Confirmation 11 juin 2021
Cassation 7 juin 2023
Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mai 2026, n° 25/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 27 MAI 2026
N° 2026/221
N° RG 25/06632
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33G
[H] [U]
C/
S.A.R.L. [1] (LJ)
Me [N] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]
Association [2] [3] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à :
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Arrêt en date du 27 mai 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE rendu le 11 juin 2021, statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULON en date du 26 janvier 2018.
APPELANT
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
S.A.R.L. [1]
(placée en liquidation judiciaire)
défaillante
Maître [N] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [5] d’isolation et d’étanchéité a embauché M. [U] en qualité de conducteur de travaux selon contrat à durée indéterminée du 15 février 2005. Le 10 février 2012 la société a été placée en redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de redressement le 3 mars 2015, Maître [N] [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l’exécution du plan. Par courrier du 20 mars 2015, la société a convoqué M. [U] à un entretien préalable et l’a licencié par courrier du 7 avril 2015 pour faute grave.
2. Contestant son licenciement, M. [U] a par requête reçue le 24 septembre 2015 saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, lequel a, par jugement de départage du 26 janvier 2018 :
— considéré que le licenciement pour faute grave était justifié,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à Maître [N] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [5] d’isolation et d’étanchéité,
— condamné M. [U] à payer à la société [5] d’isolation et d’étanchéité la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné M. [U] au paiement des dépens.
M. [U] a relevé appel du jugement et par arrêt contradictoire du 11 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la clause de non concurrence,
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective,
— condamné M. [U] à payer à la société [5] d’isolation et d’étanchéité, représentée par son mandataire liquidateur Maître [N] [G], la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de cour d’appel et, par arrêt rendu le 7 juin 2023 sous le numéro de pourvoi 22-11.147, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en paiement d’indemnités de congés payés et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Haute cour sest prononcée sur les motifs suivants :
' Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
Il résulte des textes susvisés qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés l’arrêt retient que l’employeur qui est affilié à une caisse de congés payés du BTP n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et que le salarié n’établit pas que ses congés payés n’auraient pas déjà été pris en charge par cette caisse.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.'
En cours de procédure, par jugement en date du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] d’isolation et d’étanchéité et désigné Maître [N] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
3. Vu les conclusions communiquées à la société [5] d’isolation et d’étanchéité et Maître [N] [G] en qualité de commissaire au plan, par actes d’assignation des 24 et 26 décembre 2025 et à l’AGS [6] par la voie électronique le 2 février 2026, par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— confirmer qu’il n’a jamais reçu d’avance concernant son indemnité compensatrice de congés payés,
— fixer le montant de sa créance au titre des rappels de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [5] d’isolation et d’étanchéité à hauteur de 3.200 euros hors charges sociales patronales à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dire que cette indemnité sera réglée à première demande par le [7] de [Localité 1],
— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées contre lui,
— condamner in solidum Maître [N] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] d’isolation et d’étanchéité et le [6] de [Localité 1] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles avec distraction au profit de Maître Joseph [Localité 2].
4. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique à la partie appelante le 2 février 2026, et par acte de signification de conclusions à Maître [N] [G] en qualité de mandataire liquidateur en date du 29 octobre 2025, par lesquelles l’AGS [6] de [Localité 1] demande à la cour de :
— dire qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 2.691,77 euros à titre de salaire du 1er au 31 janvier 2014,
— exclure de sa garantie, la somme éventuellement allouée à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— exclure de sa garantie la somme éventuellement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] d’isolation et d’étanchéité au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en l’absence de justificatif d’absence ou de refus de prise en charge par la caisse de congés payés,
— débouter M. [U] de ses autres demandes,
— condamner qui il appartiendra aux entiers dépens,
subsidiairement,
— fixer en deniers et quittances la somme due à M. [U] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouter M. [U] de ses autres demandes,
— en tout état de cause, limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues,
— condamner qui il appartiendra aux dépens,
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire que sa garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dire que l’obligation du [6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
5. Bien qu’assignée devant la cour par actes d’assignation en date du 24 et 26 décembre 2025 la société [5] d’isolation et d’étanchéité représentée par Maître [N] [G] en qualité de mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
6. A titre liminaire, il convient de préciser qu’il a été définitivement jugé que :
— sont irrecevables les demandes du salarié relatives à la clause de non-concurrence,
— le licenciement pour faute grave prononcé le 7 avril 2015 à l’encontre du salarié est justifié,
— le salarié est débouté de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, indemnité relative à la clause de non-concurrence, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution irrégulière du contrat, violation de la convention collective, dissimulation d’emploi salarié, et préjudice moral.
La cour n’a ainsi qu’à statuer sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés présentée par le salarié, sur la garantie de l’AGS ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
7. Le salarié réclame l’inscription au passif de la société qui l’employait la somme de 3.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au motif qu’il n’a pas pris 32 jours de congés payés avant la rupture de son contrat intervenu le 7 avril 2015. Au soutien de sa prétention, il produit le bulletin de salaire du mois de mars 2015 lequel porte la mention d’un solde de congés payés au nombre de 2 pour l’année N-1 et 30 pour l’année N.
8. Les premiers juges ont rejeté la demande du salarié au motif qu’alors que l’employeur qui est affilié à une caisse de congés payés du BTP n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le salarié qui n’établit pas que ses congés payés n’auraient pas déjà été pris en charge par cette caisse, doit être débouté.
9. L’AGS s’oppose également à la demande du salarié au motif qu’au regard des mentions du bulletin de salaire du mois d’avril 2015, il a bénéficié d’une indemnité de congés payés de 576,42 euros et que le solde de congés payés est indiqué comme étant égal à zéro. Elle ajoute qu’afin d’éviter un double paiement par la caisse des congés payés et l’AGS, il appartient au salarié de justifier du montant payé par la caisse sur la période considérée ou de produire un certificat de refus de prise en charge par la caisse des congés payés. Elle conclut qu’à défaut, la créance éventuellement fixée au passif de la société sera exclue de sa garantie.
10. La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc 22 septembre 2021 n° 19-17.046).
En l’espèce, alors que l’employeur a mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mars 2015, que le salarié devait bénéficier de 2 jours de congés sur l’année 2014 et 30 jours de congés sur l’année 2015, il n’est justifié par aucun élément objectif que l’employeur a pris toutes les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congés auprès de la caisse de congés payés du BTP à laquelle il est affilié. Il s’en suit qu’il ne peut être vérifié que la caisse pouvait valablement être substituée à l’employeur dans le paiement de l’indemnité de congés payés. C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de congés payés par l’employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.'
Compte tenu de la rémunération du salarié sur la période précédant le congé (3.000 euros par mois) et la durée du travail effectif de l’établissement, il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 3.200 euros à titre d’indemnité de congés payés dues sur les années 2014 et 2015.
Sur la garantie de l’AGS
11. L’UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] demande à ce qu’il soit constaté par la cour qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 2.691,77 euros à titre de salaire du 1er au 31 janvier 2014.
12. Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], intervenante forcée, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et celle-ci sera tenue de garantir le paiement de la somme fixée au passif de la société à titre d’indemnité de congés payés.
Sans justification du versement d’une somme au salarié au titre de la garantie, la cour ne saurait constater que le montant de 2.691,77 euros à titre de salaire du 1er au 31 jnavier 2014 a déjà été avancé par l’UNEDIC. Néanmoins, il convient de rappeler que la garantie de l’UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts moratoires
13. L’ouverture de la procédure collective ayant pour effet d’arrêter le cours des intérêts moratoires, la somme fixée au passif de la société dont la procédure collective a été ouverte dès le 10 février 2012, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, ne porte pas intérêts au taux légal comme sollicité par le salarié.
Sur les frais et dépens
14. Le salarié fait valoir que le mandataire liquidateur a commis une faute professionnelle en ne fixant pas sa créance de congés payés au passif de la société et que l’AGS, en résistant abusivement à son obligation de lui en garantir le paiement, a commis également une faute, de sorte qu’ils doivent tous deux être condamnés in solidum au paiement des dépens et à lui payer des frais irrépétibles.
15. La cour retient que l’employeur succombant à l’instance, les dépens de l’appel seront fixés au passif de la société et en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également fixé au passif de la société la somme de 3.000 euros.
Les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail de sorte qu’elles ne sont pas garanties par l’AGS en application de l’article L. 143-11-1 du code du travail. (Soc 2 mars 1999 n°97-40.044). En outre, compte tenu de la confirmation, par arrêt de la cour d’appel le 11 juin 2021, du rejet de la demande du salarié relative à l’indemnité de congés payés, l’absence de fixation de la créance, par le mandataire liquidateur, au passif de la société et le refus de l’AGS de garantir cette créance ne sont pas constitutifs d’un abus fautif, et le salarié sera débouté de sa demande en condamnation solidaire du mandataire liquidateur et de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la SARL [5] d’isolation et d’étanchéité la somme de 3.200 euros à titre d’indemnité de congés payés,
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Rappelle que la garantie de l’UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
Rappelle que l’obligation de l’UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire,
Fixe au passif de la SARL [5] d’isolation et d’étanchéité la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance,
Déboute M. [U] de sa demande en condamnation de Maître [N] [G] en son nom personnel et l’UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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