Confirmation 29 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 nov. 2016, n° 14/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01494 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 mai 2014, N° 2012007851 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/01494
Jugement du 21 Mai 2014
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2012007851
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
La SAS ELIVIA VILLERS
La Noëlle
XXX
venant par fusion absorption de la société
ELIVIA VILLERS BOCAGE dont le siège social se situait route d’Epinay 14318 VILLERS BOCAGE
Représentée par Me Ludovic TORNIER de la SELAS
ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de Saumur et par Me VASNIER avocat plaidant au barreau d’Angers
INTIMEE :
La Société DVV, DESOSSAGE VIANDE &
VOLAILLE
Les Petites Bufféteries
D 347, route de Saumur
XXX
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELARL
AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120106
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Septembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE,
Conseiller, faisant fonction de
Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de
Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis
X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Désossage Viandes et Volailles (DVV) exerce une activité de désosseur de viande et volailles.
Elle a conclu le 1er janvier 2006 une convention de prestation de services avec la société Soviba
Villers Bocage ( devenue la société Elivia Villers
Bocage, ci-après désignée la « société Elivia »), la société Elivia étant elle-même spécialisée dans des prestations de découpe de viande bovine, ovine et porcine.
Aux termes de cette convention la société Elivia confiait à la société DVV des prestations de découpe de viande bovine, ovine et porcine qui étaient réalisées dans les locaux de la société Elivia à
Villers Bocage (14310).
La société DVV, prestataire s’engageait à réaliser la prestation commandée avec un personnel compétent et formé selon règles et normes en vigueur et conformément aux usages de la profession.
Elle s’engageait également, ce qui constituait une clause essentielle du contrat, à respecter les normes sanitaires afin de conserver aux produits leur qualité sanitaire.
Il était encore précisé que le prestataire s’engageait à respecter les dispositions du code du travail, notamment celles relatives à l’hygiène et la sécurité.
Il était également prévu que le donneur d’ordre s’engageait à laisser la plus complète autonomie au prestataire et à son personnel dans le cadre de l’exécution de la prestation confiée et qu’il s’engageait ainsi à ne donner aucune instruction ou directive à quiconque.
Le contrat était conclu pour une durée d’un an commençant à courir le 1 er janvier 2006 pour se terminer au 31 décembre 2006.
Il devait se renouveler par tacite reconduction pour des périodes identiques sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant l’échéance.
Il était prévu qu’en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles l’autre partie pourrait résilier le contrat après une mise en demeure de s’exécuter demeurée infructueuse
pendant 8 jours.
L’article 7 de la convention intitulé 'préavis’ précisait:
'En cas de rupture du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, et quiconque ait pris l’initiative, chaque partie s’engage à respecter un préavis de deux mois.
Cette disposition constitue un élément essentiel de la présente convention, dans la mesure où elle a pour objectif, d’une part le reclassement des salariés du prestataire et d’autre part le maintien de l’activité du donneur d’ordre.'
Le 13 janvier 2011, la société Elivia a informé la société DVV de ce qu’elle souhaitait que l’ensemble des sociétés de prestation de services intervenant dans ses locaux bénéficie d’une labellisation sociale et elle l’informait de ce que si la société DVV n’était pas labellisée dans un délai de 6 mois, elle se donnerait le droit de rompre avec elle ses relations contractuelles.
Le 27 décembre 2011, la société Elivia, constatant que la société DVV ne lui avait pas fait parvenir d’attestation de labellisation, a confirmé à cette dernière l’arrêt de leurs relations commerciales au 31 décembre 2011.
C’est dans ces circonstances que la société DVV a fait assigner la société Elivia devant le tribunal de commerce d’Angers pour la voir condamner à lui payer la somme de 401 568 euros à titre de dommages intérêts pour comportement déloyal dans les relations contractuelles , la somme de 58 796,52 euros en paiement de prestations exécutées et de régularisations tarifaires.
Reprochant en outre à la société Elivia d’avoir oeuvré au débauchage d’un nombre significatif de ses salariés au profit d’un autre prestataire, elle sollicitait, de ce chef, sa condamnation au paiement d’une somme de 158 400 euros.
La société Elivia concluait alors au débouté et sollicitait l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce d’Angers a condamné la société Elivia à payer à la société DVV la somme de 401 568 euros à titre de dommages intérêts pour comportement déloyal dans les relations contractuelles, la somme de 7 518,74 euros au titre de régularisation tarifaire sur des prestations exécutées, la somme de 140 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du débauchage des salariés outre une indemnité de 2 500 euros.
L’exécution provisoire de la décision était prononcée à hauteur de la somme de 200 000 euros.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2014, la société Elivia Villers Bocage a interjeté appel de cette décision, la somme de 200 000 euros, ayant sur autorisation du juge des référés, fait l’objet d’une consignation.
Les parties ont conclu, la société Elivia étant volontairement à la cause comme venant aux droits de la société Elivia Villers Bocage.
Une ordonnance rendue le 27 juin a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 27 juin 2016 pour l’appelante,
— le 13 juin 2016 pour l’intimée ,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Elivia demande à la cour de:
— Lui donner acte de ce que, venant par fusion absorption aux droits de la société Elivia Villers
Bocage, elle intervient et reprend volontairement l’instance et l’appel,
— La dire recevable et bien fondée en son intervention, et comme telle en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société D.V.V. de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,
— Dire et juger abusive la procédure initiée par la société D.V.V. à l’encontre de la société
ELIVIA.
— Condamner dès lors la société D.V.V. à verser à la société Elivia une somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner en outre la société D.V.V. à payer à la société Elivia une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux la concernant par la
SCP EXAEQUO AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir, en substance, que:
— elle est adhérente du syndicat des entreprises françaises de viandes lequel, avec deux autres syndicats, a créé un label social de la prestation de service dans le domaine du travail à façon des viandes, ce label ayant pour objet de vérifier que l’entreprise prestataire de services adopte un comportement social et juridique durable en respectant notamment les droits des salariés, les règles de représentation du personnel, les règles d’hygiène et de sécurité,
— les caractéristiques du label et des modalités d’obtention ont été fixées par une convention des trois syndicats du 31 juillet 2007, le bureau Veritas étant chargé des missions d’audit au sein des entreprises concernées,
— elle a demandé à la société DVV d’entamer cette démarche de labellisation et l’a informée dès janvier 2011 de ce qu’elle mettrait fin au contrat les liant si elle n’obtenait pas ce label,
— compte tenu de difficultés particulières que la société DVV rencontrait liées à l’absence d’application des normes sociales et les dispositions prévues par la convention collective nationale 'industrie et commerce en gros de viandes', elle lui a laissé un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2011 pour lui permettre d’obtenir le label, ce label étant d’autant plus important qu’elle avait pu constater certains dysfonctionnements de la société DVV,
— nonobstant ses demandes, la société DVV n’a fait aucune démarche entre février 2011 et le 26 septembre 2011.
Elle rappelle que les termes du contrat prévoient expressément la faculté pour une partie de résilier ou de ne pas renouveler le contrat moyennant simplement le respect du délai de préavis conventionnel.
Elle en déduit qu’elle était parfaitement en droit de ne pas renouveler le contrat sous réserve de respecter le délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de la période en cours.
Elle ajoute qu’en application de l’article 7 du contrat les parties pouvaient mettre fin à la convention quand bon leur semblait, sans qu’elles aient à motiver ou justifier le bien fondé de leur décision à condition de respecter le délai de préavis de deux mois.
Elle soutient que les dispositions de l’article 7 peuvent parfaitement s’appliquer en l’absence de faute contractuelle.
Elle indique que contrairement à ce que soutenu, elle n’a nullement résilié le contrat en se fondant sur un manquement de la société DVV à ses obligations contractuelles, manquement qui n’aurait d’ailleurs pas pu être constitué par un défaut de justificatif de labellisation puisque, précisément, le contrat ne prévoyait aucune obligation de labellisation.
Elle expose qu’elle a simplement souhaité ne travailler qu’avec des entreprises labellisées, qu’elle avait clairement informé la société DVV, dès février 2011, de son intention de ne pas poursuivre avec elle si elle ne devenait pas labellisée et qu’en septembre 2011, elle lui avait rappelé la date butoir du 31 décembre 2011 qu’elle lui avait fixée.
Elle soutient qu’elle a respecté le préavis de trois mois fixé à l’article 7 , dont le point de départ doit être fixé au 23 septembre 2011.
Elle ajoute qu’il doit être retenu, en cas d’application de l’article 6, qu’elle a également respecté le délai de préavis de deux mois.
Elle précise que ce n’est bien qu’à compter de 2011 qu’elle a souhaité que ses prestataires soient labellisés et qu’elle a entamé la même démarche à l’égard de l’ensemble de ses prestataires.
Elle fait valoir que la société DVV ne peut utilement soutenir que la société Elivia savait pertinemment qu’elle ne pourrait obtenir le label qu’elle exigeait alors que la société DVV et le bureau Véritas, mandaté pour réaliser l’audit ne le savaient pas eux-mêmes.
Elle conteste avoir voulu s’affranchir du contrat en invoquant fallacieusement le défaut de labellisation alors que le vrai motif de la rupture du contrat aurait été le refus de la société DVV ne baisser ses prix.
Elle note sur ce point, que la société DVV était au contraire plus compétitive que d’autres de ses prestataires.
Elle estime en conséquence n’être tenue à aucune indemnisation à raison de la rupture des relations contractuelles intervenue conformément aux termes mêmes du contrat.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’intimée ne pourrait exiger une indemnisation supérieure à deux mois de préavis et non sur la base de 12 mois comme l’a jugé le tribunal.
Elle souligne encore que l’intimée ne justifie pas à suffisance de la perte de marge brute qu’elle invoque.
Elle conteste ensuite la demande en paiement de régularisation tarifaire concernant la facture du 30
avril 2012, faisant valoir que les dispositions du contrat relatives aux modifications tarifaires ( revalorisations annuelles ou accord ou avenant en cours d’exercice) n’ont pas été respectées.
S’agissant de la facture de régularisation du 10 septembre 2013, elle relève qu’il s’agissait de prestations qui n’étaient pas prévues dans la convention, que le prix fixé entre les parties en avait été payé à sa date de février 2011 à septembre 2011, sans qu’il y ait lieu d’y revenir.
Enfin elle conteste la condamnation prononcée à son encontre pour concurrence déloyale faisant observer en premier lieu qu’une telle demande ne pourrait prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle retenue par le tribunal mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle reproche encore au tribunal d’avoir sur ce point statué au vu de l’article 5 du contrat qui portait interdiction entre les parties, de tout débauchage de personnel, direct ou indirect, alors qu’aucune demande de ce chef ne lui était soumise.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché puisque les faits allégués sont postérieurs à la résiliation du contrat.
Constatant que la société DVV reconnaît agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle fait valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve du débauchage qu’elle lui reproche , précision étant faite qu’elle n’a engagé aucun salarié venant de la société DVV.
Elle rappelle encore, en toute hypothèse, que le débauchage de salarié n’est fautif que s’il a, cumulativement été massif et qu’il a désorganisé l’entreprise, une telle preuve n’étant pas ici rapportée.
Elle note ainsi que les démissions alléguées de 16 salariés au profit des sociétés prestataires
MG et
Presta Breizh ne sont pas établies, que le départ d’une dizaine de salariés sur un effectif d’environ 150 ne constitue pas un débauchage massif d’autant que les départs se sont échelonnés sur plusieurs mois.
Elle ajoute que ces départs sont postérieurs à la cessation du contrat qui liait les parties, qu’elle n’est pour rien dans leurs démissions, rappel étant fait de la particulière volatilité des salariés dans le secteur de la transformation de la viande.
Elle précise enfin que la société DVV ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation de son entreprise à la suite du départ de ses salariés et plus particulièrement le lien de causalité entre la perte d’un contrat avec la société AIM.
Elle indique qu’elle n’a commis aucune des manoeuvres qui lui sont imputées et plus spécialement qu’elle n’a nullement transmis les coordonnées des salariés de la société DVV à une quelconque entreprise.
A titre subsidiaire, elle fait observer que la société DVV ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque qu’elle calcule sur la base de la perte de marge brute liée à la perte du marché AIM pour une période de 12 mois alors que rien n’atteste que ce marché aurait été reconduit sur une telle durée étant observé que le préjudice ne peut en outre évalué, comme le fait l’intimée, en considération du chiffre d’affaires réalisé sur un autre site.
La société DVV demande à la cour de:
Rejeter l’ensemble des demandes de la société
Elivia comme non fondées ;
— Au visa de l’article 1134 du code civil, de confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers
du 21 mai 2014 en ce qu’il a condamné la société Elivia à lui verser la somme de 401 568 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal dans les relations contractuelles ;
A titre subsidiaire, dans le cas ou la cour infirmait le jugement du tribunal de commerce sur le montant du préjudice de la société DVV pour comportement déloyal dans les relations contractuelles :
— Condamner la société Elivia à lui verser la somme de 100392 euros
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société Elivia à lui payer la somme de 7 518,74 euros au titre de la régularisation tarifaire sur des prestations executées ;
En outre, la société DVV demande à la cour statuant à nouveau de :
— Condamner la société Elivia au paiement de la somme de 51 277,78 euros au titre de la facture N°
FC0005227;
— au visa de l’article 1382 du code civil sur les manoeuvres déloyales:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe d’une responsabilité de la société
Elivia pour comportement déloyal postérieurement a la rupture du contrat ;
— Le reformer en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à 140 000 euros et porter cette somme a 158 000 euros,
Dans tous les cas condamner la société Elivia au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile pour la PROCÉDURE d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, elle expose qu’elle a multiplié les démarches pour obtenir le label demandé par la société Elivia mais que cette exigence ne pouvait prospérer dès lors qu’elle appartenait à une convention collective autre que celle de l’industrie et commerce en gros qui seule permet d’obtenir le label social litigieux.
Elle précise qu’elle a proposé de se soumettre volontairement aux dispositions sociales les plus favorables de la convention collective qui ne lui était pourtant pas applicables.
Elle ajoute que c’est de pure mauvaise foi que la société Elivia, qui s’est manifestement placée sur le terrain d’une inexécution contractuelle, a invoqué le défaut de labellisation pour résilier le contrat alors que le contrat ne comportait aucune obligation de la société DVV sur ce point.
Elle fait valoir que c’est au mépris des dispositions de l’article 6 du contrat que la société Elivia a, sans respecter le délai de préavis de trois mois, résilié le contrat étant observé que contrairement à ce que soutenu, le courrier du 23 septembre 2011 mis en avant par la société Elivia ne comporte aucune mention claire et non équivoque de l’intention de l’appelante de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles en l’absence de labellisation.
Elle soutient que le véritable motif de la résiliation trouve son origine, comme de précédentes tentatives de résiliation, dans la volonté de faire pression sur elle pour obtenir des prix toujours revus à la baisse.
Considérant que la société Elivia a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les termes de la dénonciation de la convention, elle estime que le contrat liant les parties aurait dû se poursuivre sur l’année 2012 et que la rupture du contrat lui a fait perdre une marge brute de 401 568
euros ainsi que l’a retenu à XXX.
Elle fait valoir qu’elle est légitime à solliciter des régularisations tarifaires puisque:
— s’agissant de la facture FC005227 elle avait obtenu un accord de la société Elivia sur la révision du prix;
— s’agissant de la facture FC 004641, les tarifs des prestations concernées n’étaient pas prévus au contrat, que les prix étaient dès lors libres observation faite du caractère minime de l’augmentation pratiquée.
Enfin, elle reproche à la société Elivia , sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manoeuvres déloyales aggravées par l’existence d’une relation contractuelle antérieure.
Elle fait valoir que la société Elivia a ainsi pris une part active dans le démarchage par des sociétés concurrentes, des salariés de la société DVV pour que ces derniers puissent, dès le 2 janvier 2012, effectuer directement des prestations pour le compte de la société Elivia.
Elle indique qu’elle verse aux débats de nombreuses attestations qui établissent que la société
Elivia à fourni à ses concurrents les coordonnées de ses salariés et qu’elle a encouragé la société
Presta
Breizh à débaucher les salariés de la société DVV pour monter une ligne de découpe identique à celle qui avait été mise en place par l’intimée.
Elle considère que la société Elivia a en réalité orchestré le débauchage de son personnel au gré des prestataires qu’elle retenait.
Elle explique que c’est ainsi 16 salariés qui ont été débauchés et que leur départ ne lui pas permis de faire face à la demande d’un de ses clients la société AIM groupe qui a finalement rompu les relations contractuelles avec elle en raison des absences répétitives du personnel dû à des démissions.
Elle soutient, par comparaison avec le chiffre d’affaires opérées sur un marché similaire, que la perte du marché AIM Sainte Cécile lui a occasionné une perte de marge brute sur un an de 158 400 euros dont elle doit obtenir réparation.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la société Elivia de ce qu’elle vient aux droits de la société Elivia Villers
Bocage
— sur la demande indemnitaire au titre de la cessation des relations contractuelles
Aux termes de la convention liant les parties du 1er janvier 2006:
'Le contrat est conclu pour une durée d’un an commençant à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 31 décembre 2006. Il se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes identiques sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant l’échéance.
En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles l’autre partie pourra résilier le contrat après une mise en demeure de s’exécuter, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse pendant 8 jours.'
L’article 7 de la convention intitulé 'préavis’ précise:
'En cas de rupture du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, et quiconque ait pris l’initiative,
chaque partie s’engage à respecter un préavis de deux mois.
Cette disposition constitue un élément essentiel de la présente convention, dans la mesure où elle a pour objectif, d’une part le reclassement des salariés du prestataire et d’autre part le maintien de l’activité du donneur d’ordre.'
Il résulte de ces dispositions qui font la loi des parties que:
— la partie qui entend s’opposer aux effets de la clause de tacite reconduction doit le notifier à son co-contractant par lettre recommandée trois mois après l’échéance,
— la partie qui entend rompre le contrat, s’engage à respecter un délai de préavis de deux mois.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2011, la société Elivia a fait savoir à la société DVV qu’elle souhaitait que l’ensemble des sociétés de prestations qui intervenaient dans ses établissements soient agrées et qu’elle souhaitait donc que la société DVV entame une démarche de labellisation,
En conclusion de ce courrier, il était mentionné:
'si dans un délai de 6 mois, vous n’étiez pas labellisé, nous nous donnerions le droit de rompre nos relations contractuelles'.
Par un courrier du 5 août 2011, la société
Elivia, outre diverses observations sur les conditions de travail des salariés de la société DVV, a rappelé à cette dernière 'Nous souhaitons que l’ensemble des sociétés prestataires intervenant sur le site soient labellisées. Merci de nous transmettre les éléments correspondants et le délai de mise en conformité le cas échéant'.
Le 23 septembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception la société Elivia, se référant à son courrier du 13 janvier 2011 et à celui du 5 août 2011 a rappelé à la société DVV toute l’importance qu’elle attachait à ce que tous les prestataires qui intervenaient sur son site soient labellisés.
Relevant qu’elle n’avait pas reçu d’attestation de labellisation de la société DVV, elle lui rappelait ' la date butoir du 31 décembre 2011, comme exigé début 2011 afin de pouvoir poursuivre leurs relations commerciales'.
Par un courriel du 2 octobre 2011, la société
Elivia a attiré l’attention de la société DVV sur le fait qu’elle bénéficiait, pour justifier de sa labellisation, d’un délai ne pouvant excéder la fin de l’année 2011.
Il convient ici de rappeler qu’il u’il ressort des pièces produites aux débats que l’avis défavorable de la commission de labellisation opposé à la société DVV en 2010 avait trouvé son origine dans le fait que la commission se référait à des exigences de la convention collective ' industrie et commerce en gros des viandes’ à laquelle la société DVV n’était pas soumise puisque, en raison de son activité principale, cette dernière dépendait de la convention collective 'Abattoirs, atelier de découpe et conditionnement de volailles'.
Au courriel du 2 octobre 2011, la société DVV a répondu que les raisons pour lesquelles elle n’avait pu être labellisée en 2010 avaient été modifiées.
Par un courrier officiel de son conseil du 28 novembre 2011, la société DVV a ensuite informé la société Elivia de ce que le cabinet d’audit, le Bureau véritas, dont le rapport était nécessaire au dépôt de la demande de labellisation, avait refusé d’intervenir de sorte qu’elle allait être contrainte de prendre des dispositions soit pour assigner le Bureau Veritas en référé, soit pour filialiser son activité 'viandes’ soit d’agir en vue de la création d’un label propre à l’activité 'volailles’ dont elle relève.
Elle a sollicité un nouveau délai de 6 mois pour trouver une solution alternative.
Par un courrier du 27 décembre 2011, la société Elivia, rappelant les termes de ses courriers des 13 janvier 2011, 5 août et 23 septembre 2011, a confirmé à la société DVV son obligation de rompre ses relations commerciales au 31 décembre 2011, faute de labellisation.
Il ressort de l’examen de ses correspondances que la société Elivia a clairement énoncé qu’elle était attachée à la labellisation des prestataires intervenant sur son site.
Elle en a informé la société DVV dès janvier 2011 en lui laissant un délai d’une année pour parvenir à la labellisation requise.
La chronologie des échanges démontre que la société DVV avait elle-même, dès 2010, recherché à bénéficier de la labellisation, que les points sur lesquels la commission de labellisation avait refusé sa demande lui étaient donc déjà connus lorsque la société Elivia le 13 janvier 2011 lui a formellement exposé sa demande de labellisation au plus tard pour le 31 décembre 2011.
La société DVV a dès lors, en connaissance de cause, bénéficié d’une année pour rechercher sa labellisation et prendre des dispositions propres à remédier aux causes d’un précédent refus.
Cette dernière procède par voie de simples affirmations lorsqu’elle soutient que la société
Elivia aurait, en réalité, usé d’une demande de labellisation qu’elle aurait su impossible pour faire pression sur la société DVV et obtenir d’elle qu’elle réduise ses tarifs.
En effet, outre le fait que rien ne démontre que la société Elivia aurait mieux su que la société
DVV que sa labellisation posait difficulté au regard du référentiel utilisé par la commission de labellisation, il reste que, selon les termes mêmes du courrier officiel du conseil de la société DVV du 28 novembre 2011, des solutions auraient été envisageables que l’intimée aurait, peut-être, plus tôt dû chercher à mettre en oeuvre.
Surtout aucun des éléments produits aux débats n’est révélateur d’une instrumentalisation de sa demande de labellisation par la société Elivia pour obtenir une réduction des tarifs de la société
DVV.
Etant observé que la société Elivia n’était pas une cliente captive de la société DVV et que sa préoccupation de labellisation des prestataires intervenant sur ses sites de production était légitime, il ne peut être soutenu, au vu de ce qui précède, qu’elle aurait fait preuve de déloyauté à l’égard de la société DVV.
Il ressort de l’économie des courriers recommandés avec avis de réception des 13 janvier 2011 et 23 septembre 2011, que la société Elivia a porté à la connaissance de la société DVV qu’à défaut de labellisation, leurs relations commerciales ne se poursuivraient pas au-delà du 31 décembre 2011 rappel étant fait que dernière date étant la date d’échéance du contrat tacitement reconduit.
La société DVV n’a pu se méprendre sur ce point, et ne s’y est d’ailleurs pas mépris si on se réfère à ses courriers ou à celui de son conseil pour solliciter un moratoire et pour assurer la société Elivia des efforts qu’elle entreprenait pour se conformer à la demande de labellisation.
Plus spécialement, aux termes de son courrier du 23 septembre 2011, la société Elivia, relevant qu’elle n’avait pas reçu d’attestation de labellisation de la société DVV , lui rappelait ' la date butoir du 31 décembre 2011, comme exigé début 2011 afin de pouvoir poursuivre leurs relations commerciales'.
Aux termes de ce courrier faisant référence à la date butoir du 31 décembre 2011 la société Elivia a
clairement manifesté à la société DVV sa volonté de ne pas reconduire le contrat.
Ce courrier a été envoyé par lettre recommandée dans un délai respectant le préavis de trois mois prévu au contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à la société Elivia relativement à son exigence de labellisation et
Le contrat n’ayant pas été reconduit et aucune déloyauté ne lui étant imputable, la société Elivia est fondée à poursuivre l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le contrat avait été reconduit pour une année et a alloué à la société DVV, de ce chef et à titre indemnitaire, une somme de 401 568 euros.
— sur la demande en paiement au titre des factures
— sur la facture de régularisation FC 005227 du 30 avril 2012
L’examen de cette facture fait apparaître qu’elle porte sur des régularisations de tarifs ainsi détaillées:
— des par avant 5 % casse faite prix convenu 0.119 ( soit des régularisations unitaires de 0,0062 et 0,0053) pour la période de juillet 2008 au 30 septembre 2009,
— désossage parage casse d’avant prix convenu 0.123 ( soit des régularisations unitaires de 0,005 et 0.004) pour la période de juillet 2008 au trois octobre 2009.
Il n’est pas contesté que ces tarifs n’avaient pas fait l’objet d’une négociation annuelle dans les deux mois encadrant la date anniversaire du contrat.
Par ailleurs aucun avenant formel n’est versé aux débats.
Il reste que la société DVV peut opposer à la société Elivia un accord de modification des prix intervenu hors des formes et délais imposés par la convention, à charge sauf à rapporter la preuve de la commune volonté des parties.
Pour soutenir qu’un tel accord est précisément intervenu entre les parties, la société DVV verse aux débats:
— un mail émanant de M. Y, représentant la société
Elivia, daté du 4 juillet 2008 qui indique ' je vous confirme le tarif suivant pour la casse d’avants 0,00525 euro kilo, soit un tarif d’avants de 0,116+ 0,00626 lorsque vous prendrez en charge la casse, le désossage, le parage et la finition, Vous validerez avec M. Z la date de mise en oeuvre.
— un courrier du 7 octobre 2009 qu’elle a adressé à la société Elivia aux termes duquel elle indiquait:
'Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous remercie de prendre en compte l’augmentation que vous nous aviez accordée le 4 juillet 2008, s’agissant de 0,00525 pour la ligne casse et de 0,009 pour la ligne arrière, celle ci n’ayant pas été enregistrée par notre service comptabilité.
A compter de cette semaine, la tarification sera donc de:
— désossage parage avant 5% casse faite par Soviba:
0.119 HT,
— désossage parage avant 5% casse faite par DVV:
0.124 HT,
— désossage parage arrière 5% casse faite par
Soviba: 0.193 HT,
— désossage parage avant 5% casse faite par DVV:
0.198 HT.'
— un courrier de la société Elivia du 23 décembre 2009, ainsi libellé:
'Dans la condition que la casse et la préparation de quartiers soient généralement faites par vos soins les tarifs sont les suivants:
AVT: 0.119+ 0.XXX.124 euros
ART PAD: 0.189 +0.XXX.194 euros.
Il faut rectifier les tarifs ART PAD sans revenir sur les précédentes factures.'
De l’ensemble de ces correspondances, il ressort que si en juillet 2008, la société Elivia avait donné son accord sur une augmentation des tarifs cet accord portait uniquement sur les avants.
Aucune pièce produite ne permet de retenir qu’un accord serait intervenu avant le 23 décembre 2009 concernant les désossages et parages arrière (ART
PAD)
La régularisation au titre du désossage arrière visée dans la facture litigieuse porte sur une période antérieure au 23 décembre 2009 de sorte que, au vu de ce qui précède, la demande ne pourra prospérer de ce chef.
La seconde part de régularisation concerne des prestations de désossage 'avant'.
Sur ce point le mail de M. Y, représentant de la société Elivia du 4 juillet 2008 manifeste sans ambiguïté son accord sur l’augmentation du tarif mais il n’en fixait pas la date de mise en oeuvre, renvoyant la société DVV à se rapprocher de M. Z.
Si dans une attestation qu’il a établie au profit de la société DVV M. Y indique qu’il avait donné son accord pour une augmentation tarifaire dans un mail du 4 juillet 2008 et que cette augmentation aurait dû être appliquée, il ne précise nullement qu’il avait alors été convenu que sa mise en oeuvre était d’application immédiate.
Aucune des pièces produites aux débats n’établit que la date de mise en oeuvre aurait ensuite été fixée.
Il n’apparaît pas que la société DVV se soit manifestée auprès de la société Elivia pour solliciter l’augmentation tarifaire avant le 7 octobre 2009.
Son courrier du 7 octobre 2009 ne laisse pas transparaître qu’elle aurait trouvé avec M. Y, à l’occasion de la conversation qui l’a précédé, un accord pour que le nouveau tarif s’applique à compter de juillet 2008.
Au contraire, ce courrier fait état d’une fixation des nouveaux tarifs à compter de la semaine en cours.
Les régularisations facturées le 30 avril 2012 au titre de prestations de désossage 'avant’ visent des prestations antérieures au 7 octobre 2009 de sorte que, au regard de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a, de ce chef, débouté la société DVV.
— sur la facture de régularisation FC 004641 du 10 septembre 2011
Cette facture de 7 518.74 euros dont la société DVV poursuit le paiement correspond à une régularisation de tarifs concernant des prestations portant sur de la hampe onglet et bavette dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées par la société
DVV.
Il ressort des termes de la facture litigieuse que les prestations litigieuses avaient été facturées à la société Elivia de février 2011 à septembre 2011.
Il est constant que le tarif de ce type de prestation n’est pas fixé par la convention liant les parties.
La société DVV a facturé ses prestations.
La société Elivia a procédé à leur règlement, les parties s’étant ainsi accordées sur le prix.
Dans ces conditions, la société DVV ne saurait en l’absence d’accord sur ce point avec la société
Elivia, lui imposer, a posteriori, une augmentation de tarif étant observé qu’il n’est pas soutenu que les factures d’origine auraient été affectées d’une erreur évidente de facturation.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société
DVV.
— sur la demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société
DVV reproche à la société Elivia d’avoir commis une faute délictuelle à son égard en ayant facilité le débauchage de ses salariés au profit de ses nouveaux prestataires, les sociétés MG et Presta Breizh, concurrentes de la société DVV.
Le préjudice dont elle demande indemnisation comme résultant de la faute qu’elle impute à la société
Elivia est constitué par la perte d’un marché qu’elle n’a pu, faute de personnel, honorer à l’égard de la société AIM groupe soit une perte de marge brute de 158 400 euros à raison de 13 200 sur douze mois.
A l’appui de ses allégations, la société DVV fait valoir que son personnel a reçu des offres de sociétés concurrentes dans les locaux de la société Elivia et sur le parking de cette société, qu’il semble que des réunions se soient tenues dans les locaux de la société Elivia entre ses nouveaux prestataires et les salariés de la société
DVV.
Elle en veut pour preuve des attestations de ses salariés qui indiquent avoir été démarchés par des sociétés concurrentes auxquelles leurs coordonnées avaient été communiquées par un salarié de la société Elivia et la démission contemporaine de certains de ses salariés.
Pour allouer des dommages intérêts les premiers juges se sont référés à une clause de l’article 5 de la convention qui liait les parties jusqu’au 31 décembre 2011 aux termes de laquelle les parties avaient fait de leur engagement réciproque de ne pas débaucher leurs personnels , directement ou indirectement, une obligation essentielle de leur contrat.
Cependant une telle clause ne peut ici trouver à s’appliquer puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que c’est en 2012, soit plus d’une année après la rupture de la convention que les débauchages indirects incriminés auraient eu lieu.
La société DVV n’en sollicitait d’ailleurs pas l’application et qu’elle ne le fait toujours pas.
Il reste que cette dernière agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. A, ancien responsable de prestations, atteste avoir en 2012 contacté plusieurs personnes de
DVV par le biais de son responsable pour leur proposer du travail sur le site d’Elivia à Villers bocage.
Il précise que les coordonnées des effectifs de la société DVV lui avaient été transmises par le responsable de la société Elivia et qu’il a été demandé à ces salariés de démissionner sans préavis afin de remonter une ligne de découpe identique à celle de la société DVV;
Le témoignage de M. A qui atteste de la campagne de débauchage dont la société
DVV a fait l’objet est corroboré par douze attestations de salariés de cette société qui témoignent avoir, en 2012, été démarché par des prestataires concurrents pour continuer à travailler sur le site d’Elivia à
Villers
Bocage, qui indiquent avoir décliné ces offres et qui précisent que leurs coordonnées avaient été communiquées à la personne les ayant démarché par la société Elivia, un certain nombre d’attestations faisant référence à M. B.
Le lien de subordination qui lient ces témoins à la société DVV ne permet pas pour autant d’affecter la valeur de leurs témoignages.
Les explications de M. A sont également corroborées par l’attestation de M. C, ouvrier de la société Elivia, qui témoigne avoir assisté à du débauchage de salariés de la société
DVV au profit de sociétés concurrentes, ce débauchage ayant eu lieu dans les locaux de la société Elivia par le biais de réunions, les coordonnées du personnel de DVV ayant été transmis par M. B, responsable de production, chez Elivia, qui leur garantissait du travail s’ils changeaient de société.
Il résulte de ces éléments que la société Elivia a effectivement facilité le démarchage par les sociétés
MG et Presta Breizh des salariés de la société DVV, étant ajouté que la société Elivia ne peut, de manière crédible prétendre avoir ignoré les coordonnées des salariés de la société DVV avec laquelle elle avait travaillé pendant 6 ans.
Cependant il appartient à la société DVV de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et la faute établie à l’encontre de la société Elivia.
Ainsi, la demande d’indemnisation telle que présentée, soit l’allocation d’une somme de 158 400 euros correspondant à une perte de marge brute sur un contrat que la société DVV prétend n’avoir pu honorer en raison de la démission de ses salariés, implique, ainsi que le soutient à juste titre la société Elivia, que la société DVV établisse a minima que les salariés dont elle établit la démission, en nombre d’ailleurs moins important qu’allégué, ont bien démissionné pour être engagés par les sociétés MG et Presta Breizh au profit desquelles elle reproche à la société Elivia d’avoir facilité l’évasion de ses salariés, observation faite que les sociétés MG et Presta Breizh n’ont fait, semble-t-il, l’objet d’aucune poursuite de la part de la société
DVV.
Les lettres de démission des salariés de la société DVV, qui se sont échelonnées majoritairement sur le premier semestre 2012, ne comportent aucune motivation n’y aucune intention affichée de rejoindre les rangs des deux sociétés concurrentes.
La société DVV ne peut procéder par voie d’affirmations sur ce point.
L’embauche des salariés démissionnaires par les sociétés concurrentes ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, la concomitance de certaines démissions et le démarchage organisé des salariés de la société DVV ne suffisant pas à faire la preuve attendue, laquelle ne peut résulter , non plus, du silence de la société Elivia sur les questions qui lui ont été posées, sur ce point, dans la sommation interpellative du 30 mai 2012.
En conséquence, faute pour la société DVV de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute de la société Elivia et le préjudice, tel qu’allégué, la société DVV, doit, par infirmation du
jugement être déboutée de sa demande indemnitaire.
— sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Eu égard aux termes du litige soumis au premier juge comme à la cour et considération prise de ce qu’il avait été, en première instance, fait droit à la plus large part des prétentions de la société DVV, cette dernière ne saurait être condamnée à paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
— sur les frais non répétibles et les dépens
La société DVV qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et des dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement:
Donne acte à la société Elivia de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société
Elivia Villers Bocage.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Désossage viandes volailles de sa demande en paiement de la somme de 51 277,78 euros au titre de la facture 30 avril 2012, en ce qu’il a débouté la société Elivia de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a débouté la société Elivia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute la société Désossage viandes volailles de ses demandes en paiement des sommes de 401 568 euros, 7 518,74 euros et 158 000 euros,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société DVV aux dépens de première instance et d’appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN
GAMPELAERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits d'auteur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- État ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu
- Représentation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Carte grise ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Vérification ·
- Garantie ·
- Interpellation
- Logement ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Biens ·
- Compromis ·
- Installation ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Lorraine ·
- Devis ·
- Oeuvre ·
- Béton ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation unilatérale
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Montant ·
- Client ·
- Remise ·
- Travail ·
- Défense
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conciliation ·
- Mariage ·
- Intimé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Marches ·
- Instance ·
- Titre ·
- Paiement
- Dissolution ·
- Clientèle ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comptabilité ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Professionnel ·
- Tableau
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Domaine privé ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Chemin rural ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Câble électrique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Élargissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Diplôme ·
- Cadre ·
- Formation ·
- Avenant ·
- Rappel de salaire ·
- Statut ·
- Titre ·
- Chef d'atelier ·
- Employé
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Baux commerciaux ·
- Centre commercial ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Téléphone portable ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Téléphone
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.