Infirmation partielle 9 septembre 2021
Cassation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 9 sept. 2021, n° 19/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 novembre 2019, N° 19/00011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE c/ Société DIRECT DISTRIBUTION LECLERC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00616 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETIO.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DU MANS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00011
ARRÊT DU 09 Septembre 2021
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société DIRECT DISTRIBUTION LECLERC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES et substituant Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame B C
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
prononcé le 09 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X, salariée de la SAS Direct Distribution Leclerc, a été victime d’un accident le 17 novembre 2003, le certificat médical initial du même jour mentionnant une « fracture de la tête radiale droite ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident, avec la précision que Mme X « est tombée en traversant le parking pour se rendre à son travail ». La société Direct Distribution Leclerc a sollicité la requalification de l’accident de travail en accident de trajet et a contesté la prise en charge des soins et arrêts constitutifs au sinistre, en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 30 octobre 2018.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 17 janvier 2019, sur décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le pôle social a :
— déclaré recevable le recours engagé par la société Direct Distribution Leclerc ;
— déclaré que Mme X a été victime d’un accident de travail au sens du code de la sécurité sociale ;
— dit n’y avoir lieu à expertise ;
— déclaré inopposable à la société Direct Distribution Leclerc la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins postérieurs au 7 décembre 2003 dont a bénéficié Mme X ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le pôle social a retenu que la caisse n’apportait pas d’éléments suffisants de nature à lui permettre de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, en l’absence de production des 20 certificats de prolongation d’arrêts de travail émis puis enregistrés informatiquement par ses services.
Par courrier recommandé envoyé le 6 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2019.
Ce dossier a été appelé à l’audience du 11 mai 2021. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 3 mai 2021, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris ayant déclaré inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 17 novembre 2003 ;
— déclaré opposable à la société Direct Distribution Leclerc la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 17 novembre 2003 de Mme X ;
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit :
— donner mission à l’expert désigné de :
— convoquer les parties ;
— convoquer le médecin traitant de l’assurée et le service du contrôle médical ;
— convoquer l’assurée ;
— décrire les lésions subies par Mme X et retracer leur évolution ;
— répertorier les soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail ;
— déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à l’accident du 17 novembre 2003. Dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société Direct Distribution Leclerc, la mesure, si elle était ordonnée, serait dans l’intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve ;
sur l’appel incident :
— constater la prescription de la demande de requalification ;
— confirmer la prise en charge au titre d’un accident de travail du sinistre survenu le 17 novembre 2003 dont a été victime Mme X ;
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que la matérialité du fait accidentel est parfaitement établie et que des soins et arrêts de travail ont été pris en charge jusqu’au 15 janvier 2006. Elle reconnaît qu’elle n’est plus en possession des certificats médicaux de prolongation lors de la saisine de la commission de recours amiable le 19 octobre 2018. Elle remarque que rien n’empêchait à l’employeur d’exercer son recours plus tôt. Elle considère que les éléments qu’elle communique sont suffisants pour démontrer la continuité des soins et arrêts et pour écarter l’inopposabilité à l’employeur sur le seul motif de la non production des certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que les arrêts de travail ont été prescrits par le chirurgien orthopédique de manière continue du 17 novembre 2003 au 15 janvier 2006 pour une fracture. Elle produit aux débats la copie écran de son outil de gestion informatique ainsi que les avis du service médical qui ont justifié les arrêts de travail à plusieurs reprises. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 60
% en raison de complications survenues après la fracture. Elle prétend que la non production des certificats médicaux de prolongation ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre d’une expertise.
Par ailleurs, elle invoque l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil et la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation pour considérer que la demande de requalification de l’accident de travail en accident de trajet est prescrite, la société reconnaissant dans ses écritures qu’elle a reçu notification le 16 juin 2005 d’une décision de la caisse de refus de prise en charge de nouvelles lésions déclarées le 3 mai 2005. Elle s’appuie sur cet élément pour affirmer que l’employeur avait connaissance dès le mois de mai 2005 au plus tard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail. Elle ajoute que la société produit également son compte employeur datant du 1er octobre 2007 qui fait apparaître le nom de la salariée, la nature du sinistre ainsi que le taux d’incapacité attribué. En tout état de cause, elle précise que l’accident est
survenu sur le parking dont l’employeur est copropriétaire et devait assurer son entretien et sa surveillance. Elle affirme que le lieu de travail s’entend du lieu d’exécution du contrat de travail ainsi que de l’ensemble des dépendances où l’employeur exerce le pouvoir d’organisation et de contrôle, ce qui est le cas sur le parking du magasin.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Direct Distribution Leclerc conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme X ensuite de son accident du 17 novembre 2013;
à titre subsidiaire et statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé son appel incident recevable et bien fondé ;
— qu’il soit jugé que l’accident dont a été victime Mme X le 17 novembre 2003 est un accident de trajet ;
— qu’il soit jugé que ce sinistre ne doit pas être imputé sur ses comptes employeur ;
à titre infiniment subsidiaire :
— qu’il soit ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
— de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Mme X sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail déclaré ;
— dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l’accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte ;
— de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial ;
— de fixer la date de consolidation de l’état santé de Mme X ;
— de dire s’il subsiste des séquelles indemnisables à la nouvelle date de consolidation qui aura été fixée ;
— renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des
arrêts et soins ;
— condamner la CPAM de la Sarthe à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de la Sarthe de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux dépens d’instance.
Au soutien de ses intérêts, la société Direct Distribution Leclerc rappelle que la Cour de cassation a jugé en mai 2019 que la contestation relative à la décision de prise en charge d’un sinistre professionnel n’est soumise à aucun délai de prescription mais seulement, au délai de forclusion de 2 mois. Elle souligne que la caisse dans son obligation probatoire, ne rapporte pas les éléments nécessaires pour justifier que ses décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme X sont bien fondés. Elle rappelle qu’elle n’a été destinataire dans ce dossier que du certificat médical initial et du certificat médical final et que la caisse lui a notifié par courrier du 16 juin 2005 un refus de prise en charge de nouvelles lésions déclarées le 3 mai 2005. Elle considère que ni la caisse, ni la
commission de recours amiable ne peut se retrancher derrière le principe de présomption d’imputabilité sans rapporter la preuve au préalable d’une continuité de symptômes et de soins. Elle remarque qu’aucun élément ne vient justifier que les arrêts de travail pris en charge ensuite de l’accident du 17 novembre 2003 ont un quelconque lien avec l’accident déclaré reconnu comme étant d’origine professionnelle. De plus, elle souligne le caractère disproportionné des arrêts et soins compte tenu des circonstances de l’accident.
À titre subsidiaire, elle sollicite la requalification de l’accident de travail en accident de trajet et demande le rejet de l’application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation qui ne saurait s’appliquer au cas d’espèce et plus encore à tous les contentieux qui ont été engagés sous l’empire de la précédente jurisprudence. Elle affirme n’avoir jamais reçu de notification de prise en charge de cet accident, faisant mention des délais et voies de recours et elle considère que la demande de requalification peut être formulée à tout moment et n’est soumise à aucun délai de prescription particulier. Elle soutient qu’il s’agit d’un accident de trajet car le parking de stationnement ne constitue pas une dépendance de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la matérialité du fait accidentel n’est pas contestée et que la cour n’est saisie à titre principal que de la question relative à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident survenu le 17 novembre 2003.
De plus, la CPAM ne conteste pas en cause d’appel la recevabilité du recours exercé par la société Direct Distribution Leclerc pour contester l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident survenu le 17 novembre 2003, de sorte que les dispositions du jugement de ce chef sont définitives.
Enfin, la question de la requalification de l’accident du travail en accident de trajet n’est présentée en cause d’appel qu’à titre subsidiaire par la société Direct Distribution Leclerc. Dès lors, cette question sera éventuellement examinée dans un second temps.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme X à l’accident du 17 novembre 2003
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
En l’espèce, la caisse produit aux débats les seuls éléments médicaux encore en sa possession compte tenu de l’ancienneté du dossier : le certificat médical initial en date du 17 novembre 2003, le certificat médical final du 16 décembre 2005, ainsi que neufs avis du médecin-conseil sur la justification de l’arrêt de travail (29 avril 2004, 1er juillet 2004, 20 septembre 2015, 27 mai 2005, 10 janvier 2005, 29 septembre 2005, 27 mai 2005, 5 décembre 2005 et 4 janvier 2006 statuant sur la consolidation au 15 janvier 2006). Il apparaît que l’intégralité de ces avis font référence à l’accident de travail du 17 novembre 2003.
Le certificat médical initial fait état d’une fracture de la tête radiale droite et le certificat médical final évoque les séquelles d’une «fracture de la tête radiale (90°) compliquée d’une capsulite rétractile qui évolue peu en amplitude malgré une diminution des douleurs».
Par ailleurs, dans ses conclusions, la caisse produit la copie écran de son outil de gestion faisant apparaître une prolongation à 20 reprises de l’arrêt de travail initial du 17 novembre au 7 décembre 2003.
De plus, le 3 janvier 2006, le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % qui a été ramené à 20 % (15 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel) par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes par jugement du 18 février 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail du 17 novembre 2003 au 15 janvier 2006 est établie, malgré l’absence de production de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
L’intégralité des éléments versés au dossier par la caisse permet néanmoins d’établir cette présomption d’imputabilité. Le certificat médical tout comme le certificat médical final font état d’un siège des lésions parfaitement identiques. Les arrêts de travail prescrits à Mme X ont été
justifiés à 9 reprises par le médecin-conseil lequel fait expressément référence à l’accident du 17 novembre 2003. Il n’est nullement rapporté dans les débats l’existence d’une interruption dans les arrêts de travail prescrits à Mme X, de sorte que la copie d’écran du logiciel de gestion figure parmi les éléments à prendre en considération. De même, ce n’est pas parce que certaines lésions décrites dans les certificats médicaux de prolongation n’ont semble-t-il pas été pris en charge que la présomption d’imputabilité doit être écartée. Enfin, la gravité des lésions subies en raison de cet accident et notamment les complications survenues sont parfaitement établies et leur lien avec l’accident du 17 novembre 2003 n’est nullement remis en cause, comme en atteste le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 18 février 2016.
La société Direct Distribution Leclerc n’apporte aux débats aucun élément de nature à combattre cette présomption d’imputabilité. Elle se contente d’invoquer la disproportion entre les circonstances de l’accident et la longueur des arrêts de travail. Cette impression n’est pas suffisante pour écarter la présomption d’imputabilité, ni pour justifier de la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme X du 17 novembre 2003 au 15 janvier 2006 sont imputables à l’accident du 17 novembre 2003.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la requalification de l’accident de travail en accident de trajet
• Sur la recevabilité du recours de l’employeur
En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur tendant à contester l’opposabilité ou le bien-fondé de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, si l’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel, en revanche il conteste à titre subsidiaire sa qualification en accident du travail, faisant valoir qu’il s’agit plutôt d’un accident de trajet.
Il s’agit là d’une contestation portant sur le bien-fondé de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la prescription quinquennale résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil pourrait trouver à s’appliquer.
Néanmoins, ces dispositions résultent de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, soit manifestement postérieurement à la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause, la caisse ne peut justifier d’aucune date de notification de cette décision de prise en charge avec indication des voies et délais de recours.
Par conséquent, la contestation de la société Direct Distribution Leclerc de ce chef est recevable.
• Sur le bien-fondé du recours de l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’article L. 411'2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail,
l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller et retour entre sa résidence principale et le lieu du travail. Constitue un accident de trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou il n’est plus soumis aux instructions de l’employeur.
L’accident bénéficie d’une présomption d’imputabilité lorsqu’il est survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l’accident constitue un accident de trajet.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur, l’accident est survenu le 17 novembre 2003 à 6h15 du matin, alors que Mme X traversait le parking du magasin et alors qu’elle embauchait à 6h30. Cela signifie que l’accident est survenu alors que Mme X n’était pas encore soumise aux instructions de l’employeur, avant l’heure de son embauche, mais sur un équipement en copropriété entre la société Direct Distribution Leclerc et deux autres sociétés.
L’accident étant survenu avant l’embauche, sur un parking qui n’est pas son lieu de travail, il convient de considérer qu’il s’agit non pas d’un accident du travail mais d’un accident de trajet.
Or, l’accident de trajet n’a pas à figurer sur le compte employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Mans du 19 novembre 2019 sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande expertise médicale judiciaire ;
Déclare opposable à la SAS Direct Distribution Leclerc la décision de prise en charge au titre de la législation du travail des arrêts et soins dont a bénéficié Mme X du 17 novembre 2003 au 15 janvier 2006 ;
Déclare recevable la demande présentée par la SAS Direct Distribution Leclerc de requalification de l’accident de travail en accident de trajet ;
Dit que Mme Y X a été victime le 17 novembre 2003 d’un accident de trajet et non pas d’un accident de travail ;
Dit que l’accident de trajet du 17 novembre 2003 de Mme Y X n’a pas à figurer sur le compte employeur de la SAS Direct Distribution Leclerc ;
Rejette la demande présentée par la SAS Direct Distribution Leclerc sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A B C
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