Confirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 25 sept. 2018, n° 17/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02319 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 20 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE, Société SIP ANGERS SUD, Société FONDS DE GARANTIE - FGAO, Société SFR MOBILE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CIL MIEUX SE LOGER, Société TRESORERIE ANGERS AMENDES, Société TRESORERIE ALENCON VILLE ET CAMPAGNE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société MAIF, Société LOGIOUEST, Société ENEDIS (EX ERDF), Société CENTRE FINANCIER LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
COUR d’APPEL
d’ANGERS
Surendettement
MR/SL
ARRET N°357
AFFAIRE N° : N° RG 17/02319.
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANGERS du 20 Novembre 2017
ARRÊT du 25 Septembre 2018
APPELANT :
Monsieur C B
Né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté,
INTIMES :
LOGIOUEST
Groupe Polylogis, […]
[…]
[…]
Comparant en la personne de Madame Z A, assistante juridique de la société, muni d’un pouvoir
[…]
[…]
[…]
[…]
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[…]
[…]
[…]
CENTRE FINANCIER LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
[…]
EDF SERVICE CLIENT
[…], pôle surendettement
[…]
[…]
ENEDIS (EX Y)
[…]
[…]
[…]
FONDS DE GARANTIE – FGAO
[…]
[…]
MAIF
[…]
[…]
ORANGE CONTENTIEUX
Chez EFFICO-SORECO recouvrement de créances
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
15 B rue Dupetit-Thouars
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 3 juillet 2018 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F, Président de Chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé : Mme X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président de Chambre et par D X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. C B a déposé, le 10 janvier 2017, une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire, demande déclarée recevable le 09 février 2017.
Retenant une capacité mensuelle de remboursement de 125,83 euros, la commission a, le 27 avril 2017, recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, avec soldes initiaux restant dûs, et exclusion des dettes pénales et
réparations pécuniaires.
Par courriers recommandés du 05 mai 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et la société LogiOuest se sont opposées aux mesures recommandées par la commission de surendettement de Maine-et-Loire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2017, le tribunal d’instance d’ANGERS, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— déclaré recevables les recours formés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et par LogiOuest,
— fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à la somme de 2.472,27 euros, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure,
— fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. B à 123,58 euros,
— échelonné le paiement de certaines dettes (CIL Mieux se loger, LogiOuest) sur une durée de 24 mois, sans intérêts, avec effacement partiel desdites dettes,
— échelonné le paiement des autres dettes, à l’exception des dettes pénales et réparations pécuniaires, exclues de la procédure, sur 24 mois, avec soldes initiaux restant dûs,
— invité M. B, à l’issue des 24 mois, à saisir la commission de surendettement afin de bénéficier de nouvelles mesures de redressement en justifiant auprès de la Banque de France de ses efforts accomplis pour retrouver un emploi.
Par courrier déposé au greffe le 08 décembre 2017, M. B a interjeté appel de la décision dont il avait reçu notification le 30 novembre 2017, contestant sa capacité à rembourser les deux dettes de loyers, précisant être actuellement sans emploi, ajoutant que le Trésor Public a pratiqué une saisie sur ses rémunérations, qu’il a contracté une nouvelle dette de loyers importante auprès d’un bailleur tiers aux mesures précitées.
La Trésorerie Angers Amende a écrit à la Cour pour l’informer de l’actualisation de sa créance à la somme de 555,61€ et par courrier reçu le 25 avril 2018, la société Enedis (ex Y) a indiqué le maintien de sa créance d’un montant de 480,20 euros.
Bien qu’il ait accusé réception de sa lettre de convocation, le 05 avril 2018, M. B n’a pas comparu.
Aucun créancier n’a comparu, hormis LogiOuest.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.713-7 (ancien article R.331-9-3) du code de la consommation dispose qu’en matière de surendettement l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article R. 713-4 (ancien article R.331-9-2) du code de la consommation n’étant applicable que devant le juge d’instance statuant en matière de surendettement mais pas devant la cour d’appel, il n’existe aucune disposition particulière prévoyant la possibilité d’autoriser les parties qui le
demandent à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience conformément à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties doivent, en conséquence, être présentes ou régulièrement représentées à l’audience afin de développer oralement leurs prétentions et ne peuvent se contenter d’envoyer leurs observations par voie postale. Faute de comparution des parties, leurs observations ne peuvent être prises en compte.
En l’espèce, l’appelant n’a pas comparu, bien qu’il ait accusé réception de sa lettre de convocation.
La Cour ne pouvant tenir compte des observations écrites figurant au dossier qui lui ont été envoyées, non reprises oralement, l’appel doit être considéré comme n’ayant pas été soutenu et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Constate que l’appelant ne soutient pas son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal d’instance d’ANGERS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président,
D X E F
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