Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 juin 2025, n° 21/16467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 septembre 2021, N° 18/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BB, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAI F ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
ph
N° 2025/ 223
Rôle N° RG 21/16467 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXW
[S], [E] [B]
[C] [K] [Z] [W]
[A] [H]
[V], [U] [O] [I]
[G] [M] [T] épouse [I]
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
S.C.I. BB
C/
[MK] [J] [F]
[R] [L]
[D] [L]
[X] [L]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BERARD & NICOLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01018.
APPELANTS
Madame [S], [E] [B]
demeurant '[Adresse 9]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [K] [Z] [W]
demeurant [Adresse 12] (TO) ITALIE
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V], [U] [O] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [M] [T] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. BB, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [MK] [J] [F]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le transformée en Procès verbal de recherche le 26.01.2022
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Mademoiselle [R] [L] représentée par son représentant légal M. [D] [L]
ordonnance de caducité partielle le 03.02.2022
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [L]
ordonnance de caducité partielle le 03.02.2022, demeurant [Adresse 6]
Mademoiselle [X] [L] représentée par son représentant légal, Monsieur [D] [L]
ordonnance de caducité partielle le 03.02.2022, demeurant [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD Société au capital de 214.799.030 € inscrite au RCS de [Localité 10], dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2014, une déflagration de très forte intensité s’est produite au sein de l’ensemble immobilier dénommé Le petit pavillon, sis à [Adresse 11], soufflant une partie de la structure du bâtiment, imposant l’évacuation de l’ensemble des appartements de Mme [S] [B], de la SCI BB, de Mme [C] [W], de M. [A] [H], de M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I]. Par un arrêté municipal du 3 février 2014, l’accès à la zone a été interdit.
L’enquête a révélé que Mme [MK] [J] [F], locataire d’un appartement dans l’immeuble, assurée auprès de la société Axa France iard, avait voulu se donner la mort par asphyxie et une information judiciaire a été ouverte contre elle, du chef d’homicide et destruction volontaire de biens.
Mme [S] [B] a assigné en référé provision Mme [J] [F], la société Axa France iard et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le petit pavillon et son assureur la Matmut et par ordonnance du 26 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Nice a condamné Mme [J] [F] à lui verser une indemnisation provisionnelle, mais a débouté Mme [N] de sa demande dirigée contre la société Axa France iard, qui opposait l’exclusion de garantie pour fait intentionnel. L’appel interjeté contre cette ordonnance, a été radié.
Au plan pénal, par un arrêt du 26 mai 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné au profit de Mme [J] [F], un non-lieu partiel du chef de l’infraction de destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.
Suivant exploit d’huissier du 13 février 2018, Mme [B] et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après la MAIF) ont assigné Mme [J] [F] et la société Axa France iard devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
M. [D] [L] et ses deux filles mineures [R] et [X] sont intervenus à l’instance par conclusions du 15 octobre 2018, pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions du 23 octobre 2019, la SCI BB, Mme [W], M. [H], M. et Mme [I] sont également intervenus pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la société Axa France iard à payer à Mme [S] [B] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— la somme de 22 400 euros au titre des dommages immatériels,
— la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté la MAIF de sa demande au titre des sommes versées à Mme [S] [B] en mobilisation de ses garanties,
— constaté l’irrecevabilité à agir de la SCI BB, de Mme [Y] [W], de M. [A] [H], de M. et Mme [I] vu la prescription acquise,
— déclaré prescrites et irrecevables les demandes de M. et Mme [I],
— condamné la société Axa France iard à payer la somme totale de 82 115,39 euros (préjudice immatériel, de jouissance et moral) à M. [D] [L] dont à déduire la somme de 25 000 euros déjà réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2008 (sic mais en réalité 2018),
— condamné la société Axa France iard à payer à M. [D] [L] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [L], la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Axa France iard à payer à M. [D] [L] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [L], la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Axa France iard à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 500 euros et à M. [D] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France iard aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré notamment :
— que les parties y compris la société Axa France iard ont reconnu que Mme [J] [F], n’a pas commis de faute intentionnelle excluant la garantie de son assureur,
— s’agissant des demandes de Mme [B], que le paiement des charges relatives à son lot et du crédit immobilier ne constituent pas un préjudice en lien de causalité avec le préjudice, qu’il n’est pas démontré que la réintégration du domicile n’est intervenue qu’en décembre 2017 si bien qu’il y a lieu de limiter le préjudice de jouissance jusqu’au mois d’août 2017 sur la base de 700 euros par mois convenu entre les parties, que la réalité des autres frais n’est pas rapportée à l’exception des frais du procès-verbal de constat d’huissier, que le préjudice moral n’est pas sérieusement contestable,
— s’agissant des demandes de la MAIF, qu’aucune quittance subrogative n’est produite,
— s’agissant des demandes de la SCI BB, de Mme [W], de M. [H], de M. et Mme [I], qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif ou suspensif de la prescription entre le sinistre du 24 janvier 2014 et leur intervention volontaire du 23 octobre 2019.
Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [B], la MAIF, la SCI BB, Mme [W], M. [H], M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [J] [F], la société Axa France iard et les consorts [L].
Par ordonnance du 3 février 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel à l’égard des consorts [R] [L], [D] [L] et [X] [L].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 3 avril 2025, Mme [B], la MAIF, la SCI BB, Mme [W], M. [H], M. et Mme [I] demandent à la cour de :
Vu l’article 1234 du code civil,
Vu l’ordonnance de référé du 26 mai 2015,
Vu l’article 224 du code civil,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
— juger que le point de départ de la prescription opposable à Mme [W], la SCI BB, M. [H] et M. et Mme [I] a débuté le 26 mai 2016 date de l’ordonnance de mise en accusation de la chambre de l’instruction de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence ordonnant un non-lieu partiel du chef de l’infraction de destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes prévue et punie par les articles 322'6, 322'15, 322'16, 322'18 du code pénal,
— juger que le point de départ du délai de prescription est fixé au 26 mai 2016,
En conséquence,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré les actions de Mme [W], la SCI BB, M. [H] et M. et Mme [I] prescrites au sens de l’article 2224 du code civil,
— juger l’action de Mme [W], la SCI BB, M. [H] et M. et Mme [I] recevable et bien fondée par la voie de leurs interventions volontaires signifiées le 23 octobre 2019 la prescription quinquennale n’étant pas acquise au sens de l’article 2224 du code civil,
— juger que la compagnie d’assurance Axa France iard, en sa qualité d’assureur de Mme [J] [F], doit la mobilisation de ses garanties en sa qualité d’assureur du tiers responsable,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a limité les préjudices de Mme [B] à la somme de 22 400 euros au titre des dommages immatériels et 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la MAIF de son recours récursoire tendant au remboursement de sommes versées à Mme [B] au titre de sa garantie,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Axa à régler à Mme [B], la somme de 34 934,44 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ainsi que celle de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner la compagnie Axa à régler à la MAIF la somme de 10 730,64 euros au titre des sommes versées à Mme [B] en mobilisation de ses garanties durant une période de douze mois (frais de relogement et garde meuble),
— condamner la compagnie Axa à régler à la SCI BB, la somme de 77 498 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels,
— condamner la compagnie Axa à régler à Mme [W], la somme de 55 649,46 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, ainsi que celle de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner la compagnie Axa à régler à M. [H], la somme de 41 725,52 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels,
— condamner la compagnie Axa à régler à M. et Mme [I], la somme de 93 472,58 euros en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ainsi que celle de 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Axa à payer à chacun d’entre eux la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demandes incluses aux prétentions chiffrées par les parties,
— condamner la compagnie Axa aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B], la MAIF, la SCI BB, Mme [W], M. [H], M. et Mme [I] font valoir en substance :
Sur la prescription,
— que l’ordonnance de référé du 26 mai 2015 a accueilli l’argumentation soulevée par la société Axa fondée sur l’exclusion de garantie pour sinistre intentionnellement causé,
— que le droit pour eux de mobiliser les garanties de la compagnie Axa, assureur du tiers responsable, est né de l’ordonnance de mise en accusation du 26 mai 2016, qui a requalifié les faits, en faits involontaires,
— que toute action judiciaire sollicitant la mobilisation des garanties de la compagnie Axa avant le 26 mai 2016 était vouée à un échec en l’état des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances,
— que ce n’est qu’à compter du 26 mai 2016, que la société Axa s’est vue exposer à un recours de son assuré, délai expirant au 26 mai 2018 pour ce dernier et par voie de conséquence un délai de prescription de l’action directe des victimes au 26 mai 2023, conformément au principe jurisprudentiel posé par la deuxième chambre civile (C. cass., Civ. 2ème, 10 février 2011, n° 10-14148 et n° 10-14581 ; C. cass., Civ. 3ème, 18 décembre 2012, n° 11-27397 n° 12-10103 et n° 12-11581),
— que pour parachever le raisonnement, si le délai de prescription devait débuter au 24 janvier 2014, l’assureur était exposé au risque de recours jusqu’au 24 janvier 2016 de sorte que la prescription de l’action directe serait intervenue le 24 janvier 2021 au plus tôt,
— que la prescription quinquennale n’était pas acquise à la date de l’intervention volontaire par conclusions signifiées le 29 octobre 2019 (sic),
Sur leurs demandes,
— qu’il est formulé une demande commune à tous les copropriétaires, relative au remboursement des fonds remis au syndicat des copropriétaires qui les a employés à la réfection des parties communes,
— ils ont employé les fonds destinés à la remise en état des parties privatives, à la reconstruction des parties communes, et ce en l’absence d’indemnisation de la compagnie Axa,
— ces sommes leur ont manqué ensuite pour procéder à la rénovation de leurs parties privatives,
— ce poste de préjudice est intitulé : « Remise de fonds pour travaux parties communes »,
— que la ligne dite « recours Axa », correspond aux dommages non pris en charge par les assureurs « parties privatives » au nombre desquels, la vétusté au niveau du dommage mobilier, les frais de mise en conformité du bâtiment suite à sinistre, ainsi que les frais de démolition et de déblais (dépassement du plafond de garantie),
— l’assureur de la copropriété Matmut a refusé d’indemniser les embellissements et les mises en conformité,
— qu’ils ont dû faire appel au cabinet Jaussein face au refus de la compagnie Axa et de la nécessité d’articuler chacune des polices d’assurance mobilisables,
— qu’ils ont tous subi des dommages immatériels constitués par un préjudice de jouissance ou un préjudice financier pour les logements loués,
— que s’il est vrai que le règlement des charges de copropriété incombe de droit au propriétaire du lot, il n’en demeure pas moins qu’ils ont continué à financer les charges communes alors même que l’usage des parties communes était impossible,
— la privation de jouissance des parties communes est distincte de la privation de jouissance des parties privatives,
— il s’agit de deux préjudices distincts,
— ils se sont acquittés des charges de copropriété sans pouvoir jouir des équipements communs,
Sur les préjudices de Mme [B],
— que la MAIF l’a indemnisée au titre de la garantie « Relogement » à hauteur de 700 euros par mois pendant douze mois, et au-delà elle a dû assumer à la fois ses frais de relogement, mais également le remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition de son bien, qu’elle n’a réintégré son appartement qu’en décembre 2017,
— qu’elle a exposé des frais dans le cadre de l’instruction du sinistre, écartés par le premier juge, qui n’a retenu que le coût du procès-verbal de constat d’huissier, sans pourtant l’intégrer dans les condamnations prononcées,
— qu’elle a justifié de son préjudice moral sous-évalué par le premier juge.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 23 avril 2022, la société Axa France iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— débouté la MAIF de sa demande au titre des sommes versées à Mme [S] [B] en mobilisation de ses garanties,
— déclaré prescrites et irrecevables les demandes de la SCI BB,
— déclaré prescrites et irrecevables les demandes de Mme [W],
— déclaré prescrites et irrecevables les demandes de M. [H],
— déclaré prescrites et irrecevables les demandes de M. et Mme [I],
Pour le surplus,
— réformer ce jugement toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Concernant Mme [B],
— limiter les préjudices immatériels de Mme [B] à la somme de 21 000 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande de remboursement de crédit souscrit pour l’acquisition d’un bien et des frais d’emprunt,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre du préjudice moral,
— subsidiairement, réduire celle-ci à de plus justes proportions,
— débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
Concernant la MAIF,
— débouter la MAIF de son recours subrogatoire en l’absence de quittance,
Concernant Mme [W], à titre subsidiaire, si par impossible l’action de Mme [W] devait ne pas être déclarée irrecevable comme étant prescrite,
— rejeter les demandes formées par Mme [W],
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation à allouer à Mme [W] à la somme de 12 158 euros,
Concernant la SCI BB, à titre subsidiaire, si par impossible l’action de la SCI BB devait ne pas être déclarée irrecevable comme étant prescrite,
— rejeter les demandes formées par la SCI BB comme étant mal fondées,
Concernant M. [H], à titre subsidiaire, si par impossible l’action de M. [H] devait ne pas être déclarée irrecevable comme étant prescrite,
— rejeter les demandes formées par M. [H] comme étant mal fondées,
Concernant M. et Mme [I], à titre subsidiaire, si par impossible l’action de M. et Mme [I] devait ne pas être déclarée irrecevable comme étant prescrite,
— rejeter les demandes formées par M. et Mme [I] comme étant mal fondées,
Sur les demandes annexes,
— condamner in solidum Mme [B], la MAIF, Mme [W], la SCI BB, M. [H] M. et Mme [I] et les consorts [P] (sic) au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [B], la MAIF, Mme [W], la SCI BB, M. [H] M. et Mme [I] et les consorts [P] aux dépens.
La société Axa France iard réplique :
Sur le principe de sa garantie,
— qu’à compter de la décision du 26 mai 2016, sa garantie ne peut plus être contestée dans son principe, au regard d’une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, selon laquelle la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu,
Sur les demandes de Mme [B],
— que conformément au principe de réparation intégrale de son préjudice, elle ne peut pas réclamer remboursement de sommes dues à sa qualité de propriétaire (charges et crédits d’emprunt) mais au préjudice imputable au seul sinistre (frais de déménagement, frais de relogement sur la période de privation de jouissance et frais de garde-meubles),
— que Mme [B] doit être indemnisée sur la base du procès-verbal amiable et contradictoire signé entre leurs experts respectifs, concernant les frais de déménagement, de garde-meubles de relogement,
— que le préjudice moral n’est pas justifié, si ce n’est par des certificats médicaux dont la valeur probante est difficile à apprécier en l’absence d’expertise,
Sur les demandes de la MAIF,
— que la MAIF ne produit pas les quittances subrogatives attestant de ce paiement,
— que la demande au titre des frais de gardiennage ne correspond ni aux factures produites, ni au montant arrêté par expert,
Sur la prescription des demandes de Mme [W], de la SCI BB, de M. [H], de M. et Mme [I],
— qu’on voit mal comment une décision pénale à laquelle ils n’étaient pas parties, a pu faire naître un nouveau point de départ de la prescription,
— qu’aucune instance au fond n’a, à leur contradictoire, consacré le bien-fondé de la position de non-garantie,
Subsidiairement sur les demandes de Mme [W],
— que Mme [W] ne justifie pas des sommes perçues de son assureur Pacifica, qui n’est pas partie à la procédure, ni de la part des préjudices pris en charge par l’assureur de la copropriété, la Matmut, alors que nul ne plaide par procureur,
— que les dommages non couverts ne sont pas justifiés,
— que la demande au titre « remise de fonds pour parties communes » laisse entendre que Mme [W] a perçu des fonds de son assureur, et qu’il importe peu l’usage qu’elle a pu faire de cette indemnisation,
— que la demande au titre du dépassement de garantie n’est pas justifiée,
— que les honoraires d’agence ne sont pas justifiés,
— que la durée normale des travaux a été arrêtée entre experts d’assurance à vingt-quatre mois, ce qui conduit à une limitation à 450 euros pendant vingt-quatre mois,
— que le poste garde-meubles doit être limité à 56,60 euros pendant vingt-quatre mois,
— que le poste charges de copropriété doit être rejeté car elles doivent être supportées indépendamment du sinistre,
— qu’aucun justificatif n’est produit sur les honoraires du cabinet Jaussein,
Subsidiairement sur les demandes de la SCI BBI,
— que la SCI BB était propriétaire non occupante de l’appartement loué à Mme [J] [F] et n’a pas souscrit d’assurance,
— que la SCI BB a été indemnisée à hauteur de douze mois pour la durée des travaux par la Matmut et elle-même,
— que la SCI BB a été indemnisée au titre du préjudice immatériel à hauteur de 16 800 euros par la Matmut et Axa (8 400 euros chacune) et ne justifie pas de la nécessité d’une indemnisation complémentaire,
— qu’il n’appartient pas à la SCI BB, qui n’en a pas la qualité, de solliciter le remboursement des sommes qui auraient été versées à la copropriété pour des travaux en parties communes, auprès de l’assureur de Mme [J] [F],
— que le poste charges de copropriété doit être rejeté car elles doivent être supportées indépendamment du sinistre,
Subsidiairement sur les demandes de M. [H],
— que M. [H] ne justifie pas des sommes reçues de son assureur Pacifica, ni de celles versées par l’assureur de la copropriété Matmut,
— que le découvert de garantie sur préjudice matériel n’est pas chiffré,
— qu’il n’appartient pas à M. [H], qui n’en a pas la qualité, de solliciter le remboursement des sommes qui auraient été versées à la copropriété pour des travaux en parties communes, auprès de l’assureur de Mme [J] [F],
— que la demande au titre du recours Axa n’est pas justifiée,
— que M. [H] a été indemnisé au titre du préjudice immatériel à hauteur de 12 240 euros par la Matmut et Axa (6 120 euros chacune) et ne justifie pas de la nécessité d’une indemnisation complémentaire,
— que le poste charges de copropriété doit être rejeté car elles doivent être supportées indépendamment du sinistre,
Subsidiairement sur les demandes de M. et Mme [I],
— que M. et Mme [I] ne justifient pas des sommes reçues de leur assureur Macif, ni de celles versées par l’assureur de la copropriété Matmut,
— que le découvert de garantie sur préjudice matériel n’est pas chiffré,
— qu’aucun justificatif n’est versé sur les dommages non couverts,
— qu’il n’appartient pas à M. et Mme [I] de solliciter le remboursement des sommes qui auraient été versées à la copropriété pour des travaux en parties communes, auprès de l’assureur de Mme [J] [F],
— que la demande au titre du recours Axa n’est pas justifiée,
— que M. et Mme [I] ont été indemnisés au titre du préjudice immatériel à hauteur de 16 800 euros par la Macif et Axa (8 400 euros chacune) et ne justifient pas de la nécessité d’une indemnisation complémentaire,
— que le poste charges de copropriété doit être rejeté car elles doivent être supportées indépendamment du sinistre.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à Mme [EU] [J] [F] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 26 janvier 2022. Le courrier recommandé adressé par l’huissier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
Par soit-transmis du greffe du 23 avril 2025, les parties ont été informées que la cour met dans le débat le moyen soulevé d’office tiré de l’interruption de la prescription par la reconnaissance de sa garantie par la société Axa France iard, qui indique dans ses conclusions, avoir effectué des règlements notamment au profit des parties suivantes :
— à la SCI BB : 8 400 euros,
— à M. [H] : 6 120 euros,
— à M. et Mme [I] : 8 400 euros, en invitant les parties à formuler leurs observations dans le délai de quinze jours à compter du soit-transmis.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 6 mai 2025, le conseil des appelants a confirmé que ces sommes ont bien été réglées par la société Axa France iard, à chacun des propriétaires visés dans le soit-transmis et également à Mme [W], comme l’établit la pièce n° 3 de la société Axa, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, que les procès-verbaux justifiant le règlement de ces sommes résultent d’une réunion contradictoire du 19 octobre 2015 et sont intervenus postérieurement, que leur intervention volontaire a été formalisée le 23 octobre 2019.
Le conseil de la société Axa France iard n’a pas fait parvenir ses observations dans le délai imparti.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par Mme [EU] [J] [F], non citée à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
La société Axa France iard forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre les consorts [L] sans signification de conclusions à leur égard, alors en outre que l’appel a été déclaré caduc à leur égard.
Le principe de responsabilité de la société Axa France iard est acquis et non discuté au visa de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de requalification des faits, du 26 mai 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et le moyen soulevé d’office tiré de l’interruption de la prescription
Elle est tirée de la prescription quinquennale des demandes de Mme [W], SCI BB, M. [H], M. et Mme [I], qui sont intervenus à la procédure d’indemnisation initiée par Mme [B], par conclusions du 23 octobre 2019.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le délai pour agir est celui de l’action en responsabilité principale contre l’assuré responsable et au-delà, tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré.
Le fait dommageable date du 24 janvier 2014.
La société Axa France iard énonce expressément dans ses conclusions qu’elle a effectué des règlements au profit de la SCI BB, M. [H], M. et Mme [I], reconnaissant ainsi sa garantie interruptive de la prescription. Pour autant la société Axa France iard ne précise pas la date de ces règlements dont il est manifeste qu’ils sont postérieurs à la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mai 2016, puisque jusque-là elle contestait sa garantie.
S’agissant de Mme [W], elle est également visée dans les procès-verbaux contradictoires établis par les experts d’assurance, les 24 janvier 2015 et 19 octobre 2015, concernant notamment Mme [B], M. [H], M. [I]. Ces procès-verbaux précisent expressément qu’ils ne peuvent être considérés comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il est relevé que la société Axa France iard n’a pas estimé utile de répliquer à la note en délibéré autorisée, adressée par le conseil des appelants, selon laquelle Mme [W] a perçu, comme les autres, des sommes de la société Axa France iard.
Il doit en être déduit que la société Axa France iard a reconnu sa garantie à l’égard de Mme [W], en même temps qu’à l’égard de la SCI BB, M. [H], M. et Mme [I], lesquels ne sont donc pas prescrits à agir en indemnisation contre la société Axa France iard, selon conclusions d’intervention du 23 octobre 2019.
Le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de Mme [B]
Mme [B] réclame la somme de 34 934,44 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ainsi que celle de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, tandis que la société Axa France iard conclut à la limitation du préjudice immatériel à 21 000 euros et au débouté du préjudice moral.
Mme [B] soutient que la perte d’usage doit être calculée à hauteur de 700 euros par mois de janvier 2014 à décembre 2017, soit pendant cinquante-quatre mois (sic), dont à déduire les douze mois versés par la MAIF, d’où un montant de 29 400 euros au titre de la perte d’usage, auquel elle ajoute les charges de copropriété versées de 3 629,24 euros, les frais du procès-verbal de constat d’huissier de 340 euros, les frais de modification de vol de 335 euros, de renégociation de prêt de 300 euros, d’achat de meubles de 1 290 euros.
Il est argumenté qu’il y a une double privation, de la jouissance des parties privatives et des parties communes.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le règlement des charges de copropriété était lié à la qualité de propriétaire et sans lien avec le sinistre, même s’il n’est pas contestable que la jouissance des parties communes a été empêchée pendant la durée d’éviction de l’appartement du fait de l’arrêté municipal d’interdiction d’accès et du fait de la nécessité de procéder à des travaux.
Compte tenu de la date du sinistre le 24 janvier 2014, la perte de jouissance mensuelle existe à compter de février 2014 jusqu’à la réalisation des travaux, étant observé que la société Axa France iard reconnaît devoir à Mme [B], une indemnité de 700 euros par mois d’un montant total de 21 000 euros, ce qui correspond à une indemnisation pendant trente mois supplémentaires aux douze mois pris en charge par l’assureur MAIF de Mme [B], soit quarante-deux mois au total, jusqu’au mois de juillet 2017 inclus. Cela est d’ailleurs confirmé par les factures de travaux dans l’appartement de Mme [W] le 7 juillet 2017, signé par l’architecte missionné par la copropriété.
Mme [B] ne produisant pas de pièce concernant la date de sa réintégration plus tardive dans les lieux, l’indemnisation du préjudice de jouissance sera donc retenue pour le montant de 700 euros de février 2014 à juillet 2017 inclus, soit pendant quarante-deux mois. Compte tenu du contexte de la détermination de cette indemnité visant à la fois les parties communes et les parties privatives, il y a lieu de conclure qu’elle englobe la jouissance des parties privatives et communes. L’indemnité sera ainsi retenue pour 700 euros par mois pendant quarante-deux mois, dont à déduire les douze mois d’indemnisation par la MAIF assureur de Mme [B], soit 21 000 euros.
Il n’est pas justifié du coût de la renégociation de prêt.
Mme [B] produit deux factures pour l’achat d’un canapé convertible le 15 octobre 2016 et pour une livraison le 5 novembre 2016, correspondant à son emménagement dans l’appartement du [Adresse 4], qui lui appartient en indivision et qui était vide après le départ d’un locataire. Le lien de causalité direct et certain entre ces achats et le sinistre subi, n’est pas suffisamment établi.
Mme [B] produit des itinéraires de voyages à des dates différentes, adressé le 31 décembre 2013, pour un voyage notamment le 26 janvier 2014, soit deux jours après le sinistre, mais ces pièces ne permettent pas d’établir qu’elle a dû assumer des frais, la seule mention annotée « modification vol 26 janvier 2014 » étant insuffisante à le démontrer.
Mme [B] justifie avoir requis un huissier pour l’établissement d’un procès-verbal de constat dans les suites immédiates du sinistre, pour un montant de 340 euros, qu’il convient d’ajouter, ce qui a été omis par le premier juge bien que reconnu dans les motifs de la décision.
S’agissant du préjudice moral, Mme [B] verse aux débats un certificat médical établi par son psychiatre le 23 juin 2017 et un certificat médical de son médecin traitant du même jour, faisant état d’une symptomatologie dépressive dans les suites de l’incendie de son appartement, ce qui n’est pas contestable au regard des conséquences de ce sinistre qui l’a contrainte pendant trois ans et demi à s’installer ailleurs. En l’absence d’autre élément produit, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros.
L’indemnisation de Mme [B] sera donc retenue pour les montants suivants :
— 21 000 euros pour le préjudice immatériel,
— 4 000 euros pour le préjudice moral,
— 340 euros pour les frais de constat d’huissier, le jugement appelé étant partiellement infirmé.
Sur les demandes de la MAIF
La MAIF réclame la somme de 10 730,64 euros au titre des sommes versées à Mme [B] en mobilisation de ses garanties durant une période de douze mois, au titre des frais de relogement et garde meuble.
Il est constaté que si Mme [B] affirme que la société MAIF lui a versé la somme de 8 400 euros au titre de la garantie « relogement » pendant douze mois, la société MAIF appelante, ne verse toujours pas aux débats sa quittance subrogative, alors que cette absence était pointée par le premier juge, motif du rejet de la demande.
Le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la SCI BB
La SCI BB réclame la somme de 77 498 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, ainsi décomposés :
— préjudice matériel : 10 511 euros correspondant à la remise des fonds pour les travaux en parties communes et 2 070 euros correspondant au recours Axa,
— dommages non couverts (embellissement et mise en conformité) : 26 059 euros,
— préjudice de jouissance de février 2014 à février 2018, soit 700 euros par mois dont à déduire 8 400 euros perçus par Axa, soit 25 200 euros, les charges de copropriété de 4 658 euros, les frais de procédure article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros, des dommages et intérêts de 5 500 euros.
La société Axa France iard qui conclut au débouté de toutes les demandes, soutient que la SCI BB a été indemnisée au titre du préjudice immatériel à hauteur de 16 800 euros par la Matmut et elle-même et ne justifie pas de la nécessité d’une indemnité complémentaire, également que la SCI BB n’a pas qualité pour solliciter le remboursement des sommes versées à la copropriété.
A l’appui de sa demande, la SCI BB dont il ressort des pièces qu’elle n’était pas assurée à titre personnel, produit les pièces suivantes :
— un courrier adressé par la Matmut, assureur de la copropriété, du 12 février 2016, sur son indemnisation suivante :
— une indemnité immédiate vétusté déduite de 32 066,48 euros dont 8 400 euros au titre de la perte de loyers suivant experts pendant douze mois,
— une indemnité différée de 11 097,51 euros sur présentation des factures de remise en état dans le délai de deux ans,
— les découverts (non garantis) définis comme les frais de mise en conformité du bâtiment et les embellissements évalués à 26 059 euros, avec la précision qu’ils seront intégrés dans le cadre du recours à exercer contre Mme [J] [F] et son assureur Axa France iard,
— un courrier du syndic de copropriété du 26 février 2016, lui rappelant le montant de la proposition de la Matmut (indemnité immédiate, différée et découvert) l’informant qu’elle doit en vertu du tableau joint (non versé aux débats), réclamer à la compagnie Matmut la somme de 422 euros et sur recours à la compagnie Axa la somme de 10 089 euros en complément de l’indemnité Matmut, remettre ces deux dernières sommes à la copropriété, et qu’à défaut les travaux des parties communes ne pourraient démarrer.
La SCI BB ne fournit aucune information sur les règlements opérés à son profit, ne reconnaissant que la somme de 8 400 euros versée par la société Axa au titre du préjudice de jouissance, alors qu’elle a manifestement perçu des sommes de la société Matmut.
Le fait que la SCI BB indique avoir reversé certaines des sommes perçues, au syndicat des copropriétaires pour les travaux en partie communes, ne caractérise pas un préjudice donnant lieu à indemnisation. Le montant « recours Axa », dont il est expliqué qu’il correspond aux dommages non pris en charge par les assureurs partie privatives au titre de la vétusté, les frais de mise en conformité du bâtiment suite au sinistre, les frais de démolition et de déblais en dépassement de garantie, n’est étayé par aucune pièce. Dès lors ces demandes au titre du préjudice matériel seront rejetées.
Les dommages non couverts (embellissement et mise en conformité) soumis au recours contre la société Axa France iard en tant qu’assureur du responsable (Mme [J] [F]) ne sont pas non plus étayés par aucune autre pièce.
Le règlement des charges de copropriété est lié à la qualité de propriétaire et sans lien avec le sinistre, même s’il n’est pas contestable que la jouissance des parties communes a été empêchée pendant la durée d’éviction de l’appartement du fait de l’arrêté municipal d’interdiction d’accès. Il doit être conclu comme pour Mme [B], que l’indemnité mensuelle de 700 euros retenue par les experts d’assurance, englobe la perte de jouissance des parties privatives et communes, pendant la durée de quarante-deux mois, dont à déduire les vingt-quatre mois déjà indemnisés. L’indemnisation du préjudice de jouissance sera donc retenue pour 12 600 euros.
Les frais de l’article 700 du code de procédure civile, seront traités ci-après.
Les dommages et intérêts complémentaires non étayés quant à leur nature, dont on ne peut déterminer quel préjudice ils sont censés réparer, seront rejetés.
L’indemnisation de la SCI BB sera donc retenue pour le montant de 12 600 euros pour le préjudice immatériel.
Sur les demandes de Mme [W]
— Mme [W] réclame la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et 55 649,46 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, ainsi décomposés :
— préjudice matériel : 6 660 euros correspondant à la remise des fonds pour les travaux en parties communes et 2 070 euros correspondant au recours Axa,
— dommages non couverts (embellissement et mise en conformité) : 4 676,71 euros,
— préjudice de jouissance : honoraires d’agence pour relogement de 450 euros, loyer de 450 euros pendant quarante-huit mois de janvier 2016 à février 2018 (sic), location de garde-meuble à hauteur de 56,60 euros pendant quarante-huit mois, les charges de copropriété de 3 566,94 euros,
— les frais d’inscription scolaire pour les années 2016/2017 et 2017/2018 de 396,10 euros par année, les dommages non couverts de 775,61 euros, les honoraires du cabinet Jaussein de 3 342 euros, les frais article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros, des dommages et intérêts de 3 500 euros.
La société Axa iard qui conclut principalement au débouté, propose subsidiairement une indemnité limitée à 12 158 euros, en arguant que la durée normale des travaux a été arrêtée entre experts d’assurance à vingt-quatre mois ce qui conduit à une indemnisation limitée à 450 euros pendant vingt-quatre mois, et à 56,60 euros par mois pour la même période pour le poste de garde-meubles.
A l’appui de sa demande, Mme [W] assurée à titre personnel auprès de la Pacifica, produit les pièces suivantes :
— un courrier adressé par la Matmut, assureur de la copropriété, du 12 février 2016, sur son indemnisation suivante :
— une indemnité immédiate vétusté déduite de 23 503,73 euros,
— une indemnité différée de 11 263,68 euros sur présentation des factures de remise en état dans le délai de deux ans,
— les découverts (non garantis) définis comme les frais de mise en conformité du bâtiment et les embellissements évalués à 4 676,71 euros, et il est précisé qu’ils seront intégrés dans le cadre du recours à exercer contre Mme [J] [F] et son assureur Axa France iard.
— un courrier du syndic de copropriété du 26 février 2016, lui rappelant le montant de la proposition de la Matmut (indemnité immédiate, différée et découvert) l’informant qu’elle doit en vertu du tableau joint (non versé aux débats), réclamer à la société Pacifica la somme de 6 660 euros et sur recours à la compagnie Axa la somme de 2 017 euros en complément de l’indemnité Matmut ci-dessus, remettre ces deux dernières sommes à la copropriété, et qu’à défaut les travaux des parties communes ne pourraient démarrer.
Mme [W] ne fournit aucune information sur les règlements opérés à son profit par la Matmut et par son assureur Pacifica.
De son côté, la société Axa France iard verse aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances la concernant, du 19 octobre 2015, dans lequel les experts d’assurance se sont accordés sur les indemnisations suivantes :
— 35 295 euros par la Matmut dont 9 249 euros en différé,
— 30 404 euros par Pacifica dont 12 447 euros en différé, étant observé que sur les 30 404 euros on trouve 12 000 euros au titre de la perte d’usage,
— 3 342 euros sur recours direct contre Axa en différé.
Comme pour la SCI BB, les demandes au titre du préjudice matériel et au titre des dommages non couverts non étayées par d’autres pièces, seront rejetées.
Mme [W] justifie avoir réglé un loyer pour un montant initial de 450,68 euros hors charges de mars 2016 à novembre 2017, ainsi que de trois factures de garde-meubles pour 56,40 euros chacune en octobre 2016 et juillet et août 2017. Dans la mesure où il est établi que les travaux n’ont pas duré que vingt-quatre mois, mais quarante-deux mois, il convient de retenir un préjudice de jouissance de 450 euros par mois pendant quarante-deux mois, soit 18 900 euros, dont à déduire les 12 000 euros versés par la société Pacifica, portant le préjudice de jouissance à la charge de la société Axa à 6 900 euros.
Il convient d’y ajouter les frais de garde-meubles de 56,40 euros pendant quarante-deux mois, soit 2 368,80 euros.
Le règlement des charges de copropriété est lié à la qualité de propriétaire et sans lien avec le sinistre, même s’il n’est pas contestable que la jouissance des parties communes a été empêchée pendant la durée d’éviction de l’appartement du fait de l’arrêté municipal d’interdiction d’accès. Il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance indemnisé concerne à la fois la jouissance des parties privatives et communes.
Les frais d’agence ne sont étayés par aucune pièce.
Il n’est pas démontré de lien de causalité entre les frais d’inscription études et le sinistre.
Les honoraires du cabinet Jaussein, qui apparaît comme l’expert d’assurance de la copropriété, ne sont étayés par aucune pièce.
Les frais de l’article 700 du code de procédure civile, seront traités ci-après.
Les dommages et intérêts complémentaires non étayés quant à leur nature, dont on ne peut déterminer quel préjudice ils sont censés réparer, seront rejetés.
S’agissant du préjudice moral, Mme [W] produit une attestation établie par un psychologue le 18 décembre 2017, aux termes de laquelle, elle a bénéficié de trois séances depuis le 14 juin 2017 suite à une explosion dans l’immeuble qu’elle habitait. Il convient de retenir que le préjudice moral allégué est établi au regard des conséquences de ce sinistre qui l’a contrainte pendant trois ans et demi à s’installer ailleurs. Il lui sera alloué à ce titre, la somme de 4 000 euros.
L’indemnisation de Mme [W] sera donc retenue pour les montants suivants :
— 9 268,80 euros pour le préjudice immatériel (6 900 + 2 368,80),
— 4 000 euros pour le préjudice moral.
Sur la demande de M. [H]
— M. [H] réclame la somme de 41 725,52 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, ainsi décomposés :
— préjudice matériel : 4 784 euros correspondant à la remise des fonds pour les travaux en parties communes et 1 488 euros correspondant au recours Axa,
— préjudice de jouissance : 510 euros pendant quarante-huit mois de février 2014 à février 2018, les charges de copropriété de 1 973,52 euros, les frais article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros, des dommages et intérêts de 3 500 euros.
La société Axa France iard qui conclut au débouté de toutes les demandes, soutient que M. [H] a été indemnisé au titre du préjudice immatériel à hauteur de 12 240 euros par la Matmut et elle-même et ne justifie pas de la nécessité d’une indemnité complémentaire, également que M. [H] n’a pas qualité pour solliciter le remboursement des sommes versées à la copropriété.
A l’appui de sa demande, M. [H] assuré à titre personnel auprès de Pacifica, produit un courrier du syndic de copropriété du 26 février 2016, lui rappelant le montant de la proposition de la Matmut (indemnité immédiate vétusté déduite : 6 491,80 euros ; indemnité différée : 0 ; découvert : 0) et l’informant qu’il doit en vertu du tableau joint (non versé aux débats), réclamer à la société Pacifica, son assureur, la somme de 4 784 euros et sur recours à la compagnie Axa la somme de 1 488 euros en complément de l’indemnité Matmut ci-dessus, remettre ces deux dernières sommes à la copropriété, et qu’à défaut les travaux des parties communes ne pourraient démarrer.
M. [H] ne fournit aucune information sur les règlements opérés à son profit.
De son côté, la société Axa France iard verse aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances le concernant, du 19 octobre 2015, dans lequel les experts d’assurance se sont accordés sur les indemnisations suivantes :
— 6 496 euros par la Matmut, dont 6 120 euros au titre de la perte de loyer,
— 10 904 euros par Pacifica dont 4 533 euros en différé, étant observé que sur les 10 904 euros on trouve 6 120 euros au titre de la perte de loyer,
— 1 503 euros sur recours direct contre Axa, dont 1 488 euros en différé.
Comme pour la SCI BB et Mme [W], les demandes au titre du préjudice matériel et au titre des dommages non couverts non étayées par d’autres pièces, seront rejetées.
Dans la mesure où il est établi que les travaux n’ont pas duré que vingt-quatre mois, mais quarante-deux mois, il convient de retenir un préjudice de jouissance de 510 euros par mois pendant quarante-deux mois, soit 21 420 euros, dont à déduire les 6 120 euros versés par la société Pacifica et les 6 120 euros versés par la Matmut, sur la même base, portant le préjudice de jouissance à la charge de la société Axa à 9 180 euros.
Le règlement des charges de copropriété est lié à la qualité de propriétaire et sans lien avec le sinistre, même s’il n’est pas contestable que la jouissance des parties communes a été empêchée pendant la durée d’éviction de l’appartement du fait de l’arrêté municipal d’interdiction d’accès. Il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance indemnisé concerne à la fois la jouissance des parties privatives et communes.
Les frais de l’article 700 du code de procédure civile, seront traités ci-après.
Les dommages et intérêts complémentaires non étayés quant à leur nature, dont on ne peut déterminer quel préjudice ils sont censés réparer, seront rejetés.
L’indemnisation de M. [H] sera donc retenue pour le montant de 9 180 euros pour le préjudice immatériel.
Sur la demande de M. et Mme [I]
M. et Mme [I] réclament la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et 93 472,58 euros en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ainsi décomposés :
— préjudice matériel : 7 359 euros correspondant à la remise des fonds pour les travaux en parties communes et 2 412 euros correspondant au recours Axa,
— dommages non couverts (embellissement et mise en conformité) : 27 983,58 euros,
— préjudice de jouissance : 740 euros pendant quarante-huit mois de février 2014 à février 2018, les charges de copropriété de 3 198 euros, les frais article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros, des dommages et intérêts de 3 500 euros.
La société Axa France iard qui conclut au débouté de toutes les demandes, soutient que M. et Mme [I] ont été indemnisés au titre du préjudice immatériel à hauteur de 16 800 euros par la Macif et elle-même et ne justifient pas de la nécessité d’une indemnité complémentaire et qu’ils n’ont pas qualité pour solliciter le remboursement des sommes versées à la copropriété.
M. et Mme [I] ne fournissent aucune information sur les règlements opérés à leur profit par la Matmut et par leur assureur Macif.
Comme pour la SCI BB, Mme [W] et M. [H], les demandes au titre du préjudice matériel et au titre des dommages non couverts non étayées par d’autres pièces, seront rejetées.
M. et Mme [I] justifient avoir pris une location meublée pour un montant mensuel de 800 euros comprenant les charges de janvier 2015 à décembre 2017. Dans la mesure où il est établi que les travaux n’ont pas duré que vingt-quatre mois, mais quarante-deux mois, il convient de retenir un préjudice de jouissance de 700 euros par mois pendant quarante-deux mois, soit 29 400 euros, dont à déduire les 16 800 euros versés par la société Matmut et la société Axa, portant le préjudice de jouissance à la charge de la société Axa à 12 600 euros.
Le règlement des charges de copropriété est lié à la qualité de propriétaire et sans lien avec le sinistre, même s’il n’est pas contestable que la jouissance des parties communes a été empêchée pendant la durée d’éviction de l’appartement du fait de l’arrêté municipal d’interdiction d’accès. Il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance indemnisé concerne à la fois la jouissance des parties privatives et communes.
Les frais de l’article 700 du code de procédure civile, seront traités ci-après.
Les dommages et intérêts complémentaires non étayés quant à leur nature, dont on ne peut déterminer quel préjudice ils sont censés réparer, seront rejetés.
Le préjudice moral allégué n’est étayé par aucune pièce.
L’indemnisation de M. et Mme [I] sera donc retenue pour le montant de 12 600 euros pour le préjudice immatériel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
La société Axa France iard qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des appelants, sauf Mme [B] et la MAIF.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables à agir la SCI BB, Mme [Y] [W], M. [A] [H], M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I],
— condamné la société Axa France iard à payer à Mme [S] [B] la somme de 22 400 euros au titre des dommages immatériels ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la SCI BB, Mme [Y] [W], M. [A] [H], M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] ne sont pas prescrits à agir à l’égard de la société Axa France iard ;
Condamne la société Axa France iard à verser à Mme [S] [B], la somme de 21 000 euros (vingt et un mille euros) au titre du préjudice immatériel et 340 euros (trois cent quarante euros) au titre des frais de procès-verbal de constat d’huissier ;
Déboute Mme [S] [B] de ses autres demandes ;
Condamne la société Axa France iard à verser à la SCI BB la somme de 12 600 euros (douze mille six cents euros) au titre du préjudice immatériel ;
Déboute la SCI BB de ses autres demandes ;
Condamne la société Axa France iard à verser à Mme [Y] [W] la somme de 9 268,80 euros (neuf mille deux cent soixante-huit euros et quatre-vingts centimes) au titre du préjudice immatériel et la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [Y] [W] de ses autres demandes ;
Condamne la société Axa France iard à verser à M. [A] [H] la somme de 9 180 euros (neuf mille cent quatre-vingts euros) au titre du préjudice immatériel ;
Déboute M. [A] [H] de ses autres demandes ;
Condamne la société Axa France iard à verser à M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] la somme de 12 600 euros (douze mille six cents euros) au titre du préjudice immatériel ;
Déboute M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] de leurs autres demandes ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France iard à verser à la SCI BB la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France iard à verser à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France iard à verser à M. [A] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France iard à verser à M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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