Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 juin 2026, n° 21/13389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 7 septembre 2021, N° 2017/4958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/13389 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDL6
[U] [F]
[D] [W], [L] [J] épouse [F]
C/
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2026
à :
Me Samuel LAFAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/4958.
APPELANTS
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [W], [L] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La caisse de crédit agricole Provence Côte d’azur a consenti à l’EURL [U] [F] les prêts suivants':
— le 10 septembre 2010, un prêt d’un montant de 26 000 euros afin de financer l’acquisition de matériel à usage agricole dénommé «'Prêt non bonifié à l’agriculture'» portant le numéro 00600482750. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Mme [D] [F] à hauteur de 33 800 euros.
— le 11 octobre 2011, un prêt d’un montant total de 200 000 euros afin de financer la construction d’un bâtiment à usage professionnel sur une durée de 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,3500 %, portant le numéro 00600589075. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] [F] et de son épouse Mme [D] [F] à hauteur de 260 000 euros chacun.
— le 4 septembre 2012, un prêt d’un montant de 158 600 euros afin de financer la réalisation de travaux dans un bâtiment à usage professionnel au moyen de deux prêts respectivement de 100 800 euros et 57 800 euros. M. et Mme [F] se sont portés cautions solidaires des deux prêts pour un montant de 206 180 euros chacun.
— le 5 septembre 2012, un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 25 000 euros afin de faire face à un besoin de trésorerie dénommé « ligne d’escompte '' d’un montant de 200 000 euros sur une durée indéterminée, au taux d’intérêt annuel variable de 4,70 %, portant le numéro 00600683741. Ce dernier prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Mme [D] [F] à hauteur de 32 500 euros.
— par acte notarié en date du 18 décembre 2013, un prêt numéro 00600832599 d’un montant de 80 000 euros qui avait pour objet des travaux dans un bâtiment à usage professionnel. M. [F] et Mme [F] se sont portés cautions solidaires.
L’EURL [U] [F] a fait l’objet d’une procédure collective à compter du 10 janvier 2017.
La banque a déclaré ses créances au titre des prêts le 20 février 2017.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 11 novembre 2017 et la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif le 26 novembre 2019.
Par ordonnances en date du 8 septembre 2017, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a autorisé la banque à inscrire deux hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de M. et Mme [F] sis à Nans les pins et à Bras.
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2017, le Crédit agricole a assigné M. et Mme [F] devant le tribunal de commerce de Draguignan afin de les voir condamner au paiement de ses créances.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a':
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [F] et s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire, pour les demandes concernant Mme [D] [F], et pour les demandes concernant M. [U] [F].
— Débouté M. [U] [F] et Mme [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions.
— Dit et jugé qu’une caution personnelle s’engage solidairement avec le débiteur principal, mais il n’y a pas de solidarité entre deux personnes qui se sont portées cautions pour garantir un même engagement.
— Condamné M. [U] [F] et Mme [D] [F], en leur qualité de caution solidaire de la SARLU [U] [F] et dans la limite de leurs engagements, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 350 273,82 euros représentant les sommes impayées au titre les prêts n° 00600686364, 00600686365 et 00600589075, augmentée des intérêts contractuels à compter du 30/04/2018.
— Condamné Mme [D] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARLU [U] [F] et dans la limite de ses engagements, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 36 880,17 euros représentant les sommes impayées au titre les prêts n°00600683741, 00600482750, augmentée des intérêts contractuels à compter du 30/04/2018.
— Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [D] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [D] [F] aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
'
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour de':
— Recevoir Monsieur [F] et Madame [J] épouse [F] en leur appel,
Le dire régulier en la forme et bien fondé sur le fond,
Infirmer le jugement n° 2017/4958 rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan en ce qu’il a :
Débouté M. [U] [F] et Mme [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [U] [F] et Mme [D] [F], en leur qualité de caution solidaire de la SARLU [U] [F] et dans la limite de leurs engagements, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur la somme de 350 273,82 euros représentant les sommes impayées au titre les prêts n° 00600686364, 00600686365 et 00600589075, augmentée des intérêts contractuels à compter du 30/04/2018.
Condamné Mme [D] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARLU Gut [F] et dans la limite de ses engagements, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 36 880,17 euros représentant les sommes impayées au titre les prêts n° 00600683741, 00600482750, augmentée des intérêts contractuels à compter du 30/04/2018,
Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [D] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [D] [F] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Au principal,
Constater que les engagements souscrits par Monsieur [F] et Madame [J] épouse [F] sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et biens,
En conséquence,
Prononcer la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à se prévaloir des cautionnements en application de l’article L332-1 du Code de la consommation,
A titre subsidiaire,
Constater que la déchéance du terme n’a pas été prononcée,
En conséquence,
Dire et juger que les sommes à échoir dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne sont pas exigibles,
Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne justifie pas de l’information annuelle des cautions,
Ordonner la déchéance des intérêts en application de l’article 313-22 du Code monétaire et financier,
En toute hypothèse,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à verser aux époux [F] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur aux entiers dépens distraits au profit de Maître Samuel LAFAGE, Avocat, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2021, le Crédit agricole demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan du 7 Septembre 2021 en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [F] et s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire, pour les demandes concernant Mme [D] [F], et pour les demandes concernant M. [U] [F].
— Débouté M. [U] [F] et Mme [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions.
— Dit et jugé qu’une caution personnelle s’engage solidairement avec le débiteur principal, mais il n’y a pas de solidarité entre deux personnes qui se sont portées cautions pour garantir un même engagement.
— Condamné M. [U] [F] et Mme [D] [F], en leur qualité de caution solidaire de la SARLU [U] [F] et dans la limite de leurs engagements, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 350 273,82 euros représentant les sommes impayées au titre les prêts n° 00600686364, 00600686365 et 00600589075, augmentée des intérêts contractuels à compter du 30/04/2018.
— Condamné Mme [D] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARLU [U] [F] et dans la limite de ses engagements, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 36 880,17 euros représentant les sommes impayées au titre les prêts n°00600683741, 00600482750, augmentée des intérêts contractuels à compter du 30/04/2018.
— Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [D] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [D] [F] aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conséquent,
Débouter Monsieur [U] [F] et Madame [D] [J] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [U] [F] et Madame [D] [J] épouse [F] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Roseline Simon Thibaud, Membre de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sous sa due affirmation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion des cautionnements
Les appelants soutiennent qu’au moment de leurs engagements de caution, ces derniers s’élevaient à 323 % de leurs revenus annuels et étaient donc manifestement disproportionnés. Ils contestent l’évaluation de leur patrimoine immobilier retenue par le tribunal, notamment du fait de l’indisponibilité du bien sis à Nans en raison d’une donation-partage précaire et pour lequel M. [F] était en indivision avec des membres de sa famille. Ils font valoir que les fiches de renseignements comportent à ce sujet une anomalie apparente parfaitement connue de la banque.
En réplique, la banque soutient que les cautions ont rempli une fiche de renseignements et qu’elle n’était pas tenue de vérifier celles-ci dès lors qu’il n’y avait pas d’anomalies apparentes. Or, ils déclaraient un patrimoine immobilier de 2 400 000 euros. Elle conteste avoir eu connaissance de la limitation des droits de M. [F] concernant le bien sis à [Localité 2]. Ainsi, elle fait valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une disproportion manifeste de leurs engagements.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être’manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s’apprécie par rapport à l’ensemble des biens communs.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.'
Sur l’engagement de Mme [F] relatif au prêt n°6482750 du 10 septembre 2010
En l’espèce, Mme [F] a rempli lors de la souscription de ce cautionnement une fiche de renseignements dans laquelle elle indique être mariée sous le régime légal et percevoir un revenu annuel de 48 908 euros composé de salaires et de revenus fonciers. Elle ne mentionne aucune charge ni aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Toutefois, compte tenu du montant de l’engagement (26 000 euros) et son revenu annuel, celui-ci n’apparaît pas manifestement disproportionné et la banque est donc fondée à s’en prévaloir.
Sur le cautionnement relatif au prêt n°6589075 du 10 octobre 2011
En l’espèce, les époux [F] ont rempli tous les deux une fiche de renseignements le 8 octobre 2011 dans laquelle ils déclaraient être mariés sous le régime légal et avoir une personne à charge. Ils précisaient que les revenus mensuels du foyer étaient de 4 400 euros comprenant des salaires pour 3 000 euros et des revenus fonciers de 1 400 euros. Leurs charges mensuelles étaient de 2 664 euros.
Ils mentionnaient par ailleurs que leur patrimoine immobilier était composé de trois biens immobiliers qu’ils disaient détenir à 100 % en pleine propriété':
— un domaine avec des bâtiments sis à [Localité 2] qu’ils évaluaient à une valeur de 2 000 000 euros dont le capital restant dû était de 331 000 euros
— une maison à [Localité 3] évaluée à 150 000 euros
— une maison en Ardèche à 250 000 euros
soit un montant total de 2 069 000 euros.
Ils déclaraient expressément n’avoir aucun autre engagement de caution.
Les époux [F] ne peuvent soutenir que leurs revenus étaient moindres dès lors qu’ils ont rempli cette fiche de renseignements qui ne fait apparaître aucune anomalie apparente. Il en est de même concernant le bien immobilier à [Localité 2] puisqu’ils n’ont pas fait mention d’une éventuelle indivision avec des tiers. L’acte de prêt du 18 décembre 2013 dont ils se prévalent pour justifier que la banque était informée de cette indivision est intervenu postérieurement et ainsi, aucun élément ne permet ainsi de prouver qu’elle était informée de cette situation lors de l’engagement de caution.
En conséquence, compte tenu du montant de l’engagement (260 000 euros) et de leur patrimoine immobilier déclaré, celui-ci n’apparaît pas manifestement disproportionné et la banque est fondée à s’en prévaloir à leur égard.
Sur l’engagement relatif aux prêts n°6686364 et 686365 du 4 septembre 2012
En l’espèce, lors de la souscription de ces engagements de caution, les époux [F] ont rempli une fiche de renseignements dans laquelle ils ont mentionné que les revenus mensuels du foyer étaient de 5 310 euros. Concernant leur patrimoine immobilier, ils ont indiqué les mêmes renseignements que dans la précédente fiche.
En conséquence, même en tenant compte de l’engagement de caution du 10 octobre 2011 et de l’engagement de 2010 pour Mme [F], le nouvel engagement de 206 180 euros n’apparaissait pas manifestement disproportionné.
Sur l’engagement de Mme [F] relatif au prêt n°683741 du 5 septembre 2012
En l’espèce, lors de la souscription de cet engagement, Mme [F] a rempli une fiche de renseignements identique à celle remplie lors des prêts du 4 septembre 2012. Elle indique n’avoir souscrit aucun autre engagement, mais il convient toutefois de tenir compte de ceux antérieurs que le Crédit agricole ne pouvait ignorer. Ainsi, Mme [F] était à cette date, déjà engagée à hauteur de 492 180 euros.
Toutefois, compte tenu de son patrimoine immobilier dont elle détenait la moitié, son engagement (32 500 euros) n’apparaît pas manifestement disproportionné et la banque est fondée à s’en prévaloir.
Sur la validité de la déchéance du terme'
Les appelants soutiennent que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme et qu’ainsi, les sommes ne sont pas exigibles.
En réplique, la banque soutient avoir envoyé une mise en demeure aux cautions et que le contrat principal a été rendu exigible par l’ouverture de la liquidation judiciaire conformément à l’article L643-1 du code de commerce. Elle est donc valablement intervenue à l’encontre des cautions.
L’article L643-1 du code de commerce dispose que «'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.'»
En l’espèce, il apparaît que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, la banque a notifié aux deux cautions, suite à la liquidation judiciaire du débiteur principal, une mise en demeure de payer les sommes dues. Il était expressément indiqué qu’à défaut de règlement dans le délai, la déchéance du terme serait prononcée conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, la déchéance du terme est régulièrement intervenue et les sommes sont devenues exigibles.
Sur l’obligation d’information annuelle
M. et Mme [F] font valoir que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier relative à leur information annuelle et que les constats d’huissier produits ne sont pas probants.
La banque indique produire les courriers et les constats d’huissier comprenant la liste d’envoi des lettres pour chaque caution.
Selon l’article L 313-22 ancien du code monétaire et financier, «'Les établissements de crédit''ou les sociétés de financement» ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'».
En l’espèce, la banque produit la copie des lettres d’information annuelle qu’elle indique avoir envoyé aux cautions, ainsi que des procès-verbaux de constats d’huissier. Néanmoins, la seule copie des lettres ne suffit pas à justifier de l’envoi de la lettre. De même, les constats d’huissier produits ne visent jamais les cautions concernées M. et Mme [F]. Enfin, les pièces 42 à 60 dont elle se prévaut pour justifier de l’envoi sont des listings informatisés ne comportant aucun numéro de recommandé, aucune référence permettant de les rattacher aux procès-verbaux d’huissier.
Dès lors, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la première information due. Les intérêts légaux sont toutefois dus. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande en paiement
Tout d’abord, il sera relevé que la banque sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à la somme de 350 273,82 euros au titre des prêts n°600686364, 600686365 et 600589075. C’est donc à tort que dans le motif de ses conclusions, elle vise le prêt n°6832699 du 18 décembre 2013 qui ne fait pas l’objet du jugement critiqué.
Ainsi, la banque produit ses déclarations de créance et justifie du montant de ses créances comme suit après déchéance des intérêts conventionnels':
prêt n°6589075 du 10 octobre 2011': 152 358,57 euros,
prêts n°6686364 et 686365 du 4 septembre 2012 : 79 923,82 et 46 113,85 euros
En conséquence, M. et Mme [F] seront condamnés à payer au Crédit agricole la somme de 278 395,91 euros au titre de ces trois prêts assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018.
En outre, elle justifie de ses créances à l’égard de Mme [F] seule pour les sommes suivantes':
pour le prêt n°683741': 24 600 euros
pour le prêt n°600482750': 11 302,85 euros
En conséquence, Mme [F] sera condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 35 902,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
'
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [F] in solidum.
'
M. et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
''
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 7 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes relatives à la disproportion des cautionnements, à la déchéance du terme, et les a condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens, mais l’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels';
Condamne M. [U] [F] et Mme [D] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d’azur la somme de 278 395,91 euros au titre des prêts n°600686364, 600686365 et 600589075 assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018';
Condamne Mme [D] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d’azur la somme de 35 902,85 euros au titre des prêts n°600683741 et 600482750 assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [D] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d’azur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [D] [F] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Simon Thibaud.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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