Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2026, n° 24/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 août 2024, N° F23/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZS
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 août 2024
RG :F 23/00117
[J]
C/
Me SCP [1] – Administrateur judiciaire de S.A.S. [2]
Me SCP [3] – Mandataire judiciaire de S.A.S. [2]
Me SELARL [4] – Administrateur judiciaire de S.A.S. [2]
Me SELARL [5] – Mandataire judiciaire de S.A.S. [2]
S.A.S. [2]
Grosse délivrée le 11 mai 2026 à :
— Me MORAND
— Me MARCY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 08 Août 2024, N°F 23/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 puis prorogée au 13 avril 2026 puis au 11 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 01 Mars 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Me SCP [1] – Administrateur judiciaire de S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me SCP [3] – Mandataire judiciaire de S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Me SELARL [4] – Administrateur judiciaire de S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Me SELARL [5] – Mandataire judiciaire de S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. [2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [J] a été engagé par la SAS [2] à compter du 1er mars 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien de maintenance. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien de service, niveau 3, échelon 3, coefficient 240.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie.
Le 20 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les deux pathologies déclarées par M. [H] [J] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Du 4 avril au 15 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 mai 2022, le Dr [R] l’a déclaré apte à la reprise de son poste en indiquant : 'un poste sans gestes répétitifs de membres supérieurs serait souhaitable. A revoir si nécessaire'.
Du 29 juillet au 18 septembre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par avis du 19 septembre 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail et a préconisé des solutions de reclassement : 'serait apte à un poste sans gestes répétitifs de membre supérieurs ni de port de charges > 10 kg'.
Par courrier du 27 octobre 2022, l’employeur a notifié à M. [H] [J] son impossibilité de reclassement, puis par courrier du 28 octobre 2022, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, l’employeur a licencié M. [H] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 17 janvier 2023, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir reconnaître que son licenciement pour inaptitude était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 8 août 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— s’est déclaré compétent au regard de l’article 74 du Code de procédure civile,
— a pris acte que les affaires personnelles de M. [H] [J] lui étaient rendues à la barre,
— débouté M. [H] [J] de sa demande de rappel d’indemnités journalières,
— condamné la Société [2] au paiement des sommes suivantes :
. 1.537,66 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice article L.1226-14 du Code
du travail,
. 3.560,43 euros de rappel d’heures supplémentaires 2021 et 2022,
. 356,04 euros à titre de conges payes afférents,
. 2.676,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de contreparties obligatoires en repos
. 267,41 euros à titre de congés payés afférents aux contreparties obligatoires en repos,
— condamné la Société [2] à la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamné la SAS [2] à régulariser la situation de M. [H] [J] auprès des organismes sociaux à compter de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réservait le droit de liquider les astreintes par lui instituées,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers salaires versés à la somme de 3 625 euros,
— dit qu’il n’y a pas exécution fautive de l’employeur,
— débouté M. [H] [J] de sa demande de paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [2] à payer à M. [H] [J] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement de 3 625 euros,
— condamné la SAS [2] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances de M. [H] [J] sur les rémunérations produiront intérêts de droits à compter de la saisine en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— dit que les créances sur les dommages et intérêts produiront intérêts de droits à compter de la délivrance du présent jugement,
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et dit que les dispositions précédentes ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de droit,
— débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [2] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [H] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 août 2024.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SAS [2] et a désigné :
— en qualité de mandataires judiciaires la SCP [6] et la SELARL [5]'
— en qualité d’administrateurs judiciaires la SELARL [4] et la SCP [1],
lesquels ont été assignés en intervention forcée dans le cadre de la présente instance par actes en date respectivement des 30 mai 2025, 30 mai 2025, 23 mai 2025, et 30 mai 2025.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions n°2", en date du 2 juin 2025, M. [H] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent au regard de l’article 74 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
— solde d’indemnité compensatrice article L1226-14 du code du travail 1.537,66 euros,
— rappel d’heures supplémentaires 3.560,43 euros,
— incidence congés payés 356,04 euros,
— indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos 2.676,14 euros
— incidence congés payés 267,61 euros,
— indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement 4.544,40 euros,
— indemnité article 700 du code de procédure civile 1.250,00 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
— rappel d’indemnités journalières 8 968,74 euros,
— dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 10.000 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50.000 euros,
— condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
— rappel d’indemnités journalières 8 968,74 euros,
— dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 10 000,00 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 000,00 euros,
— indemnité article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel 2 000,00 euros,
— enjoindre à la SAS [2], sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à délivrer un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
— dire que ses créances produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice le 6 mars 2023, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— débouter la SAS [2] de son appel incident et de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS [2] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [J] fait valoir que :
— il a été soumis à des horaires de travail particulièrement excessifs, ce qui constitue une faute grave de l’employeur, et n’a pas été réglé de l’intégralité de ses heures ainsi travaillées, pouvant aller jusqu’à 58 heures par semaine,
— le fait qu’il ait été soumis à un forfait en heures ne dispense pas l’employeur de veiller au respect des durées maximales de temps de travail,
— la SAS [2] a également violé ses droits en ne lui accordant pas les contreparties obligatoires en repos,
— l’employeur lui-même reconnait qu’une partie de ses heures ont été payées en prime exceptionnelle, ce qui est inacceptable et caractérise une volonté de dissimulation,
— l’exécution fautive du contrat de travail est caractérisée et est à l’origine de la dégradation de son état de santé,
— il est bien fondé dans sa demande au titre du complément de salaire relatif aux indemnités journalières que la SAS [2] a perçues et ne lui a pas réglées,
— la SAS [2] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce qui constitue un manquement grave à son obligation de sécurité et a donné lieu à son second arrêt pour maladie professionnelle à compter du 29 juillet 2022,
— contrairement à ce que soutient la SAS [2], il ne sollicite pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui relève en effet de la juridiction du pôle social , mais demande que soit reconnu le fait que l’employeur est tenu de respecter les préconisations médicales du médecin du travail, son refus constituant un manquement à ses obligations envers le salarié qui peut justifier l’allocation de dommages et intérêts par la juridiction prud’homale qui est donc bien compétente,
— rien ne justifiait de lui remettre ses documents de fin de contrat avec 38 jours de retard,
— son inaptitude est la conséquence du manquement de la SAS [2] qui n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail à l’issue de son arrêt de travail en mai 2022,
— aucune proposition de reclassement n’a été formulée par l’employeur, ce qui démontre qu’il n’a entrepris aucune recherche sérieuse de reclassement, étant précisé la SAS [2] fait partie d’un groupe employant 320 collaborateurs sur 20 sites ; ainsi plusieurs emplois auraient pu lui être proposés, notamment un poste de chargé d’affaires ou un poste administratif étant observé qu’ a été recruté dans son agence de [Localité 6] concomitamment au licenciement un chargé d’affaires,
— l’entretien préalable s’est tenu en visioconférence, devant un écran noir, et sans qu’il ait pu être assisté, soit autant d’irrégularités qui devront être indemnisées,
— ses demandes indemnitaires sont fondées et légitimes.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions n°2", en date du 1er juillet 2025, la SAS [2] et la SCP [6] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [2] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [J] de :
— sa demande de rappel d’indemnités journalières,
— sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent au regard de l’article 74 du code de procédure civile.
— a condamne la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
* 1.537,66 euros de solde d’indemnité compensatrice article L.1226-14 du code du travail,
* 3.560,43 euros de rappel d’heures supplémentaires 2021 et 2022,
* 356,04 euros de congés payés afférents,
* 2.676,14 euros d’indemnité compensatrice de contreparties obligatoires en repos,
* 267,41 euros de congés payés afférents,
* 3.625 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure,
* 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a condamne la SAS [2] à la délivrance de documents de fin de contrat rectifies sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Statuant a nouveau,
In limine litis,
— se déclarer matériellement incompétente sur la demande relative à l’exécution fautive du contrat de travail,
— en conséquence, débouter M. [H] [J] de sa demande de 10.000 euros de dommages-intérêts a ce titre.
A titre principal,
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] [J] est parfaitement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger l’absence de tout manquement de sa part,
— juger que M. [H] [J] a été parfaitement rempli de ses droits en termes d’heures supplémentaires et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos,
— débouter M. [H] [J] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.875 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [2] fait valoir que :
— M. [H] [J] ne produit aucun élément permettant d’étayer sa demande au titre de la majoration pour heures supplémentaires et ne soutient aucune demande de salaire,
— M. [H] [J] était rémunéré dans le cadre d’une convention de forfait en heures et la majoration pour heures supplémentaires s’apprécie à l’année,
— ses bulletins de salaire attestent qu’il a été intégralement payé pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées,
— M. [H] [J] ne bénéficie pas d’une annualisation collective de son temps de travail mais d’un forfait individuel annuel en heures et par suite, les dispositions de la convention collective invoquées par lui et reprises à tort par le conseil de prud’hommes de Nîmes ne lui sont pas applicables,
— la cour est incompétente pour se prononcer au titre de la demande relative aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, au profit du tribunal judiciaire Pôle Social territorialement compétent,
— contrairement à ce que prétend M. [H] [J], son temps de trajet domicile/lieu de travail, qui ressort bien des documents versés aux débats, bien que rémunéré comme du temps de travail effectif, ne doit en aucun cas être décompté comme tel et n’entre donc pas en compte pour le calcul des durées maximales de travail,
— l’état de M. [H] [J] en lien avec sa maladie professionnelle était consolidé depuis le 20 septembre 2021 et il était régulièrement suivi par le médecin du travail qui l’a systématiquement déclaré apte sans réserve, ni aménagement quelconque, lors de ses diverses visites médicales,
— il a ensuite été placé en arrêt de travail du 4 avril au 15 mai 2022 en raison d’une épycondylite des deux coudes, et c’est uniquement lors de la visite de reprise le 16 mai 2022 que le médecin du travail a formulé un avis d’aptitude avec des suggestions, la reprise étant en réalité un test avant de confirmer le retour sur le poste,
— les nouveaux arrêts à compter du 29 juillet 2022 ne font état d’aucune aggravation de l’état de santé en raison des conditions de travail,
— M. [H] [J] a été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités journalières, et l’erreur de la Caisse Primaire d’assurance maladie est évidente au regard du montant des indemnités perçues lors des précédents arrêts de travail,
— les documents de fin de contrat étant quérables, aucun manquement ne lui est opposable,
— aucun manquement ne lui est imputable au titre de l’inaptitude de M. [H] [J] et elle a procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses auprès de ses 14 établissements actifs, en tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail et auprès de l’ensemble des sociétés du groupe,
— au surplus, M. [H] [J] est de particulière mauvaise foi alors qu’il avait annoncé dès le mois de juillet 2022 vouloir quitter le groupe,
— subsidiairement, les demandes indemnitaires sont excessives, M. [H] [J] ne justifiant d’aucun préjudice permettant de porter l’indemnisation au-delà du montant plancher de 3 mois de salaire,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [H] [J], aucune irrégularité n’entache l’entretien préalable qui s’est déroulé en visioconférence et non par téléphone, les différentes versions données par M. [H] [J] attestant de sa mauvaise foi ; et au surplus aucun préjudice n’est démontré.
La SELARL [5]', la SELARL [4] et la SCP [1] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré qui lui alloué la somme de 3.560,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 356,04 euros de congés payés afférents, M. [H] [J] explique qu’il justifie avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, pour le montant total qui lui a été alloué, lequel correspond à :
— pour l’année 2021 : 273,50 heures supplémentaires réalisées ' 225 heures supplémentaires payées, soit un solde de 48,50 heures supplémentaires à 30,7212 euros = 1 489,98 euros
— pour l’année 2022 : 206,50 heures supplémentaires réalisées ' 140,50 heures supplémentaires payées, soit un solde de 66 heures supplémentaires à 31,3704 euros = 2 070,45 euros.
M. [H] [J] produit au soutien de sa demande :
— un tableau mentionnant pour chaque année, par semaine, le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures supplémentaires correspondant, en précisant que les heures travaillées correspondent aux relevés d’activités hebdomadaires produits par M. [H] [J], étant observé que le décompte retient une durée hebdomadaire de 39 heures, conformément aux bulletins de salaire qui retiennent systématiquement 17.33 heures supplémentaires mensuelles,
— les tableaux d’activité et frais de service établis de manière hebdomadaire par la SAS [2] sur lesquels sont mentionnés les temps de travail, en distinguant les ' heures affectables heures de travail’ et les 'heures affectables heures de route'.
Il renvoie par ailleurs aux écritures de la SAS [2] dans lesquelles elle indique que pour l’année 2021, elle lui a versé une 'prime exceptionnelle’ qui correspondait en fait au règlement de 51,5 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SAS [2] s’oppose à cette demande de rappel de salaire en faisant valoir que M. [H] [J] était soumis à une convention de forfait annuel en heures, ce qui implique un décompte des heures supplémentaires non pas hebdomadaire mais annuel, les heures supplémentaires étant déclenchées à partir de la 1786 ème heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
A partir des relevés horaires de M. [H] [J] et de ses bulletins de salaire, elle produit une synthèse des heures rémunérées à M. [H] [J] en précisant que :
— ' En 2021 : Il a réalisé 276,50 heures supplémentaires au-delà de son forfait.
Pièce adverse n°12
180 heures lui ont été réglées à 25% correspondant à la somme de 4.608,19€ bruts.
45 heures lui ont été réglées à 50% correspondant à la somme de 1.382,46€ bruts.
Les 51,50 heures restantes (soit uniquement une partie des heures et non la totalité comme l’indique à tort le Conseil de prud’hommes dans son jugement) lui ont été réglées en prime exceptionnelle incluant la majoration de 50% pour une somme de 1582,15€ bruts.
Pièce n°12 ' Décompte HS [H] [J] 2021 et 2022
Les calculs étant réalisés à l’issue de l’année de réalisation du forfait, ces sommes se retrouvent sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022.'
— ' En 2022 : Le relevé des heures supplémentaires transmis par le Directeur d’activité du service de Monsieur [J] fait état de 140,50 heures supplémentaires réalisées au-delà de son forfait.
Pièce n°13 ' Courriel de Monsieur [D] [B] du 30 novembre 2022
Pièce n°14 ' Relevé suivi des heures 2022
140,5 heures lui ont été réglées à 25% correspondant à la somme de 3.596,95€ bruts.
Pièce n°12 ' Décompte HS [H] [J] 2021 et 2022
Monsieur [J] ayant quitté la Société en cours d’année, cette somme se retrouve sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2022.
Pièce n°2 ' Bulletins de salaire 2021 et 2022
Dans ces conditions, Monsieur [H] [J] a été intégralement rempli de ses droits.
A ce sujet, Monsieur [J] prétend que ses périodes de maladie lui auraient été décomptées. Tel n’est pourtant pas le cas.
Sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents est donc infondée.'
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [2], la Cour de cassation juge de manière constante que lorsqu’il apparait que les heures supplémentaires ont été payées, en tout ou partie, sous la forme de primes, le paiement d’indemnités ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, il n’est donc pas libératoire et aucune compensation n’est possible.
La raison clairement exprimée par les arrêts ainsi rendus est que cette pratique consistant
à substituer le paiement de primes au paiement d’heures supplémentaires, à supposer même que les sommes concernées soient tout à fait équivalentes (ce qui implique que la majoration due pour heures supplémentaires soit bien comprise dans le montant de la prime allouée), prive le salarié du décompte des heures supplémentaires au regard du contingent annuel autorisé et de son droit, éventuel, au repos compensateur ou, depuis la loi n 2008-789 du 20 août 2008 relative au temps de travail qui a mis fin au système du repos compensateur en vigueur jusqu’alors, à la contrepartie obligatoire en repos lorsque le contingent annuel est dépassé. Le raisonnement tenu est le même lorsque l’employeur a réglé des heures supplémentaires sous la forme de frais de déplacement.
Par suite, pour l’année 2021, le volume d’heures supplémentaires n’étant pas contesté, il sera alloué la somme demandée par M. [H] [J], soit 1 489,98 euros.
Concernant l’année 2022, si le bulletin de salaire de novembre 2022 porte effectivement mention du paiement de 140,5 heures supplémentaires, lesquelles ont été déduites par M. [H] [J] de sa demande de rappel de salaire, force est de constater que la SAS [2] n’apporte pas d’explication sur le décalage entre son décompte et celui du salarié, à hauteur de 66 heures autrement que par la production du décompte de son service ressources humaines.
L’examen du décompte fait apparaitre -4 heures supplémentaires pour toutes les semaines où M. [H] [J] était absent, étant observé que l’examen des bulletins de salaire mentionne systématiquement 17.33 heures supplémentaires, que M. [H] [J] n’a pas pu effectuer s’il était absent.
Par suite, M. [H] [J] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2022, et il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 489,98 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 148,99 euros de congés payés afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié par l’article D.3121-24 du code du travail.
La convention collective de la métallurgie – accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie, dans sa version applicable au litige dispose que :
article 6.1 : Volume du contingent.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l’article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l’article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d’attribution de la réduction d’horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l’article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail conformément à l’article L. 212-8 du code du travail. Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l’article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail.
Toutefois, dans les entreprises où l’organisation du travail le permet, le salarié qui souhaite peut, conformément à l’article L. 212-6-1 du code du travail, effectuer, en accord avec son employeur et sur une période convenue, des heures supplémentaires s’ajoutant au volume d’heures supplémentaires du contingent visé ci-dessus.
L’employeur peut faire effectuer les heures supplémentaires de l’article L. 212-6-1 du code du travail, sans avoir à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avoir recueilli l’accord exprès du salarié concerné dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.
Cet avenant devra préciser le nombre d’heures que le salarié concerné sera conduit à effectuer sur une période donnée, après épuisement du contingent, dans le cadre d’un horaire collectif ou individuel.
Le paiement des heures supplémentaires de l’article L. 212-6-1 du code du travail se fera selon les modalités prévues au paragraphe 6.3 ci-dessous.
Les heures supplémentaires de l’article L. 212-6-1 du code du travail n’ouvrent pas droit au repos compensateur prévu pour certaines heures supplémentaires par l’article L. 212-5-1 du code du travail.
La réalisation des heures supplémentaires de l’article L. 212-6-1 du code du travail ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.
Article 7 : Un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l’absence d’opposition du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l’employeur avec l’accord du salarié concerné.
Les repos compensateurs de l’article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Cette possibilité d’adaptation des règles de prise des repos s’applique également aux repos compensateurs prévus par l’article L. 212-5-1 du code du travail pour les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos et qui y ouvrent droit. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, le délai de prise du repos ne peut excéder un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.
M. [H] [J] considère qu’il a accompli 273,5 heures supplémentaires en 2021 et 206,50 heures supplémentaires en 2022 et sollicite en conséquence les sommes de :
— pour l’année 2021 : 273,50 heures supplémentaires, soit 98,50 heures au-delà du contingent annuel , correspondant à 98,50 heures X 100 % X 20,4808 euros = 2 017,36 euros
— pour l’année 2022 : 206,50 heures supplémentaires, soit 31,50 heures au-delà du contingent annuel 31,50 heures X 100 % X 20,9136 euros = 658, 78 euros.
Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 2.676,14 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur au titre du dépassement du contingent, ainsi que 267,61 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
La SAS [2] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables à la situation de M. [H] [J] puisqu’elles concernent les salariés soumis à un aménagement collectif du temps de travail, alors que M. [H] [J] était soumis à un forfait annuel en heures.
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [2], les dispositions conventionnelles n’excluent pas les salariés soumis à des décomptes annuels du temps de travail, comme le forfait annuel en heures, mais viennent moduler le volume du contingent d’heures supplémentaires en fonction des types de décompte du temps de travail.
Ainsi, le contingent annuel est fixé à 220 heures en cas de décompte à la semaine et à 175 heures en cas de décompte annuel.
Il en résulte que pour l’année 2021, M. [H] [J] a dépassé de 98,50 heures le contingent annuel et peut prétendre à une indemnité de 2 017,36 euros, outre les congés payés afférents.
Concernant l’année 2022, M. [H] [J] a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et a été rémunéré pour un total d’heures supplémentaires sur l’année de 140,50 heure, soit un volume inférieur à 175 heures et ne peut prétendre à aucune indemnité au titre du repos compensateur.
Il sera en conséquence alloué à M. [H] [J] la somme de 2 017,36 euros d’indemnité au titre du repos compensateur pour l’année 2021, outre les congés payés afférents de 201,73 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* rappel d’indemnités journalières
M. [H] [J] sollicite le paiement d’une somme de 8 968,74 euros correspondant au solde des indemnités journalières perçues par la SAS [2] qui pratiquait le mécanisme de la subrogation pendant ses arrêts de travail et ne lui a pas reversé l’intégralité des sommes ainsi versées par la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Au soutien de sa demande, il se réfère à :
— ses bulletins de salaire de l’année 2022, qui mentionnent des paiements d’indemnités journalières ;
— un décompte manuscrit mensuel sous forme d’un tableau avec une rubrique ' assurance maladie versé à l’employeur’ qui fait apparaitre les sommes de 6.698,58 euros pour la période du '4/4 au 15/5« et de 17.101,92 euros pour la période du '29/7 au 15/10 ' et '17/10 au 19/10 »,
— un courrier de la SAS [2] en date du 30 novembre 2022 l’informant du maintien de son salaire pendant l’arrêt maladie, et précisant ' au-delà de 60 jours, soit à partir du 19 octobre 2022, ce mécanisme de la subrogation s’arrête. Vous toucherez les indemnités journalières de sécurité sociale directement et notre gestionnaire de prévoyance [7] prendra le relais pour votre maintien de salaire',
— un décompte de paiement des indemnités journalières au titre de l’année 2022 établi par la Caisse Primaire d’assurance maladie qui mentionne des paiements directs au salarié pour la période du 4 avril au 15 mai 2022 pour un montant total de 1.485,96 euros avant déduction de la CSG et du RDS et des paiements directs à l’employeur sur la même période pour 5.212,62 euros avant déduction de la CSG et du RDS ( 349,02 euros ), puis pour la période du 29 juillet au 15 octobre 2022 pour 16.476,24 euros avant déduction de la CSG et du RDS ( 1.103,63 euros) et pour la période du 17 au 19 octobre 625,68 euros avant déduction de la CSG et du RDS ( 41,91euros ) ;
— un décompte manuscrit comparant les sommes versées au titre des indemnités journalières par l’employeur et celles reçues, sans tenir compte des déductions CSG et RDS sur les sommes versées à l’employeur, concluant à une différence de 15.422,61 euros en faveur de M. [H] [J].
M. [H] [J] précise qu’il a perçu une régularisation de 6.453,87 euros en novembre 2022, telle que mentionnée sur son bulletin de salaire, et en déduit qu’il lui reste dû une somme de 8.968,74 euros.
La SAS [2] conteste devoir une quelconque somme à ce titre à M. [H] [J] et fait valoir d’une part que le montant des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la subrogation est erroné et qu’un indu est en cours et qu’elle devra restituer le surplus, sans toutefois en justifier ; et d’autre part que M. [H] [J] a été intégralement rempli de ses droits car les montants qu’elle a perçus correspondent à des indemnités journalières brutes et qu’elle lui a reversé des indemnités journalières nettes.
Elle produit les décomptes de la Caisse Primaire d’assurance maladie et les bulletins de salaire qui reprennent ses explications et décompte, ainsi que la régularisation sur le bulletin de salaire de novembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les bulletins de salaire dont M. [H] [J] ne conteste pas avoir perçu les montants qui y sont portés, que la SAS [2] a reversé à M. [H] [J] les indemnités journalières qu’elle a perçues dans le cadre de la subrogation et qu’aucun reliquat ne reste dû.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 10.000 euros,
Par application des dispositions de l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [H] [J] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au motif qu’il a souffert d’un préjudice majeur en raison des manquements de l’employeur, lequel se distingue du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
Dans ses écritures, M. [H] [J] vise sous la rubrique ' exécution fautive du contrat de travail’ les points suivants :
— 'horaire de travail’ dans lequel il développe les manquements aux paiements des heures supplémentaires, au respect de la durée du travail, aux repos compensateurs,
— ' la subrogation durant l’arrêt de travail'
— 'le non-respect des préconisations du médecin du travail', dont il déduit qu’il s’agit d’un manquement particulièrement grave à l’obligation de sécurité,
— ' la remise tardive des documents de fin de contrat'.
La SAS [2] s’oppose à cette demande en soutenant in limine litis qu’elle est irrecevable puisque sous couvert de cette demande, M. [H] [J] sollicite en fait l’indemnisation d’un manquement à l’obligation de sécurité en raison du non-respect des horaires de travail et des recommandations du médecin du travail qui auraient eu des répercussions sur son état de santé, soit des demandes relevant en raison de la maladie professionnelle reconnue à M. [H] [J] de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
De fait, il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La demande indemnitaire formulée par M. [H] [J] telle que rappelée supra tend effectivement à l’indemnisation d’un manquement à son obligation de sécurité quand bien même celui-ci invoque à titre principal une exécution déloyale du contrat de travail, les autres éléments invoqués correspondant à des rappels de salaire donnant lieu à des demandes chiffrées distinctes.
Par suite, M. [H] [J] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, laquelle est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [H] [J] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 23 novembre 2022 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur [J],
nous faisons suite à l’entretien préalable du 9 novembre 2022 auquel vous vous êtes présenté seul.
Vous vous trouviez en arrêt depuis le 29 juillet 2022 en raison de la maladie professionnelle dont vous êtes atteint.
Par avis du médecin du travail , reçu le 19 septembre 2022, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail à la suite d’une visite de reprise du 19 septembre 2022 dans les termes suivants ' inapte au poste de technicien de maintenance'.
Par ailleurs, dans l’optique du reclassement de votre reclassement, le médecin du travail a indiqué ' serait apte à un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs ni de port de charges > 10 kgs'.
Nous avons dès lors procédé à une recherche sérieuse et complète des postes de reclassement disponibles au sein de l’entreprise et du groupe compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à vos compétences professionnelles. Nous avons également envisagé la mise en place d’éventuelles mesures telles que les mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants, ou encore l’aménagement de votre temps de travail.
Nous avons consulté le Comité social et économique sur l’ensemble de la procédure de recherche de reclassement.
Malheureusement, nous n’avons identifié aucun poste disponible.
Par conséquent, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de première présentation du présent courrier. Vous percevrez une indemnité d’un montant correspondant à l’indemnité légale de préavis ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement.
Nous vous adresserons dans les prochains jours vos documents de fin de contrat ( reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail).
Nous vous prions d’agréer, Monsieur [J], nos salutations distinguées.'
* existence d’une cause réelle et sérieuse ( inaptitude consécutive à manquement de l’employeur)
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [H] [J] soutient que son licenciement est dû au comportement fautif de son employeur qui, alors qu’il s’est vu reconnaître deux maladies professionnelles, n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, cette carence ayant eu pour conséquence la poursuite de la dégradation de son état de santé.
M. [H] [J] explique que ' l’employeur a purement et simplement ignoré les préconisations du Médecin du travail et a refusé d’apporter le moindre aménagement au poste de travail du salarié.
Il sollicitait en effet toujours plus de rendement du salarié.
Or, celui-ci occupait un emploi de Technicien dans le domaine hydraulique, impliquant des gestes répétitifs des membres supérieures (soudure, tuyautage, charges lourdes')
Au demeurant, ce sont ces gestes répétitifs qui sont à l’origine des tendinopathies des coudes reconnues comme maladies professionnelles.
Il était donc impératif que l’employeur respecte les préconisations médicales, pour ne pas aggraver l’état de santé du salarié'.
Il se réfère en ce sens :
— aux décisions de la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 20 janvier 2021 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les pathologies suivantes : tendinopathie des muscles épicondyliens du coudre droit et du coude gauche,
— à l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 16 mai 2022 qui précise ' un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs serait souhaitable – à revoir si nécessaire',
— l’avis d’inaptitude en date du 19 septembre 2022 qui précise ' inapte au poste de technicien de maintenance – serait apte à un poste sans gestes répétitifs de membre supérieurs ni de port de charges > 10 kg'.
La SAS [2] conteste tout manquement de sa part aux préconisations du médecin du travail et explique que M. [H] [J] a toujours été déclaré apte à son poste de travail jusqu’à la visite du 18 septembre 2020 et que ce n’est que suite à l’arrêt de travail du 4 avril au 15 mai 2022 que le médecin du travail va formuler dans l’avis d’aptitude l’avis indiquant ' un poste sans gestes répétitifs de membres supérieurs serait souhaitable. A revoir si nécessaire’ sans formuler aucun impératif d’aménagement de poste.
Elle considère que par cet avis, le médecin du travail a fait le choix d’un 'test de reprise’ sur le poste actuel tout en se réservant à terme la possibilité ' d’une nouvelle visite médicale, en cas d’incompatibilité au regard de son état de santé, avec un changement sur un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs. En effet, si le Médecin avait souhaité que Monsieur [H] [J] soit affecté sur un autre poste, sans gestes répétitifs de membres supérieurs, il n’aurait pas prononcé un avis d’aptitude au poste actuel mais un avis d’inaptitude avec reclassement sur un autre poste. Il n’aurait pas non plus utilisé les termes « souhaitable » et « si nécessaire », sachant que le poste de technicien de maintenance de Monsieur [H] [J] impliquait nécessairement ce type de contraintes.
Conformément à cet avis d’aptitude au poste, Monsieur [H] [J] reprenait donc son poste de travail '
La SAS [2] observe que suite à sa reprise, M. [H] [J] n’a pas fait part de difficultés et n’a donc pas revu le médecin du travail ; et que lors de son nouvel arrêt de travail au titre de ses maladies professionnelles aucune aggravation de son état de santé n’a été constatée.
Ceci étant, si le médecin du travail avait estimé que M. [H] [J] pouvait reprendre son poste de travail à l’identique lors de la visite du 16 mai 2022, il aurait comme lors des visites précédentes, rendu un avis d’aptitude sans aucune mention supplémentaire.
En formulant des recommandations d’aménagement de poste telles que ' un poste sans gestes répétitifs de membres supérieurs serait souhaitable. A revoir si nécessaire', il appartenait à l’employeur d’en tirer les conséquences quant au poste sur lequel M. [H] [J] était affecté et d’y apporter les aménagements et adaptations nécessaires, ou à défaut de solliciter le médecin du travail pour une nouvelle visite ( ' à revoir si nécessaire’ ) pour lui soumettre précisément les contraintes du poste sur lesquelles aucun aménagement n’était possible.
Par ailleurs, si aucune demande d’aggravation n’a été formulée auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie par M. [H] [J] au titre de ses maladies professionnelles, il n’en demeure pas moins qu’il se déduit de la nécessité de le placer à nouveau en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022 que son état de santé s’était dégradé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude constatée par le médecin du travail en date du 19 septembre 2022 est consécutive à un manquement de l’employeur et par suite le licenciement pour inaptitude notifié par courrier en date du 23 novembre 2022 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soutenu au titre du manquement à l’obligation de reclassement.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code de la sécurité sociale, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui présente une ancienneté de 11 années complètes peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
M. [H] [J] sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu’il a été très affecté par la rupture de son contrat de travail et qu’il a été placé au chômage au terme de son arrêt de travail. Il précise qu’il bénéficiait de l’aide au retour à l’emploi au 31 août 2023.
La SAS [2] s’oppose à cette demande et fait valoir que M. [H] [J] ne produit aucun élément d’actualisation de sa situation professionnelle et qu’il avait fait part bien avant son inaptitude professionnelle de sa volonté de quitter l’entreprise, en référence à un courriel adressé le 1er août 2022 à M. [U] [C] dans lequel ce dernier indique à l’appelant ' ta demande de licenciement doit être motivée et adressée directement au service RH. Je te laisse donc le soin de le faire directement’ avant de poursuivre sur la nécessité de récupérer véhicule et matériels de l’entreprise ' afin de ne pas bloquer les interventions chez nos clients qui ne sont en rien responsable de ton arrêt de travail et de ta volonté de départ de l’entreprise'.
Elle en déduit que M. [H] [J] ne saurait prétendre à une indemnité plus importante que celle correspondant au minimum légal, soit la somme de 10.875 euros.
M. [H] [J] qui était âgé de 50 ans à la date de son licenciement et qui présentait une ancienneté de 11 années complètes ne justifie ni des démarches professionnelles qu’il a effectuées pour retrouver un emploi, ni de sa situation professionnelle postérieurement au mois d’août 2023.
La cour en déduit que compte tenu des éléments qui précèdent, il sera justement indemnisé du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la somme de 15.000 euros.
Par ailleurs, M. [H] [J] sollicite la confirmation de la somme de 1.537,66 euros de complément de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L1226-14 du code du travail qui lui a été allouée par le premier juge en fondant sa demande sur le fait que les heures supplémentaires qu’il aurait accomplies s’il avait travaillé doivent être incluses dans le salaire servant de base au calcul de cette indemnité dès lors qu’elles constituent un élément stable de sa rémunération.
La SAS [2] s’oppose à cette demande en faisant valoir à juste titre que le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité n’est pas le salaire moyen sur les douze derniers mois comme l’a fait le premier juge, mais le salaire qui aurait été effectivement perçu par M. [H] [J], ce qu’elle a fait.
Il est constant que M. [H] [J] a perçu 7.551,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L 1226-14 euros, représentant deux mois de salaire incluant chacun 4 heures supplémentaires et la prime d’ancienneté.
M. [H] [J] a également perçu pour l’année 2022 une rémunération au titre de 140,50 heures supplémentaires, et pour l’année 2021 pour plus de 200 heures supplémentaires, ce dont il se déduit que des heures supplémentaires étaient effectuées de manière certaines tous les mois, en plus des 4 heures prévues contractuellement.
Par suite, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a fait droit à la demande de complément d’indemnité et a alloué à M. [H] [J] à ce titre la somme de 1.537,66 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le licenciement pour inaptitude étant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui ne peut se cumuler avec cette dernière sera rejetée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— pris acte que les affaires personnelles de M. [H] [J] lui étaient rendues à la barre,
— débouté M. [H] [J] de sa demande de rappel d’indemnités journalières,
— condamné la Société [2] au paiement de la somme de 1.537,66 au titre du solde d’indemnité compensatrice article L.1226-14 du Code du travail,
— condamné la Société [2] à la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamné la SAS [2] à régulariser la situation de M. [H] [J] auprès des organismes sociaux à compter de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réservait le droit de liquider les astreintes par lui instituées,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers salaires versés à la somme de 3 625 euros,
— condamné la SAS [2] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances de M. [H] [J] sur les rémunérations produiront intérêts de droits à compter de la saisine en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamné la SAS [2] aux dépens.
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge M. [H] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, laquelle s’analyse en un manquement de la SAS [2] à son obligation de sécurité,
Requalifie le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [H] [J] par la SAS [2] selon courrier en date du 23 novembre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [2] à verser à M. [H] [J] les sommes de :
— 1 489,98 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 148,99 euros de congés payés afférents,
— 2 017,36 euros d’indemnité au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents de 201,73 euros,
— 15.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [J] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [2] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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