Infirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 nov. 2021, n° 21/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00759 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1469
A
A
C/
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00759 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7YL
DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE DU PAS DE CALAIS EN DATE DU 06 octobre 2017
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 03 juin 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame C A épouse X
[…]
[…]
Madame D A épouse Y
[…]
[…]
Déclarantes à la saisine
Représentées et plaidant par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIME
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Direction des affaires juridiques – Hôtel du Département
[…]
[…]
Défendeur à la saisine
Représenté et plaidant par Mme Isabelle BAR dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2021 devant :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente,
Mme Chantal MANTION, Présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu l’arrêt rendu le 3 juin 2019 entre l 'Association Tutélaire du Pas de Calais prise en sa qualité de tuteur de Madame E B née Z et Monsieur le Président du Conseil Départemental du Pas de Calais, par lequel la Cour d’Appel d’Amiens, saisie sur recours formé à l’ encontre de la décision de la Commission départementale d’aide sociale du Pas de Calais du 9 octobre 2017, a :
— confirmé la décision prise par la Commission Départementale d’Aide sociale du Pas de Calais du 9
octobre 2017 , en ce qu’elle a jugé que Madame E B était revenue à meilleure fortune à l’issue de la vente de son ancien domicile principal,
— fixé la créance au titre des frais d’hébergement pris en charge par le Département du Pas de Calais entre le 1 er janvier 2015 et le 31 mars 2017 à hauteur du revenu tiré de la vente de l’ immeuble intervenue le 1 er février 2018,
— débouté Madame E B et l’Association Tutélaire du Pas de Calais (ATPC) de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Madame E B aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Vu l’arrêt rendu entre les parties le 12 novembre 2020, par lequel la Cour de Cassation,saisie sur pourvoi de l’Association Tutélaire du Pas de Calais (ATPC), prise en sa qualité de tuteur de Madame E B, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties le 3 juin 2019 par la Cour d’appel d’Amiens,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d’Appel d’Amiens, autrement composée,
Vu la déclaration de saisine de la juridiction de envoi par Madame C X née A, et Madame D Y, née A , agissant en qualité d’ayants droit de Madame E Z épouse B, décédée le […], enregistrée au greffe le 23 février 2021,
Vu les conclusions d’appelant visées le 27 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame C X née A et Madame D Y née A , agissant en qualité d’ayants droit de Madame E Z épouse B, demandent à la cour de:
— anuler la décision du Président du Conseil Départemental du Pas de Calais du 9 juin 2017,
— annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 9 octobre 2017,
— reconnaître que la vente de l’immeuble sis à Calais, […] la commune ne constitue pas un retour à meilleure fortune,
— en conséquence, déclarer que la somme, produit de la vente dudit immeuble, doit être libérée entre les mains de Madame C X et Madame D A, venant aux droits de Madame E Z,
— condamner le Conseil départemental du Pas de Calais à verser à Madame C X et Madame D A la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 27 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le Département du Pas de Calais prie la cour de :
— rejeter la demande de Madame C X et Madame D A, en leur qualité d’héritières, visant à leur attribuer le produit de la vente qui constitue l’actif de succession,
— rejeter la demande faite par celles-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
***
SUR CE LA COUR,
Madame E Z veuve B, née le […], a été admise à effet du 1 er janvier 2015 au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans l’ établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «' Résidence les Hortensias'» à Calais.
Informé de la vente prévue d’un immeuble appartenant en indivision à Madame E B , le Département du Pas de Calais a , par courrier en date du 9 juin 2017, notifié à l’Association Tutélaire du Pas de Calais (ATPC), prise en sa qualité de tuteur de Madame E B, sa décision prise le 6 octobre 2017 de récupérer sa créance de prestations d’aide sociale sur le capital revenant à celle- ci à l’issue de la vente , en application des dispositions de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles.
Par acte du 1er février 2018, passé devant Maître H I, notaire à Calais, le bien imobiliersitué […], appartenant en indivision à Madame E B a été vendu.
L’Association Tutélaire du Pas de Calais (ATPC), prise en sa qualité de tuteur de Madame E B, contestant la décision du Département du Pas de Calais notifiée le 9 juin 2017, a saisi d’un recours la commission départementale d’aide sociale du Pas de Calais, laquelle a rejeté sa demande le 9 octobre 2017.
Elle a ensuite saisi la Commission Centrale d’Aide sociale . L’affaire a été transférée à la Cour d’Appel d’Amiens, nouvellement compétente à compter du 1er janvier 2019, par l’effet de la réforme des juridictions sociales.
Suivant arrêt rendu le 3 juin 2019, la Cour d’Appel d’Amiens a :
— confirmé la décision de la Commission Départementale d’Aide sociale du Pas de Calais, en ce qu’elle a jugé que Madame E B était revenue à meilleure fortune à l’issue de la vente de son ancien domicile principal,
— fixé la créance au titre des frais d’hébergement pris en charge par le Département du Pas de Calais entre le 1 er janvier 2015 et le 31 mars 2017 à hauteur du revenu tiré de la vente de l’ immeuble intervenue le 1 er février 2018,
— débouté Madame E B et l’Association Tutélaire du Pas de Calais (ATPC) de leurs demandes,
— condamné Madame E B aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Saisie sur pourvoi de l’ Association Tutélaire du Pas de Calais (ATPC) en sa qualité de tutrice de Madame E B, la Cour de Cassation, par arrêt rendu entre les parties le 12 novembre 2020, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties le 3 juin 2019 par la Cour d’appel d’Amiens, et renvoyé celles-ci devant la Cour d’Appel d’Amiens, autrement composée.
La Cour de Cassation a relevé que c’était par des motifs inopérants que la Cour d’Appel avait considéré que la vente de l’immeuble avait eu pour effet de modifier substantiellement la composition du patrimoine de Madame E B, alors qu’il ressortait de ses constatations que la vente de l’immeuble n’avait pas eu cet effet .
Après saisine de la Cour d’Appel d’Amiens, juridiction de renvoi , conformément aux dispositions de l’article 1032 du code de procédure civile, Madame C X née A, et Madame D Y, née A , agissant en qualité d’ayants droit de Madame E Z épouse B, décédée le […], concluent à l’annulation la décision de la Commission départementale d’Aide sociale du 9 octobre 2017 et à ce que la cour dise que la vente de l’immeuble litigieux ne constitue pas un retour à meilleure fortune.
Elles demandent en outre que la somme produit de la vente de l’immeuble, soit libérée entre leurs mains.
Elles soutiennent que le Conseil Départemental a fait une interprétation erronée des textes applicables, notamment des articles L132-1 et L 132-8 1°) du code de l’action sociale et des familles, que la vente de l’immeuble en cause n’a pas eu pour effet d’augmenter substantiellement la valeur du patrimoine de Madame E Z épouse B, et que le Conseil Départemental ne pouvait demander le remboursement des frais avancés et ainsi obtenir à son profit le produit de la vente.
Par mémoire en défense visé au greffe le 10 septembre 2021, et soutenu oralement à l’audience, le Département du Pas de Calais prie la Cour de rejeter l’ensemble des demandes de Madame C X née A, et de Madame D Y, née A en leur qualité d’héritières de Madame E B.
Il précise que les frais d’hébergement de Madame E Z veuve B réglés au titre de l’aide sociale par le Département s’élèvent à 102675,50 euros, que l’aide sociale présente un caractère d’avance récupérable sur l’actif net successoral, et qu’il peut, dans le respect des modalités prévues par l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, exercer un recours contre la succession afin de récupérer les sommes avancées aux bénéficaires de l’aide sociale.
***
* Sur l’existence d’un retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l’aide sociale :
Aux termes de l’article L 132-1 du code de l’action sociale et des familles, il est tenu compte pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus,
En vertu de l’article L 132-8 1°) du code précité, des recours aux fins de récupération des prestations d’aide sociale sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession.
Le retour à meilleure fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus , prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet , indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables perçues jusqu’alors.
Cette amélioration doit se concevoir comme une augmentation du patrimoine en capital ou en revenus, ce qui exclut les substitutions de biens de valeur équivalente au sein du patrimoine.
La réalisation d’un immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire lors de l’admission ne constitue pas un retour à meilleure fortune.
En l’espèce, alors qu’ il n’est pas allégué que Madame E Z veuve B n’était pas propriétaire de l’immeuble litigieux lors de son admission, la vente de celui-ci intervenue le 1 er février 2018 n’a pas généré d’augmentation substantielle de la valeur du patrimoine de l’allocataire , et n’a ainsi pas constitué un retour à meilleure fortune.
La décision prise par la Commission départementale d’aide sociale du Pas de Calais du 9 octobre 2017 sera infirmée de ce chef.
La somme dont la récupération a été décidée par le Conseil Départemental du Pas de Calais sur le produit de la vente de l’immeuble devra en conséquence être réintégrée dans la succession de Madame E Z veuve B, le surplus des demandes faites à ce titre étant rejeté.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C X née A et de Madame D Y, née A l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Conseil Départemental du Pas de Calais sera condamné à leur verser une somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles .
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision rendue le 6 octobre 2017 par la Commission départementale d’aide sociale, notifiée le 9 octobre 2017, visant à la récupération de la somme de 41894,71 euros sur le capital reçu par Madame E Z veuve B, provenant de la vente du bien immobilier situé […]
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que la vente intervenue le 1 er février 2018 de l’immeuble situé […] n’a pas constitué un retour à meilleure fortune de Madame E Z veuve B,
DIT que la somme dont la récupération a été décidée par le Conseil Départemental du Pas de Calais sur le produit de la vente de l’immeuble précité devra être réintégrée dans la succesion de Madame E Z veuve B
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ,
CONDAMNE le Conseil Départemental du Pas de Calais à payer à Madame C X née A et à Madame D Y, née A une somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Conseil Départemental du Pas de Calais aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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