Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 21/08394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2021, N° 19/03948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026/48
Rôle N° RG 21/08394 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSQ4
[U] [I]
[E] [I]
[P] [I]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03948.
APPELANTS
Monsieur [U] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Président,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
Monsieur [C] SILVAN, Premier Président de chambre,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [M] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 1998, laissant à sa survivance ses quatre enfants issus de son union avec [U] [I], prédécédé, soit :
— [E] [I],
— [U] [I],
— [P] [I],
— [Q] [I].
L’actif successoral était composé d’une somme de 10 346,06 F et d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Il a été déclaré un actif successoral de 273 363,36 F, compte tenu d’une valeur du bien de 250 000 F et un passif forfaitisé de 1000F.
[Q] [I] a occupé ce bien jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2017. Il laisse à sa survivance son fils, M. [C] [I].
L’immeuble a été vendu le 26 octobre 2018 avec l’accord de tous les indivisaires au prix de 160 000 euros. Le solde du prix revenant aux consorts [I], soit 146.695 € a été versé entre les mains de Me [F], notaire chargé de la succession.
Le 28 mars 2019, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] ont fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et pour obtenir le versement d’une somme de 30 000 € à titre d’indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [E] [I], M. [U] [I], M. [P] [I] et M. [C] [I] sur la succession de [B] [M], veuve [I],
— désigne pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 2],
— désigne [W] [A] ou, à défaut, tout autre magistrat de la 1ère chambre pour surveiller les opérations de partage,
— rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire,
— enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
— enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande,
— autorise Me [F] à interroger le Ficoba sur l’existence des comptes existant au nom du défunt,
— dit que le notaire est chargé d’établir l’acte de partage de l’indivision successorale et qu’il devra établir en cas de difficultés un document contenant projet d’état liquidatif et l’exposé des difficultés et la position de chaque partie,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné,
— rejette la demande en paiement d’une indemnité d’occupation par M. [C] [I] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père feu [Q] [I],
— déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 4 juin 2021, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] ont interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
— désigné pour procéder Me [F], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— rejeté la demande en paiement d’une indemnité d’occupation par M. [C] [I] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père feu [Q] [I],
— débouté Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, cette tentative de médiation n’ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] demandent à la cour de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 1373 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil,
Vu l’article 815-9 du code civil,
Vu les articles 842 et suivants du code civil,
— Dire et juger que les requérants sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [B] [T] [M] veuve [I] et à cet effet :
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021 en ce qu’il a désigné Me [G] [F] pour procéder à l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision qui est demeurée entre les parties suite au décès de feue [B] [M],
Statuant de nouveau,
— Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, à l’exception de Me [G] [F] et Me [H] [V], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— Dire et juger que le notaire désigné pourra se faire remettre toutes informations et documents qu’il jugera utiles aux opérations de partage,
— Dire et juger que le notaire pourra s’il le juge nécessaire s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
— Dire et juger qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
— Dire et juger que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Dire et juger qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge chargé des opérations de partage,
— Constater l’occupation du bien par feu [Q] [I] depuis le décès de [B] [I],
— Dire et juger que M. [C] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision [I],
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses, le caractère privatif et exclusif de l’occupation par feu [Q] [I] a minima et par M. [C] [I] étant établi,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021 en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité d’occupation par [C] [I] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père feu [Q] [I],
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 30 000 € à l’indivision [I], à titre d’indemnité d’occupation tant en son nom personnel et qu’en qualité d’ayant droit de son père feu [Q] [I],
— Condamner M. [C] [I] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Renaud Palacci sur son affirmation de droit.
Prétentions de M. [C] [I] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [C] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 mars 2021,
— débouter Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 12 novembre 2025.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’étendue de la dévolution au regard de l’appel limité à certains chefs du jugement, il sera constaté que les dispositions suivantes du jugement, dont aucune des parties n’a relevé appel, sont définitives :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [E] [I], M. [U] [I], M. [P] [I] et M. [C] [I] sur la succession de [B] [M], veuve [I],
— désigne [W] [A] ou, à défaut, tout autre magistrat de la 1ère chambre pour surveiller les opérations de partage,
— rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire,
— enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
— enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande,
— autorise le notaire à interroger Ficoba sur l’existence des comptes existant au nom du défunt,
— dit que le notaire est chargé d’établir l’acte de partage de l’indivision successorale et qu’il devra établir en cas de difficultés un document contenant projet d’état liquidatif et l’exposé des difficultés et la position de chaque partie.
1. Sur la demande de désignation de tel notaire que le tribunal entendra désigner, à l’exception de Me [G] [F] et Me [H] [V], pour procéder aux opérations de partage :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— Me [F] est le notaire des requérants, en l’étude de qui les fonds de l’indivision sont conservés,
— Me [V] est le notaire de M. [C] [I],
— Me [F] n’a pas travaillé le dossier, et son inertie a entraîné une perte de confiance des appelants,
— il leur a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à indemnité d’occupation, si bien qu’il manque d’impartialité.
L’intimé réplique que :
— si la procédure est toujours bloquée aujourd’hui, c’est en raison de l’actuelle procédure et non du fait de Me [F],
— Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I], qui sont à l’origine de cette procédure ne sauraient arguer d’un quelconque manque de confiance en leur notaire.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur le choix du notaire.
Ensuite, le manque d’impartialité de Me [F] n’est pas démontré, sachant que sa position prétendument exprimée sur l’absence de droit de Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] à une indemnité d’occupation est, à tout le moins, conforme à ce qui a été jugé en première instance, ce qui démontre le caractère plutôt fondé d’une telle position, même si un appel a été interjeté.
Par ailleurs, le manque d’investissement de ce notaire dans le traitement de ce dossier n’est nullement démontré, l’absence de règlement de cette indivision successorale tenant principalement au présent litige qui n’a toujours pas trouvé sa solution définitive, étant observé que le jugement entrepris ne bénéficie pas de l’exécution provisoire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a désigné Me [G] [F] pour procéder aux opérations de partage de cette indivision successorale.
2. Sur la demande de condamnation de M. [C] [I] au paiement de la somme de 30 000 € à l’indivision [I], à titre d’indemnité d’occupation tant en son nom personnel et qu’en qualité d’ayant droit de son père feu [Q] [I] :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir que :
— il est incontestable que feu [Q] [I] a occupé l’immeuble indivis sans paiement d’aucune somme,
— ses relevés d’imposition lui étaient adressés à cette adresse,
— sur son relevé de banque pour décembre 2018 figure l’adresse du bien indivis,
— ses correspondances ainsi que les factures [1] lui étaient adressées à cette adresse,
— l’indemnité d’occupation peut être évaluée à 500 € par mois, ce qui fait, sur 5 ans, 30 000 €,
— la jouissance à titre gratuit n’a jamais été accordée à M. [C] [I],
— aucun accord tacite en ce sens n’est justifié par l’intimé,
— M. [C] [I] ne démontre pas que l’occupation du bien n’était pas privative,
— il ne démontre pas avoir remis les clés aux appelants,
— M. [C] [I] ne conteste pas occuper ce bien, ce qui caractérise l’impossibilité d’en jouir pour les autres indivisaires,
— le fait que les deux sociétés dont M. [U] [I] est gérant soient domiciliées à l’adresse du bien indivis ne saurait suffire à anéantir le caractère privatif de l’usage du bien par M. [C] [I],
— l’occupation constante et continue du bien par M. [C] [I], dont c’est la résidence principale, exclut de fait toute possibilité d’usage par les autres coïndivisaires,
— le fait qu’ils n’aient pas demandé du vivant d'[Q] cette indemnité d’occupation, compte tenu de la grave maladie dont ce dernier était atteint, ne signifie pas qu’ils ont renoncé à ce droit,
— il y a bien une occupation exclusive du bien par M. [C] [I],
— l’état de vétusté allégué par M. [C] [I] procède de son seul fait, et le montant réclamé de 500 € tient compte de cet état.
L’intimé réplique que :
— l’occupation par son père [Q] [I] du bien indivis a été consentie à titre gratuit par les coïndivisaires,
— aucune demande d’indemnité d’occupation n’a été formée par ces derniers du [Date décès 1] 1998, date du décès de [B] [M], au [Date décès 3] 2018,
— en tant que coïndivisaires, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] avaient la possibilité d’user du bien indivis,
— aucune impossibilité de jouissance, de droit ou de fait, ne lui est imputable,
— il n’a jamais occupé les lieux, comme en témoigne son adresse personnelle,
— M. [U] [I] utilise le bien indivis en tant que siège social de ses deux sociétés,
— la boîte aux lettres indique bien la présence de ces deux sociétés,
— subsidiairement, le montant de l’indemnité d’occupation est surévalué au regard de l’insalubrité du bien,
— n’ayant jamais occupé les lieux, il n’a pu les dégrader.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui statue en fonction de la valeur locative du bien sur la période concernée, avec application d’un coefficient de réfaction pour tenir compte de la précarité de l’occupation résultant de la concurrence de droits des indivisaires.
L’indivisaire n’est redevable d’une indemnité d’occupation que lorsqu’il empêche l’autre indivisaire de jouir du bien indivis. En effet, la jouissance privative d’un immeuble indivis par un coïndivisaire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le ou les autres coïndivisaires d’user de la chose (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15-10.748). Dès lors qu’un indivisaire occupe un immeuble indivis mais n’exclut pas l’occupation par ses coïndivisaires, il n’est pas redevable d’une telle indemnité.
Ensuite, selon l’article 815-10, alinéa 3, de ce même code : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »
En vertu des articles 2240 et suivants de ce même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En outre, un procès-verbal de difficultés est également interruptif de prescription dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant les fruits et revenus (Civ. 1re, 10 février 1998, n° 96-16.735 ; Civ. 1re, 10 mai 2007, n° 05-19.789 ; Civ. 1re, 7 février 2018, n° 16-28.686). La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt aussi le délai de prescription.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2018, le conseil de M. [U] [I] a fait savoir à M. [C] [I] qu’il était redevable d’une dette de 18 000 € sur la succession et qu’il était fait opposition entre les mains de Me [F] pour la somme de 30 000 €.
Toutefois, en application des textes ci-dessus rappelés, cette lettre n’a pas d’effet interruptif de prescription, si bien que seule l’assignation du 28 mars 2019 a opéré interruption de cette prescription.
Dès lors, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] ne sont recevables à réclamer l’indemnité d’occupation que jusqu’au 28 mars 2014.
Sur le fond, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] ne démontrent pas que M. [C] [I] ait occupé, à titre personnel, le bien indivis. Ils l’affirment dans leurs conclusions, mais aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Au contraire, le courrier recommandé de réclamation d’un « loyer » au titre d’un « bail verbal » que leur conseil a adressé à M. [C] [I] le 6 septembre 2018, l’a été à son adresse du [Adresse 6] à [Localité 3], et non à l’adresse du bien indivis. En outre et comme relevé à juste titre par le premier juge, M. [C] [I] est également domicilié à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 3] dans l’acte de notoriété et dans l’attestation de propriété rédigée par Me [F] le 26 octobre 2018.
S’agissant de l’occupation par [Q] [I], il n’est pas contesté que celui-ci occupait les lieux et s’y trouvait domicilié, du décès de [B] [M] veuve [I] le [Date décès 1] 1998 au jour de son propre décès le [Date décès 2] 2017.
Toutefois, aucun élément du dossier ne vient établir que cette jouissance était exclusive des droits des autres indivisaires, dès lors notamment que M. [U] [I] a établi le siège social de deux sociétés dont il est le gérant à l’adresse du bien indivis. Ce dernier avait accès au bien indivis, notamment pour venir relever le courrier adressé à ces sociétés, ce qui résulte notamment du courriel du 17 décembre 2018 adressé par lui à M. [C] [I], dans lequel l’appelant fait état du courrier relevé par lui à l’adresse du bien indivis.
Cela caractérise un acte d’usage du bien indivis par M. [U] [I], qui démontre qu’il n’était nullement fait obstacle par [Q] [I] à la jouissance par ses coïndivisaires du bien litigieux.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’occupation des lieux par [Q] [I], exclusive des droits des coïndivisaires, n’était pas démontrée par Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I].
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
3. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I], qui perdent leur procès en cause d’appel, seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de ce même article, il convient de fixer à 3 000 € la somme que Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] devront payer à M. [C] [I] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] à payer à M. [C] [I] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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