Confirmation 21 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mars 2023, n° 22/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance
N°
[Adresse 7]
C/
S.A.R.L. SARL PECQUERY
LDS/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04332 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6X
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [T]
né le 29 Août 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
SARL PECQUERY
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de METZ substituée par Me Guillaume GRAUX, avocat au barreau D’AMIENS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 7 mars 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2023, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’appel interjeté par M. [T] le 16 septembre 2022, du jugement du 6 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Abbeville,
Vu les conclusions remises par RPVA les16 janvier et 3 mars 2023, spécialement adressées par la société Pecquery-ambulances et taxis du Vimeu, au conseiller de la mise en état aux termes desquelles elle demande à la cour in limine litis et avant tout examen du dossier au fond, de
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant déposées par M. [T] le 17 octobre 2022,
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel et partant, constater que la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Abbeville en date du 6 septembre 2022 acquiert force de chose jugée,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions remises par RPVA le 2 mars 2023, aux termes desquelles M. [T] demande à la cour, outre des demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais la reprise de ses moyens, de :
— dire que les deuxièmes conclusions notifiées dans le cadre de l’incident comportant un nouveau moyen auquel il est répondu dans ses écritures, ont été déposées après les conclusions au fond ce nouveau moyen étant irrecevable,
— déclarer les conclusions d’incident de la société irrecevables et mal fondées,
— à titre superfétatoire, débouter la demanderesse à l’incident de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
— Sur le moyen tiré de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués :
L’intimée soutient que les conclusions d’appelant, si elles rappellent le dispositif du jugement, n’énoncent pas les chefs de jugement expressément critiqués et par conséquent, ne délimitent pas l’objet de l’appel porté devant la cour. Elle en conclut que les conclusions d’appel sont irrecevables et que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
M. [T] répond à juste titre qu’au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’appelant n’est pas tenu de reprendre au dispositif de ses conclusions les chefs de jugement critiqués et que le corps de ses conclusions comportent de façon claire et à plusieurs reprises les deux chefs de jugement qu’il critique.
Ce moyen est donc inopérant
— Sur le moyen tiré de l’absence de demande de demande d’infirmation du jugement :
— Sur la recevabilité :
M. [T] soulève l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de demande d’infirmation du jugement au visa de l’article 74 du code de procédure civile, au motif qu’il a été soulevé après que l’intimée a conclu sur le fond.
L’intimée répond que la caducité est un incident d’instance et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, que le principe de concentration des moyens ne s’applique pas à l’incident tendant à la caducité de la déclaration d’appel et que par conséquent l’argumentation développée par l’appelante est erronée.
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est constant que la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 précité de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant doit être écarté.
Au demeurant, le défaut de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement n’est qu’un moyen au soutien de la demande de caducité de la déclaration d’appel laquelle a bien été soulevée avant toute défense au fond.
— Sur le fond :
L’intimée fait valoir que le dispositif des conclusions de l’appelant ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement ce qui emporte caducité de la déclaration d’appel par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’appelant réplique que le fait d’imposer la mention de l'« infirmation » dans le dispositif des écritures, qui par ailleurs détaillent les visas et prétentions, à peine d’irrecevabilité ou de nullité, ne résulte d’aucun texte, particulièrement du 2ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, pas plus que la sanction d’irrecevabilité ou de la caducité ; que les prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile sont suffisamment énoncées lorsque la déclaration d’appel, qui emporte seule la dévolution qui saisit la cour, comporte comme en l’espèce, le détail des chefs du jugement critiqué avec mention de l’infirmation demandée, et qu’au surplus le corps des écritures comporte la mention de l’infirmation demandée en distinguant les deux chefs concernés, le reste étant indivisible ; qu’en conséquence, le fait d’imposer la mention « infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise » jugée suffisante en droit par la Cour de cassation, n’apporte aucun élément supplémentaire indispensable au-delà du détail des prétentions figurant au dispositif, ni aucune demande que la cour ne connaisse déjà ; qu’en conséquence, l’imposer à ce stade à peine de nullité constitue un formalisme excessif qui porte atteinte à l’accès à la justice et au procès équitable au sens de l’article 6 -1 de la [6].
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, le conseiller de la mise en état, d’office ou sur incident soulevé par l’une des parties, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Dans le cas d’espèce, au dispositif de ses conclusions d’appel transmises dans le délai prescrit par l’article 908, M. [T] ne sollicite à aucun moment l’infirmation totale ou partielle du jugement. Dans ces conditions, ses conclusions ne déterminent pas l’objet du litige dont la cour d’appel est saisie.
La caducité de la déclaration d’appel est encourue et sera prononcée.
M. [T] sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevables les conclusions d’appelant déposées par M. [T] le 17 octobre 2022,
Déclarons la déclaration d’appel de M. [T] caduque,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] aux dépens de l’incident.
Rappelons aux parties qu’elles ont le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Germain ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Conclusion
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Commerce ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Restaurant ·
- Résiliation ·
- Maternité ·
- Congés payés ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Fer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Connexion ·
- Paye ·
- Agence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Consulat
- Phonogramme ·
- Créance ·
- Communication au public ·
- Rémunération ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Tribunaux de commerce ·
- Producteur ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Sollicitation ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Distillation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Obligation d'information ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.