Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 nov. 2023, n° 22/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[R]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01533 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMVI
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 07 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [S] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude, le 11/05/22
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2019 la SA Cofidis a consenti à Mme [S] [R] épouse [F] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant en capital de 39100 euros remboursable en 119 mensualités de 429,20 euros et une dernière mensualité de 428 euros hors assurance au taux débiteur de 5,75 %.
Figurait au nombre des crédits regroupés un crédit renouvelable consenti par la SA Cofidis par offre du 13 octobre 2011 pour 1000 euros et porté par une nouvelle offre du 16 septembre 2015 à un montant de 3000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées la SA Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, mis en demeure Mme [F] de lui régler les mensualités impayées sous peine de déchéance du terme et par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020 a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 21 avril 2021 la SA Cofidis a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis afin de la voir condamner au paiement des sommes lui restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 7 janvier 2022, il a été constaté que la dette relative au crédit renouvelable était éteinte, la SA Cofidis étant déboutée de toute demande relative à ce crédit et Mme [F] a été condamnée au titre du prêt du 11 juillet 2019 à payer à la SA Cofidis la somme de 35134,32 euros sans intérêts la déchéance du droit aux intérêts étant prononcée.
Il a été dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [F] a été condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2022, la SA Cofidis a interjeté un apppel à l’encontre de cette décision limité au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et au quantum de la condamnation relative au prêt du 11 juillet 2019 prononcée sans intérêts.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 juin 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Cofidis demande à la cour d’infirmer sur ces chefs le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 42607,41 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 18 décembre 2020 ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Delahousse et associés.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [F] par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2022 remis en l’étude et les conclusions de l’appelant lui ont été notifiées par acte d’huissier en date du 6 juillet 2022 remis en l’étude.
Mme [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE
Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a reproché au prêteur de ne pas être en mesure de produire les pièces lui permettant d’établir l’accomplissement des formalités prescrites par le code de la consommation et relatives à la fiche de dialogue, au double de l’information annuelle sur le montant du capital restant dû et au double de l’information sur les risques encourus devant être adressée dès le premier incident de paiement.
Il lui a reproché également l’absence de mention des mensualités d’assurance alors que l’assurance a été souscrite.
La SA Cofidis fait valoir qu’elle a bien produit dès la première instance la fiche de dialogue qui est annexée au contrat de regroupement de crédit et qui comprend l’identité, la situation familiale, professionnelle et financière de l’emprunteur et que plus encore elle a recueilli les justificatifs des ressources déclarées et a pris soin de consulter le FICP.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle a versé aux débats la lettre d’information annuelle de l’emprunteur adressée le 1er août 2020 à Mme [F] étant observé que la déchéance du terme est intervenue dès le 18 décembre 2020 et qu’en tout état de cause le défaut de cette information prévue par l’ancien article L 311-25-1 du code de la consommation est sanctionné par l’ancien article L 311-49 qui ne prévoit qu’une amende et non pas la déchéance du droit aux intérêts.
Elle ajoute qu’elle verse à hauteur d’appel le double de la lettre d’information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement dont elle justifie de l’envoi à l’adresse personnelle de Mme [F].
Enfin s’agissant du défaut de mention du coût de l’assurance elle fait valoir que la liste des mentions obligatoires imposées dans l’encadré par l’article R 312-10 du code de la consommation est limitative et ne comporte pas le coût de l’assurance facultative.
Elle fait observer que de surcroît l’emprunteuse a bien été informée du coût de l’assurance au paragraphe 'coût de l’assurance facultative’immédiatement suivi et précédé de sa signature.
Selon l’article L312-32 du code de la consommation pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.
Toutefois outre le fait que la SA Cofidis verse bien aux débats le double de la lettre d’information aucune sanction civile n’est prévue en cas de non-respect de l’article L 312-32 et seule une amende pénale est prévue par l’article R341-6 du code de la consommation.
De même selon l’article L312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement à l’obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur des risques qu’il encourt mais aucune sanction n’est prévue en cas de manquement à cette obligation, seul des dommages et intérêts pouvant être sollicités.
Il résulte de l’article R312-10 du code de la consommation que l’encadré inséré en début de contrat informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit doit comporter une liste d’informations comprenant notamment le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser mais également les sûretés et les assurances exigées le cas échéant.
Ainsi le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite accessoirement au contrat.
Le montant de l’assurance facultative n’est pas une mention devant figurer dans cet encadré.
Il sera néanmoins relevé que Mme [F] a bénéficié d’une information sur le coût de l’assurance souscrite par elle dans le formulaire d’adhésion à l’assurance facultative par elle signé et dans la fiche d’informations précontractuelles versée aux débats.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L 312-17 du code de la consommation en sa version applicable à l’espèce lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En application de l’article L 314-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Il convient de relever que la SA Cofidis a produit cette fiche de dialogue signée par Mme [F] sur laquelle sont repris sa situation familiale, professionnelle et financière mais aussi les différents crédits en cours et justifie en outre avoir recueilli les pièces justificatives des ressources et charges de Mme [F] mais également avoir consulté le FICP.
Il convient de considérer qu’elle a respecté ses obligations contractuelles quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats ,offre de prêt, tableau d’amortissement, historique de compte et décompte, Mme [F] reste redevable des sommes suivantes:
Mensualités échues impayées 2195,94 euros dont 1383,67 euros en capital
Capital restant dû 36868,56 euros
Indemnité de résiliation 3060,18 euros
A déduire un règlement de 10 euros
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 42114,68 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 38252,23 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter du 18 décembre 2020.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Delahousse et associés et de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise des chefs du prononcé de la déchéance droit aux intérêts et du quantum de la condamnation de Mme [S] [R] épouse [F] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [R] épouse [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 42114,68 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 38252,23 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter du 18 décembre 2020 ;
Condamne Mme [S] [R] épouse [F] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés;
Condamne Mme [S] [R] épouse [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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