Infirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 oct. 2017, n° 15/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/00042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BR/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 357 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE N° : 15/00042
Décision déférée à la Cour : j
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section industrie
— du 11 Décembre 2014.
APPELANTE
SARL C & FILS, représentée par ses dirigeants en exercice
Section Dorville
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Charles NICOLAS ( toque 69), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Nelly BALADA
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Maître Harry DURIMEL ( Toque 56), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Sandra DIVIALLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Présidente de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 OCTOBRE 2017
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il ressort des pièces versées au débat les éléments suivants :
Par contrat de travail à durée indéterminée M. X a été embauché par la Société C et FILS en qualité de chef d’équipe à compter du 20 octobre 2008, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle de 2300 euros.
Par courrier du 4 juillet 2012, l’employeur confiait à M. X une mission de chef de chantier pour 4 mois.
Le 20 septembre 2012, il était proposé à M. X une rupture conventionnelle de son contrat de travail moyennant le versement d’une indemnité d’un montant de 3296,90 euros. Il n’était pas donné suite à cette proposition.
Par lettre du 8 octobre 2012, l’employeur faisait savoir à M. X que les principaux chantiers confiés à l’entreprise avaient pris fin et qu’il envisageait le licenciement de celui-ci pour fin de chantier. M. X était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 octobre 2012. Toutefois il n’était pas donné suite à cette procédure de licenciement.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2013, il était signifié à M. X d’une part une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, et d’autre part un courrier demandant au salarié de respecter la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement.
Par courrier recommandée avec avis de réception, en date du 11 mars 2013, M. X se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Le 10 mai 2013, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d’un rappel de rémunération et de diverses indemnités.
Par jugement du 11 décembre 2014, la juridiction prud’homale disait que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société C et FILS à lui payer les sommes suivantes :
-20 213,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant à 6 mois de salaire,
-3 060,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
-6 737,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis équivalant à 2 mois de salaire,
-673,79 euros d’indemnité de congés payés,
-1 070,90 euros de rappel de salaire couvrant la mise à pied injustifiée,
-1 363,98 euros de rappel de bonus exceptionnel,
-3 059,70 euros de rappel de salaire lors de l’accident du travail,
-305,97 euros d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire suite à accident du travail,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2015, la Société C et FILS a interjeté appel de ce jugement.
****
Par conclusions communiquées le 30 juillet 2015 par RPVA, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé exhaustif des moyens de la Société C et FILS, celle-ci fait valoir que le licenciement de M. X pour faute grave est bien fondé, s’agissant d’un détournement à des fins personnelles de matériau commandé par l’entreprise, en l’occurrence du béton. Elle sollicite la réformation du jugement déféré et le rejet des demandes de ce dernier.
A défaut, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, la Société C et FILS demande la réformation du jugement en ce qu’il alloue des indemnités de rupture et des rappels de rémunération, et la confirmation dudit jugement en ce qu’il déboute M. X de ses autres demandes.
Elle réclame paiement de la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions communiquées le 16 décembre 2015 par RPVA, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé exhaustif des moyens de M. X, celui-ci soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante comme étant tardives, et sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner la Société C et FILS à lui payer les sommes suivantes :
-40 427,76 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-3825,19 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-2358,28 euros de rappel de salaire couvrant la mise à pied injustifiée,
-235,82 euros de congés payés afférents,
-4042,7 euros de prime de vacances,
-1896,11 euros de rappel de bonus exceptionnel,
-25 000 euros de dommages et intérêts vexatoires,
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X explique que le gérant de la Société C et FILS a mis en oeuvre plusieurs tentatives pour rompre le contrat de travail, et que finalement après l’avoir autorisé à utiliser un reste de béton à des fins personnelles, l’employeur a prétendu abusivement qu’il avait dérobé ce béton afin de le licencier.
****
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante :
M. X, invoquant les dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, explique que les conclusions et pièces communiquées par la Société C et FILS les 9 et 14 septembre 2015, sont postérieures à l’expiration du délai de trois mois qui avait été imparti à l’appelante par ordonnance du 20 avril 2015 du magistrat chargé d’instruire l’affaire, et que par conséquent il y avait lieu d’écarter des débats lesdites pièces et conclusions.
Toutefois le texte sus-cité soumet la possibilité d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées hors délai à la condition que cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Or il ressort de l’examen du dossier que le conseil de la Société C et FILS avait communiqué par le réseau virtuel des avocats, ses conclusions le 30 juillet 2015, soit seulement 10 jours après l’expiration du délai de 3 mois qui lui avait été imparti, l’intimé ayant répliqué le 16 décembre 2015. Ce dernier a eu un temps suffisant pour discuter les conclusions de l’appelant, et ce d’autant plus que l’audience des débats n’a été fixée qu’au 4 septembre 2017.
En l’absence d’un retard faisant grief à l’intimé, la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de l’appelante sera rejetée.
Sur le licenciement :
Dans sa lettre datée du 11 mars 2013, la Société C et FILS explique que son gérant, M. B C a commandé, à la demande M. X, 5 m3 de béton pour le chantier 'Bouliqui', mais que fortement intrigué par cette demande dans la mesure où les besoins pouvaient être évalués à 3 m3, ledit gérant se rendait, le 8 février 2013, sur le chantier pour vérifier ce qui pouvait justifier la commande de 5 m3 de béton.
Il est exposé dans la lettre de licenciement que le gérant, arrivé sur le chantier a vu le camion toupie quitter ce chantier et suivre M. X au volant de son véhicule de service, pour se rendre devant le domicile de ce dernier et déverser le béton de façon à constituer une voie d’accès menant à la propriété de M. X.
Ce détournement de matériau était qualifié d’inacceptable, l’employeur soulignant qu’il ne s’agissait pas d’un simple vol de circonstance mais d’un détournement organisé, et qu’en outre le chantier auquel le béton était destiné, n’était pas achevé.
Il est également relevé que M. X, une fois de plus avait utilisé à des fins personnelles le véhicule de l’entreprise qui lui avait été confié, et ce malgré les interdictions faites à plusieurs reprises par le passé.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes relève que le gérant de la Société C et FILS a pu s’apercevoir, la veille des faits, que son nouveau chef de chantier avait commandé trop de béton, et qu’au lieu de s’en inquiéter par téléphone auprès de M. X, il avait préféré attendre le lendemain et se déplacer sur le lieu du chantier où le béton devait être livré, et qu’il est arrivé juste au moment où le chauffeur de la SGB qui fournissait le béton, finissait de livrer du béton sur le chantier 'Bouliqui’ et suivait M. X pour se rendre à son domicile personnel pour terminer la livraison de béton.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le chauffeur du camion-toupie atteste que M. X a obtenu l’accord de son employeur pour livrer les 700 litres de béton restant chez lui (pièce 10 de l’intimé).
Il est incontestable que le gérant de la Société C et FILS était sur place, et qu’il a vu le camion se diriger à l’opposé du siège de l’entreprise, pour se rendre au domicile de M. X.
Il y a lieu de constater que le gérant qui a assisté au transport du béton non utilisé sur le chantier 'Bouliqui',vers le domicile de M. X et au déversement de ce béton sur la voie d’accès de la propriété de celui-ci (Cf. lettre de licenciement), ne s’est, à aucun moment, opposé à cette livraison au profit de M. X. Ce comportement corrobore la version de M. X qui soutient qu’il avait obtenu l’accord du gérant de la Société C et FILS, et par là-même les déclarations de M. Y, chauffeur du camion-toupie.
L’employeur verse au débat deux attestations manuscrites de salariés, selon lesquelles M. X n’aurait pas fait procéder au coulage du béton dans les trous préparés à cet effet. On relèvera que l’un d’eux a déclaré sur interpellation d’un huissier mandaté par l’employeur, qu’il ne savait pas écrire. Cette circonstance ainsi que le fait qu’il s’agisse de déclarations émanant de deux salariés de l’entreprise, laissent présumer qu’il s’agit d’une manoeuvre de l’employeur, et portent atteinte à la crédibilité de ces attestations.
Par ailleurs le conseil de prud’hommes a pris soin de montrer que ce licenciement notifié pour faute grave s’inscrit dans un contexte caractérisé par la volonté de l’employeur de se séparer de M. X.
Ainsi il ressort des éléments du débat, que l’employeur a commencé à proposer à M. X, le 20 septembre 2012, une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant le versement d’une indemnité d’un montant de 3296,92 euros, le salarié n’ayant pas donné suite à cette proposition.
Quelques jours plus tard, le 8 octobre 2012, l’employeur adressait à M. X une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour fin de chantier. Cette procédure n’était pas poursuivie par la Société C et FILS.
Puis peu de temps après l’employeur convoquait par lettre du 26 novembre 2012, M. X à un entretien pour utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles s’agissant d’un trajet de retour à l’entreprise en date du 16 novembre 2012, au cours duquel le salarié est passé à son domicile. Aucune suite n’apparaît avoir été donnée à cette convocation.
Au demeurant si le grief relatif à l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles a été repris dans la lettre de licenciement, il y a lieu de constater que le seul fait nouveau depuis la convocation à l’entretien du 26 novembre 2012 au sujet d’une telle utilisation, est le trajet que M. X a fait vers son domicile lors de la livraison du béton le 8 février 2013, ce à quoi ne s’est pas opposé le gérant de l’entreprise.
Au regard de ces constatations le conseil de prud’hommes a pu considérer que M. X avait fait l’objet d’un 'acharnement’ de la part du gérant de la Société C et FILS afin de pouvoir le licencier, et en conclure que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur les demandes pécuniaires de M. X :
L’entreprise comprenant moins de 11 salariés, M. X ne peut prétendre à l’indemnisation minimale équivalente aux six derniers mois de salaire fixée par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié ne fournissant aucun élément permettant d’apprécier l’étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu’il n’a pas précisé la durée de la période de chômage qu’il a pu subir, ni fourni aucune justification d’une telle période, son indemnisation pour rupture abusive sera fixée à la somme de 8 000 euros.
Il résulte de l’attestation du cabinet d’expertise comptable SAS AYASSAMY, situé à Saint Z (Guadeloupe), que la mention qui est apparue sur les bulletins de paie à compter d’avril 2012, relative à la convention collective nationale du BTP (brochure n° 3193) résultait du paramétrage du logiciel DIA PAIE, qui intégrait les conventions nationales mais non les conventions régionales, et qu’il est apparu impossible de modifier cette référence, étant précisé que les DOM sont exclus du champ d’application ce cette convention nationale.
L’expert comptable précise que s’étant notamment adressé à la Fédération du Bâtiment et des Travaux publics de Guadeloupe (signataire de la convention régionale de la Guadeloupe), afin d’obtenir une aide pour le paramétrage de cette convention, il a été répondu par la négative par ladite fédération.
Il apparaît donc que la mention de la convention collective national du BTP (brochure n° 3193) sur les bulletins de paie, procède d’une erreur insurmontable, puisque inhérente à l’utilisation du logiciel de paie mis en oeuvre par le cabinet d’expertise comptable.
En réalité M. X fait référence pour obtenir le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, à la convention collective des ETAM du BTP de Guadeloupe du 24 juillet 2008. Toutefois cette convention collective régionale n’a été étendue que par arrêté ministériel du 20 janvier 2014, soit postérieurement au licenciement. En l’état de ces constatations il n’est pas démontré qu’elle s’impose à la Société C et FILS.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que compte tenu du fait que l’ancienneté de M. X est supérieure à deux ans, la durée de préavis est de 2 mois.
L’examen des bulletins de salaire de M. X montre que le salaire brut mensuel de base s’est élevé à 3314,75 euros, auquel s’est ajouté le bonus DOM, soit au total 3368,98 euros. M. X a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6737,96 euros, outre 673,79 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Du 20 octobre 2008, date de l’embauche de M. X, à la date théorique de la fin du préavis, soit le 11 mai 2013, le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 6,5 mois.
En conséquence il lui est dû, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement égale à la somme de 3060,15 euros, étant relevé que le relèvement de l’indemnité légale de licenciement prévu par le décret 2017-1398 du 25 septembre 2017 n’est pas applicable en l’espèce puisque le licenciement est intervenu avant la publication de ce décret.
La convention collective régionale n’étant pas applicable à l’entreprise, M. X sera déboutée de sa demande de prime de vacances fondée sur ladite convention collective.
L’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, dit 'Accord D E', en date du 26 février 2009, prévoyait dans son article 2 une augmentation de salaire qui, pour les salariés percevant un salaire supérieur à 1,6 SMIC devait être fixées dans le cadre de négociation de branche ou d’entreprise qui devaient s’ouvrir sur la base d’une augmentation minimale de 3%, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signature de l’accord.
L’article 3 de cet accord régional prévoyait que cette augmentation de salaire serait versée au titre des années 2009, 2010 et 2011, sous la forme d’un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1500 euros par an.
La Cour constate que sur les bulletins de salaire de M. X, figure le versement de ce bonus exceptionnel pour un montant de 54,23 euros. Or il n’a pas été appliqué l’augmentation minimale de
3 % prévue par l’accord sus-cité.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes à allouer à M. X, dont le salaire mensuel brut était supérieur à 1,6 SMIC, un rappel de rémunération d’un montant de 1363,98 euros sur la base de l’augmentation minimale de 3% qui devait être appliquée.
M. X réclame la somme de 3059,70 euros à titre de complément de salaire qui lui serait dû pour la période pendant laquelle il a subi un arrêt de travail pour accident du travail, faisant valoir qu’il n’avait été rémunéré qu’à hauteur de 638,11 euros, et que son employeur aurait formulé une demande de subrogation auprès de la sécurité sociale.
Il n’est pas établi d’une part que l’employeur ait sollicité une subrogation pour le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et d’autre part que M. X se soit vu refuser par la caisse de sécurité sociale le versement d’indemnités journalières en raison d’une subrogation en faveur de l’employeur. M. X sera donc débouté de sa demande de paiement de complément de salaire à l’encontre de l’employeur.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire qui l’a précédé se trouve injustifiée. En conséquence M. X a droit à être indemnisé pour la privation de salaire du 20 février 2013 au 11 mars 2013, date de la notification du licenciement. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2245,98 euros. Il y sera ajouté la somme de 224,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En ce qui concerne les conditions du licenciement, il y a lieu de constater qu’elles présentent un caractère vexatoire, dans la mesure où à l’appui de sa décision de rompre le contrat de travail, l’employeur a accusé M. X d’un détournement de matériau à des fins personnelles, alors que le gérant de la Société C et FILS était sur les lieux de la livraison du béton, et qu’à aucun moment il ne s’est opposé à ce que le reste de béton restant dans le camion-toupie soit déversé sur la voie d’accès de la propriété du salarié.
Le préjudice résultant des conditions vexatoires du licenciement de M. X sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 2000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Société C et FILS à lui payer les sommes suivantes :
-3060,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
-6737,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-673,79 euros d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
-1363,98 euros de rappel de bonus exceptionnel,
et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de primes de vacances,
Le réforme pour le suplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société C et FILS à payer à M. X les sommes suivantes :
-8000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2 245,98 euros représentant le montant des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire,
-224,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à ces salaires,
-2000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-2500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société C et FILS,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président.
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