Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 nov. 2021, n° 17/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02004 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 27 septembre 2017, N° 17/000259 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECOSYS c/ S.A.S. NATUREO FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02004 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGFK
jugement du 27 Septembre 2017
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/000259
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS ECOSYS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SAS NATUREO FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Yves-Marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1711016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z, Présidente de chambre et devant Mme ROBVEILLE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z, Président de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine Z, Président de chambre et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Ecosys exerce une activité de valorisation du bois et des bio-déchets.
Courant 2014, la SAS Ecosys qui souhaitait faire appel à un conseil spécialiste du secteur des énergies renouvelables et de l’environnement susceptible de l’assister dans l’élaboration de sa stratégie de développement à court, moyen et long terme, de son business plan et de sa stratégie financière, en vue de préparer une levée de fonds ou une introduction en bourse, s’est rapprochée de la société (SAS) Natureo Finance, laquelle s’est déclarée en mesure de l’accompagner pour l’ensemble de ces missions.
Le 18 mars 2015, la SAS Natureo Finance qui prétend avoir commencé l’exécution de la mission qui lui a été confiée par la société Ecosys le 5 février 2005, a émis une facture n°2015 03 313 pour un montant de 7.500 euros HT, outre 302 euros de frais de déplacement, soit 9.302 euros TTC.
Cette facture a été entièrement réglée par la SAS Ecosys au moyen de deux virements bancaires de mêmes montants les 17 avril 2015 et 8 mai 2015.
La SAS Natureo Finance a émis trois autres factures : n°2015 04 116 du 7 avril 2015 d’un montant de 9.000 euros, n°2015 07 124 du 19 juillet 2015 d’un montant de 10.020 euros et n°2015 08 133 du 5 août 2015 d’un montant de 21.000 euros.
Ces factures étant demeurées impayées malgré relance et mises en demeure des 26 février 2016 et 8 mars 2016, le 20 juin 2016, la SAS Natureo Finance a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes d’une requête aux fins de voir enjoindre la SAS Ecosys de lui payer la somme de 40.020 euros TTC en principal.
Suivant ordonnance du 27 juillet 2016, signifiée le 16 août 2016, le tribunal de commerce de Nantes a enjoint à la SAS Ecosys de payer à la société Natureo Finance la somme réclamée par celle-ci.
Par lettre reçue au greffe le 16 septembre 2016, la SAS Ecosys a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 2016, devant le tribunal de commerce d’Angers.
Aux termes de conclusions du 20 juin 2017 soutenues à l’audience du 5 juillet 2017, la SAS Natureo Finance a demandé au tribunal de :
— déclarer l’opposition formée par la société Ecosys, non fondée,
— condamner, avec exécution provisoire, la SAS Ecosys à payer à la société Natureo Finance la
somme de 40.020 euros TTC au titre du solde restant dû sur les factures numéros 2015 04 116 , 2015 07 124 et 2015 08 133, avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mise en demeure,
— condamner la SAS Ecosys à payer à la société Natureo Finance la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues,
— condamner la SAS Ecosys aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Natureo Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit la société Natureo Finance recevable en sa demande,
— dit mal fondée l’opposition à l’injonction de payer de la société Ecosys,
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nantes en date du 27 juillet 2016,
— condamné la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance la somme de 40.020 euros TTC correspondant aux factures impayées et non contestées numéros 2015 04 116 , 2015 07 124 et 2015 08 133, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars,
— dit mal fondée la société Natureo Finance en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice toutes causes de préjudices confondues,
— condamné la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ecosys aux entiers dépens de la procédure,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2017, la SAS Ecosys a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit la société Natureo Finance recevable en sa demande, a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nantes en date du 27 juillet 2016, a condamné la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance la somme de 40.020 euros TTC correspondant aux factures impayées et non contestées numéros 2015 04 116, 2015 07 124 et 2015 08 133 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars, a condamné la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Ecosys aux entiers dépens de la procédure intimant la SAS Natureo Finance.
La SAS Natureo Finance a formé appel incident.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné une médiation, désignant le Centre Anjou Maine Médiation et Arbitrage (CAMMA) pour y procéder. La durée de la mission du médiateur a été prorogée selon ordonnance du 20 septembre 2018.
Par lettre reçue au greffe le 14 janvier 2019, le médiateur a informé la cour que le processus de médiation judiciaire n’avait pas pu aboutir à un accord entre les parties.
La SAS Ecosys et la SAS Natureo Finance ont conclu, après nouvel avis de clôture et fixation.
Une ordonnance du 30 novembre 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 30 novembre 2020 pour la SAS Ecosys,
— le 13 novembre 2020 pour la SAS Natureo Finance,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent.
La SAS Ecosys demande à la cour, au vu des articles 564, 565 et 910-4 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil, L.541-8-1 du code monétaire et financier, et au vu du règlement de l’Autorité des Marchés Financiers, de :
— dire l’appel principal recevable et fondé et y faire droit,
— rejeter l’appel incident,
— dire et juger irrecevables, au visa des articles 564, 565 et 910-4 du code de procédure civile, les demandes de la société Natureo formulées pour la première fois en ses écritures du 13 décembre 2019 pour les sommes de 54.000 euros et 20.000 euros,
— les dire en toute hypothèse mal fondées et les rejeter,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 27 septembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Ecosys à régler à la société Natureo Finance une somme en principal de 40.020 euros TTC, outre une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 27 septembre 2017 en ce qu’il a dit mal fondé et rejeté la société Natureo Finance en sa demande de dommages et intérêts en réparation de toutes causes de préjudices confondues,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Natureo Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Natureo Finance à payer à la société Ecosys une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Natureo Finance à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Natureo Finance sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien et suivants du code civil, L.110-3 et suivants du code de commerce, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, qu’elle :
— déclare la société Natureo Finance recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
— confirme intégralement le jugement en date du 27 septembre 2017 sur l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Natureo Finance de sa demande de dommages-intérêts,
en conséquence,
— condamne la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance la somme de 40.020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016,
— condamne en cause d’appel la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance, à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner subi, la somme de 74.000 euros,
— condamne en cause d’appel la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, la somme de 30.000 euros,
— condamne en cause d’appel la société Ecosys à verser à la société Natureo Finance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur la demande de la société Natureo Finance en paiement par la société Ecosys de la somme de 40 020 euros TTC :
La société Natureo Finance soutient qu’il ressort de l’échange de correspondances entre elle et la société Ecosys, la preuve de la conclusion d’un contrat de prestations de conseil en matière de stratégie entrepreneuriale, préparatoire à une levée de fonds, portant sur la réalisation d’une étude de marché et d’un business plan.
Elle fait valoir que la convention conclue avec la société Ecosys ne portait pas sur des prestations de conseil en investissement financier au sens de l’article L 541-1 du code monétaire et financier.
Elle ajoute que même s’il devait être retenu que la prestation de la société Natureo Finance relevait de ses activités de conseiller en investissement financier, l’absence de signature d’une lettre de mission serait sans effet sur la validité de la convention conclue entre les parties dont la preuve est rapportée par les pièces produites.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme principale de 40 020 euros TTC correspondant au solde restant dû sur les factures n°2015 04 116 du 7 avril 2015 d’un montant de 9.000 euros, n°2015 07 124 du 19 juillet 2015 d’un montant de 10.020 euros et n°2015 08 133 du 5 août 2015 d’un montant de 21.000 euros, la société Natureo Finance prétend avoir commencé l’exécution de sa mission le 5 février 2015 et l’avoir achevée le 20 juillet 2015 par une présentation finale de son travail dans les locaux de la SAS Ecosys.
Elle ajoute que la facturation correspond à la rémunération du prestataire, telle que contractualisée entre les parties.
Elle conclut que le travail accompli doit être rémunéré par la société Ecosys, conformément aux accords entre les parties.
En réponse à l’appelante, elle rappelle qu’il appartient à la société Ecosys de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Elle relève que la société Ecosys qui prétend s’opposer à sa demande en paiement au motif que les prestations exécutées ne répondraient pas aux engagements contractuels de la société Natureo Finance, n’a, jusqu’à ce qu’elle se voit signifier l’ordonnance portant injonction de payer, émis aucune réserve sur le travail accompli.
Elle précise que la société Ecosys a été destinataire durant les cinq mois pendant lesquels s’est déroulée la mission, de compte rendus réguliers et des projets de présentation finale, à réception desquels elle n’a jamais manifesté son insatisfaction.
Elle fait valoir que la société Ecosys se contente de critiquer le contenu de la prestation de la société Natureo Finance, en affirmant de manière péremptoire que le travail effectué est insatisfaisant.
Elle soutient qu’elle démontre quant à elle par les nombreuses pièces produites, la consistance et le sérieux du travail accompli.
Elle souligne que ce travail a fait l’objet d’une présentation à la direction générale du CM-CIC Securities, société spécialisée dans le domaine de l’introduction en bourse, laquelle a manifesté de l’intérêt pour le projet de la société Ecosys et affirme que ce n’est que la volonté de la société Ecosys de ne pas poursuivre le processus qui a mis fin à toute discussion avec l’investisseur potentiel.
La société Ecosys fait observer que le contrat rédigé et proposé par la société Natureo Finance prévoit en son article 2 un engagement de celle-ci en qualité de conseiller en investissement financier, avec celui notamment de respecter le règlement de l’AMF.
Elle en déduit que la société Natureo Finance s’est contractuellement engagée à respecter la réglementation afférente au statut de conseiller en investissement financier.
Elle relève que le contrat dont se prévaut la société Natureo Finance n’est constitué que d’un projet amendé, non signé par les parties, en contradiction totale avec ses obligations déontologiques et professionnelles en qualité de conseiller en investissement financier.
Elle soutient que la société Natureo Finance a manqué à son obligation générale de conseil, en ce que son rapport final n’est que 'du remplissage’ qui ne lui est d’aucune utilité au regard de la finalité de la mission du prestataire qui était de préparer une levée de fonds ou une introduction en bourse.
Elle fait valoir qu’elle attendait de la société Natureo Finance que, dans le cadre de sa mission d’assistance à l’élaboration d’une stratégie de développement préalable à une éventuelle levée de fonds ou d’introduction en bourse, elle émette des préconisations quant aux objectifs pouvant être atteints par la société Ecosys, avant de bâtir, dans un second temps, un business plan en lien avec ceux-ci ; ce qui n’a selon elle pas été fait.
Elle reproche également à la société Natureo Finance un manquement à ses obligations de conseil en investissement financier, en particulier celles d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent aux mieux des intérêts de leurs clients, afin de proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs, de formaliser le conseil dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent , lesdites propositions se fondant sur les objectifs du client en matière d’investissement, en soutenant que le document de synthèse élaboré par la société Natureo Finance ne comporte aucune proposition concrète et aucun conseil adapté aux besoins et objectifs de sa cliente concernant une potentielle introduction en bourse sur le marché Alternext.
Il ressort des pièces versées aux débats que par mail du 10 mars 2015, la SAS Natureo Finance a transmis à la société Ecosys, pour approbation, un projet de contrat de prestation de services, rectifié selon les termes de leurs discussions antérieures, en précisant avoir fait démarrer la mission le 5
février 2015 et qu’elle lui ferait parvenir une première facture d’un montant de 7 500 euros HT en fin de semaine.
Par mail du 16 mars 2015, la SAS Ecosys a notifié expressément son accord à ce projet, en précisant avoir effectué des ajustements sur les délais de paiement, tel que figurant sur le document qu’elle lui a renvoyé.
Aux termes de ses conclusions, la société Natureo Finance admet que les demandes d’ajustements de la société Ecosys ont été validées par elle, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Il en résulte que si elles n’ont pas établi un exemplaire du contrat de prestation de services conclu entre elles dûment signé, la société Natureo Finance et la société Ecosys ont entendu donner valeur contractuelle aux clauses figurant dans la dernière version du projet de contrat jointe au courriel du 16 mars 2015, qu’elles ont toutes deux approuvées aux termes de leurs échanges et auxquelles elle se réfèrent expressément toutes les deux, la première pour exiger le paiement des prestations exécutées selon les modalité de rémunération prévues à l’article 6, la seconde pour soutenir que son cocontractant a manqué à ses obligations.
La mission et les obligations du prestataire ont ainsi été précisément définies par les parties dans l’article 3 du projet de contrat accepté par la société Ecosys.
Les parties ont prévu que pour la réalisation de sa mission, la société Natureo Finance percevra une rémunération fixe de 40'000 ' hors-taxes et que les dépenses et frais occasionnés dans le cadre de l’exécution du contrat seront facturés à Ecosys par le prestataire, sur présentation de justificatifs, à condition que le prestataire ait obtenu l’accord préalable d’Ecosys pour l’engagement de ces dépenses et frais.
L’exécution par la société Natureo Finance de ses engagements doit s’apprécier au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée dans les termes suivants ( article 3) :
A- assister Ecosys dans l’élaboration de sa stratégie :
1- modélisation du marché français adressé par Ecosys : segmentation, quantification volume et en valeur, dynamique de croissance,
2- analyses de la stratégie des principaux clients d’Ecosys et de leur développement,
3- caractéristiques des principaux marchés européens pouvant être adressés par Ecosys dans une seconde phase de développement,
4- assistance apportée à Ecosys dans les choix relatifs à la stratégie de croissance organique externe,
5- présentations et validation des objectifs atteignables par Ecosys à court et moyen terme et de l’ambition à long terme, ainsi que de la stratégie de développement correspondante,
B- assister Ecosys dans l’élaboration de son business plan,
6- accompagnement d’Ecosys dans l’élaboration de son business plan,
7- validation avec Ecosys des hypothèses de développement de la société à horizon 12/18 mois et à cinq ans, afin de définir les besoins de financement correspondant,
8- calibrage et validation des besoins de financement,
9- indications sur les métriques de valorisation d’Ecosys,
10- développements et préparation d’une stratégie de financement,
11- formulation de stratégie financière globale dans l’hypothèse d’une levée de fonds auprès d’investisseurs ou d’une introduction en bourse,
12- élaborations d’une présentation sous forme de Power Point, synthèse stratégie de développement, du business plan et de la stratégie financière proposée.
Dans le cadre de l’exécution de ses prestations, la société Natureo Finance était tenue d’une obligation de moyens, telle que rappelée expressément dans l’article 1 du projet de contrat accepté par la société Ecosys, selon lequel ' le prestataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens et toutes les ressources nécessaires afin de mener à bien la mission qui lui est confiée, sans toutefois pouvoir garantir sa réalisation effective aux conditions souhaitées; en conséquence, l’intervention du prestataire n’est constituée que d’obligations de moyens'.
En outre, aux termes de l’exposé préalable contenu dans le projet de contrat accepté par la société Ecosys, la société Natureo Finance s’est présentée comme un Conseil en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l’ORIAS, spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables, des cleantechs et de l’environnement, membre de l’ACIFTE, association agréée par l’Autorité des Marchés Fianciers (AMF).
Selon l’article 2 du projet de contrat accepté par la société Ecosys, la société Natureo, en qualité de CIF, s’est engagée à respecter le règlement général de l’AMF, le code de déontologie de l’ACIFTE et le code de bonne conduite de l’ACIFTE disponibles sur le site internet de ladite association, ainsi qu’à respecter l’intégrité des marchés réglementés et les règles qui les gouvernent, à pratiquer le conseil financier avec l’éthique lui fasse honneur et à respecter les prescriptions légales relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il en résulte que si la mission confiée par la société Ecosys, telle que sus mentionnée, ne portait pas sur une mission de conseil en investissement financier au sens de l’article L 541-1 du code monétaire et financier, dés lors qu’il ne s’agissait pas de fournir un conseil en investissement relatifs à des instruments financiers mentionnés à l’article L 321-1 ou un conseil portant sur la fourniture de services d’investissement relatifs à des instruments financiers mentionnés à l’article L 321-1 ou sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L 550-1, la société Natureo Finance s’est volontairement contractuellement engagée à respecter les règles prévues par les sources mentionnées dans l’article 2 sus rappelé, pouvant avoir un lien avec l’exécution de sa mission, notamment celles prévues par le règlement de l’AMF en vigueur à la date de conclusion du contrat, qui précise les règles de bonne conduite à adopter par le CIF.
La société Ecosys critique le défaut de remise préalable par la société Natureo Finance d’une lettre de mission signée entre les parties, tel que prévu par l’article 325-4 du règlement général de l’AMF.
Il ressort de ces dispositions que la signature d’une lettre de mission dont un exemplaire est remis au client du CIF, a pour objectif essentiel de porter à la connaissance de ce dernier le statut de CIF de son cocontractant, l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère, la nature et les modalités de la prestation du CIF, les modalités de l’information à fournir au client, ainsi que les modalités de la rémunération du CIF.
Toutes ces informations figurent dans le projet de contrat, dans l’exposé liminaire et aux articles 2, 3 et 6, qui a été expressément accepté par la société Ecosys, même si le contrat définitif n’a pas été formalisé dans un écrit signé par les parties.
Au surplus, cette règle n’est pas sanctionnée par le défaut de validité de la convention conclue par le CIF avec sa cliente, lequel n’est d’ailleurs pas invoqué par la société Ecosys.
L’absence de lettre de mission signée entre les parties établie en double exemplaire et remise par le CIF à sa cliente, n’est donc pas de nature à justifier l’opposition de la société Ecosys au paiement du solde restant dû sur les factures émises par la société Natureo Finance.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de services a été discutée entre les parties avant qu’elle soit acceptée par la société Ecosys et que, conformément aux obligations pesant sur le CIF, elle a été adaptée aux besoins et aux objectifs de la société Ecosys, tels que rappelés dans le projet accepté par cette dernière, qui précise que 'la société Ecosys a souhaité faire appel à un conseiller financier spécialisé du secteur des énergies renouvelables pour l’assister dans l’élaboration de sa stratégie de développement à court, moyen et long terme et dans celle de son business plan, en vue de préparer une levée de fonds ou une introduction en bourse' et que le contrat conclu entre les parties se 'focalise sur l’accompagnement structurant préliminaire relatif à la stratégie', les parties prévoyant à la fin de l’exécution de ce contrat de 'se rapprocher pour définir les modalités relatives aux opérations visant à renforcer les fonds propres d’Ecosys'.
C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société Natureo Finance, d’une part que celle-ci, conformément aux obligations déontologiques et professionnelles du CIF, a travaillé en toute transparence vis à vis de la société Ecosys, en l’informant régulièrement depuis le début de sa mission le 5 février 2015 et jusqu’à son achèvement le 20 juillet 2015, de ses démarches et de l’avancée de son travail et en échangeant avec elle au travers de nombreuses réunions ainsi que de nombreux courriels ou points téléphoniques, d’autre part a fourni un rapport final écrit de 58 pages intitulé 'Ecosys présentation juillet 2015", ayant été précédé de plusieurs avant-projets transmis pour approbation à la société à sa cliente.
La société Ecosys reproche à la société Natureo Finance d’avoir manqué, en sa qualité de CIF, à son obligation prévue à l’article 325-7 du règlement de l’AMF de formaliser, dans un rapport écrit, les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent, en se fondant sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière et sur les objectifs du client en matière d’investissement.
Ces dispositions qui se rattachent à l’objet même de la mission de conseil en investissement financier au sens de l’article L 541-1 du code monétaire et financier, n’ont toutefois pas lieu de s’appliquer à la mission confiée à la société Natureo Finance dont l’objet est tout autre.
S’agissant des griefs de la société Ecosys quant au contenu du travail de la société Natureo Finance, il convient de constater que la société prestataire a remis en juillet 2015 un rapport, sous la forme convenue entre les parties d’une présentation power point ( point 12 de l’article 3 du projet de contrat), articulée autour de cinq parties : analyse du marché (slide 6 à 21), présentation d’Ecosys (slide 22 à 33), stratégie d’Ecosys (slide 35 à 42), business plan (slide 44 à 49) et éléments de valorisation (slide 51-52).
La société Ecosys affirme que la première partie, qui ne fait selon elle que recopier les éléments de documents existants transmis par elle ou accessibles à tous, ne contient aucune plus value apportée par le prestataire.
Cette première partie correspond au point 1 de la mission contractuelle confiée à la société Natureo Finance : modélisation du marché français adressé par Ecosys : segmentation, quantification volume et en valeur, dynamique de croissance.
Tel que l’a retenu le tribunal de commerce dans sa décision critiquée, il était loisible à la société Natureo Finance de reprendre dans sa présentation des graphiques, illustrations et tableaux issus de
documents de référence sur le sujet traité, en précisant ses sources.
Contrairement aux dires de la société Ecosys, l’apport de la société Natureo Finance consiste dans le travail qu’elle a effectué d’analyse et de synthèse des données abondantes et complexes qui lui ont été fournies durant les premières semaines de sa collaboration avec sa cliente, complétées par ses propres recherches, afin d’aboutir à une présentation en quelques pages des informations essentielles et actualisées relatives au marché français adressées par la société Ecosys, telles la répartition de la consommation d’énergie en France, la part de la filière renouvelable incluant la filière bois-énergie, les dispositifs existants de soutien à la filière, leurs objectifs et leurs potentiels au regard des perspectives de développement d’une entreprise dans ce secteur d’activité, l’analyse des besoins en biomasse et de leur évolution prévisible sur les prochaines années au regard des différentes ressources à exploiter, le potentiel du marché bois- énergie en fonction des ressources concernées, la mise en perspective des ressources, des marchés adressés par Ecosys et des dispositifs financiers, les forces et faiblesses des ressources énergie- bois et les parts de marché d’Ecosys dans la collecte des déchets verts considérée comme une activité à fort potentiel.
Le grief n’est donc pas fondé.
La société Ecosys reproche à la société Natureo Finance l’insuffisance d’analyse de la stratégie de ses principaux clients et de leur développement, en faisant valoir qu’elle avait transmis une liste de trente trois [33] clients dans le secteur de l’énergie et que la retranscription d’Ecosys n’a porté que sur deux d’entre eux.
Cette analyse qui correspond au point 2 de la mission confiée à Natureo Finance se trouve traitée dans la deuxième partie consacrée à la société Ecosys, slide 29 à 32.
Il convient d’observer que la mission ne mentionnait pas un nombre minimum de clients dont la stratégie et le développement devait faire l’objet d’une analyse, mais seulement qu’il devait s’agir des principaux clients d’Ecosys.
Dans sa présentation, la société Natureo Finance s’est attachée spécialement à deux clients dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de clients importants de la société Ecosys.
Elle s’appuie sur les entretiens qu’elle a eu avec ces clients et avec les principaux acteurs du secteur bois-energie qui se sont déroulés sur plusieurs semaines dont il est justifié qu’ils ont fait l’objet de compte-rendus complets, transmis au fur et à mesure à la société Ecosys et qui ont fait l’objet, tel que cela résulte des courriels en réponse, de commentaires positifs de cette dernière quant à leur intérêt.
La présentation de Natureo Finance est clôturée par une synthèse résumant selon elle la problématique du marché bois-énergie adressé par Ecosys.
Le grief n’est donc pas fondé.
La société Ecosys relève que le point 3 de la mission n’a pas été exécuté par la société Natureo Finance.
Outre que cela n’est pas totalement exact, puisque les slide 20 et 21 de la première partie abordent le marché bois-energie en Europe en faisant état de projections, il convient de relever que la mission n’envisageait ce point qu’en vue d’une seconde phase de développement de la société Ecosys et que les explications de la société Natureo Finance concernant ses investigations a minima sur ce sujet tenant au fait que la société Ecosys étant un acteur régional français, elle a jugé opportun de s’attacher à un objectif premier de développement sur tout le territoire national, ne sont contredites par aucun élément produit par la société appelante, étant rappelé que celle-ci s’est vue adresser par sa prestataire, à diverses étapes de son évolution, le projet de document de synthèse et qu’elle ne justifie
d’aucune observation sur le caractère totalement insuffisant des éléments intégrés dans la présentation sur le point 3 de la mission, en exigeant plus de développements.
Concernant le conseil sur la stratégie de croissance de la société Ecosys avec présentation des objectifs à court et moyen terme et de l’ambition à long terme, objets des points 4 et 5 de la mission, la société Ecosys fait grief à la société Natureo Finance de ce, qu’alors qu’il s’agissait de points essentiels, puisque de
nature à lui permettre de prendre une décision sur la stratégie à venir, le travail remis n’est composé selon elle que de considérations générales dont aucun élément ne se dégage visant à s’assurer que les objectifs de croissance interne et externe envisagés seraient réalisables.
Il y a lieu de relever que ces reproches sont particulièrement tardifs comme ayant été présentés pour la première fois à l’occasion de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, alors qu’ils portent sur des points dont l’appelante souligne le caractère essentiel pour elle et déterminant pour le reste de la mission et qu’elle a eu maintes occasions de les exposer durant la phase d’élaboration de la stratégie de développement à court, moyen et long terme de la société Ecosys et durant celle d’élaboration de son business plan, du fait de la méthode de travail adoptée par la société Natureo Finance laissant une large place aux échanges entre les parties attestés par les nombreux courriels versés aux débats faisant état des réunions de travail ou rendez-vous téléphoniques organisés sur le sujet et par les projets de présentation écrite adressés par la société Natureo Finance, contenant les principaux éléments de la stratégie de développement retenue.
L’examen des slide 35 à 42 permet de vérifier que les points 4 et 5 de la mission ont été traités par la prestataire qui a présenté dans ces pages les objectifs qu’elle estimait pouvoir être atteints par Ecosys à court, moyen terme et long termes, en exposant les points essentiels de ceux-ci et les éléments principaux de la stratégie de développement correspondante.
S’agissant de la stratégie à venir, la société Natureo Finance a ainsi proposé de cumuler une croissance interne reposant sur le développement d’activités d’ores et déjà existantes (bois-énergie et réception des déchets, en particulier des déchets verts) et une croissance externe forte, fondée sur l’acquisition de huit entreprises entre 2015 et 2018 dont l’activité, selon ses prévisions, pourrait représenter près de 50% du chiffre d’affaires en 2018.
Cette stratégie de développement externe est explicitée par le passage d’un rayonnement régional de la société Ecosys à un rayonnement national, ciblant particulièrement un développement dans quatre nouvelles régions sélectionnées à raison des possibilités d’y développer des projets dans les activités déchets verts et dans le secteur des sociétés d’élagage, éligibles aux programmes fonds chaleurs et BCIAT, au travers de sociétés existant en grand nombre dans ces régions susceptibles de faire l’objet d’acquisitions.
La stratégie de croissance externe fait l’objet de précisions quant aux caractéristiques des sociétés cibles à acquérir et quant aux objectifs à poursuivre après leurs acquisitions.
Les résultats attendus de cette politique de croissance externe sur les cinq prochaines années sont également présentés dans un slide.
Il ressort par ailleurs de courriels échangés entre les parties les 7 et 13 juin 2015, que la société Natureo Finance a conseillé la société Ecosys sur l’opération de rapprochement avec la société France Bois Energie envisagée dans le cadre de sa stratégie de croissance externe.
Les griefs relatifs à cette partie de la prestation qui reposent sur la seule critique de la présentation power point par la société appelante, laquelle procède par affirmations non étayées par des éléments extérieurs de nature à établir l’absence alléguée de sérieux des objectifs de croissance et de la
stratégie correspondante retenus et présentés par la société Natureo Finance, ne sont pas établis.
S’agissant enfin des points 6 à 11 de la mission, la société Ecosys affirme qu’aucun échange n’a eu lieu sur la partie business plan et reproche à la société Natureo Finance d’avoir établi un business plan sans se préoccuper préalablement du caractère réalisable des objectifs de croissance de la société Ecosys, en évaluant le besoin de financement à 12 000 000 euros sans explication et sans indiquer comment y parvenir, ainsi que de n’avoir émis aucune préconisation quant à la faisabilité d’une levée de fonds ou d’une introduction en bourse.
Les affirmations concernant la prétendue absence de concertation entre les parties sur la partie business plan de la mission se trouvent contredites par l’existence de nombreux courriels versés aux débats, échangés entre les parties en juin 2015, en particulier les 7, 13, 26 et 30 juin 2015, relatifs à l’établissement d’un 'modèle financier’ faisant partie du processus d’élaboration du business plan.
Il résulte en outre des pièces produites par la société Natureo Finance, que celle-ci a établi un modèle financier complet applicable aux cinq prochaines années, qui a servi à élaborer le business plan présenté dans le document final, prenant en compte la stratégie d’acquisition d’acteurs régionaux à financer par une levée de fonds qui a été évaluée à 12 000 000 euros.
La version définitive du modèle financier adressée le 30 juin 2015 à la société Ecosys n’a pas été considérée par celle-ci à sa réception comme inconsistante ou inexploitable ou irréaliste.
Aucun élément n’est produit de nature à démontrer que le modèle financier qui a été remis à la société Ecosys reposait sur une analyse erronée par la société Natureo Finance des données transmises et exploitées et n’avait aucune chance d’être mis en oeuvre.
A ce titre, il convient de relever que la société Ecosys a accepté que soit organisé début juillet 2015 un rendez-vous de présentation de ses projets de développement auprès d’un éventuel investisseur, à savoir le CM-CIC, en donnant son accord sur le document établi à cette fin par la société Natureo Finance auquel elle a juste changé quelques mots et ajustements de mise en page.
Selon les courriels échangés entre la société Natureo Finance et la société CM-CIC qui a suivi cette réunion, versés aux débats par la prestataire, contrairement à ce qui est soutenu par la société Ecosys, l’investisseur potentiel n’a pas rejeté d’emblée le dossier pour défaut d’intérêt, mais a tenu à le faire passer en comité d’engagement et a sollicité des documents et informations complémentaires qui lui ont été fournis par la société Natureo Finance avec des explications justifiant sa modélisation de la croissance externe de la société Ecosys.
Selon attestation du directeur responsable des solutions de marché primaire du CIC, la banque n’a pas donné suite à raison de l’impossibilité pour Natureo Finance de joindre le dirigeant de la société Ecosys en septembre 2015.
Le document final remis à la société Ecosys contient également, tel que prévu par la mission, les éléments d’une évaluation pré-money et post-money de nature à préparer une levée de fonds.
La mission proposée par la société Natureo Finance et acceptée par la société Ecosys a été conçue par les parties comme un accompagnement relatif à l’élaboration pour les prochaines années d’une stratégie de développement et à celle d’un business plan afférent, préliminaires à des opérations visant à renforcer les fonds propres de la société Ecosys en vue de parvenir à ces objectifs de croissance, la décision de lancer lesdites opérations revenant à la seule société Ecosys.
La détermination des modalités relatives aux opérations visant à renforcer les fonds propres de la société Ecosys qui pouvaient consister en une levée de fonds ou en une introduction en bourse, n’entrait pas dans la mission acceptée en mars 2015, dés lors qu’il était prévu qu’à la fin de cette
première mission, les parties se rapprocheraient pour définir ces modalités, ce qui ferait l’objet le cas échéant, d’un mandat de levée de fonds.
Dans ces conditions, l’absence de préconisations quant aux moyens d’obtention des fonds nécessaires ne caractérise pas un manquement de la société Natureo Finance à ses obligations contractuelles.
Ainsi en définitive, au vu des pièces versées aux débats, tel cela a été retenu par le tribunal de commerce dans la décision critiquée, la société Natureo Finance justifie de l’exécution de la prestation dont elle sollicite le paiement à hauteur de 40 020 euros TTC, conformément aux dispositions contractuelles relatives à la facturation des prestations, tandis que l’appelante échoue à démontrer que les prestations dont le paiement est sollicitée n’auraient pas été exécutées correctement.
Il convient dés lors de confirmer le jugement critiqué, en ce que, statuant suite à l’opposition de la société Ecosys à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 2016, il a condamné cette dernière à payer à la société Natureo Finance la somme de 40 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, date de la mise en demeure.
— Sur la demande de la société Natureo Finance de condamnation de la société Ecosys au paiement de la somme de 74 000 euros à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner :
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour manque à gagner, la société Natureo Finance prétend qu’elle a accompli des diligences qui ne faisaient pas partie de sa mission initiale portant sur la réalisation d’une étude de marché et d’un business plan, mais qui relevaient des démarches en vue de l’introduction en bourse.
Elle fait valoir qu’un mandat relatif à la levée de fonds avait été adressé à la société Ecosys le premier septembre 2014, de sorte que cette dernière connaissait parfaitement les modalités financières de l’accomplissement de la mission complémentaire, à savoir 3 000 euros par mois et une indemnité de 20 000 euros en cas de résiliation postérieure à la réalisation d’une présentation validée par la société Ecosys (article 12 du mandat).
Elle affirme qu’en accord avec la société Ecosys, elle a entamé les diligences relatives à l’introduction en bourse et précise qu’une présentation au CM-CIC Securities en vue de l’introduction en bourse de la société Ecosys a été faite .
Elle ajoute qu’elle avait commencé à étudier de potentielles cibles à acquérir une fois l’augmentation de capital réalisée.
Elle conclut qu’elle est en droit de réclamer la somme de 20 000 euros prévue à l’article 12 du mandat adressé le premier septembre 2014, outre la rémunération jusqu’au terme du contrat, soit 54 000 euros.
Elle en déduit qu’elle a subi un manque à gagner qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 74 000 euros.
En réponse à la société Ecosys, elle conclut à la recevabilité de sa demande, en faisant valoir d’une part qu’en première instance elle avait déjà sollicité l’indemnisation du préjudice financier lié au manque à gagner de la phase de levée de fonds ou d’introduction en bourse, d’autre part que sa demande en réparation du préjudice financier a été formulée dés le premier jeu de conclusions en appel, seul le quantum ayant été modifié.
Elle en déduit que la finalité de la demande étant restée identique, il ne saurait s’agir d’une demande nouvelle.
La société Ecosys conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est plus demandé l’indemnisation d’un préjudice résultant de la non exécution du premier contrat, mais l’exécution d’un second contrat avec paiement de mensualités et d’une indemnité de résiliation anticipée.
Elle soutient également que la demande se heurte à l’obligation de concentration des prétentions qui doivent, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, figurer dès les premières conclusions devant la cour d’appel .
Subsidiairement au fond, la société Ecosys s’oppose à la demande en faisant valoir que la société Natureo Finance ne saurait se prévaloir des conditions financières d’un contrat qui n’a ni été signé, ni accepté.
Elle relève en outre que la société Natureo sollicite à la fois l’exécution du contrat en réclamant une somme équivalente à 3 000 euros par mois sur toute la durée du contrat et une indemnité pour résiliation anticipée du contrat.
* Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, suivant ses dernières conclusion d’appel, la société Natureo Finance sollicite la condamnation de la société Ecosys à lui payer la somme de 74 000 euros à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner de la phase de levée de fonds ou d’introduction en bourse.
En première instance, suivant conclusions déposées le 20 juin 2017, soutenues lors des débats à l’audience du 5 juillet 2017, la société Natureo Finance a sollicité la condamnation de la société Ecosys à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
La discussion figurant dans ses conclusions au soutien ce cette prétention révèle que les dommages intérêts ainsi réclamés tendent à la réparation du préjudice prétendument subi à raison du manque à gagner sur sa prestation d’accompagnement de levée de fonds, du préjudice de réputation lié au défaut de poursuite de la phase d’accompagnement de levée de fonds et du préjudice pour le temps passé à faire valoir ses droits.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Ecosys, la demande de dommages intérêts n’a donc pas été formée en première instance par la société Natureo Finance en réparation d’une inexécution du premier contrat, mais en réparation du préjudice économique et moral qu’elle a prétendu avoir subi par la faute de la société Ecosys, laquelle aurait renoncé sans explication à poursuivre l’opération de levée de fonds ou d’introduction en bourse que la société Natureo Finance devait accompagner sur six mois moyennant rémunération après l’élaboration de la stratégie de développement et du business plan.
La demande de dommages intérêts formée en cause d’appel qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, n’est donc pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect des diligences imparties par l’article 910-4 du même code est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui fixent l’étendue des prétentions dont est saisie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, la société Natureo Finance sollicite la condamnation de la société Ecosys à lui payer la somme de 74 000 euros à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner subi.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions devant la cour d’appel, la société Natureo Finance a formé appel incident en sollicitant l’infirmation du jugement du 27 septembre 2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et la condamnation de la société Ecosys à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner subi.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour le manque à gagner subi figurait bien dans les premières conclusions de la société Natureo Finance devant la cour d’appel, mais s’est trouvée majorée dans ses conclusions postérieures, alors que la société Natureo Finance ne pouvait, au regard du principe de concentration des prétentions prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile sus-rappelé, modifier ainsi sa prétention par conclusions déposées postérieurement.
Dans ces conditions, la demande de dommages intérêts de la société Natureo Finance pour le manque à gagner subi, sera déclarée recevable mais seulement à concurrence de la somme de 10 000 euros.
* Au fond, sur la demande :
Après avoir soutenu en première instance sa demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice financier, par le fait qu’elle aurait été empêchée de rattraper le manque à gagner tenant au coût de la prestation de la première phase très éloigné du tarif qui aurait dû être appliqué, par la perception de la rémunération attendue pour sa prestation d’accompagnement d’une levée de fonds, la société Natureo Finance appuie désormais sa demande au même titre, sur les clauses d’un projet de contrat transmis à la société Ecosys le premier septembre 2014, relatives à la rémunération mensuelle due au prestataire en exécution d’une mission d’accompagnement à la levée de fonds ainsi qu’ à la résiliation anticipée qui serait décidée par la société Ecosys après que la société Natureo ait réalisé le business plan et/ou la présentation validée d’Ecosys tels que définis dans le contrat de prestation de services signé entre les parties.
S’il est établi que cette offre de contrat, dont il est relevé qu’elle comportait des parties laissées 'en blanc’ demeurant à compléter, a été soumise à la société Ecosys, il n’est nullement établi que celle-ci en aurait accepté les termes, alors qu’elle le conteste formellement.
Les termes de l’offre de contrat de prestation de services acceptée par la société Ecosys le 16 mars 2015, soit postérieurement, démontrent même le contraire, puisqu’il y est mentionné que les parties
se rapprocheront à la fin seulement de ce contrat pour définir les modalités relatives aux opérations visant à renforcer les fonds propres de la société Ecosys et que la clause prévoyant le versement d’une somme de 20 000 euros en cas de réalisation du business plan et de présentation finale validée par Ecosys non suivie de la réalisation de la phase de levée de fonds, n’y est pas reprise.
La société Ecosys avait ainsi manifestement refusé de s’engager en mars 2015 à confier à la société Natureo Finance une mission d’accompagnement à une levée de fonds, réservant sa décision après l’élaboration par celle-ci de la stratégie de développement, du business plan et de la stratégie financière et après présentation à la société Ecosys du travail ainsi effectué.
Le fait qu’elle ait pu autoriser la société Natureo Finance à faire une présentation le premier juillet 2015 au CM-CIC du business plan établi par elle en exécution du contrat de prestation de services accepté en mars 2015, alors que la présentation officielle finale de l’ensemble du travail de la prestataire à la société Ecosys ne sera effectuée que plusieurs jours après, ne saurait suffire à établir l’accord de la société Ecosys pour lui confier un mandat d’accompagnement de levée de fonds sur 18 mois, aux conditions figurant dans un projet de contrat rédigé près d’un an avant et dont les clauses n’avaient pas été rediscutées.
En outre, l’étude courant juin 2015 d’un projet de rapprochement entre la société Ecosys et la société France Bois Energie, est sans rapport avec l’exécution du mandat de levée de fonds dont se prévaut la société Natureo Finance ciblé sur les investisseurs potentiels dans la société Ecosys.
Dans ces conditions, la société Natureo Finance ne saurait prétendre à l’allocation de dommages intérêts pour manque à gagner fondé sur les clauses d’un contrat dont il n’est pas démontré que la société Ecosys y aurait consenti.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Natureo de sa demande de dommages intérêts pour préjudice financier.
— Sur la demande de la société Natureo Finance de condamnation de la société Ecosys au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral :
La société Natureo Finance soutient avoir engagé son image et sa réputation en présentant la société Ecosys à différents interlocuteurs du domaine de la bourse.
Elle reproche à la société Ecosys de ne les avoir jamais informés de son choix de ne pas poursuivre la procédure d’introduction en bourse et de n’avoir fourni aucune explication à sa défaillance.
Elle prétend que ce manque de sérieux de la société Ecosys a eu des répercutions sur l’image de la société Natureo Finance auprès de ses partenaires et conclut qu’elle est fondée à solliciter en réparation de ce préjudice l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
La société Ecosys s’oppose à la demande en soutenant que la société Natureo Finance ne démontre pas l’existence d’une faute de la société Ecosys qui aurait pu causer un tel préjudice.
Elle fait observer que la société Natureo Finance a effectué les démarches qu’elle souhaitait auprès de ses contacts, sans être certaine que l’opération de levée de fonds ou d’introduction en bourse serait effectivement poursuivie, dès lors que sa première mission n’était pas encore achevée et que la décision quant à la poursuite d’opérations visant à renforcer les fonds propres de la société Ecosys n’était pas encore prise.
La société Natureo Finance ne justifie de démarches qu’envers un seul acteur dans le domaine de l’introduction en bourse, à savoir le CM-CIC avec lequel un rendez-vous a eu lieu suivi de l’envoi par
mail d’informations complémentaires concernant la société Ecosys.
Elle ne démontre pas, au vu des seules pièces versées aux débats, qu’elle aurait subi auprès de cet acteur une atteinte à sa réputation, son image ou sa notoriété, étant précisé que l’attestation du directeur responsable des solutions de marché primaire du CIC qui a été l’interlocuteur de la société Natureo Finance, aux termes de laquelle il indique que le CIC n’a pas donné suite en septembre 2015 du fait que le dirigeant de la société Ecosys n’était plus joignable par la société Natureo Finance, ne fait nullement état de ce que ses relations avec cette dernière s’en seraient trouvées affectées à raison d’une perte de crédibilité.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Natureo de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
— Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles :
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu des solutions données aux prétentions des parties, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre elle, la distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile étant accordée au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS qui en a fait la demande.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de condamnation de la société Ecosys à payer à la société Natureo Finance, à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner subi, la somme de 74.000 euros est recevable à concurrence de la somme de 10 000 euros ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DIT que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre elle, la distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile étant accordée au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X C. Z
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