Infirmation 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 17 déc. 2021, n° 19/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 5 avril 2019, N° F18/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/483
Rôle N° RG 19/07054 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGA5
Z X
C/
SARL BATIF 04
Copie exécutoire délivrée
le :
17 DECEMBRE 2021
à :
Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00001.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL BATIF 04, demeurant […]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021 et prorogé au 17 Décembre 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z X a été embauché en qualité d’agent technico-commercial le 24 octobre 2013 par la SARL BATIF 04.
Il percevait un salaire fixe mensuel brut de 1430,25 euros et une partie variable (commissions et primes).
Il a été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2016, a été déclaré inapte par le médecin du travail les 22 août et 4 septembre 2017 et a été licencié le 19 octobre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur Z X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 29 novembre 2017.
Par jugement du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, a condamné Monsieur Z X à payer à la SARL BATIF 04 la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur Z X aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ayant relevé appel, Monsieur Z X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, de :
Recevoir Monsieur X en son appel.
Réformer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau :
— Constater que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z X est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de l’absence de reprise du règlement des salaires dans le délai d’un mois,
— Condamner l’employeur à verser la somme de 30 062 euros (3006,20 euros x 10 mois) à Monsieur Z X ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 6012,40 euros, outre la somme de 601,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis.
Condamner la SARL BATIF 04 à verser la somme de 10 712,66 euros (5356,33 euros x 2) après déduction de la somme versée par l’employeur au titre de l’indemnité légale de licenciement spéciale pour inaptitude,
Condamner la SARL BATIF 04 à verser à Monsieur X la somme de 2015,67 euros à titre de complément sur l’indemnité légale de licenciement,
Condamner la SARL BATIF 04 à verser à Monsieur Z X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL BATIF 04 demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, de :
DIRE ET JUGER que la SARL BATIF 04 a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement, dans le cadre de la procédure de licenciement de Monsieur Z X,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Z X pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement est parfaitement justifié
DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a bénéficié de la reprise du paiement de son salaire dans les conditions prévues par l’article L.1226-11 du code du travail
DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne ses indemnités de rupture du contrat de travail
DIRE ET JUGER que la SARL BATIF 04 a remis à Monsieur Z X l’ensemble de ses bulletins de salaire
DIRE ET JUGER qu’au vu des explications fournies, la SARL BATIF 04 ne peut remettre à Monsieur Z X un bulletin de salaire rectificatif pour le mois d’août 2016
DIRE ET JUGER que les prétentions de Monsieur Z X sont totalement injustifiées
EN CONSÉQUENCE :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2019
DÉBOUTER Monsieur Z X de l’intégralité de ses prétentions
CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la SARL BATIF 04 la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée pour y être jugée à l’audience du 18 janvier 2021 à 9 heures. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2020.
L’audience a été annulée du fait des mesures gouvernementales liées au Covid 19.
Le conseil de la SARL BATIF 04 s’étant opposé à la procédure sans audience, l’affaire a été refixée à l’audience du 27 septembre 2021 à 9 heures.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, annulées et remplacées par conclusions notifiées le 24 septembre 2021, le conseil de Monsieur Z X a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de voir admettre les pièces et conclusions signifiées par RPVA « le 6 septembre 2021 ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la SARL BATIF 04 demande à la Cour, au visa de l’article 802 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que la clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2020,
CONSTATER que les dernière conclusions et la pièce notifiée, via RPVA, par Monsieur Z X l’ont été le 06 septembre 2021 soit postérieurement à la clôture du 17 décembre 2020
EN CONSÉQUENCE
REJETER les conclusions et pièces notifiées, via RPVA, par Monsieur Z X le 06 septembre 2021, ces dernières ayant été notifiées après l’ordonnance de clôture intervenue le 17 décembre 2020.
SUR CE :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Monsieur Z X sollicite auprès de la Cour, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives avec rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 24 septembre 2021, « vu les motifs graves et légitimes exposés, (de) rabattre l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2020 et admettre les pièces et conclusions signifiées par RPVA le 06 septembre 2021 par Monsieur X ». Il n’expose, dans le corps de ses conclusions, aucun motif grave et légitime à l’appui de sa prétention, aucun moyen de droit ou de fait. Il réplique, in fine, aux conclusions d’incident de la SARL BATIF 04 sollicitant le rejet des conclusions de l’appelant intervenues après la clôture, en faisant valoir qu’il sollicite le rabat de la clôture et qu’il justifie d’un motif grave et légitime, faisant référence à la pièce n° 19 jointe à ses dernières conclusions, à savoir l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mars 2021, qu’il n’a pu verser aux débats antérieurement à la clôture puisque cette pièce est postérieure de 4 mois à cette clôture. Il soutient qu’il est patent que la production de cet arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui retient l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur, est un élément nouveau et essentiel à l’examen de la cause.
La SARL BATIF 04 réplique que Monsieur Z X a adressé de nouvelles conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce le 06 septembre 2021, sans mentionner de demande au titre de la révocation de l’ordonnance de clôture, que ces conclusions ne répondent pas au surplus aux alinéas 2 et 3 de l’article 802 du code du procédure civile, et elle demande de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions et de la pièce notifiées le 06 septembre 2021.
Il convient d’observer, en premier lieu, que les conclusions d’appelant en date du 6 septembre 2021, citées par les deux parties, ont été communiquées par le conseil de Monsieur Z X au conseil de la SARL BATIF 04 le 6 septembre 2021, mais déposées au greffe de la Cour par message RPVA du 17 septembre 2021. Le conseil de Monsieur Z X a notifié, par message RPVA du 24 septembre 2021, de nouvelles conclusions "qui annulent et remplacent mon précédent envoi…".
Outre la communication d’une nouvelle pièce, à savoir l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mars 2021 confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 17 décembre 2021 ayant dit l’accident du travail du 24 novembre 2016 imputable à la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur Z X a également modifié ses conclusions d’appelant, présentant un nouveau moyen de droit au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondé sur l’inaptitude consécutive à la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur Z X invoque ainsi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dont il résulterait selon lui que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Un tel moyen de droit pouvait être soulevé par le salarié, indépendamment de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur par la juridiction du Pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, devant le juge prud’homal qui est compétent pour statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, la production de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mars 2021 ne constitue par une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture alors que le nouveau moyen de droit présenté par le salarié, sur le fondement de cette nouvelle pièce, pouvait être soulevé par lui antérieurement à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la Cour rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions de l’appelant notifiées postérieurement à cette ordonnance, ainsi que la nouvelle pièce n° 19 communiquée conjointement avec les conclusions en date des 17 septembre et 24 septembre 2021.
Sur le licenciement :
Monsieur Z X soutient qu’aucune proposition de reclassement réelle, correspondant aux préconisations de la médecine du travail, ne lui a été faite, que le versement du salaire n’a pas été repris à l’issue du délai d’un mois, de sorte que l’employeur a violé l’article L.1226-11 du code du travail, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SARL BATIF 04 réplique qu’elle a adressé à Monsieur Z X un courrier en date du 15 septembre 2017 afin de lui indiquer qu’à la suite de l’avis d’inaptitude définitive, les recherches de reclassement allaient être engagées conformément aux préconisations de la médecine du travail, que par courrier du même jour, la SARL BATIF 04 s’est rapprochée de la médecine du travail pour réclamer son assistance dans la recherche de reclassement du salarié, que le médecin du travail n’a jamais répondu à cette correspondance, que pour autant, la SARL BATIF 04 a recherché des solutions de reclassement en interne, mais également en externe, se rapprochant de sociétés extérieures exerçant une activité similaire à la sienne par courriers du 20 septembre 2017, que l’absence de manquement à l’obligation de recherche de reclassement est encore attestée par la production d’un extrait du registre des entrées et de sorties du personnel, que la société concluante produit le témoignage de Madame A B, responsable administrative de la société BGRJ CONSULT (société holding), en charge du suivi de la gestion du personnel des sociétés du groupe, qui a bien entendu effectué une recherche de reclassement au niveau du groupe, malheureusement infructueuse, que constatant l’échec des recherches de reclassement internes et externes, la SARL BATIF 04 a adressé un courrier en ce sens à Monsieur Z X en date du 28 septembre 2017, courrier qui relate les recherches de postes de reclassement effectuées par la société, que suite à la convocation du salarié par courrier du 29 septembre 2017 à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 10 octobre 2017, la société MIKIT, contactée dans le cadre des recherches de reclassement externe, s’est manifestée pour proposer un poste de commercial et un poste d’agent commercial, que la SARL BATIF 04 a relayé cette information à Monsieur Z X, par courriel du 9 octobre 2017, l’invitant à prendre contact avec la société MIKIT, que Monsieur X a ensuite été licencié par courrier du 18 octobre 2017, qu’au regard de l’ensemble
de ces considérations, la Cour relèvera que la SARL BATIF 04 a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement à l’endroit du salarié et que les prétentions de ce dernier seront ainsi intégralement rejetées.
*****
Monsieur Z X a été déclaré inapte à son poste d’agent technico-commercial par le médecin du travail, lors de la deuxième visite médicale de reprise du 4 septembre 2017, en ces termes :
« Inapte au poste, apte à un autre : Confirmation de mon avis rendu le 22/08/2017 date de la visite de reprise AT : (inapte au poste antérieur avec les déplacements et activités de terrain (montées sur les toits ou dans les combles). Apte à un poste administratif avec alternance des activités assise et debout et sans déplacements prolongés à plus de 50 km) après avoir fait étude de poste et des conditions de travail le 23/8/2017 avec échange avec la représentante de l’employeur Mme Y (gérante sur Sainte Tulle) et vérification de la fiche d’entreprise réactualisée le 24/4/2017.
Nouvel échange avec le salarié : le 23/8/2017 ».
La SARL BATIF 04 a notifié à Monsieur Z X, par courrier recommandé du 15 septembre 2017, qu’elle recherchait les possibilités de reclassement à son poste de travail après aménagements ou à un autre poste au sein de la société en tenant compte des restrictions du médecin du travail.
Elle a également adressé un courrier recommandé du 15 septembre 2017 au médecin du travail pour lui demander s’il avait des informations complémentaires à adresser à la société afin de lui permettre d’étudier un profil de poste adapté. Elle précisait disposer des postes de travail suivants : commerciaux, ouvriers, téléprospecteurs, secrétaires, comptables, ajoutant : « A cet égard, nous vous précisons que les postes commerciaux et ouvriers nécessitent des déplacements et des activités de terrain.
En outre, les autres postes à savoir téléprospecteurs et de « type administratif » (secrétaires, comptables) ne permettent pas une alternance des activités assise et debout et ces derniers sont déjà actuellement pourvus, et nous n’envisageons pas la création d’un poste supplémentaire, même aménagé, que ce soit à court ou à moyen terme.
Compte tenu de ces explications complémentaires, le reclassement de Monsieur Z X vous paraît-il envisageable dans notre société dans laquelle vous avez étudié tous les postes le 23 août 2017 ' ».
La SARL BATIF 04 produit des courriers de demande de reclassement du salarié dans des sociétés extérieures, en date du 20 septembre 2017 (MIKIT, COMBA, NATILIA, AZUR ET CONSTRUCTION, MAISON TRADITION PROVENÇALE).
Par courriel du 28 septembre 2017, la SARL BATIF 04 a informé Monsieur Z X de l’absence de possibilité de le reclasser, précisant notamment : « […] En effet, les postes commerciaux et ouvriers nécessitent des déplacements et des activités de terrain.
Les autres postes à savoir téléprospecteurs et de « type administratif » (secrétaires, comptables) ne permettent pas une alternance des activités assises et debout et ces derniers sont déjà actuellement pourvus, et nous n’envisageons pas la création d’un poste supplémentaire, même aménagé, que ce soit à court ou à moyen terme' ».
La SARL BATIF 04 fait valoir qu’elle a reçu, par courriel du 4 octobre 2017, une proposition de reclassement de la société MIKIT, sur un poste de commercial et sur un poste d’agent commercial, proposition transmise par courriel du 9 octobre 2017 à Monsieur Z X.
Toutefois, comme souligné par l’employeur dans ses différents courriels, les postes commerciaux nécessitent des déplacements et des activités de terrain, et il ressort de la proposition de la société MIKIT qu’il était précisé dans le "détail du poste" que celui-ci nécessitait des recherches de terrain, des déplacements chez les clients, en sorte qu’il n’est pas démontré qu’un tel poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Monsieur Z X a été licencié par courrier recommandé du 18 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La SARL BATIF 04 produit un extrait de son registre du personnel ("Edition par mouvement du 01/01/2016 au 31/10/2017", mentionnant uniquement les sorties de personnel). Elle verse également l’attestation du 20 novembre 2018 de Madame A B, responsable administrative de la société BGRJ Consult (société holding), qui déclare : « j’ai notamment en charge le suivi de la gestion du personnel des sociétés du groupe, dont la société Batif 04 (embauches, licenciements…). Lorsque j’ai été informée de l’inaptitude de M. X à son poste de technico-commercial, j’ai effectué une recherche de reclassement parmi les postes existants au sein des sociétés du groupe. Cette recherche s’est avérée infructueuse compte tenu d’une part de la nature des postes d’autre part des restrictions de la médecine du travail et enfin de la taille des sociétés'
Nous ne pouvions pas proposer non plus de postes administratifs dans la mesure où nous n’en avions pas de disponibles (même sur la holding)' ».
Alors que la SARL BATIF 04 ne verse pas son registre des entrées et de sorties du personnel en entier, qu’elle ne justifie donc pas des postes ayant fait l’objet d’un recrutement au sein de l’entreprise sur la période du licenciement de Monsieur X, que le témoignage de Madame A B est insuffisant à établir qu’une recherche de reclassement a été effective au sein des sociétés du groupe et qu’aucun poste n’était disponible (à défaut de produire les registres du personnel des sociétés du groupe) et alors que la société a affirmé que les postes de télépropecteurs et de type administratif (secrétaires, comptables) n’étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail en ce qu’ils "ne permettent pas une alternance des activités assise et debout", sans même rechercher s’il était possible de transformer ces postes ou d’aménager le temps de travail du salarié afin de respecter les limitations de son aptitude, la Cour constate que l’employeur ne démontre pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SARL BATIF 04 a calculé l’indemnité de licenciement de Monsieur X sur la base d’un salaire moyen de 2472,15 euros, calculé sur les trois derniers mois ayant précédé la suspension du contrat de travail (août, septembre et octobre 2016).
Sur les 12 mois précédant l’accident du travail survenu le 24 novembre 2016, soit de novembre 2015 à octobre 2016, Monsieur Z X a perçu un salaire brut total de 28 323,19 euros (cumul brut de 24 143,90 euros en octobre 2016 + 1589,42 euros en novembre 2015 + 2589,97 euros en décembre 2015), soit un salaire mensuel brut moyen de 2360,27 euros.
Le calcul du salaire mensuel moyen retenu par l’employeur est donc favorable au salarié, de telle sorte que la Cour fixe le salaire mensuel brut moyen à 2472,15 euros, ce pour calculer les indemnités de rupture dues à Monsieur X.
Au vu du calcul exact présenté par l’employeur (page 15 de ses écritures), la Cour fixe l’indemnité légale de licenciement à la somme de 2678,12 euros [(2472,15/4 x 4 ans) + (618,0375/12 x 4 mois)] au titre de l’ancienneté de 4 ans et 4 mois du salarié, ce montant de l’indemnité légale de licenciement ayant été doublé par l’employeur en application de l’article L.1226-14 du code du travail. Monsieur Z X a ainsi perçu la somme de 5356,33 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement. C’est à tort qu’il réclame un nouveau doublement de cette indemnité (5356,33 x 2 = 10 712,66) et il convient de le débouter de ses réclamations en paiement d’une indemnité doublée de 10 712,66 euros et d’un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 2015,67 euros.
Monsieur Z X a perçu, comme précisé par l’employeur, la somme de 4720,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, telle que mentionnée sur le bulletin de paie d’octobre 2017 et sur le reçu pour solde de tout compte signé par Monsieur X le 20 octobre 2017.
Toutefois, sur la base du salaire mensuel brut de 2472,15 euros, il était dû au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 4944,30 euros (2472,15 x2). Par conséquent, la Cour accorde à Monsieur X la somme brute de 223,76 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis (4944,30-4720,54), ainsi que la somme brute de 22,37 euros de congés payés y afférents.
Monsieur Z X ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
En considération de son ancienneté de 4 ans dans une entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire, la Cour accorde à Monsieur Z X la somme brute de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n° 19 de l’appelant notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL BATIF 04 à payer à Monsieur Z X :
-223,76 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
-22,37 euros de congés payés y afférents,
-6000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL BATIF 04 aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur Z X 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER Mme Emmanuelle CASINI Pour le Président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Portail ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude
- Mandat ·
- Cern ·
- Immeuble ·
- Gestion financière ·
- Société de gestion ·
- Agent immobilier ·
- Mission ·
- Ordre ·
- Lettre d’intention ·
- Immobilier
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Paraxylène ·
- Ingénieur ·
- Rappel de salaire ·
- Option ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Offre ·
- Mise à jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Licenciement ·
- Mandat social ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Trouble ·
- Entreprise ·
- Prime ·
- Contrats
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Service ·
- Ordonnance sur requête ·
- Concurrence déloyale ·
- Commune ·
- Marches ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Fait ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Hébergement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Collaborateur
- Logiciel ·
- Travail ·
- Client ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Email ·
- Version ·
- Licenciement ·
- Licence ·
- Collaborateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Faux ·
- Huissier ·
- Côte ·
- Artistes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Signification
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Assurances
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Syndic de copropriété ·
- Communications téléphoniques ·
- Décret ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.