Désistement 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[B]
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— M. [E] [B]
— [14]
— Me Vincent Loquet
— Me Cyril Heurtaux
— Tribunal judiciaire
le 09/09/2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01777 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXU3 – N° registre 1ère instance : 20/00525
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie Duminil, avocat au barreau de Nancy substituant Me Vincent Loquet de la Selarl Filor Avocats, avocat au barreau de Nancy
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Oueys Elarafa avocat au barreau de Paris, substituant Me Cyril Heurtaux de la Selas Abheurt, avocat au barreau de Paris
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E] [B] a été salarié de la société [11] (SAS) en qualité de commercial, sous le statut de cadre.
Le 30 juillet 2018, il a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : " le salarié devait se rendre à un rendez-vous/Sur la route, le salarié s’est senti mal. ll a fait demi-tour pour se rendre à l’hôpital de [Localité 12] de l’Oise / Siège et nature des lésions : Fonction cérébrale / AVC".
Le certificat médical établi le 2 août 2018 fait état d’un « AVC avec dysarthrie ».
À l’issue d’une instruction, la [10], ci-après désignée la caisse, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [E] [B] a été déclaré consolidé le 4 septembre 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Par courrier daté du 8 août 2020, M. [E] [B] a amiablement sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l’accident litigieux.
Par requête reçue le 13 novembre 2020, M. [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de reconnaître la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l’accident de travail du 30 juillet 2018.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition au greffe.
REJETTE la demande de la société [11] (SAS) en réalisation d’une expertise médicale relative à l’imputabilité de l’accident de travail.
RECONNAIT la faute inexcusable de l’employeur, la société [11] (SAS), à l’égard de M. [E] [B], dans la survenance de l’accident du 30 juillet 2018.
ORDONNE la majoration allouée à M. [E] [B] de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale.
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :
DÉSIGNE pour y procéder le professeur [E] [I] département de neurologie ' [Adresse 17], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu le 30 juillet 2018, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident.
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que visés au 2°, décrire les lésions initiales et nouvelles, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, leurs relations avec l’accident et si possible la date de fin de ceux-ci.
5°) Retranscrire le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, nouvelles et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, nouvelles et des doléances exprimées par la victime.
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier.
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire).
lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime.
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l’accident.
10°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient.
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l’accident traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés.
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés.
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale ' normale ' en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d’établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
17°) Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel.
18°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale.
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction sautant sur simple requête.
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en charge du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission.
DIT qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois.
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise.
DIT que la [10] pourra recouvrer le montant des sommes versées par suite de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnisations supplémentaires à venir auprès de la société [11] (SAS).
DÉCLARE le jugement commun à la [10].
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
RENVOIE l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l’expert.
DIT que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNE la société [11] (SAS), à verser à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la société [11] (SAS) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens ».
Appel général de ce jugement a été interjeté par la société [11] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat du 11 avril 2023 expédié à la cour le 12 avril 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [11] demande à la cour de :
Vu les articles 384 et suivants, 394 et suivants, 1565 et suivants du code de procédure civile,
— HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé entre la société [11], M. [B] et la [14] le 25 mars 2024 et lui conférer force exécutoire,
Sous cette condition et en conséquence,
— CONSTATER le désistement d’appel, d’instance et d’action de la société [11] de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01777,
— CONSTATER le dessaisissement de la cour par effet du protocole d’accord et des désistements acceptés qu’il comporte,
— DIRE ET JUGER que chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles et dépens.
Elle indique en substance que les parties se sont entendues sur un accord transactionnel du 25 mars 2024 dont elles sollicitent l’homologation.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [E] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel d’Amiens de :
Homologuer le protocole transactionnel régularisé le 25 mars 2024 entre M. [B], la [13] et [11] ;
Prendre acte de l’acceptation du désistement d’appel de [11]
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens, et honoraires d’avocat.
Il indique en substance que les parties se sont entendues sur un accord transactionnel du 25 mars 2024 dont elles sollicitent l’homologation.
Ce protocole transactionnel est produit dans les dossiers de plaidoiries de la société [11] et de M. [B].
Il y est rappelé que les litiges ayant opposé les parties ont donné lieu à un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 29 décembre 2021 disant nul le licenciement pour inaptitude de M. [B] et condamnant la société [11] à lui verser diverses sommes sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la société a interjeté appel de ce jugement, que suite à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] engagée par M. [B] le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement du 23 mars 2023, reconnu cette faute inexcusable, ordonné la majoration de sa rente à son maximum et une mesure d’expertise, dit que la [10] pourrait recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant des sommes versées par elle à la suite de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires, sursis à statuer sur les autres demandes de M. [B] et il a accordé à ce dernier une somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles en déboutant la société de ses prétentions de ce chef et réservé les dépens, qu’appel de ce jugement a été interjeté devant la présente cour par la société [11], qu’une mesure de médiation a été ordonnée par la cour d’appel de Paris lors de laquelle les parties se sont rapprochées et qu’elles ont convenu, selon les dispositions qui suivent, de régler à l’amiable leur différend
dans le cadre d’une transaction régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de mettre fin à toutes les contestations, présentes et ultérieures, nées ou à naître, ayant pour origine l’accident du travail du 30 juillet 2018 et ses conséquences :
ARTICLE 1' RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [B] reconnaît que, malgré la nullité prononcée de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il ne souhaite pas demander sa réintégration.
Les parties confirment donc la date de rupture effective de la relation de travail au 16 décembre 2019.
ARTICLE 2 ' CONCESSIONS DES PARTIES
Article 2.1 ' Concessions de la société [11]
A titre de concessions, et sans que cela ne comporte acquiescement ou reconnaissance du bien-fondé de l’ensemble des prétentions et arguments de M. [B], la société [11] :
— Acquiesce au jugement du 23 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais sur les points suivants :
Reconnaissance du principe de la faute inexcusable de la société [11] à l’égard de M. [E] [B] dans la survenance de l’accident du 30 juillet 2018,
Condamnation à régler à la [10], dans le cadre de la subrogation légale, le capital représentatif de la majoration de la rente perçue par M. [B].
— Renonce à poursuivre la procédure d’appel interjeté devant la cour d’appel d’Amiens (n° RG 23/01777).
S’agissant de la majoration de la rente [13] au titre de la faute inexcusable, la société [11] s’en acquittera selon les modalités et le montant fixés à l’article 3 du présent protocole.
Article 2.2 ' Concessions de M. [B]
En contrepartie des concessions faites par la société [11], et sans que cela ne comporte acquiescement ou reconnaissance du bien-fondé de l’ensemble de ses prétentions et arguments, M. [B] :
— Renonce de manière définitive au bénéfice des condamnations et mesures suivantes ordonnées par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais dans son jugement du 23 mars 2023 :
Expertise médicale judiciaire,
Réparation des préjudices complémentaires (hormis la seule majoration de la rente [13]), tant ceux prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, que ceux non couverts par ce même titre,
Condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] reconnaît donc ne plus pouvoir prétendre qu’au bénéfice de la rente majorée qui lui sera versée par la [10], conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
M. [B] reconnaît ne plus pouvoir réclamer à la société [11] d’autres réparations de quelque nature qu’elles soient au titre du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 23 mars 2023.
Il est entendu que toute modification éventuelle future de la rente, du taux d’IPP de M. [B] (à la hausse ou à la baisse) ou de son état de santé (aggravation ou amélioration) n’est pas de nature à remettre en cause les présents engagements ni à ouvrir de nouveaux droits de réclamation de M. [B] à l’égard de la société [11].
Article 2.3 ' Conséquences
Les parties reconnaissent que ces concessions réciproques, globales et définitives, interviennent en réparation de l’ensemble des préjudices subis par M. [B] au titre de la faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident du travail du 30 juillet 2018 et de ses conséquences (notamment, et sans que cela ne soit exhaustif : préjudices moraux, personnels, professionnels, de carrière, extra-professionnel, etc.).
Chacune des parties déclare par conséquent s’estimer ainsi satisfaite et remplie de ses droits, passés, présents et futurs.
M. [B] renonce ainsi irrémédiablement à se prévaloir de toute cause tirée de la conclusion, de l’exécution du contrat de travail comme de sa rupture, qu’il s’agisse des raisons de fond ou de procédure et par conséquent, il déclare renoncer expressément, sous la seule réserve des concessions susvisées et de leur bonne exécution, à toutes autres réclamations ou griefs en rapport avec l’accident du travail en date du 30 juillet 2018 et la faute inexcusable reconnue à l’encontre de la société [11] dont notamment : déficits fonctionnels temporaire et permanent, préjudices esthétiques temporaire et permanent, souffrances physiques et morales endurées, préjudice d’agrément, etc… cette liste n’étant qu’indicative.
D’une manière générale, M. [B] renonce à toute instance ou action à l’égard de société [11] et de ses dirigeants ainsi que du groupe auquel elle appartient et des sociétés la constituant, de toute nature et pour quelque cause que ce soit.
Il est entendu que les parties feront leur affaire personnelle de leurs relations avec les administrations fiscales ou sociales, sans pouvoir en tirer argument pour remettre en cause la présente transaction, et sans aucun recours de l’une des parties contre l’autre.
ARTICLE 3 ' FORMALISATION DES CONCESSIONS
En application du présent accord et des concessions réciproques susvisées, les parties conviennent des modalités d’exécution suivantes.
La [14] versera à M. [B] en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la rente majorée à son taux maximum dans les conditions prévues à ce même article.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la majoration de rente de M. [B] suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution.
La société [11] remboursera à la [14] la somme de HUIT CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (853.276, 95 euros) correspondant au montant du capital représentatif de la majoration de rente que la [14] va exposer au profit de M. [B].
Ce règlement interviendra dans les soixante jours de la signature des présentes par l’ensemble des parties, par virement au compte bancaire de la [14].
Un relevé identité bancaire sera joint au présent protocole.
Les parties ont convenu de faire homologuer le présent protocole par la cour d’appel d’Amiens.
Lors de la demande d’homologation, il sera joint en annexe du présent protocole d’accord, le protocole d’accord global signé entre la société et M. [B] portant sur l’ensemble des contentieux en cours lors de la médiation ordonnée par la cour d’appel de Paris et sur lesquels les parties se sont accordées, pour la bonne compréhension et information de la juridiction (la [13] n’est pas partie intervenante devant la cour d’appel de Paris mais est partie dans ce protocole).
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01777 devant la cour d’appel
d'[Localité 7] :
— La société [11] s’engage à transmettre à la cour :
des conclusions portant demande de désistements d’appel, d’instance et d’action, chaque partie conservant ses propres frais irrépétibles et dépens ;
des conclusions demandant l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties sur la procédure de faute inexcusable, auquel sera annexé le protocole d’accord global,
— M. [B] s’engage à transmettre à la cour :
des conclusions portant acceptation du désistement adverse, chaque partie conservant ses propres frais et dépens,
des conclusions demandant l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties sur la procédure de faute inexcusable, auquel sera annexé le protocole d’accord global,
— La [10] s’est engagée à transmettre à la cour :
des conclusions portant acceptation des demandes de désistements d’appels, d’instance et d’action.
La [10] étant également partie à la procédure de reconnaissance de faute inexcusable, le présent protocole est établi en sa présence, afin de préserver ses intérêts, notamment au regard de son action récursoire à l’encontre de la société [11] pour le remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente de M. [B].
Eu égard à ce qui précède et aux concessions réciproques des parties, la [10] confirme expressément accepter le désistement de la société [11] de son appel enregistré sous le numéro RG 23/01777 devant la cour d’appel d’Amiens.
Elle s’engage à transmettre à la cour d’appel d’Amiens des conclusions d’acceptation du désistement au plus tard dans le mois suivant la réception des conclusions de désistement de la société [11].
Le présent protocole sera également transmis pour information à l’assureur de la société [11], ce que les parties acceptent expressément
ARTICLE 4 ' CONFIDENTIALITE ET LOYAUTE
Les parties s’engagent à conserver à la présente transaction un caractère strictement confidentiel, tant en ce qui concerne son existence, son contenu ainsi que l’ensemble des termes et négociations qui ont conduit à sa conclusion, et ce tant à l’égard du personnel actuel, passé et futur de la société [11] que vis-à-vis du groupe auquel elle appartient et sociétés qui le composent, et de toute autre personne extérieure au présent accord.
Pour les besoins induits par les régularisations à opérer compte tenu des concessions réciproques, les parties conviennent que le présent protocole pourra être transmis, à leur demande expresse, à l’administration fiscale, aux organismes sociaux ou au pôle emploi.
Il pourra également être produit devant les tribunaux, notamment pour en exiger le respect ou demander à ce que soit sanctionné son non-respect.
Les parties renoncent définitivement à toute action réciproque par quelque moyen que ce soit et s’engagent mutuellement à ne pas nuire à leur réputation respective et à leur image, comme elles s’engagent à n’entreprendre aucune action, de quelque nature que ce soit, qui pourrait nuire aux intérêts de l’autre partie.
ARTICLE 5 ' PORTEE DE L’ENGAGEMENT
Les termes de la présente transaction constituent un tout indivisible et indissociable.
Compte tenu des concessions réciproques contenues dans le présent accord, sans que cela vaille reconnaissance par une partie du bien-fondé des prétentions de l’autre, le présent acte vaut transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil et aura notamment, conformément à l’article 2052 du même code, l’autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort.
Les parties exécuteront le présent accord de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
La [9] a indiqué à l’audience par sa représentante qu’elle n’avait pas d’objection à la demande d’homologation de la transaction et au désistement de l’appelante et elle a sollicité l’autorisation d’adresser à la cour des conclusions d’acceptation du désistement.
Autorisation lui a été accordée par le président de transmettre à la cour des conclusions en ce sens sous 15 jours, les deux autres parties pouvant pour leur part adresser une note à la cour sur les conclusions de la caisse dans un délai de 15 jours.
Par courrier électronique du 4 avril 2024, la caisse a adressé à la cour des « conclusions aux fins d’homologation de protocole transactionnel et acceptation du désistement d’appel » aux termes desquelles elle demande à la cour d’homologuer le protocole transactionnel du 25 mars 2024, de prendre acte du désistement d’appel de la société [11] et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
Motifs de l’arrêt
Aux termes de l’article L. 482-4 du code de la sécurité sociale toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit.
Il résulte de ce texte qu’est sans effet le protocole d’accord selon lequel le salarié renonce à l’action qu’il a engagée contre son employeur (Cass. 2e civ., 1er juin 2011 pourvoi n° 10-20.178, Bull. 2011, II, n° 127 JCP S 2011, 1354, note Th. Tauran. – Cass. soc., 17 nov. 1994, n° 92-15. Bulletin 1994 V n° 302) mais que par contre la transaction demeure possible entre la victime d’un accident du travail et l’employeur, tenu au-delà de la réparation forfaitaire prévue par la législation sociale de sa faute inexcusable, dès lors qu’elle ne porte que sur le montant des préjudices indemnisables et non sur le principe des droits reconnus aux salariés victimes d’une faute inexcusable ou à ses ayants droit par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 14-12.537).
En l’espèce, la transaction dont l’homologation est sollicitée ne porte aucunement sur l’existence même de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle reconnaît, mais sur le montant des préjudices indemnisables et elle n’apparaît donc pas contraire aux prescriptions de l’article L. 482-4 du code de la sécurité sociale.
La transaction en date du 9 mars 2024 liant les parties n’étant pas contraire à l’ordre public et toutes les conditions mises à la charge des parties dans sa page 18 étant satisfaites puisque les parties ont transmis à la cour des conclusions conformes auxdites conditions, il convient en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile de l’homologuer, de constater le désistement d’appel, d’instance et d’action de la société [11] et l’acceptation de ce désistement par M. [B] et la [10] ainsi que le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt de dessaisissement rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole transactionnel régularisé le 25 mars 2024 entre M. [B], la [10] et la société [11].
Constate le désistement d’appel, d’instance et d’action de la société [11] et l’acceptation de ce désistement par M. [B] et la [10] et dit en conséquence ce désistement d’appel, d’instance et d’action parfait.
Constate le dessaisissement de la cour et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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