Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 4 mai 2021, n° 19/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 12 décembre 2019, N° 19/00454 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROFIELD EVENTS c/ S.A.R.L. HUBERT AVIATION, S.A.S. 2DIVE, S.A.R.L. HELIBERTE HJS, S.A.R.L. AIR BLEU ULM, S.A.R.L. HELIBERTE, Association AEROCLUB LES AILES DU MAINE AVION, Société LE MANS EVENEMENTS, S.A.S. PFB HOLDING, S.A.R.L. OXYGENE, S.A.R.L. GMT AVIATION FORMATION, S.A.R.L. AD'AIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02495 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETPL
Ordonnance du 12 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00454
ARRET DU 04 MAI 2021
APPELANTE :
SAS PROFIELD EVENTS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie TONIAZZO de la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Marie-Christine BALTAZAR, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE – TAVENARD, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Pierrick CARADEUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
SAS Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL B C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome Le Mans-Arnage
[…]
Association AEROCLUB LES AILES DU MAINE AVION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome Le Mans-Arnage
[…]
SARL AIR BLEU ULM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome Le Mans-Arnage
[…]
SARL GMT C FORMATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome Le Mans-Arnage
[…]
SARL AD’AIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL HELIBERTE HJS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome Le Mans-Arnage
[…]
SARL HELIBERTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome Le Mans-Arnage
[…]
SARL X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome Le Mans-Arnage
[…]
SAS Z A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Valérie RONDEAU-TREMBLAYE de la SELARL RT-JURIS TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200009
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
Mme MULLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sabine BEUCHÉE, conseiller, Président de chambre suppléant, empêchée, en remplacement de Marie- Christine COURTADE, Présidente de chambre, elle-même empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
L’association […], la SARL Air Bleu ULM, la SARL GMT C Formation, la SARL AD’Air, la SARL Heliberte HJS, la SARL Heliberte, la SARL X, la SAS Z A, la SAS Y et la SARL B C exercent leurs activités aéronautiques habituelles sur la plateforme de l’aérodrome de Le Mans-Arnage qui est géré par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Mans et dispose d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement dans lequel sont reportées les caractéristiques techniques des servitudes imposées aux riverains pour la sécurité des approches et décollages des aéronefs, notamment les surfaces que ne doivent pas dépasser les obstacles de toute nature aux abords de l’aérodrome.
Le parc des expositions du Mans, qui est géré par la société d’économie mixte (SEM) Le Mans Événements et se trouve dans le périmètre de ce plan, accueille notamment le salon des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers (salon des ETA) dont l’organisation est confiée depuis plusieurs années à la SAS Profield Events.
Par courriel en date du 2 décembre 2019, la SAS Profield Events a informé la CCI que, sans dépasser les limites verticales, elle allait monter deux chapiteaux pour le salon des ETA des 11 et 12
décembre 2019 et lui a transmis le plan d’implantation et le détail technique de chaque structure au vu desquels la Direction générale de l’C civile (DGAC) a émis le 5 décembre 2019 un avis favorable concernant le chapiteau de 8,50 mètres situé au nord du parking mais défavorable concernant celui de 13 mètres situé au sud du parking au motif qu’il ne respecte pas le plan de servitudes aéronautiques de dégagement car il perce ces servitudes de 10,44 mètres et que son implantation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique car il constituerait un obstacle à la navigation aérienne et ne rentre pas dans les dérogations au plan prévues par les articles D242-8 et
-9 du code de l’C civile.
La SAS Profield Events a poursuivi et achevé le montage du chapiteau litigieux comme constaté par huissier le 6 décembre 2019 à la requête de la CCI.
La DGAC a diffusé un avis aux navigants ou «Notice To AirMen» (NOTAM) indiquant que l’aérodrome est fermé du 6 décembre 2019 à 18h29 au 17 décembre 2019 à 22h59 et, par courrier en date du 6 décembre 2019, le préfet de la Sarthe a avisé la SEM Le Mans Événements des mesures conservatoires de fermeture de piste mises en oeuvre du fait de son non-respect des règles de servitudes et l’a mise en demeure de se mettre au plus vite en conformité vis-à-vis du plan de servitudes en déplaçant ou en démontant la structure concernée.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, l’association […] et les sociétés Air Bleu ULM, GMT C Formation, […], Heliberte, X, Z A, Y et B C ont, par actes d’huissier en date du 11 décembre 2019 et sur autorisation du juge, fait assigner les sociétés Profield Events et Le Mans Événements à comparaître le lendemain à 9 heures devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans afin d’obtenir leur condamnation in solidum à procéder au démontage de la structure chapiteau sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, exécutoire au seul vu de la minute, et le paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2019 à 16 heures, le juge des référés a :
— ordonné à la SAS Profield Events et à la SEM Le Mans Événements de procéder au démontage complet du chapiteau se trouvant en contravention avec le plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome Le Mans-Arnage et ce sans aucun délai dès le prononcé de la présente décision
— dit qu’à défaut pour la SAS Profield Events et la SEM Le Mans Événements de s’exécuter, il courra contre elle une astreinte de 500 euros par heure de retard, que l’astreinte sera due jusqu’à démontage complet et effectif du chapiteau et que l’éventuelle liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge des référés
— condamné la SAS Profield Events et la SEM Le Mans Événements, chacune, à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Profield Events et la SEM Le Mans Événements aux dépens
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit qu’elle est exécutoire au seul vu de sa minute.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— la demande est fondée sur l’article 809 du code de procédure civile qui permet, même en présence d’une contestation sérieuse et sans viser l’urgence, de prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite
— l’implantation du chapiteau, qui ne respecte pas le plan de servitudes aéronautiques, a été édifié en dépit d’un avis défavorable de la DGAC et n’a pas été démonté malgré une mise en demeure de l’autorité préfectorale est la cause certaine et exclusive de la fermeture de l’aérodrome, la décision de fermeture n’étant qu’une conséquence nécessaire de la contravention au plan de servitudes
— les demandeurs qui, du fait de la fermeture de l’aérodrome, n’ont pas pu et ne peuvent toujours pas exercer leur activité subissent en cela nécessairement une perturbation dommageable économiquement et actuelle résultant indirectement d’une violation évidente et incontestée par la SAS Profield Events du plan de servitudes aéronautiques, disposition réglementaire, le démontage prévu prochainement ne faisant pas pour autant cesser le trouble actuellement
— il importe peu que le courrier de mise en demeure de la préfecture n’ait pas été adressé à la SAS Profield Events dans la mesure où celle-ci connaissait dès le 5 décembre 2019 l’opposition de la DGAC à l’implantation du chapiteau et où le fait de solliciter les autorisations requises en déposant un dossier complet en temps utile n’implique nullement que la réglementation est respectée
— la seule remise en l’état pouvant s’imposer consiste dans le démontage immédiat du chapiteau litigieux, obligation qui pèse tant sur la SAS Profield Events que sur la SEM Le Mans Événements à qui il appartient de faire respecter la réglementation en vigueur sur les lieux par son preneur
— afin d’assurer l’exécution immédiate et effective de la décision, il convient de prononcer une astreinte significative et de déclarer la décision exécutoire sur minute.
Cette ordonnance a été signifiée par huissier le jour même à 17h51 à la SEM Le Mans Événements et à 18h à la SAS Profield Events.
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2019 (dossier suivi sous le numéro 19/02495), la SAS Profield Events en a relevé appel en toutes ses dispositions lui faisant grief, excepté l’exécution au seul vu de la minute, en intimant l’association et les sociétés demanderesses et en mentionnant la SEM Le Mans Événements comme «partie autre».
Suivant déclaration en date du 23 décembre 2019 (dossier suivi sous le numéro 19/02507), elle a régularisé son appel en intimant également la SEM Le Mans Événements.
Elle a déposé ses conclusions d’appelante au greffe le 20 janvier 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SEM Le Mans Événements puis a fait assigner les autres intimés par actes d’huissier en date des 3 et 4 février 2020 en leur dénonçant la déclaration d’appel, ses conclusions et l’avis de fixation reçu le 27 janvier 2020 du greffe en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 novembre 2020 dans les deux dossiers, la SAS Profield Events demande à la cour de :
— in limine litis, joindre les dossiers RG 19/02495 et 19/02507
— à titre principal, réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle lui a ordonné, ainsi qu’à la SEM Le Mans Événements, de procéder au démontage complet du chapiteau se trouvant en contravention avec le plan de servitudes aéronautiques, ce sans délai dès le prononcé de la décision et sous astreinte de 500 euros par heure de retard et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et débouter l’association […], les sociétés Air Bleu ULM, GMT C Formation, […], Heliberte, X, Z A, Y et B C et la SEM Le Mans Événements de l’ensemble de leurs demandes
— à titre subsidiaire, au visa de l’article L131-4 du code de procédures civiles d’exécution, supprimer l’astreinte prononcée par le juge des référés à son encontre et débouter la SEM Le Mans Événements de sa demande de suppression de l’astreinte prononcée contre elle par le juge des référés
— en tout état de cause, condamner l’association […] et les sociétés Air Bleu ULM, GMT C Formation, […], Heliberte, X, Z A, Y et B C solidairement et conjointement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant qu’il incombe à la victime d’un dommage, pour obtenir réparation, d’établir non seulement la faute du défendeur et le préjudice subi, mais aussi le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, elle soutient que la cause efficiente du dommage subi par les demandeurs réside, non dans l’organisation du salon sur deux jours les 11 et 12 décembre 2019, mais dans la décision de la DGAC prononçant la fermeture de l’aérodrome à titre conservatoire pour onze jours du 6 au 17 décembre 2019, soit au-delà du démontage du chapiteau le 12 décembre au soir.
Elle ajoute que le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger du respect, ou non, du plan de servitudes aéronautiques qu’elle conteste avoir méconnu, ayant obtenu les autorisations nécessaires à l’organisation du salon, a préjugé de la légalité de la mise en demeure du directeur de l’C civile adressée à tort à la SEM Le Mans Événements et ne pouvait ordonner le démontage d’un ouvrage ne respectant prétendument pas ce plan car seul le ministre chargé de l’C civile est à même de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité en matière d’C en application des articles L131-1 et R131-4, ce dernier non abrogé, du code de l’C civile et d’ordonner, dans le cadre de son pouvoir de police administrative spéciale, l’enlèvement du chapiteau qui, selon les requérants, aurait été implanté en contravention du plan de servitudes aéronautiques et le litige s’élevant à la suite d’une décision de cette autorité relève du juge administratif.
Elle souligne que l’association et les sociétés demanderesses auraient pu engager la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques eu égard à la durée de la fermeture de l’aérodrome quand bien même la décision de fermeture serait légitime, qu’il leur appartenait de saisir le juge administratif d’un référé visant à suspendre l’exécution de cette décision dont l’illégalité ne peut être soulevée que devant ce juge et que le constat d’huissier du 6 décembre 2019 indiquant que la «hauteur faîtage intérieur» de 12,99 mètres est cohérente ne suffit pas à établir le non-respect du plan de servitudes aéronautiques dont manifestement l’huissier n’a pas eu connaissance.
Elle relève que le salon des ETA a été organisé les années précédentes avec quatre ou cinq chapiteaux de 8 ou 9 mètres de hauteur pour les éditions 2015 et 2017 sans que les intimés n’y voient le moindre danger pour la circulation aérienne alors que ces chapiteaux mettaient plus dangereusement en cause le décollage des aéronefs et «l’axe de piste», ce qui démontre là encore que la cause de leur préjudice n’est pas la présence des chapiteaux mais la décision administrative de fermeture de l’aérodrome qui n’est pas une simple mesure d’information mais est présentée comme une mesure conservatoire de fermeture de piste dans le courrier du préfet de la Sarthe du 6 décembre 2019.
Elle conteste que le démontage du chapiteau, effectif pour la partie haute posant difficulté dès le 13 décembre 2019 comme constaté par huissier à 18h20, ait contraint les aéronefs à ne plus utiliser l’aérodrome jusqu’au 17 décembre 2019.
Elle précise avoir transmis, comme indiqué dans un mail du chargé de sécurité de la SEM Le Mans Événements en date du 9 décembre 2019, une copie du dossier de sécurité à celle-ci qui l’a validé, avoir été de nouveau choisie par elle pour être organisatrice de l’événement en 2021 et être informée que l’implantation prévisionnelle des structures temporaires du salon des ETA 2021 devra être soumise à avis de la DGAC de Nantes, ce qui n’apparaissait pas sur le cahier des charges qui lui a été remis en 2019.
Subsidiairement, elle se prévaut, d’une part, d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte, tenant aux conditions météorologiques qui l’ont obligée à stopper le démontage après l’avoir engagé d’urgence dans des conditions de sécurité plus que limite avec des rafales de vent à plus de 60 km/h, d’autre part, de l’inutilité de l’injonction de démolition ayant pris effet le 12 décembre 2019 à 16 heures alors que le salon se terminait à 18 heures.
Dans ses dernières conclusions en défense et d’appel incident notifiées le 13 février 2020 dans les deux dossiers, la SEM Le Mans Événements demande à la cour, au visa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— à titre principal, réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire, supprimer l’astreinte prononcée par le juge des référés à son encontre
— à titre reconventionnel, réformer l’ordonnance en ce qu’elle a lui a ordonné, ainsi qu’à la SAS Profield Events, de procéder au démontage complet du chapiteau se trouvant en contravention avec le plan de servitudes aéronautiques, ce sans délai dès le prononcé de la décision et sous astreinte de 500 euros par heure de retard et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et, par l’effet dévolutif de l’appel, dire qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et la mettre hors de cause
— en tout état de cause, condamner l’association […], les sociétés Air Bleu ULM, GMT C Formation, […], Heliberte, X, Z A, Y et B C solidairement et conjointement à verser à la SAS Profield Events (sic) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose n’avoir découvert la hauteur finale de la structure du chapiteau que lorsque la SAS Profield Events lui a transmis par deux courriels du 25 novembre 2019 le plan d’implantation au sol et la fiche technique de la structure, ce qui l’a amenée à conseiller dès le lendemain à celle-ci de prendre contact avec la direction de l’aérodrome, et avoir entièrement satisfait à ses obligations issues de l’article R123-43 du code de la construction et de l’habitation puisqu’elle a tout mis en oeuvre pour se faire communiquer les documents contractuels et les plans d’implantation des structures et, à l’inverse du prestataire professionnel en charge du montage et démontage du chapiteau et de la société 3C Consultants, chargé de sécurité tenu de faire appliquer les prescriptions de l’administration à l’organisateur, a alerté son preneur sur la nécessité de se rapprocher de l’C civile afin de pallier les manquements organisationnels malgré la transmission de plans tardifs et les modifications d’implantation du chapiteau en dernière minute.
Elle estime que la préfecture de la Sarthe s’est trompée d’interlocuteur en la mettant en demeure, au lieu de l’organisateur du salon des ETA, de démonter le chapiteau constituant un obstacle à la navigation aérienne et que le juge des référés, qui reconnaît implicitement cette erreur, a lui-même commis une erreur d’appréciation en la condamnant solidairement, qui plus est à une obligation de faire qu’elle n’est pas en mesure de réaliser, alors qu’elle n’avait pas à faire respecter la réglementation en vigueur sur les lieux par son preneur.
Elle indique que la SAS Profield Events, seul donneur d’ordre du prestataire en charge du démontage, a fait procéder dès le 12 décembre 2019 au soir aux opérations de démontage qui, compte tenu des conditions météorologiques, n’ont pu être achevées le 13 décembre au soir, seule la partie incluse dans la servitude aérienne ayant alors été démontée, que, malgré la transmission des plans d’avancée du démontage et les constats d’huissier justifiant du non-dépassement des servitudes en hauteur, la DGAC a refusé de lever dès le samedi 14 décembre la mesure de fermeture de l’aéroport et que c’est cette décision politique inédite qui a in fine causé sans raison un préjudice s’étalant dans le temps aux requérants.
Subsidiairement, si la cour considère que sa responsabilité doit s’analyser conjointement à celle de la SAS Profield Events, elle s’associe aux moyens développés par celle-ci sur l’erreur manifeste d’appréciation du juge des référés dans la mesure où le trouble manifestement illicite allégué consistant en l’arrêt de toutes les activités professionnelles aéroportuaires de l’aérodrome du Mans trouve sa cause certaine et exclusive, non dans l’implantation du chapiteau, mais dans le NOTAM du 6 décembre 2019 à 18h29 procédant à la fermeture temporaire jusqu’au 17 décembre à 22h59 de l’aérodrome qui n’a pas été réouvert dès que les règles de servitudes ont été respectées à compter du 13 décembre 2019, et permet comme tel d’engager la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que le démontage ordonné en référé le 12 décembre 2019 à 16 heures n’avait aucune utilité, le salon se terminant le même jour à 18 heures, de sorte que l’astreinte exorbitante assortissant cette mesure revient à engager sa responsabilité civile et celle de la SAS Profield Events qui aurait pu être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et caractérise ainsi un détournement de procédure, que l’astreinte aurait dû s’arrêter à l’heure à laquelle le démontage permettait de respecter la servitude de hauteur et que sa suppression est justifiée eu égard aux conditions météorologiques défavorables dans lesquelles s’est opéré en urgence le démontage, commencé le 12 décembre à 18 heures avec l’enlèvement des stands présents au sein du chapiteau et entièrement achevé le 16 décembre.
Reconventionnellement, elle réclame sa mise hors de cause au motif qu’il ne peut lui être reproché d’avoir monté un chapiteau dans l’irrespect du plan de servitudes aéronautiques puisque seule la SAS Profield Events avait contractuellement la charge de l’implantation du chapiteau, incluant l’obtention des autorisations requises.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives d’intimés n°2 notifiées le 1er décembre 2020 dans les deux dossiers, l’association […], la SARL Air Bleu ULM, la SARL GMT C Formation, la SARL AD’Air, la SARL Heliberte HJS, la SARL Heliberte, la SARL X, la SAS Z A, la SAS Y et la SARL B C demandent à la cour, au visa des articles D242-7 et suivants du code de l’C civile et 835 du code de procédure civile, de :
— in limine litis, ordonner la jonction des dossiers RG n°19/02495 et n°19/02507
— recevoir la SAS Profield Events et la SEM Le Mans Événements en leur appel et les débouter de leurs demandes
— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— y ajoutant, condamner solidairement la SAS Profield Events et la SEM Le Mans Événements à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles expliquent que, si le salon n’a duré que deux jours, la SAS Profield Events oublie que la fermeture de l’aérodrome pendant onze jours couvre la période du montage au démontage complet de ses chapiteaux situés dans l’axe de la piste de l’aérodrome, qu’elle vise les dispositions de l’article L131-3 (sic) du code de l’C civile qui ont été abrogées par l’ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010 et qui, concernant les zones interdites de survol, n’ont rien à voir avec le litige, et qu’elle fait une interprétation volontairement erronée d’un plan de servitudes aéronautiques et d’un NOTAM qui ne sont pas une interdiction de survol, le premier interdisant seulement aux riverains la construction d’obstacles susceptibles de gêner les décollages et atterrissages conformément à l’article L6351-1 du code des transports et le second constituant une simple information donnée aux pilotes sur l’état d’une installation aéroportuaire lorsque les procédures de décollage et atterrissage comportent des particularités ou ne peuvent être respectées temporairement à cause d’un obstacle, cet
avis visant à assurer la circulation des aéronefs en toute liberté et non à la limiter.
Elles affirment que, si erreur manifeste d’appréciation il y a, elle est le fait de la SAS Profield Events dans la mesure où la décision de fermeture provisoire de l’aérodrome du Mans prise par la DGAC était parfaitement légitime et n’est aucunement remise en cause par elles-mêmes eu égard au percement du plan de servitudes aéronautiques sur plus de 10 mètres par la structure litigieuse qui, mettant en danger la sécurité des usagers de l’aéroport, et non la sécurité publique, n’a laissé d’autre choix à la DGAC que de fermer la piste pour éviter un accident et d’en informer les navigants par un NOTAM qui n’est pas une décision de police administrative.
Elle maintiennent que le NOTAM n’est que la conséquence du trouble manifestement illicite commis par les sociétés Profield Events et Le Mans Événements en implantant une structure de grande hauteur dans l’axe de la piste, ce qui empêchait tout décollage ou atterrissage dans le respect des règles de sécurité aérienne et bloquait l’activité aérienne, qu’il y ait eu ou non un NOTAM, que toute discussion sur l’implantation des chapiteaux les années précédentes, à un autre endroit, est inopérante, qu’il appartenait à la SAS Profield Events, qui n’a aucune compétence pour juger si son chapiteau constituait ou non un obstacle, de respecter l’article D242-7 du code de l’C civile comme le leur a rappelé la DGAC le 5 décembre 2019, au lieu de faire le choix délibéré, à six jours de l’ouverture du salon, de continuer et terminer le montage du chapiteau litigieux en infraction au plan de servitudes aéronautiques, disposition réglementaire, et que le dommage a persisté jusqu’au démontage complet du chapiteau, seul à même de fournir toutes les garanties attendues par la DGAC pour lever le NOTAM comme indiqué dans son courrier du 5 décembre 2019.
Elles s’opposent à la mise hors de cause de la SEM Le Mans Événements au motif qu’à réception par celle-ci le 25 novembre 2019 des plans de la SAS Profield Events pour le salon des ETA 2019, ni l’une ni l’autre n’ont requis l’avis de la DGAC quant au respect du plan de servitudes aéronautiques bien qu’étant informées de cette contrainte et qu’il appartenait à la SEM Le Mans Événements, bailleur des lieux, d’attirer l’attention de son locataire sur cette contrainte réglementaire lors de l’élaboration du projet puis de prendre toutes dispositions au cours de la préparation du salon pour que le chapiteau soit autorisé ou, à défaut, son montage empêché, la mise en demeure reçue le 6 décembre 2019 de la préfecture de la Sarthe lui ayant laissé un laps de temps suffisant pour intervenir auprès de la SA Profield Events alors qu’elle s’est contentée de relayer la mise en demeure et a laissé faire, acceptant ainsi de se rendre complice du dommage créé aux entreprises basées sur l’aérodrome.
Relevant que la demande de suppression de l’astreinte concerne la procédure actuellement pendante devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé sur la liquidation de l’astreinte qu’il s’est réservée, elles approuvent l’astreinte significative ordonnée pour mettre fin dans les meilleurs délais au dommage qu’elles étaient en train de subir dès lors que les sociétés Profield Events et Le Mans Événements ne se sont pas soumises à l’avis défavorable de la DGAC ni à la mise en demeure de la préfecture, la première ne s’étant pas cachée lorsqu’elle a rencontré les usagers de l’aérodrome le 6 décembre 2019 que le salon représentait une opération commerciale et financière très importante pour elle et ayant accepté le risque tout en sachant que l’implantation de son chapiteau ne respectait pas les normes de l’C civile et en les assurant cyniquement de sa compassion.
Elles observent également que, si l’ordonnance était exécutoire au seul vu de la minute dès son prononcé le 12 décembre 2019 à 16 heures, les défenderesses ont attendu la fin du salon à 18 heures pour commencer tranquillement le démontage le lendemain matin à 11h33, sans modifier le calendrier de démontage, l’ont interrompu à 19 heures et repris le lundi 16 décembre 2019 pour l’achever à 14h10, sans faire d’effort particulier pour limiter le dommage, et que l’astreinte n’était en rien inutile puisque le trouble n’a pris fin qu’à la levée du NOTAM le 16 décembre à 14h10.
Sur ce,
De manière préalable, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers suivis entre les mêmes parties sous les numéros 19/02495 et 19/02507 sur les appels interjetés à l’encontre de la même ordonnance de référé par la SAS Profield Events dont la seconde déclaration d’appel vise uniquement à régulariser la première affectée d’une erreur matérielle sur le statut procédural de la SEM Le Mans Événements, intimée, et n’a donc pas introduit une nouvelle instance d’appel distincte de l’instance initiale.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 809 ancien du code de procédure civile, applicable en la cause, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et provoque un dommage auquel il importe de mettre un terme.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter, notamment, de la méconnaissance d’une disposition réglementaire.
En l’espèce, le premier juge a exactement considéré que l’implantation, dans le cadre du salon des ETA édition 2019, du chapiteau à structure polygonale d’une hauteur de 13 mètres situé au sud du parking du parc des expositions, en bout de piste de l’aérodrome de Le Mans-Arnage, est la cause certaine et exclusive de la décision de fermeture de cet aérodrome prise à titre conservatoire pour la période du 6 décembre 2019 à 18h29 au 17 décembre 2019 à 22h59 visée au NOTAM diffusé à l’intention de tous les personnels navigants et chargés de la sécurité aérienne.
En effet, il n’est pas contesté que le fonds sur lequel est édifié le parc des expositions est grevé de servitudes aéronautiques de dégagement qui, telles que définies à l’article L6351-1 du code des transports, comportent l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne, servitudes dont les caractéristiques sont reportées dans un document à valeur réglementaire appelé le plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
Il est également acquis que, selon l’article D242-7 du code de l’C civile, les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l’implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, doivent être conformes aux prescriptions établies en application de l’article D241-4 du même code, aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement et aux mesures provisoires de sauvegarde.
Sont, en revanche, étrangères au litige les dispositions de l’article L131-1 du code de l’C civile, abrogé par l’ordonnance n°2010-1307du 28 octobre 2010 pour partie à effet de la publication de la future partie réglementaire du code des transports, qui ont trait à la circulation des aéronefs au-dessus du territoire français, comme celles de l’article R131-4 du même code, toujours en vigueur, qui concernent les zones interdites de survol par décision du ministre chargé de l’C civile.
Or la fermeture de l’aérodrome fait suite à un avis défavorable émis pour le chapiteau litigieux par la DGAC dans son courrier adressé le 5 décembre 2019 à la SAS Profield Events et, en copie, à l’exploitant de l’aérodrome qui lui avait transmis pour étude le plan d’implantation et la fiche technique de chaque chapiteau reçus par courriel le 2 décembre 2019 de l’organisateur du salon, avis expressément motivé par le fait que ce chapiteau ne respecte pas le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome car il perce ces servitudes de 10,44 mètres et que son implantation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique car il constituerait un obstacle à la navigation aérienne et ne rentre pas dans les dérogations au plan prévues par les articles D242-8 et -9 du code de
l’C civile.
Aucun élément objectif ne contredit le percement des servitudes constaté par l’autorité administrative compétente et dont le juge des référés a seulement pris acte sans violer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
L’obtention par la SAS Profield Events des autorisations nécessaires à la tenue et la sécurité du salon suite au «dossier de déclaration de manifestation» déposé en mairie le 14 octobre 2019 ne préjugeait nullement du respect de la réglementation aéronautique dont elle ne s’est souciée que le 2 décembre 2019 à l’invitation de la SEM Le Mans Événements.
Seule l’ampleur du percement est, en réalité, discutée sur la base d’un plan topographique établi le 6 décembre 2019 par le service Aménagement urbain de Le Mans Métropole, versé aux débats par la SEM Le Mans Événements et assorti de commentaires d’une personne non identifiée concluant 'avec une relative imprécision' à un écart de +5,46 mètres par rapport à la hauteur maximum de 74 mètres admise à cet endroit, tandis que le principe même du percement est corroboré par les pièces produites par l’appelante elle-même, en particulier le plan du salon des ETA édition 2017 sur lequel la SAS Profield Events a figuré les chapiteaux montés en 2019 et les limites de hauteur prévues par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement, qui s’élèvent à 74 mètres sur une partie de l’emprise du chapiteau litigieux, à 84 mètres sur le reste de son emprise et à 94 mètres plus au nord, et le plan de servitudes aéronautiques, à valeur indicative, que lui a transmis la SEM Le Mans Événements le 26 juin 2020 en vue de la préparation du salon des ETA édition 2021 et qui limite la hauteur maximale accessible des structures temporaires de ce salon à 5 mètres sur une partie de l’emprise du chapiteau litigieux.
À supposer que certains chapiteaux des salons des éditions 2015 et 2017 aient atteint les hauteurs de 8 et 9 mètres alléguées, ce qui ne ressort pas des plans d’implantation communiqués, cela n’enlève rien à la méconnaissance caractérisée du plan de servitudes aéronautiques de dégagement par la SAS Profield Events qui, en dépit de l’avis défavorable de la DGAC puis de la mise en demeure du préfet de la Sarthe en date du 6 décembre 2019 d’avoir à se mettre au plus vite en conformité vis-à-vis du plan de servitudes en déplaçant ou en démontant la structure faisant l’objet de cet avis défavorable, mise en demeure indiquant que 'des mesures conservatoires de fermeture de piste sont actuellement mises en oeuvre dont les répercussions sont directement liées au non respect par vos soins des règles de servitudes' et adressée à la SEM Le Mans Événements qui en a aussitôt informé sa locataire en lui demandant à son tour de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’y conformer sous peine d’être tenue pour responsable des éventuelles conséquences pécuniaires liées aux mises en demeure de la DGAC et de la préfecture, a opté pour la poursuite du montage du chapiteau litigieux sans modifier son implantation à quelques jours de l’ouverture du salon.
Le NOTAM diffusé par la DGAC pour aviser les navigants de la fermeture conservatoire de l’unique piste de l’aérodrome n’est ainsi que la conséquence de l’implantation, en violation évidente du plan de servitudes aéronautiques de dégagement, du chapiteau litigieux représentant un obstacle potentiellement dangereux pour la circulation aérienne dont ces servitudes visent à garantir la sécurité.
Le trouble manifestement illicite qui en est résulté pour l’association […], la SARL Air Bleu ULM, la SARL GMT C Formation, la SARL AD’Air, la SARL Heliberte HJS, la SARL Heliberte, la SARL X, la SAS Z A, la SAS Y et la SARL B C, empêchées depuis le 6 décembre 2019 d’exercer leurs activités aéronautiques habituelles sur la plateforme de l’aérodrome dans le respect des règles de sécurité aérienne, leur permettait légitimement d’agir devant le juge des référés du tribunal de grande instance en vue de faire cesser ce trouble, ce indépendamment d’éventuelles actions ouvertes à la CCI ou à l’autorité préfectorale et sans être réduites à saisir la juridiction administrative d’une action visant à engager la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ou, a fortiori, à
suspendre l’exécution de la décision de fermeture de l’aérodrome qu’elles approuvent personnellement eu égard aux risques par elles encourus du fait de l’obstacle présent dans l’axe de la piste.
Le fait que le démontage des installations temporaires du salon était contractuellement programmé pour les 13 et 14 décembre 2019 dans le devis de la SEM Le Mans Événements accepté le 8 juillet 2019 par la SAS Profield Events ne privait pas cette action en référé de son intérêt et son utilité au moment où elle a été engagée, soit le 11 décembre 2019 pour une audience tenue le lendemain à 9 heures.
En outre, l’action pouvait être dirigée à l’encontre tant de la SAS Profield Events qui apparaît comme l’auteur direct du trouble, que de la SEM Le Mans Événements qui, en tant que bailleur des espaces du parc des expositions dans lesquels a été monté le chapiteau litigieux, devait s’assurer vis-à-vis des tiers du respect du plan de servitudes aéronautiques de dégagement grevant ces espaces par les installations de sa locataire sans pouvoir leur opposer les clauses du contrat conclu avec celle-ci ni se retrancher derrière le respect de ses obligations en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, matière dont relève l’article R123-43 du code de la construction et de l’habitation qu’elle invoque.
La SEM Le Mans Événements ne saurait donc être mise hors de cause.
Sa demande tendant à dire qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ne peut pas davantage prospérer car un tel constat portant sur le fond du droit excède les pouvoirs du juge des référés, outre que, comme le fait remarquer la SAS Profield Events, le cahier des charges contractuel relatif au salon des ETA édition 2019 n’attirait nullement l’attention de celle-ci sur la nécessité de soumettre l’implantation prévisionnelle des CTS (chapiteaux, tentes ou structures temporaires) du salon à l’avis de la DGAC.
S’agissant d’apprécier les mesures aptes à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté, le juge des référés dispose d’une grande latitude pour adopter celle qui lui paraît la plus appropriée, mais il lui appartient d’opérer un contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées au regard des droits fondamentaux susceptibles de s’opposer à leur prescription.
Or, si seul le démontage immédiat du chapiteau litigieux était de nature à rétablir l’usage de la piste de l’aérodrome dans le respect des règles de sécurité aérienne sans contrevenir à une quelconque prescription administrative, ce démontage ne pouvait excéder la partie du chapiteau perçant les servitudes aéronautiques de dégagement, soit au vu des plans versés aux débats celle d’une longueur de 80 mètres (sur un total de 120 mètres de long) située à l’opposé du Centre des expositions, quelles que soient les garanties supplémentaires dont a pu vouloir s’entourer la DAGC avant de lever le NOTAM.
La décision sera donc réformée sur ce point.
En outre, l’urgence à rétablir les demanderesses dans l’exercice normal de leurs activités aéronautiques rendait nécessaire d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute, ainsi qu’en a décidé le premier juge et que le permet l’article 489 du code de procédure civile.
Si une astreinte significative était également justifiée pour assurer l’exécution effective sans retard de l’ordonnance dans la mesure où l’avis défavorable de la DGAC et la mise en demeure du préfet n’avaient pas suffi à convaincre la SAS Profield Events de stopper le montage du chapiteau litigieux et de le déplacer ou démonter, d’une part, cette astreinte provisoire ne pouvait s’appliquer qu’à cette société, seul donneur d’ordre du prestataire en charge du montage et démontage du chapiteau, et non à la SEM Le Mans Événements qui lui avait vainement demandé de se conformer à ces avis et mise
en demeure, d’autre part, le taux de l’astreinte ne saurait excéder la somme de 200 euros par heure de retard qui rejoint celle de 5.000 euros par jour demandée dans l’assignation introductive d’instance.
La décision sera donc également réformée sur ce point, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de suppression de l’astreinte présentée par la SAS Profield Events sur le fondement de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution puisque ce texte, qui dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère, concerne la procédure de liquidation d’astreinte dont l’association […] et les sociétés Air Bleu ULM, GMT C Formation, […], Heliberte, X, Z A, Y et B C indiquent sans être démenties qu’elle est en cours devant le juge des référés qui s’en est réservé le pouvoir et n’entendent pas saisir la cour dès à présent par voie de demande additionnelle au titre des pouvoirs que lui confère l’effet dévolutif de l’appel de la décision ordonnant l’astreinte.
Les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées, tandis que la SAS Profield Events supportera seule, en tant que partie principalement perdante en appel, les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, versera à l’association […] et aux sociétés Air Bleu ULM, GMT C Formation, […], Heliberte, X, Z A, Y et B C une somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celles-ci en appel sur le fondement de l’article 700 sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit de la SEM Le Mans Événements.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 19/02495 et 19/02507 relatifs à la même instance d’appel et dit qu’ils seront désormais appelés ensemble sous le premier numéro.
Confirme l’ordonnance entreprise excepté en ce qu’elle a ordonné le démontage complet du chapiteau, a assorti l’obligation de la SEM Le Mans Événements d’une astreinte et a fixé le taux de l’astreinte à l’encontre de la SAS Profield Events à 500 euros par heure.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SEM Le Mans Événements ni de dire qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Ordonne à la SAS Profield Events et à la SEM Le Mans Événements de procéder au démontage de la partie du chapiteau se trouvant en contravention avec le plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome Le Mans-Arnage, ce sur une longueur de 80 mètres du côté opposé au Centre des expositions.
Dit qu’à défaut pour la SAS Profield Events de s’exécuter, il courra contre elle une astreinte de 200 (deux cents) euros par heure de retard jusqu’à démontage effectif de la partie litigieuse du chapiteau.
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de la SEM Le Mans Événements ni de statuer sur la demande de suppression de l’astreinte de la SAS Profield Events fondée sur l’article L131-4 code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la SAS Profield Events à payer à l’association […], la
SARL Air Bleu ULM, la SARL GMT C Formation, la SARL AD’Air, la SARL Heliberte HJS, la SARL Heliberte, la SARL X, la SAS Z A, la SAS Y et la SARL B C ensemble la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande au même titre.
Condamne la SAS Profield Events aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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