Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 2 mai 2017, n° 14/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/03062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 novembre 2014, N° 14/00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
aj/
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03062.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 14/00187
ARRÊT DU 02 Mai 2017
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/003595 du 04/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître TRONCHET, avocat substituant Maître CAO de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau de SAUMUR – N° du dossier 14-002B
INTIMES :
Maître A B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAIGNARD FLEURS
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître CREN, avocat au barreau D’ANGERS substituant Maître BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
AGS CGEA DE RENNES
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître CREN avocat au barreau D’ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 02 Mai 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Y X a été embauchée à compter du 10 juillet 1995 par la société Gaignard Fleurs en qualité d’ouvrière spécialisée.
L’entreprise, qui exploitait une activité de production horticole et florale, faisait partie d’un groupe structuré au sein de la holding Gardenia qui regroupait en sus la société Ivoire Fleurs située en Cote d’Ivoire, la société Guatémala Fleurs située au Guatémala ainsi que la société Horti Blooming située au Pays Bas (en liquidation judiciaire depuis le 16 juillet 2013) ; elle employait environ 70 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail était celle de l’horticulture.
Au moment de la rupture de son contrat de travail Mme X percevait un salaire brut mensuel de 1505,08 €.
Au cours de l’année 2013 et ensuite de difficultés économiques, la société Gaignard Fleurs a procédé à des licenciements économiques, après consultation des représentants du personnel lors d’une réunion le 1er octobre 2013.
Par courrier du 9 octobre 2013 lui exposant les motifs économiques du licenciement envisagé, Mme X a été convoquée à un entretien préalable pour le 21 octobre 2013.
Par lettre en date du 30 octobre 2013 son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Le contrat de travail a été rompu le 7 novembre 2013 ensuite de l’acceptation du CSP par la salariée.
Sur demande de Mme X en date du 27 novembre 2013, par courrier du 29 novembre suivant la société Gaignard Fleurs lui a fait connaître les critères d’ordre de licenciement. Contestant le bien fondé de son licenciement, le 17 février 2014 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes subséquentes en paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 novembre 2014 le conseil de prud’hommes d’Angers a débouté Mme X et la société Gaignard Fleurs de toutes leurs demandes et condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 1er décembre 2014 Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 16 novembre 2016 le plan sauvegarde mis en place au bénéfice de la société Gaignard Fleurs le 25 novembre 2015 a été résolu et sa liquidation judiciaire a été prononcée ; la Selarl A B a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 6 septembre 2016 reprises oralement à l’audience Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en sa totalité,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Gaignard Fleurs à lui verser la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, ainsi qu’une somme de 3 303,87 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence des congés payés incluse et une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la société Gaignard Fleurs fait partie d’un groupe ; or elle n’a motivé le licenciement que par ses seules difficultés sans se référer à celles existant éventuellement au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; par ailleurs les difficultés économiques invoquées par la société étaient très récentes ; le motif économique n’est donc pas établi ;
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, les lettres circulaires impersonnelles et générales envoyées aux autres sociétés du groupe étant insuffisantes à justifier d’une recherche précise et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements et notamment le critère d’assiduité prenant en compte l’état de santé est discriminatoire et l’a désavantagé, ce qui justifie sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 13 mars 2017 reprises oralement à l’audience Me A B ès qualité de mandataire liquidateur de la société Gaignard Fleurs demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en résumé que :
— la preuve de la réalité des difficultés économiques est établie ; le bilan comptable de l’exercice du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 fait apparaître une chute de son chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 € et une perte de 794 107 € ; la société Gardenia, holding du groupe, a sur la même période subi une perte de 1 518 051 € et les sociétés Ivoire Fleurs et Guatémala Fleurs ont respectivement subi une perte de 76 000€ et 26 000 € ; la société Horti Blooming située au Pays Bas a quant à elle été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 2013 ; ces pertes sont apparues dans un contexte économique particulièrement difficile, et qui perdure, pour le secteur de l’horticulture ; elle a d’ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 novembre 2016;
— elle a respecté son obligation de recherche de reclassement ; elle justifie qu’il n’existait aucun poste disponible au sein de l’entreprise ni au sein des entreprises du groupe situées à l’étranger, la holding n’employant aucun salarié ; son obligation de reclassement ne s’étend pas aux entreprises extérieures au groupe, ce qu’elle avait d’ailleurs précisé à Mme X dans son courrier du 21 octobre 2013 ;
— elle a respecté l’ordre des licenciements ; les critères fixés sont conformes aux prescriptions de l’article L 1233-5 du code du travail ; tous les critères retenus étaient des critères objectifs respectant les dispositions légales en la matière ; aucun critère retenu n’est discriminatoire, l’assiduité ne reposant nullement sur l’état de santé du salarié mais sur ses absences ; 12 salariés étaient concernés et trois ont été licenciés; les critères ont été correctement appliqués notamment à la salariée à laquelle ont bien été attribués les points auxquels elle avait droit.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 16 mars 2017 reprises oralement à l’audience l’AGS Unedic CGEA de Rennes demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes,
— subsidiairement, et si le licenciement était considéré comme sans cause réelle et sérieuse, de constater la remise en cause rétrospective du CSP entraînant restitution par Pôle emploi des contributions versées,
— de dire qu’elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et les plafonds fixés par les articles L 3253-8, L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Elle reprend à son compte les moyens et prétentions du liquidateur judiciaire en précisant que les difficultés économiques de l’entreprise et du groupe sont établies et ont été portées par lui à la connaissance de la salariée lors de l’entretien préalable et que l’obligation de reclassement a été respectée dès lors qu’aucun poste n’était disponible dans les sociétés du groupe et qu’aucune possibilité ne pouvait être envisagée quel que soit le profil des salariés et enfin qu’elle a correctement fixé et appliqué les critères d’ordre des licenciements.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 21 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le licenciement,
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose(nt) sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l’entreprise, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l’emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail.
Pour satisfaire aux exigences de ces textes et à celle de motivation de la lettre de licenciement, cette dernière doit énoncer, non seulement, l’une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique, mais aussi l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou sur le contrat de travail du salarié.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou qu’elle était liée à des difficultés économiques actuelles ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier.
Aux termes du courrier du 30 octobre 2013 le licenciement de la salariée a été justifié par la suppression de son poste d’ouvrier qualifié et ce,
'A cause des graves difficultés économiques rencontrées par notre société.
Nous avons en effet réalisé un chiffre d’affaires inférieur de près de 2 000 000 d’euros par rapport à notre chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2012/2013.
Cette baisse brutale et inattendue de notre chiffre d’affaires a d’importantes répercussions sur les comptes de notre société puisqu’il apparaît que notre résultat pour l’exercice 2012/2013 sera déficitaire à hauteur de près de 800 000 euros.
De surcroît nos perspectives économiques apparaissent particulièrement obérées et préoccupantes compte tenu de la grave crise conjoncturelle qui traverse notre activité.
Il est donc devenu urgent de réorganiser notre société.
Par ailleurs après recherches votre reclassement votre reclassement s’est avéré impossible au sein de notre entreprise et du groupe'.
Suivent les informations sur le CSP et les conditions et conséquences de l’adhésion du salarié et la priorité de réembauche.
Il en ressort que le licenciement de la salariée est fondé sur des difficultés économiques existantes et des perspectives obérées du secteur d’activité dans lequel elle intervient nécessitant une réorganisation.
Cette lettre répond aux exigences de motivation.
A l’appui des difficultés économiques qu’elle allègue la société Gaignard Fleurs verse aux débats :
— des articles de presse relatant la crise rencontrée en 2013 par tout le secteur d’activité de l’horticulture,
— les documents afférents à l’information et la consultation des IRP sur le projet de licenciement portant sur 9 postes de travail d’ouvriers (5), chauffeurs (2), responsable maintenance (1), responsable technique (1) sur les 67 salariés permanents de l’entreprise, en reprenant les motifs et en évoquant les différentes mesures de réduction des coûts à prendre en parallèle, le tout étant rendu nécessaires par les difficultés économiques liées à la météorologie, aux difficultés économiques des clients et au resserrement du marché,
— les bilans et comptes de résultats 2013 de chacune des sociétés du groupe,
— le jugement prononçant la résolution du plan d’apurement du passif arrêté le 25 novembre 2015 et la liquidation judiciaire subséquente.
Ces documents permettent de constater :
— qu’en effet toutes les entreprises du secteur de l’horticulture dans lequel l’employeur exerçait son activité connaissaient de graves difficultés commerciales, financières et économiques qui se sont pleinement manifestées au cours du 1er semestre 2013 au point pour les organes représentants les entreprises de ce secteur d’activité de solliciter le gouvernement pour une prise en charge des cotisations sociales ; -que la société Gaignard Fleurs et de toutes les entreprises du groupe auquel elle appartenait ont connu à cette époque des résultats négatifs :
— la société Gaignard Fleurs : chiffre d’affaires net : en 2012 : 11 027 822€ et en 2013 : 9 821 661 € ; charges d’exploitation sur ces 2 années supérieures au chiffre d’affaires net de sorte que le résultat d’exploitation 2013 a été négatif de 741 689 € et les résultats courant avant impôts négatifs de 52 402 € en 2012 et de 807 584 € en 2013 et une perte de bénéfice de 19 759 € en 2012 et de 794 107 € en 2013 ;
— la société Gardénia : chiffre d’affaires net : en 2012 : 1 233 200 € et en 2013 : 583 538 € ; charges d’exploitation sur ces 2 années supérieures au chiffre d’affaires net de sorte que le résultat d’exploitation 2013 a été négatif de 1 308 202 € et les résultats courant avant impôts négatifs de 49 665 € en 2012 et de 1 522 162 € en 2013 et une perte de bénéfice de 39 651€ en 2012 et de 1 518 051 € en 2013.
— la société Ivoire et la société Guatemala ont connu des résultats d’exploitation négatifs et la société hollandaise a été mise en liquidation judiciaire en 2013.
Les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement sont donc établies.
Elles ont d’ailleurs nécessairement perdurées, ce qui permet de considérer qu’elles n’étaient pas ponctuelles mais structurelles, alors que le plan de redressement par apurement du passif mis en place à son bénéfice en 2015 n’a pas pu être respecté, ce qui a conduit à sa liquidation en 2016.
Le motif économique qui a justifié le licenciement était donc réel et sérieux.
S’agissant du reclassement, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Il ne fait pas débat que toutes les sociétés ci dessus décrites dépendaient du même secteur d’activité et qu’elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leurs activités, leur organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettaient la permutabilité de tout ou partie du personnel.
Pour justifier d’une recherche de reclassement la société Gaignard Fleurs, qui indique, ce qui n’est pas contesté, que la société Gardénia société holding n’employait pas de salariés, qu’il n’existait aucun poste disponible en son sein et dans les sociétés Ivoire Fleurs (dont le lieu d’exploitation est situé en Côte d’Ivoire) et Guatemala (dont le lieu d’exploitation est situé au Guatemala) produit :
— la lettre du 1er octobre 2013 envoyée par son dirigeant aux sociétés du groupe et la réponse de ces sociétés de laquelle il ressort qu’elles ne disposaient d’aucun poste à pourvoir (en Côte d’Ivoire et au Guatemala),
— un document édité le 30 juillet 2014 intitulé 'Gaignard Fleurs personnel 1er septembre au 31 décembre 2013" sur lequel figurent les coordonnées des 74 salariés et duquel il ressort que 9 salariés (dont Mme X) ont fait l’objet d’un licenciement économique au cours de cette période, un salarié a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle et un salarié est décédé le 12 novembre 2013 et qu’il n’existait aucun poste vacant.
Au regard de ces éléments et au constat de ce qu’il n’existait aucun poste de reclassement tant au sein de l’entreprise qui l’employait qu’au sein des deux autres sociétés du groupe dont l’exploitation se situe en Côte d’Ivoire et au Guatemala, il doit être considéré que l’employeur, qui, alors que rien ne l’y contraignait, a recherché activement et effectivement soumis à la salariée des possibilités de reclassement externe, a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement.
Sur l’ordre des licenciements,
Dès lors que l’employeur décide de procéder à une mesure de licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, il doit fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés qui seront licenciés.
Ces critères sont appliqués dans le cadre de l’entreprise, à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent le ou les emplois supprimés. Cette notion de catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Si l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique ne rend pas le licenciement illégitime, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour lui un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue. En cas de contestation, il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qui déterminent l’ordre des licenciements, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Au cas d’espèce la salariée était ouvrière spécialisée.
Il est produit au débat le document permettant de constater que l’employeur a effectivement établi un ordre de licenciement en prenant en considération la situation des 12 salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que Mme X et qu’il a appliqué des critères répondant aux exigences de l’article L. 1233-5 du code du travail à savoir : l’âge, l’ancienneté, la situation de famille et la charge d’enfants, le handicap et la capacité professionnelle ; il ne peut lui être fait grief d’y avoir intégré 'l’assiduité’ (absence de sanction, temps de présence sur 3 ans et jour d’absence) qui, objectif et appliqué à tous, n’est nullement discriminatoire et qui ne repose pas sur l’état de santé de la salariée mais sur toutes ses absences.
La preuve d’un non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à l’ordre des licenciements n’est pas rapportée de sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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