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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere mercredi salle 3, 24 août 2016, n° 2016046563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016046563 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP LMBE REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS – Maître Claire ROSSIGNOL
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 24/08/2016
PAR M. F-G H-LOURS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ISABELLE FABIANI, GREFFIER,
RG 2016046563
24/08/2016
M ENTRE:
1) SAS AKEANCE CONSULTING, dont le siège social est […]
2) M. X Y, demeurant 2 rue Y Ange 75016 Paris
3) M. Z A, demeurant […] demanderesses: comparant par la SCP LMBE représentée par Me Claire ROSSIGNOL Avocat qui substitut Me Céline VERNOITTE-TOUSSAINT Avocat(J100)
ET:
[…], dont le siège social est […], […], California, […], assignée selon les modalités prescrites par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signé à la Haye le 15 novembre 1965, mise à jour au 1er mars 2006.
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant pour conseil Me B C Avocat
2) SOCIETE MARKMONITOR INTERNATIONAL LTD, dont le siège social est 37 Golden Square, W1F 9LB London, Royaume-Uni, assignée selon les modalités prescrites par l’article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007.
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 4 août 2016, signifiée suivant acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un état étranger en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 pour la société GLASSDOOR, et signifiée suivant acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du réglement (CE)
n01393/2007 au 13 novembre 2007 pour la société MARKMONITOR INTERNATIONAL LTD, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AKEANCE CONSULTING, M. Y X et M. A Z nous demandent de :
Condamner solidairement les sociétés GLASSDOOR et MARKMONITOR INTERNATIONAL
LTD à communiquer à la société AKEANCE CONSULTING et à Messieurs Y X et A Z, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, toutes les informations permettant de connaître l’origine et le (s) auteur(s) des avis litigieux, et notamment : L’identifiant de la connexion ;
Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
A PAGE 1
s s
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016046563
ORDONNANCE OU MERCREDI 24/08/2016
Les informations fournies par tes auteurs des messages litigieux lors de la création de leurs comptes; Le cas échéant, les adresses postales, les adresses de courrier électronique ou de compte et les numéros de téléphone associés ; Condamner solidairement les sociétés GLASSDOOR et MARKMONITOR INTERNATIONAL
LTD à une astreinte de 100 euros par jour et par message de retard;
Condamner solidairement les sociétés GLASSDOOR et MARKMONITOR INTERNATIONAL LTD à verser à chaque requérant la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC, Les condamner solidairement aux dépens.
La Société GLASSDOOR, ne se fait pas représentée bien qu’ayant pour conseil Me B C, qui par courrier daté du 23 août 2016 sollicite un renvoi, auquel les demandeurs s’opposent.
La Société MARKMONITOR INTERNATIONAL LTD ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande de renvol
Nous relevons que la Société GLASSDOOR sollicite le renvoi, mais que compte tenu de la nature de l’affaire et de son urgence, nous la retiendrons ;
Sur la demande de provision
Nous relevons que la société MARKMONITOR INTERNATIONAL LTD domiciliée à
l’étranger, qu’elle ne nous fait parvenir aucun moyen de défense, que le greffe n’a pas de confirmation que cette dernière ai eu connaissance de l’assignation, nous n’entrerons donc pas en voie de condamnation à son égard;
La demande est notamment justifiée par :
- Mails de Monsieur A Z du 28 juin 2016 – Traduction Anglais-Français
- Lettre de mise en demeure du 13 juillet 2016 – Traduction Anglais-Français
- Mail de GLASSDOOR du 29 juin 2016 – Traduction Anglais-Français
- Mail de GLASSDOOR du 18 juillet 2016 – Traduction Anglais-Français
- Impression de l’avis déposé le 16 juin 2016 sur Glassdoor.fr
- Procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er juillet 2016
- Impression de l’avis déposé le 6 juillet 2016 sur Glassdoor.fr
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne la Société GLASSDOOR; En conséquence, nous condamnerons uniquement la société GLASSDOOR, déboutant les demandeurs de leurs demandes à l’égard de la société MARKMONITOR INTERNATIONAL LTD, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux parties demanderesses une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
n PAGE 2
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2016046563
ORDONNANCE DU MERCREDI 24/08/2016
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la Société GLASSDOOR à communiquer à la SAS AKEANCE CONSULTING,
M. Y X et M. A Z:
- les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
- les informations foumies par les auteurs des messages litigieux lors de la création de leurs comptes ;
- le cas échéant, les adresses postales, les adresses de courrier électronique ou de compte et les numéros de téléphone associés ;
Ce sous astreinte de 100 € par jour et par message de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance pendant 30 jours passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la Société GLASSDOOR à payer à la SAS AKEANCE CONSULTING, M. Y X et M. A Z la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la société GLASSDOOR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 102,82 € TTC dont 16,92 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. F-G H-Lours président et Mme
Isabelle Fabiani greffier.
A s 1
:
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R.G 2016046563 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 24/08/2016
Par ordonnance rectificative du jeudi 02/03/2017
Vu la requête présentée,
Donnons acte à la société Akeance Consulting, à Messieurs Y X et A Z de ce qu’ils modifient l’intitulé de leur requête qui porte sur une erreur matérielle et non sur une omission de statuer.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 24/08/2016,
Disons qu’il convient de rectifier l’ordonnance prononcée par M. le président de ce tribunal le
24/08/2016 de la façon suivante :
Au lieu de lire dans le dispositif : « Condamnons la société GLASSDOOR à communiquer à la SAS AKEANCE
CONSULTING, M. Y X et M. A Z:
-les dales et heure de début et de fin de la connexion,
-les informations fournies par les auleurs des messages litigieux lors de la création de leurs comples,
-le cas échéant, les adresses postales, les adresses de courrier électronique ou de comple et les numéros de téléphone associés, Ce sous astreinte de 100 € par jour et par message de retard à compter du 8eme jour de la signification de la présente ordonnance pendan! 30 jours passé lequel délai, il sera de
nouveau fait droit '>
il convient de lire : « Condamnons la société GLASSDOOR à communiquer à la SAS AKEANCE
CONSULTING, M. Y X et M. A Z:
-l’identifiant de la connexion ayant permis la publication des commentaires litigieux,
-les dates et heure de début et de fin de la connexion,
-les informations fournies par les auteurs des messages litigieux lors de la création de leurs
comples,
-le cas échéant, les adresses postales, les adresses de courrier électronique ou de comple et les numéros de téléphone associés, Ce sous astreinte de 100 € par jour et par message de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance pendant 30 jours passé lequel délai, il sera de
nouveau fait droit '>
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Le Greffier
gr.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
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