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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 sept. 2021, n° 21/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 1 octobre 2020 |
| Dispositif : | Interruption d'instance |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MARCELIMMO c/ S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ( SMCB) |
Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. MARCELIMMO
C/
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ( SMCB)
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00871 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H77O
Ordonnance du tribunal de commerce de Compiegne en date du 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. MARCELIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ( SMCB), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 75
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER :
Madame X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame X Y, Greffière.
DECISION
En mai 2017, la société C/B Marcelimmo (EURL) a confié à la société de maintenance construction de bâtiment (SAS), ci-après SMCB, les travaux de démolition et de gros oeuvre d’un chantier de construction de 20 logements collectifs à Beauvais, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet d’architecture et d’urbanisme GD’A.
Les actes de ce chantier ont été régularisés lors d’une réunion entre l’ensemble des parties pour un coût total de 933.630,44 euros HT, soit 1.120.356,53 euros TTC.
Arguant d’impayés, la SAS SMCB, par acte d’huissier de justice du 05 mai 2020 a fait assigner l’EURL Marcelimmo devant le président du tribunal de commerce de BEAUVAIS en référé qui, par ordonnance du 01er octobre 2020 a :
— reçu Marcelimmo en son exception d’incompétence;
— débouté Marcelimmo de son exception d’incompétence;
en conséquence,
— condamné Marcelimmo à payer, par provision, à SMCB la somme de 179.506,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,25% à compter du 10 mars 2020;
— condamné Marcelimmo à payer à SMCB une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté SMCB de ses autres demandes;
— condamné Marcelimmo en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 42,79 euros
TTC.
L’ordonnance a été signifiée le 3 février 2021 avec commandement de payer les sommes dues.
Par déclaration au greffe en date du 16 février 2021, l’EURL Marcelimmo a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par ordonnance du président de la chambre économique du 04 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l’appelante demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— débouter la SAS SMCB de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SAS SMCB à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens suivant l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises le 5 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS SMCB demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— condamner l’EURL Marcelimmo à lui payer une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son attitude dilatoire et abusive;
— condamner l’EURL Marcelimmo à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris d’éventuels émoluments des prestations de l’huissier opérant le recouvrement forcé de la décision à intervenir mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code de commerce.
Par lettre reçue au greffe le 25 août 2021, le conseil de la SAS SMCB a informé la cour de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL C/B Marcelimmo suivant jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne.
Par lettre remise au greffe le 23 septembre 2021, l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire pour intervention éventuelle du liquidateur.
SUR CE :
En application de l’article 369 du code de procédure civile : 'L’instance est interrompue par […] l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'.
Selon l’article L641-9.I du code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation
judiciaire de la société C/B Marcelimmo (EURL), et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me Philippe Lehericy, en qualité de mandataire liquidateur.
Dès lors, il convient de constater l’interruption de la présente procédure, laquelle ne pourra être reprise que sur intervention ou appel en la cause du liquidateur susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société C/B Marcelimmo (EURL) ;
DIT que l’instance ne pourra être reprise que sur intervention ou appel en la cause du liquidateur désigné.
Le Greffier, La Présidente,
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