Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 26 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° D
C/
SARL ERAS
copie exécutoire
le
à
Me HAMEL
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 25 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/00719
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 JANVIER 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur H D
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET : INTIMEE SARL ERAS
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2016, devant M. J K, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. J K en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. J K indique que l’arrêt sera prononcé le 25 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. J K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. J K, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 janvier 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. J K, Président de Chambre, et Mme E F, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 janvier 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant Monsieur H D à son ancien employeur, la société Electro Réparations- Air services ( ERAS), a dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté celui-ci de ses prétentions indemnitaires, dit le licenciement intervenu avant la reconnaissance formelle de son inaptitude, pris acte du désistement de la demande de paiement de la mise à pied conservatoire, condamné le salarié au paiement de la somme de 463 euros au titre du différentiel des indemnités de licenciement indûment versé et débouté la société ERAS de sa demande d’indemnité de procédure.
Vu l’appel interjeté le 17 février 2015 par Monsieur D à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 9 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir qu’il était placé sous le régime des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle , qu’il aurait du bénéficier d’un reclassement, sollicite à titre principal l’infirmation du jugement déféré, de déclarer le licenciement dont il a fait l’objet prononcé en violation des dispositions de l’article L1226-10 et suivants du code du travail, la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement doublée en application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société ERAS à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes sous astreinte et à une indemnité de procédure, et dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Vu les conclusions en date du 11 octobre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté du salarié quant à ses prétentions et sa condamnation à une indemnité de procédure.
SUR CE, LA COUR
Monsieur H D a été engagé le 14 juin 2011 par la société ERAS en qualité de mécanicien diéséliste, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois puis le 10 octobre 2011 en contrat à durée indéterminée.
Ayant le statut de travailleur handicapé depuis le 1er février 2011 pour la période allant jusqu’au 31 janvier 2016, il est affecté au site de Meux, spécialisé dans l’assistance et la maintenance aéroportuaire.
Le 17 octobre 2012, le salarié est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement suite à une altercation avec son responsable d’atelier mais l’employeur a abandonné la procédure.
Le 24 juin 2013, son contrat de travail est suspendu du fait d’une maladie professionnelle datant du 22 novembre 2012 .
Lors de la première visite de reprise, le 24 février 2014, le médecin du travail le docteur B conclut à l’inaptitude de Monsieur D à son poste de travail mais qu’il est apte à un poste aménagé. Finalement le 11 mars 2014, lors de la seconde visite, le médecin conclut à l’inaptitude définitive du salarié.
Contestant cet avis, Monsieur D a saisi l’inspection du travail qui dans une décision du 13 mai 2014 a déclaré ce dernier apte sous réserve de travailler sans manutention répétée de charges lourdes supérieures à 15kg , sans flexions du tronc ni de rotation répétée, sans élévations répétées des bras au dessus des épaules, sans mouvement forcé et répété des poignets et avec possibilité de s’asseoir périodiquement. Le 20 mai 2014, Monsieur D a été convoqué à un entretien avec mise à pied conservatoire pour un entretien fixé au 27 mai 2014 et a fait l’objet d 'un licenciement par courrier du 3 juin 2014.
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
'… Suite à l’entretien du 27 mai dernier, auquel vous êtes venu accompagné, j’ai pris la décision de vous licencier, pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :
' Tenue de propos excessifs, notamment menaces de mort, devant témoins, à l’encontre du médecin du travail et du médecin inspecteur régional, ayant notamment engendré un dépôt de plainte ;
' Menaces réitérées de vous suicider et d’assassiner votre famille devant les salariés de la société,
ayant engendré un climat de trouble;
' Attitude dangereuse dans l’enceinte de l’entreprise (parking), se caractérisant par une conduite dangereuse, susceptible de causer un accident et d’engendrer la responsabilité pénale de la société et de ses dirigeants.
Pour mémoire, vous avez été embauché au sein de la Société ERAS le 14 juin 2011 et occupez les fonctions de mécanicien diéséliste.
Pour rappel également, et suite à la suspension de votre contrat de travail, consécutive à une maladie professionnelle reconnue en avril 2013, vous avez passé une première visite de reprise Ie 24 février 2014.
A l’issue de la seconde visite, en date du 11 mars 2014, le Docteur B, Médecin du travail, a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail.
Vous nous avez, à cette époque, fait savoir que vous étiez en désaccord avec l’avis du Docteur B et avez donc saisi l’Inspection du travail d’un recours hiérarchique aux fins de solliciter I’annulation de la décision du Médecin du travail.
Le Docteur Y, Médecin Inspecteur du travail, s’est donc rendu dans nos locaux, le jeudi 24 avril 2014, afin de faire une étude de poste à laquelle vous étiez présent.
Le Docteur Y nous a, suite à cette étude de poste sur place, confirmé qu’au vu de votre dossier médical, il considérait que vous étiez bel et bien inapte à votre poste de travail.
Suite à cette conclusion, vous avez adopté les 24 et 25 avril 2014, une attitude inacceptable et dangereuse.
En effet, au prononcé des conclusions du Docteur Y vous avez eu un excès de colère et avez tenu des propos excessifs consistant notamment à déclarer vouloir « tuer votre famille» et, ensuite, «vous suicider »,
Suite à cela, vous avez brutalement quitté l’entreprise et rejoint votre véhicule sur le parking vous avez ensuite démarré en furie, faisant crisser vos pneus sur le parking et avez roulé à vive allure, en faisant notamment obstruction des règles de sécurité ;
Le lendemain, vendredi 25 avril 2014 vous revenez à l’entreprise et vous emportez de nouveau de manière violente,
Vous tenez à ce rnoment là des propos extrêmement graves et menaces, je vous cite: « vous mettre une balle » et d'« en mettre une également aux Docteurs DELAUNAYet Y»
Non seulement, ces propos et menaces sont tenus auprès de la Direction, mais également auprès de vos collègues de travail, présents ce jour-là, qui nous ont fait part de l’extrême gravité de vos accusations et du trouble ressenti suite à ces propos violents.
Votre attitude et les menaces de mort réitérées que vous avez proférées sur plusieurs jours ne peuvent en aucun cas être justifiées par le contexte précédemment décrit dans un sens où :
' vos propos réitérés ont été d’une extrême violence et gravité ;
' votre attitude a créé un trouble objectif majeur dans l’enceinte de l’entreprise, plusieurs salariés témoins s’étant dits choqués et inquiets de la situation ;
' vos menaces de mort ont engendré le dépôt de plainte de l’un des médecins visés (ce qui engendrera l’impossibilité de renouveler vos badges permettant de travailler sur les aéroports) ;
' vous auriez pu, de par votre attitude dangereuse, causer un accident et engager notre responsabilité pénale lors de votre conduite dangereuse sur le parking de l’entreprise et sur la voie de circulation ou un grand nombre de véhicules circulaient.
J’ajoute par ailleurs que votre attitude n’a pas un caractère isolé puisque déjà, en octobre 2012, et suite à une altercation avec l’un de vos collègues de travail, vous aviez menacé de ' vous prendre ' (! )
Il avait été décidé à cette époque d’engager une procédure pour un éventuel licenciement mais suite à vos excuses, nous avions décidé d’abandonner la procédure.
Aujourd’hui , la réitération de votre comportement n’est pas acceptable et s’est de surcroît aggravée (menaces d’assassinats en plus des menaces de vous suicider) .
Enfin, lors de l’entretien préalable, vous n’avez fait aucun commentaire alors que votre Conseiller a lui-rnême reconnu la gravité de ce qui vous est reproché.
Dans ce contexte, je me vois contraint de prononcer votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois. Toutefois, je vous informe vous dispenser de celui-ci, qui vous sera néanmoins payé aux échéances normales de paie.
A l’issue de votre préavis, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et le certificat de déclaration POLE EMPLOI vous seront adressés sous pli recommandé …. '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur D a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne , qui, statuant par jugement du 26 janvier 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
— sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
La cour rappelle que la lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, que pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article l 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, qu’il résulte aussi de l’article L1235-1 du code du travail, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe pas spécialement à aucune des parties, que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve.
La cour rappelle aussi que les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce l’employeur dans sa lettre du 3 juin 2014 retient comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur D la tenue de propos excessifs, notamment menaces de mort, devant témoins, à l’encontre du médecin du travail et du médecin inspecteur régional, ayant engendré un dépôt de plainte, des menaces réitérées de suicide et d’assassinat de sa famille de la part du salarié, propos tenus devant les salariés de la société, ayant engendré un climat de trouble et attitude dangereuse dans l’enceinte de l’entreprise en adoptant une conduite dangereuse sur le parking au risque de causer un accident et d’engendrer la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne morale, commis les 24 et 25 avril 2014.
A l’appui des faits dénoncés, la société ERAS verse les attestations de Monsieur A, directeur administratif et financier relatant l’attitude de Monsieur D lorsqu’il a appris la décision du second médecin et les propos menaçants à leur encontre, celle de Madame C, assistante administrative relatant le fait que le salarié a indiqué 'qu’il allait acheter une arme', celle de Madame Z, responsable administrative des ventes, celle de Madame L M , responsable atelier relatant les menaces proférées par le salarié vis à vis des médecins, le courriel adressé le 28 avril 2014 par Monsieur X directeur général de la société ERAS au docteur B et en copie au docteur Y faisant état de propos tenus par Monsieur D à leur encontre, le courrier du 9 octobre 2014 de la direction régionale du travail évoquant le dépôt de plainte de leur service auprès du procureur de la République suite aux menaces proférées.
La cour constate que les propos et attitudes imputés à Monsieur D circonstanciés par les attestations et courriers versés ne sont pas utilement contredits par le salarié, que ce dernier verse pour expliquer son attitude un certificat médical de son médecin traitant daté du 2 mai 2014 faisant état 'd’un état d’anxiété réactionnelle à ses problèmes de reprise de travail ' et le compte rendu établi par Monsieur G, conseiller du salarié de l’entretien préalable mettant l’accent sur l’état dépressif de Monsieur D et l’absence de véritable volonté de reclassement de la part de la société suite à l’inaptitude de ce dernier.
Ces faits sont suffisamment établis avec certitude pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il est manifeste que Monsieur D a proféré devant témoin des menaces de mort à l’encontre des médecins du travail, et tenu des propos excessifs ( volonté de se suicider, de tuer sa famille, de se procurer une arme) engendrant un climat d’angoisse au sein de l’entreprise, surtout d’une personne qui avait déjà été réprimandée antérieurement pour son attitude excessive lors d’une altercation avec son responsable d’atelier.
La cour constate aussi que les affirmations de Monsieur D selon lesquelles la société ERAS aurait usé de la voie du licenciement pour cause réelle et sérieuse pour éviter de respecter les restrictions préconisées par la médecine du travail, et pour protester contre l’usage par le salarié du recours hiérarchique et de la décision du médecin inspecteur régional l’obligeant à la mise en place d’un aménagement du poste du requérant, ne sont étayées d’aucune preuve.
Monsieur D fait valoir aussi dans ses écritures que le licenciement prononcé à son encontre est nul en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L1226-10 et suivants du code du travail.
Cependant la cour rappelle qu’au moment de la convocation en vue de l’entretien préalable le 20 mai 2014 , Monsieur D avait, suite à son recours, obtenu le 13 mai 2014 du médecin inspecteur régional l’annulation du premier avis médical le déclarant inapte et une déclaration d’aptitude avec des restrictions, qu’ainsi les dispositions du code du travail visées par l’appelant n’avaient pas lieu à application en l’espèce, d’ailleurs il est constant que lorsque l’inspecteur du travail saisi en application de l’article R4721-5 du code du travail ne reconnaît pas l’inaptitude, le licenciement basé sur ce motif n’est pas nul mais privé de cause, que cette décision ne suspend pas à nouveau le contrat de travail du salarié.
Ainsi la cour considère que les pièces, documents et attestations versées par la société ERAS permettent de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude au cours de l’exécution du contrat de travail.
— sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement et que le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et pour sa demande de doublement de l’indemnité légale de licenciement, qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré sur ces points, qu’il en est de même de la condamnation de Monsieur D au paiement de la somme de 463 euros correspondant au différentiel des indemnités de licenciement indûment versées (il a perçu 2315 euros tel que cela apparaît sur son dernier bulletin de paie alors qu’il ne devait percevoir que 1852 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement).
Succombant à ses prétentions, Monsieur D ne saurait prospérer dans sa demande de remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie conformes et ce sous astreinte. Il en est de même pour sa demande de voir porter au taux légal depuis sa saisine du conseil de prud’hommes les condamnations pécuniaires à intervenir.
— sur les frais irrépétibles :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles en cause d’appel et qu’il convient de rejeter leur demande à ce titre.
Monsieur D , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 26 janvier 2015 en toutes ses dispositions.
Déboute la société ERAS et Monsieur H D de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur H D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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