Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 février 2022, N° 2021F00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/04427 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDT6
[D] [V]
[M] [N]
SARL PEINTURES DU SUD [Localité 1]
SAS COFIDEV
C/
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00673.
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [N]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL PEINTURES DU SUD [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS COFIDEV
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le capital de la SARL Peintures du Sud [Localité 1] ( ci-après PSM) était réparti comme suit:
— la société Cofidev: 1.400 parts, soit 60,08%,
— M. [F] [S]: 465 parts, soit 19,96 %,
— M. [D] [V]: 350 parts, soit 15,02%,
— M. [M] [N], 115 parts, soit 4,94%.
Fin 2012, M. [F] [S] a souhaité céder ses parts à M. [K] [T], lequel établissait une promesse d’achat pour un prix global de 60.000 €. Ce dernier ne sera pas agréé par les autres associés de la SARL Peintures du Sud [Localité 1].
Par ordonnance de référé du 3 juin 2017, à la requête de M. [S], Mme [J] [P] a été désignée en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales.
Mme [P] a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2019.
En l’absence d’accord entre les parties sur la valeur des parts retenue par l’expert, M. [F] [S], par acte du 7 mai 2021, a fait assigner la SARL Peintures du Sud [Localité 1], M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir, à titre principal, leur condamnation à lui verser la somme de 96.200 € au titre du rachat de ses parts conformément aux statuts, avec intérêts au taux légal depuis le 27 février 2013, outre une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a:
— condamné conjointement M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev à payer à M. [F] [S] la somme de 96.200 € au titre de l’achat de ses 465 parts sociales détenues dans la société Peintures du Sud [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2013, ainsi que la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,
— débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté la société Peintures du Sud [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné conjointement M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 130,79 €,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, la SARL Peintures du Sud [Localité 1], M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 24 novembre 2022, la SARL Peintures du Sud [Localité 1], M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev demandent à la cour de:
Vu les articles 542, 910, 910-1 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 1834-4 du code civil dans sa version en vigueur au 27 février 2013,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 février 2022 en ce qu’il a:
— condamné conjointement M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev à payer à M. [F] [S] la somme de 96.200 € au titre de l’achat de ses 465 parts sociales détenues dans la société Peintures du Sud [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2013, ainsi que la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,
— débouté la société Peintures du Sud [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné conjointement M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 130,79 €,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté toutes autres demandes formalisées par la SARL Peintures du Sud [Localité 1], M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev tendant à:
* débouter M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes,
* constater la valeur de 75.000 € fixée par l’expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille pour les 465 parts de M. [F] [S],
* dire et juger en conséquence que la valeur des 465 parts de M. [F] [S] doit être fixée à la somme de 75.000 €,
* dire et juger que M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev devront payer à M. [F] [S] la somme de 75.000 € au titre de la valeur de ses 465 parts dans la société Peintures Sud [Localité 1],
* condamner M. [F] [S] à payer à la société Peintures du Sud [Localité 1] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
* condamner M. [F] [S] à payer à la SARL Peintures du Sud [Localité 1], M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev la somme de 900 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev à payer à M. [F] [S] la somme de 75.000 € au titre de la valeur de ses 465 parts dans la société Peintures Sud [Localité 1],
— condamner M. [F] [S] à payer à la société Peintures du Sud [Localité 1] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [F] [S] à payer à la SARL Peintures du Sud [Localité 1], M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev la somme de 1.800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [F] [S], suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2026, demande à la cour de:
— constater la valeur de 96.200 € fixée par l’expert désigné par le tribunal pour les 465 parts de M. [F] [S],
En conséquence,
— condamner M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev à payer à M. [F] [S] la somme de 96.200 € au titre de l’achat de ses parts, conformément aux statuts, avec intérêt au taux légal depuis le 27 février 2013,
— condamner M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev à payer à M. [F] [S] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev à payer à M. [F] [S] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine de la cour de l’appel incident de M. [S] et la confirmation du jugement entrepris le déboutant de ses demandes au titre du préjudice moral
Les appelants font valoir qu’en l’absence de prétention dans le dispositif des conclusions d’appel incident de M. [S] tendant à la réformation du jugement le déboutant au titre du préjudice moral, la cour n’est pas saisie de cet appel incident
En vertu de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique de la décision de première instance querellée, à sa réformation ou à son annulation.
En outre, l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il y a lieu en outre de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt publié du 17 septembre 2020 ( 2ème chambre civile n° 18-23.626 P) précise que son interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, doit être limitée aux appels naissant postérieurement à sa diffusion la plus large possible pour éviter de priver les parties de leur accès à un procès équitable.
Enfin, cette règle a été étendue en ce que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit également comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, de sorte que toute partie qui poursuit l’annulation ou l’infirmation du jugement devra impérativement le préciser dans le dispositif de ses conclusions, sous peine d’être sanctionnée.
En l’espèce, l’appel est postérieur au 17 septembre 2020.
A la lecture du dispositif de ses premières conclusions devant la cour, M. [S] réitère sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’il porte à 20.000 € mais sans solliciter la réformation du jugement querellé qu’il l’avait précisément débouté de cette prétention.
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur la valeurs des parts sociales détenues par M. [F] [S]
M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev rappellent que l’expert a retenu deux valeurs pour les parts sociales:
— une valeur théorique effectivement fixée à 96.200 €,
— et une valeur réelle, à savoir la valeur de marché, fixée à 75.000 €.
Ils estiment que la valeur théorique des parts sociales n’est pas égale à la valeur de marché, laquelle s’apprécie à la lumière d’un certain nombre de critères, et notamment l’ampleur des droits et prérogatives qui seront transférés au nouvel entrant du fait de la cession. Ils soulignent que si la valeur théorique des parts d’une société est la même pour chacune des parts, le prix réel qu’un acquéreur sera prêt à payer pour chaque part ne sera pas le même selon que le volume cédé permet ou non au nouvel entrant de prendre le contrôle de la société ou au contraire le lui confère qu’un statut d’associé minoritaire sans pouvoir de décision.
Ils relèvent que M. [S] ne cède qu’un nombre très limité de parts ( 465 sur un total de 2.300) et aucun acquéreur ne serait disposé à payer ses parts au prix de 96.200 €, étant rappelé qu’il n’avait d’ailleurs obtenu qu’une offre de 55.000 € en septembre 2019 pour le rachat de ses parts.
Ils précisent qu’ils avaient réclamé lors des opérations d’expertise un abattement de 20 à 30 % au titre de la décote de minorité, auquel l’intimé et son conseil se sont opposés, en demandant à l’expert de calculer la valeur des parts sans aucune décote de minorité.
Ils considèrent, en revanche, que cette circonstance ne les prive pas de la possibilité de solliciter l’application d’un tel abattement.
L’article 13 des statuts de la société Peintures du Sud [Localité 1] intitulé ' Cession- transmission- location des parts’ stipule que:
'4° Obligation d’achat ou de rachat des parts dont la cession n’est pas agréée-
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la société ou fixé par accord unanime des associés.'
Selon l’article 1834-4 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président statuant en la forme des référés et sans recours possible.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille par assignation du 13 juin 2017 aux fins de solliciter la désignation, au visa de l’article 1834-4 susvisé, d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur de ses 465 parts sociales.
Mme [J] [P], commise à cette fin par ordonnance en date du 3 août 2017, a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2019.
Il n’est pas contesté que les statuts de la société Peintures du Sud [Localité 1] ne prévoient pas de modalités de calcul de la valeur des parts sociales de l’associé qui souhaite se retirer.
Aux termes de sa synthèse générale, l’expert conclut que ' Les 465 parts sociales de la société Peinture du Sud [Localité 1] dont M. [F] [S] est propriétaire sont estimées à un montant théorique de 96.200 €. Compte tenu de la dernière proposition qui a été faire en septembre 2019 pour un montant de 55.000 €, un montant intermédiaire de 75.000 €, nous apparaîtrait plus opportun comme valeur de négociation des parts sociales de M. [F] [S].'
Pour s’opposer à l’application d’un abattement sur la valeur théorique des parts tel que réclamé par les appelants, M. [S] s’appuie sur le paragraphe VII du rapport de Mme [P] titré ' réponse aux dires’ et qui indique que ' Me [Z] demande enfin l’application d’un abattement de 20 ou 30 % sur la valeur des parts au titre d’un décote de minorité. Ce point a été soulevé et écarté dans l’article 6.4 de notre lettre de mission qui a été signée par toutes les parties le 12 janvier 2018. De ce fait nous n’avons pratiqué aucun abattement à ce titre dans notre calcul.'
Or, d’une part, ladite lettre de mission n’est pas produite et d’autre part, les appelants contestent formellement s’être accordés pour écarter l’application d’un abattement de la valeur des parts sociales au titre d’une décote de minorité, ainsi qu’il en ressort du dire formé par leur conseil sus rappelé. L’opposition de M. [S] au calcul d’une valeur des parts autre que par la méthode théorique, ne signifie pas pour autant que les autres parties ne sont pas fondées à le réclamer.
En l’espèce, à l’issue de ses investigations, Mme [P] a proposé deux valeurs pour les parts sociales de M. [S]:
— une valeur théorique, à savoir 96.200 €,
— une valeur de marché, soit 75.000 €.
Comme le font valoir à juste titre les associés de la société Peintures du Sud [Localité 1], la valeur théorique des parts sociales n’est pas égale à la valeur de marché, qui s’apprécie en fonction de certains critères et notamment du pouvoir de décision dans la société qu’obtiendra l’associé du fait de l’acquisition des parts en considération du volume cédé. Le prix que serait prêt à payer l’acquéreur peut ainsi varier en fonction de l’ampleur des droits cédés.
En l’espèce, M. [S] ne cède qu’un petit nombre de parts ( 465 sur un total de 2300) et n’avait obtenu en septembre 2019, qu’une offre limitée à 55.000 € pour le rachat de ses parts, expliquant la proposition de l’expert de retenir une valeur intermédiaire de 75.000 € au lieu de la valeur théorique de 96.200 € , qui correspond à un prix qu’aucun acquéreur ne serait prêt à débourser en contrepartie d’une participation très minoritaire, sans aucun pouvoir de décision.
Il convient, en considération de ces éléments, de fixer la valeur des 465 parts de M. [S] à la somme de 75.000 €, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur la condamnation au taux d’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Les appelants font grief au tribunal d’avoir assorti sa décision de condamnation des associés de la société Peintures du Sud [Localité 1] au paiement du prix des parts sociales des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2013, date à laquelle lesdites parts auraient dû être rachetées, avec capitalisation des intérêts.
L’article 13-4 des statuts renvoie à l’article 1834-4 du code civil qui dispose que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Il ne résulte pas de cet article qu’il appartenait à M. [V], M. [N] et la société Cofidev de saisir le président du tribunal d’une demande de désignation d’un expert, puisqu’il est uniquement fait référence aux ' parties', en l’occurrence la partie la plus diligente.
M. [S] qui indique qu’il souhaitait vendre rapidement ses parts, a attendu, après le refus de l’assemblée générale du 25 février 2013 d’agréer M. [T], assemblée à laquelle l’intimé ne s’est d’ailleurs pas présenté, plus de quatre ans pour réclamer devant le président du tribunal de commerce une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 1834-4 du code civil et n’a saisi la juridiction de première instance que deux ans et demi après le dépôt du rapport de Mme [P].
Par voie de conséquence, la condamnation des associés au paiement des 465 parts sociales de M. [S] portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de l’assignation introductive d’instance. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée, conformément à la demande du créancier.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Peintures du Sud [Localité 1]
La société Peintures du Sud [Localité 1] réclame une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant qu’il n’y avait aucune utilité à l’appeler en la cause.
Toutefois la Peintures du Sud [Localité 1] ne justifiant pas de la part de M. [S] d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté la société Peintures du Sud [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev à payer à M. [F] [S] la somme de 75.000 € au titre de l’achat de ses 465 parts sociales détenues dans la société Peintures du Sud [Localité 1],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
Ordonne, à la demande du créancier, la capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige,
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d’appel seront supportés, d’une part par M. [D] [V], M. [M] [N] et la société Cofidev , et d’autre part par M. [F] [S], à hauteur de 50 % chacun.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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