Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 juin 2026, n° 25/08688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 janvier 2025, N° 23/02232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT RENDU SUR UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 11 JUIN 2026
N°2026/289
Rôle N° RG 25/08688- N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFV
S.C.I. MG [F]
C/
S.A. CCF CREDIT FONCIER DE FRANCE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 1]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-[Localité 2] IMPERATORE
Ministère Public
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
par LS
Le 11/06/26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 10 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02232.
APPELANTE
S.C.I. MG [F]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Monica GIORGI, avocat au barreau de ROME
INTIMES
S.A. CCF CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
défaillante
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 1]
venant aux droits du comptables des finances publiques de [Localité 4], agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement des impôts, représenté par le comptable du SPI
siège [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Crédit Foncier de France a fait délivrer le 10 novembre 2022 un commandement aux fins de saisie immobilière à la société MG [F], propriétaire de biens et de droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], en se prévalant d’un acte notarié.
Par jugement d’orientation en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 3] a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente amiable des biens.
Par déclaration en date du 3 juillet 2025, la société MG [F] a formé appel à l’encontre du jugement d’orientation.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la société MG [F] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle a également engagé quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
— L’article L.313-51 du code de la consommation
— L’article L.312-22 du code de la consommation
— L’article 16-III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018
— L’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution
Ces questions ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugements rendus le 21 juin 2024 et 10 janvier 2025.
La société MG [F] a déposé un mémoire le 3 juillet 2025 saisissant la cour d’appel d’une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’elles seraient contraires à 1'intimité de la vie privée, protégée par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
MG [F] soutient que la propriété est un droit fondamental qui découle de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Dès lors, l’article L 322-2 précité porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ainsi qu’à l’intimité de la vie privée dans la mesure où il permet à une personne, en l’occurrence un commissaire de justice, de pénétrer dans la propriété d’autrui, d’en ouvrir les portes et les meubles même sans le consentement de l’occupant ou en l’absence de celui-ci. En conséquence, cet article qui méconnaît l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est donc contraire à la constitution.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 18 juillet 2025, qui a fait connaître son avis le 21 août 2025.
Le ministère public demande à la cour de’rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de la constitutionnalité relative à l’article L322-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il soutient que si la question prioritaire de la constitutionnalité est recevable, elle apparaît dépourvue d’un caractère sérieux. Par ailleurs, il indique que le texte contesté n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution.
Il fait valoir que l’article L322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un accès aux lieux effectué sous la conduite d’un commissaire de justice, officier ministériel délégataire de l’État. De fait, le commissaire de justice a toute légitimité pour accomplir cette mission. A cela, il ajoute que la disposition contestée ne s’applique qu’en vertu d’un titre exécutoire qui découle du droit à l’exécution garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il affirme que l’intrusion du commissaire de justice est portée à la connaissance du propriétaire par le commandement de payer préalablement adressé. Le propriétaire bénéficie d’une possibilité de contester la mesure diligentée à son encontre.
Il rappelle qu’en application de l’article L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice ne procède pas seul à l’intrusion du bien lorsque le propriétaire est absent ou qu’il refuse l’accès et qu’il s’assure de la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il est entré.
En outre, il soutient que l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas d’occupation de la propriété par un tiers, le commissaire de justice doit obtenir une autorisation préalable du juge de l’exécution pour pénétrer dans la propriété.
Enfin, il conclut donc qu’il n’existe pas d’atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution compte tenu des conditions strictes d’application et de contrôle judiciaire qui encadrent l’article L.322-2 du code des procédures civiles et du respect du principe de proportionnalité.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution:
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 3 juillet 2025 dans un écrit distinct des conclusions de la société MG [F], et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux.
En effet, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige, dispose que : «L’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L 142-1 et L 142-2.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.»
L’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 énonce: «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.»
Il sera retenu que la mise en 'uvre des dispositions de l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution comprend un certain nombre de garde-fous. Ainsi':
— l’accès aux lieux n’est autorisé que sous la conduite d’un commissaire de justice, qui est un officier ministériel délégataire de l’État dans l’exercice de sa mission. En tant que tel, cet officier est soumis à une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance, qui lui permet ainsi de ne pas prêter son concours si la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite,
— le commandement de payer en vertu duquel le commissaire de justice s’introduit chez une personne ne peut s’exercer qu’en vertu d’un titre exécutoire. Or, le droit à l’exécution est implicitement garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, en son article 6 § 1, ladite Convention énonce : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».
— ledit commandement, qui comporte, en application des articles R. 321-3 et R. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution, un avertissement aux termes duquel «'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux a’n de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble'», est au préalable porté à la connaissance du propriétaire du bien. Ce dernier pourra donc, le cas échéant, contester la procédure diligentée à son encontre, défendre ses droits en justice et de stopper l’atteinte qui pourrait être portée à son droit de propriété ainsi qu’à l’intimité de sa vie privée ou à celle d’un tiers qui occupant son bien.
— en l’absence du propriétaire des lieux ou en cas de refus d’accès, les dispositions de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commissaire de justice doit être entouré des personnes mentionnées dans cet article (maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal, autorité de police ou de gendarmerie ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution.)
— l’article L. 142-2 du même code prévoit en outre que «Lorsque le commissaire de justice a pénétré dans les lieux en l’absence du débiteur ou de toute personne s’y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il est entré.» La propriété et l’intimité de la vie privée n’est donc plus, à l’issue des opérations, soumise aux regards d’autrui.
— par application de l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’occupation de la propriété litigieuse par un tiers, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, lequel est, comme tout magistrat, gardien de la liberté individuelle.
Au regard des conditions strictes d’application et du contrôle judiciaire qui encadrent l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que du respect du principe de proportionnalité, il n’existe donc pas d’atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L322-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, la société MG [F] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité,
RAPPELLE les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l’article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige,
CONDAMNE la société MG [F] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-287 du 20 avril 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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