Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 juin 2016, n° 14/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04443 |
Texte intégral
ARRET
N°
AE
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04443
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame C AE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Stéphanie CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BLANCHART, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2016, l’affaire est venue devant Mme C Q, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme C Q et M. AA AB, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 juin 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 juin 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Se plaignant d’une décision de radiation irrégulière en la forme et injustifiée sur le fond, Mme C AE, membre du club de natation de l’Association Soissons Natation Sportive (SNS) a saisi par acte d’huissier du 8 août 2013 le tribunal d’instance de Soissons aux fins principalement de voir annuler ladite décision en date du 8 avril 2013, subsidiairement de voir condamner l’Association SNS à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’Association Soissons Natation Sportive, qui s’est opposée à ces demandes, a pour l’essentiel sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme AE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image.
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2014, le tribunal d’instance de Soissons a :
— débouté Mme AE de toutes ses prétentions émises contre l’Association Soissons Natation Sportive,
— condamné Mme AE à payer à l’Association Soissons Natation Sportive :
*la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts,
*celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme AE aux entiers dépens.
Par déclaration reçue suivant la voie électronique au greffe de la cour le 25 septembre 2014, Mme C AE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 1er juin 2015, expressément visées, elle demande à la Cour, au visa des articles 1183 et 1184, 1154 du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
statuant à nouveau :
— à titre principal, dire et juger que la décision de radiation prise à son encontre est entachée d’ irrégularités de forme,
en conséquence,
— annuler la décision de radiation en date du 8 avril 2013 et remettre les parties dans leur état initial,
— subsidiairement, dire et juger que la décision de radiation prise à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés,
en conséquence,
— condamner l’ Association Soissons Natation Sportive à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner l’ Association Soissons Natation Sportive à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ Association Soissons Natation Sportive aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Clavel-Delacourt, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées suivant la voie électroniques le 23 février 2015, expressément visées, l’ Association Soissons Natation Sportive sollicite de la Cour qu’elle :
— déboute Mme AE de l’ensemble de ses demandes, fins , moyens et conclusions,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Soissons,
— condamne Mme AE à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2016, et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 mars 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur les demandes de Mme AE :
Pour débouter Mme AE de ses demandes, le premier juge a considéré que la décision de radiation du 8 avril 2013 n’était pas affectée de vices de forme, Mme AE ayant été régulièrement convoquée devant le conseil d’administration de l’association, ayant eu connaissance de tous les reproches qui étaient formulés à son encontre, ayant pu s’expliquer sur ceux-ci, et le conseil d’administration ayant pris sa décision en respectant la procédure statutaire, et qu’elle n’était pas disproportionnée par rapport aux manquements de Mme AE aux obligations pesant sur elle aux termes de la « charte du nageur » en vigueur au club de l’association SNS, en date des 20 et 27 février 2013, et 2 mars 2013.
Il est constant :
— qu’aux termes de l’article 7 des statuts de l’Association dont chacune des parties admet expressément qu’ils sont actualisés et verse au demeurant un exemplaire (pièce 1 de l’appelante, pièce 1 de l’intimée), la radiation est prononcée par le conseil d’administration « pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications »,
— que la « charte du nageur » (pièce 9 de l’appelante, pièce 10 de l’intimée) élaborée par le club de la SNS est parfaitement connue de Mme AE – laquelle invoque au soutien de sa défense les obligations pesant sur l’équipe d’entraîneurs qui y sont mentionnées -, qu’elle énonce notamment dans le titre intitulé « Valeurs sportives », paragraphe « L’entraînement », le sous-paragraphe
« Pendant l’entraînement :
« Je respecte mon entraîneur, mes camarades ainsi que le personnel de la piscine.
« J’écoute attentivement les consignes données en silence.
« '
« Je reste dans le groupe que l’on m’a attribué.
« Toute attitude négative qui perturberait l’entraînement des autres nageurs pourra être « sanctionnée »,
— que la lettre recommandée en date du 8 avril 2013 (pièce 5 de l’intimée) dont Mme AE a signé le 12 avril 2013 l’avis de réception, adressée par le président de l’association SNS, M. D E est rédigée en ces termes :
« Conformément à l’article 7 des statuts de l’Association et pour faire suite aux différents événements qui se sont enchaînés depuis le 20 février, le bureau vous a reçu (sic) le 4 avril, ainsi que Melle AN-AO et M. Y M, pour que chacun expose sa version des faits et vous permettre d’exercer votre défense. « Toujours selon l’article 7, le Conseil d’Administration qui s’est réuni aujourd’hui et a entendu les membres du bureau rendre compte de la réunion du 4 avril, s’est ensuite prononcé pour l’exclusion ou non.
« Et c’est donc l’exclusion qui a été décidée à la majorité.
« Les faits reprochés qui sont avant tout d’ordre comportemental :
« *Perturbation des entraînements
« *Non respect des entraîneurs
« *Refus de dialoguer
« *Menaces vis-à-vis de l’entraîneur et du club
« Ce cumul d’agissements constitue une faute grave. Ils sont en parfaite incohérence avec les valeurs du club et paralysent le bon fonctionnement de l’association. »
Mme AE soutient que la procédure ayant mené à son exclusion est entachée d’irrégularités de forme.
Cependant, comme le fait justement valoir l’association SNS et l’a retenu le tribunal, Mme AE, convoquée devant le bureau et reçue par celui-ci le 4 avril 2013, a alors fourni ses explications sur les reproches qui lui étaient faits.
Contrairement à ce que conclut Mme AE, un compte-rendu de cet entretien avec le bureau directeur a été dressé le 5 avril 2013 par Mme Z (pièce 11 de l’appelante), personne dont la présence avait été exceptionnellement autorisée aux fins d’assistance de Mme AE, lequel révèle que, comme elle y a été invitée, celle-ci a livré « sa version des faits », puis Mme AN-AQ et enfin M. R M, ses entraîneurs, ont été entendus, en sa présence.
A supposer même que ledit compte-rendu n’ait pas été en possession du conseil d’administration réuni le 8 avril 2013, comme l’affirme le témoin Magdalena X (pièce 12 de l’appelante), l’examen du compte-rendu de cette réunion du 8 avril 2013 (pièce 6 de l’intimée) met en évidence que les 5 membres du bureau directeur réuni le 5 avril (M. A B, Mme V B, M. T U, Mme H I, M. D E) étaient présents le 8 avril et, comme le rapporte Mme X « ont fait rapidement leurs exposés », le témoin faisant d’ailleurs état des impressions différentes des uns et des autres, notamment sur les intentions de Mme AE sur des excuses, et de l’état d’esprit des deux entraîneurs.
C’est donc de façon non fondée que Mme AE affirme que, le rapport du 5 avril 2013 n’ayant pas été soumis au conseil d’administration avant le vote de l’exclusion, les membres dudit conseil ont voté « sans avoir eu connaissance des griefs formulés par le Bureau Directeur et des arguments en défense de Madame AE », et que, « lors de son exclusion, aucun justificatif, rapport ou procès-verbal ne lui ayant été communiqué, elle a le sentiment d’avoir été jugée de manière totalement arbitraire ».
En l’absence de manquement à la procédure prévue par les statuts et au caractère contradictoire des débats ayant abouti à la décision d’exclusion de Mme AE, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de celle-ci pour irrégularités de forme.
Sur le fond, étant observé que les témoignages favorables à Mme AE émanant du nouveau club sportif dont elle est adhérente sont indifférents au présent débat sur le comportement de celle-ci au sein du club de la SNS en début d’année 2013, il résulte des éléments versés au dossier que le motif grave justifiant la radiation de Mme AE est, contrairement à ce que cette dernière maintient, parfaitement établi.
Comme le fait en effet exactement valoir l’Association et l’a retenu le tribunal, les entraîneurs de Mme AE, Mme AN-AQ (ses attestations des 8 et 12 juin 2013) et M. Y M (son attestation du 20 août 2013), ont rapporté (pièces 11, 12 et 13 de l’intimée) :
— les propos et l’attitude de Mme AE les 20 et 27 février, et 2 mars 2013, laquelle a de façon inappropriée ( ton, termes, moment, lieu) manifesté son insatisfaction sur l’entraînement qui lui était proposé par son entraîneuse « en second », puis s’est refusée à répondre à la demande d’explication de son « entraîneur principal », et a adressé des mots agressifs à l’égard de M. E, président du club,
— les perturbations ainsi apportées à l’entraînement des autres nageurs.
En outre l’attestation émanant de M. D E (pièce 14 de l’intimée) met en évidence que Mme AE n’a pas hésité à venir perturber une réunion à laquelle il participait le 2 mars 2013, suite à son différend avec M. Y M au cours duquel « c’est parti en vrille, le ton est monté ».
La Cour observe que Mme F AD, M. N O, Mme AF AG, Mme F G, M. J K (pièces 15 à 19 de l’intimée), membres du club de natation SNS, venus s’entraîner les 20 février, 27 février et / ou 2 mars 2013, ont confirmé l’attitude vindicative et pertubatrice de Mme AE.
Enfin l’ « Historique des correspondances Président Soissons Natation sportive /C AE, C AE/Mohamed Y M » versé aux débats par l’appelante (pièce 8) révèle que si les réponses faites à Mme AE sont toujours demeurées calmes et courtoises, dès le 2 mars 2013, le président du club soulignait que « tout cela était allé trop loin » et que « cette histoire » commençait « à mettre gravement en danger la vie du club ».
Il est ainsi démontré, nonobstant les protestations de Mme AE, que le comportement de celle-ci au sein du club SNS fin février / début mars 2013, contraire à la charte du nageur et ayant sérieusement perturbé la vie dudit club, constituait un motif grave, au sens de l’article 7 des statuts de l’Association, de nature à justifier la décision d’exclusion prise le 8 avril 2013 à son encontre. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme AE de sa demande en dommages et intérêts pour sanction disproportionnée aux faits reprochés.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :
Déboutée en première instance de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Mme AE, l’ Association Soissons Natation Sportive n’a pas fait appel incident de ce chef, de sorte que le jugement sera confirmé en cette disposition.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en son recours, Mme C AE sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles et condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à l’ Association Soissons Natation Sportive la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par celle-ci et qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Soissons.
Condamne Mme C AE à payer à l’ Association Soissons Natation Sportive la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme C AE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme C AE aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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