Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 oct. 2020, n° 18/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 décembre 2017, N° 14/02745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/CG
ARRET N°
AFFAIRES N° RG 18/00428 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIU4
jugement du 26 Décembre 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/02745
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
APPELANTE ET INTIMEE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE, représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège ou toute autre personne habilitée
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180083
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13500267
INTIMEE :
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
L’Arsangerie
[…]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13500267
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020) du 14 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2020.
La Cour composée de :
Mme SOCHACKI, Président de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
a statué ainsi qu’il suit.
Greffier lors du prononcé : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHÉE, Conseiller, en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 26 décembre 2017, par le tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
— déclaré F la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre de Mme C X née Y au titre du compte individuel n°00014711210 ;
— condamné M. A Z à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 84 554,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 au titre du compte individuel n°2439742000 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. Z aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 décembre 2019 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM), appelant, tendant au visa des articles L. 311-1, L. 311-47 et L. 311-52 du Code de la consommation, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 26 décembre 2017 en ce qu’il a déclaré F l’action en paiement qu’elle a engagée l’encontre de Mme Y au titre de son compte individuel n°00014711210 ;
— déclarer Mme Y mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— condamner Mme Y, au titre du compte individuel n°00014711210, au paiement de la somme de 175 001,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 (date de la mise en demeure) et jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger M. Z mal fondé en son appel et ses demandes ;
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 26 décembre 2017 en ce qu’il a condamné M. Z à lui verser la somme de 84 554,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 au titre du compte individuel n°2439742000 ;
— condamner M. Z à lui verser la somme de 84 554,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 au titre du compte individuel n°2439742000 ;
en tout état de cause,
— condamner Mme Y et M. Z aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 9 décembre 2019, de Mme C X née Y et de M. A Z, respectivement intimée et appelant à titre principal, tendant à :
— dire et juger la CRCAM irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes, et au contraire les dire recevables et fondés en leurs demandes ;
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la CRCAM à l’égard de Mme Y F ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté (sic) de ses demandes, notamment au titre de la forclusion et l’a condamné à payer à la CRCAM une somme de 84 554,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
— déclarer F l’action de la CRCAM à l’encontre de M. Z ;
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CRCAM à leur payer une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRCAM aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2019 ;
Suivant convention datée du 21 mars 2007, Mme C X née Y, a ouvert un compte n°00014711210 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine stipulant un taux conventionnel sur découvert variable et de 17,44% l’an à la date du 21 mars 2007.
M. Z était également titulaire d’un compte individuel n°2439742000 auprès de la CRCAM.
Par lettre recommandée du 3 mars 2014, puis lettre simple du 26 mars 2014, la CRCAM a mis en demeure Mme Y de régulariser sous 8 jours le solde débiteur de son compte s’élevant à 236 509,24 euros.
Par lettre recommandée du 3 mars 2014, puis lettre simple du 26 mars 2014, la CRCAM a mis en demeure M. Z de régulariser sous 8 jours le solde débiteur de son compte s’élevant à 84 554,18 euros.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2014, la CRCAM a fait assigner M. Z et Mme Y devant le Tribunal de grande instance d’Angers aux fins de condamnation au paiement des soldes débiteurs des comptes n°00014711210 et n°2439742000.
Par le jugement déféré, après avoir constaté que les parties s’accordaient sur l’application des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation aux comptes devenus débiteurs de M. Z et Mme Y, le tribunal a relevé que l’historique de ces comptes montrait que leur solde était devenu débiteur depuis plus de 3 mois sans que la CRCAM ne justifie leur avoir accordé un autre type d’opération de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Considérant que l’événement faisant courir le délai biennal de forclusion est le dépassement non régularisé au-delà de 3 mois, il a constaté la forclusion de l’action engagée par la CRCAM le 16 juillet 2014 à l’encontre de Mme Y dès lors que son compte, présentant un solde débiteur le 31 décembre 2012, n’était redevenu créditeur qu’au-delà de 3 mois suivant cette date de sorte que la forclusion avait commencé à courir à compter du 31 mars 2012.
Concernant M. Z en revanche, il a écarté la forclusion au motif que son compte n’avait pas été débiteur durant plus de 3 mois avant le 14 septembre 2012, date à laquelle il convenait dès lors de fixer le point de départ du délai de forclusion. Il a condamné en conséquence M. Z à payer la somme de 84 554,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Le 6 mars 2018, la CRCAM a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu’il l’a déclaré F en sa demande à l’encontre de Mme Y au titre du compte individuel n°000147101210.
Le 15 mars 2018, M. Z a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de forclusion qu’il a soulevé, l’a condamné à verser à la CRCAM la somme de 84 554,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 au titre du compte individuel n°2439742000 et l’a condamné aux dépens.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 19 septembre 2018.
La CRCAM conclut à l’infirmation du jugement s’agissant de la forclusion de ses demandes à l’encontre de Mme Y. Sans contester l’application de l’article L. 311'52 du code de la
consommation, elle fait observer que, si son compte a fonctionné en position débitrice au 31 décembre 2011, il est redevenu créditeur à compter du 16 mai 2012 jusqu’au 31 mai 2012, pour ensuite fonctionner systématiquement en position débitrice au-delà même de l’autorisation de découvert autorisé. Elle estime dès lors que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 31 août 2012.
Elle sollicite la confirmation du jugement s’agissant de ses demandes à l’égard de M. Z.
Elle relève tout d’abord qu’il ne bénéficiait pas d’un découvert autorisé de 5 000 euros.
Elle soutient par ailleurs que l’article L. 311'52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312'35, n’est pas applicable dès lors que le compte de M. Z était un compte professionnel ; que de même les dispositions de l’ancien article L. 137'2 dudit code, devenu L. 218-2, ne sont pas applicables dans la mesure où M. Z ne peut être considéré comme un consommateur.
À défaut elle fait valoir que son action en paiement n’était ni F ni prescrite étant donné qu’après un incident de paiement le 31 décembre 2012, le compte de M. Z était redevenu en position créditrice le 15 février 2012, puis à nouveau le 16 mai 2012 et qu’il n’avait commencé à fonctionner systématiquement en position débitrice qu’à compter du 14 septembre 2012.
Elle ajoute que M. Z, qui était gérant associé de la SARL Coup de C’ur 1 et de la SCI de Villechon n’avait jamais jusqu’à présent contesté les virements effectués par ces sociétés les 15 février et 16 mai 2012 à son bénéfice et que, même s’il en avait le pouvoir et la qualité, il ne serait plus recevable à le faire compte tenu de la prescription.
Mme Y conclut à la confirmation de la forclusion retenue par le premier juge en faisant valoir que son compte s’est trouvé en position débitrice au-delà du découvert autorisé à hauteur de 5 000 euros dès le 31 décembre 2011, de façon constante et pendant une durée supérieure à 3 mois et que l’incident n’a pas été régularisé durant plus de 3 mois de sorte que la prétendue régularisation du 16 mai 2012 est sans effet.
Elle ajoute que le virement de 70 000 euros effectué le 16 mai 2012 en provenance du compte de la société Coup de C’ur 2 n’a pas été régularisé à son initiative, mais à celle de la banque sans autorisation de la société. Elle estime que les man’uvres de la banque ne peuvent avoir pour effet de la faire échapper aux dispositions du code de la consommation.
M. Z sollicite l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre en se prévalant de l’application des articles L. 137'2 et L. 311'52 du code de la consommation.
Il explique que son compte s’est trouvé débiteur au-delà du découvert autorisé à hauteur de 5 000 euros dès le 31 décembre 2011, de façon constante et pendant une durée supérieure à 3 mois et que l’incident, qui n’a pas été régularisé, s’est poursuivi durant plus de 3 mois.
Il reproche au tribunal d’avoir tenu compte des virements des 15 février et 16 mai 2012 provenant de la SCI de Villechon et de la société Coup de Coeur 1 et d’avoir considéré qu’ils régularisaient la situation alors qu’ils ont été réalisés à la seule initiative de la banque sans l’autorisation de ces sociétés.
Les parties initialement convoquées à l’audience du 15 juin 2020, ont été avisées par message du 20 mai 2020 que l’audience était annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, que l’affaire sera examinée selon la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours pour s’y opposer.
En l’absence d’opposition des parties dans le délai imparti, l’affaire est donc examinée selon la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LA COUR
I. Sur les demandes à l’encontre de Mme Y au titre du compte n°000147101210
Concernant Mme Y, les parties s’accordent sur l’application de l’article L. 311-52 du code de la consommation (devenu R. 312-35).
Depuis le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, l’article L. 311-52 du code de la consommation précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 (devenu L. 312-93).
En l’espèce le contrat de compte individuel du 21 mars 2007 ne mentionne pas un découvert autorisé. Le relevé de consommation de produits et services de 2011 indique toutefois que Mme Y a bénéficié au cours de cette année d’un découvert autorisé avec un plafond de 5 000 euros. Les documents postérieurs ne portent plus mention d’une quelconque autorisation de découvert.
L’historique de son compte fait apparaître :
— que son solde a été en position débitrice, et a même dépassé un débit de 5 000 euros, de manière continue du 1er janvier 2012 au 16 mai 2012, date à laquelle il est passé en position créditrice, et ce jusqu’au 31 mai 2012;
— qu’à partir du 1er juin 2012, il a été de manière continue en position débitrice jusqu’au 18 juillet 2012;
— qu’il a été en position créditrice le 19 juillet 2012, avant de repasser en position débitrice dès le 20 juillet 2012 et jusqu’au 5 août 2012 ;
— qu’il a été en position créditrice du 6 au 30 août 2012 ;
— qu’à compter du 31 août 2012, il a été en position débitrice continue jusqu’à la saisine du tribunal de grande instance par acte du 16 juillet 2014.
En l’espèce le dépassement s’est donc prolongé au-delà de trois mois du 1er janvier au 15 mai 2012, puis à nouveau à compter du 31 août 2012.
Toutefois le compte n’a été en position débitrice de manière continue et permanente qu’à compter du 31 juillet 2012. Précédemment les différents dépassements ont été régularisés. C’est donc à cette date que le délai de forclusion a commencé à courir. On en déduit qu’au jour de la saisine du tribunal de grande instance le 16 juillet 2014, la forclusion n’était pas acquise.
Mme Y ne soulève aucun autre moyen de contestation de la créance de la CRCAM.
Par lettre recommandée du 3 mars 2014 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et par lettre simple du 26 mars 2014, la CRCAM a mis en demeure Mme
Y de lui payer la somme de 175 001,20 euros correspondant au solde débiteur du compte n°00014711210 à cette date au vu des relevés de compte produits.
Mme Y ne justifie d’aucun paiement libératoire depuis lors.
Le relevé de compte le plus récent produit mentionne d’ailleurs un solde débiteur supérieur de 192 207,58 euros au 23 mai 2014.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner Mme Y à payer la somme de 175 001,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014.
II. Sur les demandes à l’encontre de M. Z au titre du compte n°2439742000
Contrairement à ce que soutient M. Z, la CRCAM conteste l’application de l’article L. 311-52 susvisé le concernant au motif que le compte n°2439742000 était destiné à son activité professionnelle.
En application de l’article L. 311-1 du code de la consommation, pour bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, l’emprunteur ou le consommateur doit être une personne physique, qui contracte dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
L’historique du compte édité par la banque sur l’année 2012 mentionne certes « compte chèque professionnel » et les relevés de frais bancaires une cotisation carte « Visa Premier » et une autre cotisation carte « Visa Premier Société ».
Néanmoins les relevés de compte remis à M. Z indiquent uniquement « compte courant » et la CRCAM n’a pas produit la convention d’ouverture du compte.
Les éléments produits sont dès lors insuffisants pour considérer que le compte était en lien avec l’activité professionnelle de M. Z.
En conséquence l’article L. 311-52 du code de la consommation est applicable.
L’existence d’un découvert autorisé au profit de M. Z n’est pas établie.
L’historique du compte produit ne fait apparaître un dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation tel que susvisé, non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois qu’à compter du 14 septembre 2012, soit moins de deux ans avant la saisine du tribunal.
En effet il en ressort en particulier :
— que le compte a présenté un solde débiteur de manière continue du 30 novembre 2011 au 14 février 2012, soit durant 2,5 mois, puis un solde créditeur du 15 au 20 février 2012 ;
— qu’il a été en position débitrice du 21 février au 15 mai 2012, soit durant moins de trois mois, puis en position créditrice du 16 au 20 mai 2012 ;
— qu’il a présenté un solde débiteur de manière continue du 21 mai au 18 juillet 2012, soit durant moins de deux mois ;
— qu’il est repassé en position créditrice du 19 au 30 juillet 2012, puis à nouveau en position débitrice du 31 juillet au 5 août 2012, puis en position créditrice du 6 août au 13 septembre 2012 ;
— qu’il a présenté un solde débiteur de manière continue jusqu’à la saisine du tribunal de grande
instance à compter du 14 septembre 2012.
M. Z fait grief au tribunal d’avoir tenu compte de deux virements opérés sur son compte les 15 février et 16 mai 2012, le premier provenant d’un compte au nom de la SCI de Villechon et le second de la SARL Coup de Coeur 1.
Outre qu’il ne justifie pas qu’il aurait qualité à faire valoir que ces virements auraient été opérés sans autorisation des sociétés en cause, les actions personnelles ou mobilières au sens de l’article 2224 du code civil, de même que les actions relevant de l’article L. 110-4 alinéa 1er du code de commerce sont soumises à la prescription quinquennale.
Or il n’est pas établi qu’une action en contestation de ces virements aurait été intentée par une personne ayant qualité pour le faire au nom des sociétés dans le délai de la prescription quinquennale.
Il y a lieu d’ajouter qu’il ne s’agissait pas de virements ponctuels, puisque l’historique du compte montre que d’autres virements émanant de ces sociétés ont été effectués les 19 juillet 2012, 6 août 2012, 17 octobre 2012, 11 janvier 2013, 15 mars 2013 et 20 mars 2013 et qu’en pratique courant 2012 et 2013, il s’agissait des principaux versements en crédit sur le compte. Au surplus et en tout état de cause aucune preuve n’est rapportée de ce que ces virements auraient été opérés sans autorisation des sociétés concernées.
M. Z n’établit pas de motif de ne pas tenir compte des virements des 15 février et 16 mai 2012.
Il en résulte que la forclusion n’était pas acquise au jour de la saisine du tribunal de grande instance par acte du 16 juillet 2014.
M. Z ne soulève aucun autre moyen de contestation de la créance de la CRCAM, ni n’établit aucun paiement libératoire de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 84 554,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Mme Y et M. Z, partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre eux.
L’équité commande de condamner Mme Y et M. Z à payer chacun à la CRCAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. A Z à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 84 554,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014, au titre du compte n°2439742000,
Infirme le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour d’appel,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre de Mme C X née Y n’est pas F,
Condamne Mme C X née Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 175 001,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014, au titre du solde débiteur du compte n°00014711210,
Condamne Mme C X née Y et M. A Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre eux,
Condamne Mme C X née Y et M. A Z à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER P/O LE PRESIDENT
EMPECHE
C. LEVEUF S. BEUCHÉE
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