’exécution de cette mesure et de dire que la cour sera ressaisie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur les demandes accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la sommation de payer du 13 novembre 2018 ;
Sur le surplus,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de la mesure d’injonction de rencontrer un médiateur, ordonnée dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 21-17557 ;
Dit que la cour sera ressaisie à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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