Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. DU MAINE
C/
S.A.S.U. VIMO
CJ/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02958 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.E.A. DU MAINE immatriculée au RCS de LAVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
APPELANTE
ET
S.A.S.U. VIMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 février 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon bon de commande en date du 21 novembre 2018 et bon de livraison du 22 novembre 2018, la SCEA du Maine a acquis d’occasion, à la SASU Vimo, un automoteur Matrot Xenon 20209157 immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 72 000 euros toutes taxes comprises.
Le bon de commande précisait que l’automoteur était 'vendu en l’état, sans garantie, tel que vu et essayé par le client’ et mentionnait les travaux à réaliser avant la livraison, soit 'fourniture bouquins, 3 jeux de buses, autocollants Matrot Xenon vérifier vanne motorisée, vérifier GPS'.
La SASU Vimo a également mentionné sur le bon de livraison établi le 22 novembre 2018 'vendu dans l’état reconnu par le client sans garantie contractuelle'.
Lors d’opérations d’épandage, la SCEA du Maine a constaté différentes anomalies et avaries de l’automoteur, entraînant deux interventions d’un technicien missionné par la SASU Vimo, une première le 30 janvier 2019 et une seconde le 30 juillet 2019.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, la SCEA du Maine a mis en demeure la SASU Vimo d’annuler la vente ou de procéder à la réparation pérenne de l’engin et de l’indemniser au titre des troubles de jouissance subis à l’occasion de l’utilisation du matériel.
Les courriers échangés entre les parties à la suite de cette mise en demeure n’ont pas permis de trouver une issue amiable au différend.
À la demande de la SCEA du Maine et par ordonnance en date du 18 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a désigné M. [T] [P] pour réaliser une expertise de l’automoteur litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2021.
Faute de solution amiable au litige, la SCEA du Maine, par acte en date du 11 octobre 2021, a fait assigner la SASU Vimo devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de résolution ou subsidiairement d’annulation de la vente de l’automoteur, encore plus subsidiairement la réduction de son prix, outre différentes demandes indemnitaires.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté les demandes de résolution de la vente de l’automoteur Matrot Xenon immatriculé [Immatriculation 2] et les demandes subséquentes de restitutions et de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande d’annulation de la vente de l’automoteur Matrot Xenon immatriculé [Immatriculation 2] et les demandes subséquentes de restitutions et de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de réduction du prix de vente ;
— rejeté les demandes de condamnation à des dommages et intérêts ;
— condamné la SCEA du Maine à payer la somme de 1 000 euros à la SASU Vimo au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de la SCEA du Maine au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCEA du Maine au paiement des dépens ;
— rejeté la demande de condamnation aux dépens présentée par la SCEA du Maine.
La SCEA du Maine a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025 par voie dématérialisée, la SCEA du Maine demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Le réformant,
Débouter la SASU Vimo de l’ensemble de ses demandes,
À titre principal,
Ordonner la résolution de la vente de l’automoteur Matrot Xenon 20209157 immatriculé [Immatriculation 2] année 2011 conclue le 21 novembre 2018 entre la SCEA du Maine et la SAS Vimo, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En conséquence condamner la SAS Vimo :
— à restituer à la SCEA du Maine le prix de vente de l’automoteur Matrot Xenon, soit la somme de 72 000 euros TTC,
— à payer à la SCEA du Maine :
* la somme de 1 440 euros TTC correspondant au coût de transport du matériel litigieux de la concession Vimo à [Localité 5] jusqu’au siège de la SCEA du Maine à [Localité 1], acquitté auprès de la SARL Transports Longeron selon facture en date du 15 décembre 2018,
* la somme de 15 000 euros correspondant au coût des réparations et travaux divers effectués par la SCEA du Maine sur l’automoteur
* la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation des troubles de jouissance et pertes subis, pour les causes sus-énoncées,
À titre subsidiaire :
Ordonner la résolution de la vente de l’automoteur Matrot Xenon 20209157 immatriculé [Immatriculation 2] année 2011 conclue le 21 novembre 2018 entre la SCEA du Maine et la SAS Vimo, pour manquement de la SAS Vimo à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence, condamner la SAS Vimo :
— à restituer à la SCEA du Maine le prix de vente de l’automoteur Matrot Xenon, soit la somme de 72 000 euros TTC,
— à payer à la SCEA du Maine :
* la somme de 1 440 euros TTC correspondant au coût de transport du matériel litigieux de la concession Vimo à [Localité 5] jusqu’au siège de la SCEA du Maine à [Localité 1], acquitté auprès de la SARL Transports Longeron selon facture en date du 15 décembre 2018,
* la somme de 15 000 euros correspondant au coût des réparations et travaux divers effectués par la SCEA DU MAINE sur l’automoteur,
* la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation des troubles de jouissance et pertes subis, pour les causes sus-énoncées,
À titre plus subsidiaire :
Annuler la vente de l’automoteur Matrot Xenon 20209157 immatriculé [Immatriculation 2] année 2011 conclue le 21 novembre 2018 entre la SCEA du Maine et la SAS Vimo, pour dol,
En conséquence, condamner la SAS Vimo :
* à restituer à la SCEA du Maine la somme de 72 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 correspondant au prix de vente du véhicule, et l’y condamner,
* à payer à la SCEA du Maine :
— la somme de 1 440 euros TTC correspondant au coût de transport du matériel litigieux de la concession Vimo à [Localité 5] jusqu’au siège de la SCEA du Maine à Bierne, acquitté auprès de la SARL Transports Longeron selon facture en date du 15 décembre 2018,
— la somme de 15 000 euros correspondant aux dépenses qu’elle a effectuées pour l’amélioration de l’engin,
— la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation des troubles de jouissance et pertes subis, pour les causes sus-énoncées,
À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la juridiction de céans ne prononcerait pas la résolution ou l’annulation de la vente :
— ordonner la réduction du prix de vente du matériel litigieux à hauteur de 9 656,15 euros HT correspondant au coût de réfection indispensable de l’automoteur Matrot Xenon 20209157 immatriculé [Immatriculation 2] année 2011 et au coût de son transport aller-retour jusqu’à la concession de la SAS Vimo pour y être réparé, et condamner la société Vimo à payer à la SCEA du Maine cette somme sur le fondement de l’article 1644 du code civil, et subsidiairement condamner la société Vimo à payer à la SCEA du Maine une somme de 9 656,15 € HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil et subsidiairement sur celui des articles 1217, 1231-1, 1609 et 1610 du code civil,
— condamner la société Vimo à payer à la SCEA du Maine une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis (temps perdu à tenter de faire fonctionner l’automoteur lorsqu’il se mettait en panne, temps de trajet et carburant perdus dans les trajets entre le siège de l’exploitation et les champs de culture lorsque l’automoteur tombait en panne, et nécessité d’utiliser un autre automoteur pour reprendre les traitements, etc.) sur le fondement de l’article 1645 du code civil et subsidiairement sur celui des articles 1217, 1231-1, 1609 et 1610 du code civil,
En toute hypothèse :
Débouter la SAS Vimo de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner la SAS Vimo à payer à la SCEA du Maine une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Vimo aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, y compris le montant des honoraires de M. [P] (1 998 euros), et ceux de la procédure de première instance et d’appel, sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Yann Bourhis, avocat au barreau de Beauvais, membre de la SCP Bourhis & associés, avocat aux offres et demandes de droit.
La SCEA du Maine expose tout d’abord que la vérification visuelle du faisceau électrique, qui n’est pas apparent, n’est pas possible.
Elle indique que la SAS Vimo propose le remplacement du faisceau mais sans garantie du bon fonctionnement de l’engin.
Elle note que ni la société VIMO, ni l’expert judiciaire, ne font de lien entre le message d’erreur qui s’affiche de manière aléatoire sur l’écran cabine et la corrosion du faisceau électrique.
Elle relève qu’il est évident que si la SCEA du Maine avait été informée lors de la vente que le faisceau était corrodé et si cette corrosion du faisceau avait été apparente, elle n’aurait pas acheté et elle n’aurait pas demandé à la SASU Vimo de changer uniquement les vannes.
Elle relève qu’il est notable qu’aux termes de ses écritures d’intimée n°2 datées du 21 octobre 2024, la société Vimo ne propose pas dans son dispositif de remplacer à ses frais le faisceau électrique et de prendre en charge le coût de transport de l’automoteur.
Elle expose qu’il ressort du rapport de M. [P] et des pièces produites que l’automoteur Matrot Xenon litigieux était atteint à la date de la vente le 21 novembre 2018 de vices cachés qui n’étaient ni apparents ni connus de la SCEA et que ces vices présentent un caractère de gravité portant atteinte à l’usage attendu. Elle expose que sa campagne d’épandage a été impactée. Elle indique que l’apparition du message d’erreur sur l’écran occasionne une gêne à l’utilisation et une perte de temps. Elle ajoute que le faisceau n’est pas une pièce d’usure et doit fonctionner pendant toute la durée de vie de la machine.
Elle fait valoir que la clause élusive de garantie et la clause vendue en l’état lui sont inopposables car elle n’est pas un professionnel de la même spécialité que la société Vimo qui est quant à elle un professionnel de la vente. Elle relève que la société Vimo n’invoque la clause que pour l’opposer à l’action fondée sur le défaut de conformité. Elle note qu’une clause limitative de garantie doit être analysée comme ne visant que la garantie des vices cachés, et non la délivrance non conforme. Au surplus, elle soutient que la clause 'vendu en l’état’ ne s’applique qu’à la tôlerie et au cadre.
Elle expose que la SASU Vimo est présumée connaître les vices affectant l’engin et doit indemniser les préjudices annexes tels le coût du transport du matériel, des réparations et le trouble de jouissance.
Subsidiairement, elle invoque le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme car elle considère que l’engin ne pouvait faire l’objet d’un usage normal.
Encore plus subsidiairement, elle affirme qu’elle n’aurait pas contracté avec la SAS Vimo si elle avait su que celle-ci avait prélevé l’un des organes de l’automoteur (débitmètre) avant la vente (ce qui n’a été découvert qu’après la livraison) et qu’elle n’allait pas contrôler dans les règles de l’art le bon fonctionnement de l’automoteur contrairement aux engagements pris. Elle affirme qu’elle a été induite en erreur car le vendeur a noté sur le bon de commande qu’il procédait au contrôle de la vanne motorisée et du GPS, lui laissant croire que le reste de l’engin avait bien été contrôlé, alors que tel n’était pas le cas.
À titre encore plus subsidiaire, elle demande une minoration du prix ou des dommages-intérêts pour être indemnisée du coût des travaux indispensables au fonctionnement de l’automoteur.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2024, la SASU Vimo demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société du Maine de l’intégralité de ses demandes ; si la cour devait retenir la responsabilité de la société Vimo, elle demande :
— À titre subsidiaire, de débouter la société du Maine de sa demande de résolution de la vente et d’ordonner la réduction du prix de vente du matériel à la somme de 9 656,15 euros HT ;
— À titre infiniment subsidiaire et si le tribunal devait ordonner la résolution de la vente, ordonner la restitution de l’automoteur Matrot Xenon immatriculé CB ' 664 ' TCE au profit de la société Vimo ;
— À titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes financières de la société Vimo à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, condamner la société du Maine au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la garantie des vices cachés, elle conteste la motivation du premier juge qui a retenu l’existence d’un vice consistant en une corrosion des connectiques qui aurait été visible notamment de l’acquéreur. Elle indique que le dysfonctionnement de l’automoteur n’est pas lié à une corrosion des connectiques. Elle expose que l’expert relève uniquement un message d’erreur sur l’écran de la cabine outre un câble ajouté provisoirement par la société Vimo qui, lors de son intervention en janvier 2019, avait été installé afin de pallier la découverte d’un fil sectionné sur la vanne d’aspiration. Elle note que l’expert retient qu’il peut s’agir d’une obsolescence normale ou d’une blessure accidentelle sans qu’il puisse déterminer si elle est antérieure ou postérieure à la vente. Elle en conclut que le véhicule était affecté de deux désordres facilement réparables et non d’un vice. Elle souligne que le véhicule était d’occasion et qu’il a été vendu à un prix bien inférieur à sa valeur, la réduction du prix étant plus importante que la valeur des travaux à réaliser. Elle note que la SCEA a continué à faire usage de façon régulière de l’automoteur.
Elle conteste tout défaut de conformité car l’automoteur d’occasion est conforme au bon de commande et les défauts l’affectant étaient connus de l’acquéreur. Elle soutient que le prix a d’ailleurs été négocié afin de tenir compte de l’état de l’automoteur et que des exclusions de garantie ont été contractuellement convenues entre les parties. Elle observe qu’elle a immédiatement pallié l’absence de débitmètre.
Elle indique que la clause de non garantie est évoquée exclusivement s’agissant des non-conformités soulevées par la société du Maine et, en aucun cas, en application des dispositions applicables à la garantie des vices cachés. Elle affirme que la distinction « professionnel/non-professionnel » imposée par la jurisprudence s’agissant des clauses de non-garanties des vices cachés ne concerne pas les clauses limitatives de responsabilité du vendeur pour inexécution de l’obligation de délivrance.
Elle conteste être l’auteur d’une quelconque manoeuvre et avoir eu une intention dolosive.
Elle expose que la résolution de la vente serait disproportionnée et demande à titre subsidiaire de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 9 656,15 euros HT à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au coût de remise en état du tracteur.
S’agissant du préjudice matériel, elle expose que les frais de transport et les travaux supplémentaires réalisés sont sans lien avec les désordres. Elle estime que la demande à hauteur de 15 000 euros est arbitraire. Elle conteste l’existence du préjudice allégué.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il revient à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement être antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
L’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à une remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie une fois que ce vice a disparu.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise que la SCEA a acheté l’automoteur le 22 novembre 2018 sans le tester pour un prix de 60 000 euros et qu’elle n’a pas réussi à mettre l’engin en route lorsqu’elle a voulu utiliser le matériel à l’hiver 2018-2019.
Un technicien de la société Vimo est alors intervenu pour installer le débitmètre manquant, pièce indispensable au fonctionnement de l’automoteur, et la vanne motorisée qui avait seulement été vérifiée.
A cette occasion, il a par ailleurs constaté un désordre affectant le faisceau électrique. Il a alors posé un câblage supplémentaire extérieur à la gaine.
L’expert indique que la SCEA a ainsi pu utiliser le matériel qui a présenté des dysfonctionnements mais sans pannes franches. L’expert fait état de problèmes inopinés comme l’arrêt des automatismes, des dysfonctionnements des pompes ou vannes, une mauvaise régulation, un problème de guidage et un affichage impromptu de l’écran de cabine.
Si l’automoteur ne fonctionnait pas à la livraison, il a cependant été réparé et le problème lié à la vanne a été réglé. L’expert indique qu’il existe un problème de conductivité électrique entraînant des interruptions de fonctionnement inopinées. Il impute la dégradation des câblages et connexions à l’obsolescence de l’automoteur qui date de 2011 et totalisait 1 970 heures de fonctionnement au moment de l’achat et avait été utilisé pendant sept campagnes avant l’achat dans des conditions inconnues qui peuvent être à l’origine de dégradations accidentelles notamment au niveau des faisceaux ou du terminal.
L’expert en conclut que le remplacement complet du faisceau électrique central et des faisceaux d’adaptation est indispensable, avec mise à jour du terminal afin de résoudre le problème de l’apparition du message d’erreur sur l’écran principal et l’absence de perturbation sur le fonctionnement de l’automoteur. Il évalue ces travaux à environ 9 656,15 euros HT et note que la société Vimo a proposé de prendre en charge ces réparations.
L’expertise ne permet pas de caractériser l’existence d’un vice caché s’agissant de la défectuosité des câblages et connexions dès lors que M. [P] expose que le désordre affectant les faisceaux électriques est la conséquence de l’obsolescence de l’automoteur. L’expert ne retient pas que la société Vimo avait connaissance de la défectuosité du faisceau électrique mais bien qu’elle est liée à une usure normale compte tenu de l’âge de l’automoteur.
La SCEA du Maine tente de contrer la conclusion de l’expert en produisant des documents émanant de tiers affirmant que les faisceaux électriques de ce type d’engin agricole ne s’usent pas. Il s’agit cependant d’explications sollicitées par une partie sans respect du contradictoire et sans que l’expert ait pu se prononcer sur cette question alors qu’il a répondu à de nombreux dires. Il a précisément analysé l’horamètre de l’automoteur avant de conclure que le nombre d’heures moteur témoigne d’une utilisation importante et de conclure que la dégradation des faisceaux électriques n’est pas surprenante compte tenu de l’âge de l’automoteur. Par ailleurs, l’apparition du message d’erreur sur l’écran est la conséquence du manque de conductivité électrique et n’interdit pas l’utilisation de l’automoteur ni ne limite son usage. Lors du premier accrédit de l’expert judiciaire en septembre 2020, l’automoteur avait été utilisé pendant 296 heures depuis l’acquisition et cet usage est qualifié d’ 'important’ par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il a été constaté un dysfonctionnement des faisceaux électriques, compensé par une réparation précaire de la part d’un technicien de la société Vimo. Rien ne permet d’établir si ce dysfonctionnement était antérieur à la vente. La SCEA a par ailleurs pu faire usage de la machine agricole.
L’existence d’un vice caché n’est donc pas établie, seule une usure de l’engin agricole est démontrée et la SCEA du Maine sera déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
2. En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme du bien vendu.
L’article 1610 du même code ouvre la possibilité à l’acquéreur de demander la résolution de la vente en cas de manquement à cette obligation.
L’acquéreur doit démontrer qu’au moment de la vente une qualité attendue du bien était manquante, que cette qualité était déterminante de son consentement, soit qu’elle était normalement attendue, soit qu’elle était connue du vendeur, indépendamment de la bonne foi de ce dernier.
En l’espèce, la société Vimo s’est engagée à vendre un véhicule en état de fonctionnement après avoir opéré le contrôle d’une vanne.
L’automoteur ne fonctionnait pas à la livraison en raison de l’absence de débitmètre. La société Vimo a cependant mandaté un technicien qui a installé la pièce manquante et changé une vanne. La SCEA du Maine a accepté cette réparation.
Si la défectuosité des faisceaux électriques a compliqué l’utilisation de l’automoteur, elle n’a pas été rendue impossible ce dont atteste son horamètre qui relevait 296 heures de fonctionnement supplémentaires par rapport à la date de la transaction. La SCEA du Maine n’allègue pas avoir été totalement privée de l’usage de la machine agricole mais explique que les dysfonctionnements ont uniquement compliqué les opérations d’épandage notamment en les ralentissant.
La SCEA du Maine a acquis en toute connaissance de cause un automoteur d’occasion datant de 2011 et ne peut reprocher au vendeur de ne pas lui avoir livré une machine ne comportant que des pièces neuves. Le prix d’achat de l’engin agricole avait fait l’objet d’une négociation pour tenir compte de son ancienneté.
Dès lors que le bien acheté a été livré après réalisation des contrôles prévus et que l’automoteur fonctionne à la suite des réparations opérées par la société Vimo peu de temps après la vente, il n’est pas démontré que l’automoteur n’est pas conforme au bien commandé.
La SCEA du Maine sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur le défaut de conformité de l’automoteur.
3. Selon l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de 1'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il appartient à la SCEA du Maine de démontrer que la société Vimo lui a volontairement dissimulé l’absence d’une pièce, un désordre ou une information essentielle déterminante de son consentement.
La société Vimo s’était uniquement engagée à contrôler la vanne motorisée et le GPS aux termes du bon de commande. La réparation de ces pièces n’était pas prévue. Le bien était vendu d’occasion et l’offre de contrôle de la vanne n’impliquait pas que la société Vimo reconnaisse le parfait fonctionnement des autres pièces. Les parties n’avaient pas convenu d’un essai de la fonction d’épandage de l’engin agricole. Les vérifications convenues ont été opérées ainsi que le démontre la fiche d’intervention du 23 novembre 2018. Le désordre a finalement porté sur une autre pièce que celle contrôlée. Dès lors, le dol n’est pas caractérisé.
La machine agricole a par ailleurs été livrée sans débitmètre, pièce indispensable à son fonctionnement, mais dès que la SCEA l’a signalé au vendeur, la société Vimo a pris soin de faire intervenir un technicien pour installer cette pièce ce qui exclut toute intention dolosive.
Dans ces conditions, la SCEA du Maine ne caractérise pas les manoeuvres dolosives alléguées.
4. En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA du Maine tant de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes que de sa demande de réduction du prix et de dommages et intérêts formées à titre subsidiaire sur les mêmes fondements juridiques de la garantie des vices cachés, du défaut de conformité et du dol. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SCEA du Maine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Me Yann Bourhis conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au profit de la société Vimo au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté et la SCEA du Maine sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA du Maine aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Me Yann Bourhis,
Condamne la SCEA du Maine à verser à la SASU Vimo une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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