Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 mai 2022, n° 19/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 décembre 2019, N° F18/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SLTS, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00635 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETO4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2019, enregistrée sous le n° F18/00511
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180282
INTIMEE :
SAS SLTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30180165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée SLTS est spécialisée dans le secteur de la métallerie, plus précisément dans les travaux de transformation et d’élaboration de produits métallurgiques. Elle emploie au moins onze salariés et applique la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (n°1902).
M. [T] [B] a été engagé par la société SLTS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000 en qualité de chaudronnier-soudeur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 992,08 euros pour 151,67 heures dont une prime d’ancienneté à hauteur de 175,07 euros brut.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 8 janvier au 15 juillet 2018 pour des problèmes à l’oreille et d’audition.
Suite à la visite médicale de reprise du 16 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de chaudronnier-soudeur avec un 'reclassement possible vers un poste de travail non exposé au bruit'.
M. [B] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 17 juillet 2018, renouvelé de manière ininterrompue jusqu’au 30 septembre 2018.
Par courrier du 10 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) a notifié à M. [B] la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 17 septembre 2018.
Par requête du 28 septembre 2018, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de la société SLTS au versement de son salaire à compter du 17 août 2018 en raison de l’obligation légale de reprise du salaire un mois suivant l’avis d’inaptitude du 16 juillet 2018.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a renvoyé les parties à saisir la juridiction du fond.
Par courriers des 3 octobre et 26 novembre 2018, la société SLTS a proposé à M. [B] un reclassement sur un poste d’emballeur. Cette proposition de reclassement réitérée a été refusée par M. [B].
Par requête du 29 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de faire constater l’obligation effective de reprise du versement du salaire depuis le 16 août 2018 et le manquement de la société SLTS à cette obligation à la suite de son avis d’inaptitude. Il sollicitait alors la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et que celle-ci produise les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse. M. [B] réclamait en conséquence une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, la société SLTS a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 décembre 2018 auquel il ne s’est pas présenté. Puis, par courrier du 21 décembre 2018, la société SLTS a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [B] a complété ses demandes devant le conseil de prud’hommes sollicitant subsidiairement, que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de la société SLTS à son obligation de reclassement outre la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il réclamait enfin une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société SLTS s’est opposée à titre principal aux prétentions du salarié, sollicitant à titre subsidiaire sa condamnation au remboursement de l’indu d’indemnités journalières auprès de l’organisme social et non à M. [B]. Elle a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’obligation de reprise du versement du salaire est effective depuis le 16 août 2018 et que la société SLTS a manqué à cette obligation en opérant une retenue des indemnités journalières ;
En conséquence,
— condamné la société SLTS à verser à M. [B] la somme de 4 135,71 euros brut au titre des salaires d’août à décembre 2018 ;
— débouté M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dit que la société a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude de M. [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de salaires dans les limites posées par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 777,42 euros brut ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société SLTS à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties des autres demandes ;
— condamné la société SLTS aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que le salaire de M. [B] avait été maintenu avec la subrogation de l’employeur à partir du 17 août 2018 et que les indemnités journalières de la sécurité sociale avaient été déduites de son salaire brut.
Le conseil de prud’hommes s’est ensuite déclaré incompétent pour la demande de la société SLTS visant à rembourser l’indu d’indemnités journalières à la caisse primaire d’assurance maladie.
Il a également retenu que le maintien du salaire de M. [B] par subrogation de l’employeur n’avait pas eu d’effet défavorable sur sa rémunération de sorte que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SLTS était injustifiée.
Enfin, les premiers juges ont estimé que la société SLTS avait respecté son obligation de reclassement et qu’elle n’appartenait pas au groupe 'Mecapole'.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2019, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société SLTS a constitué avocat en qualité de partie intimée le 24 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2021.
Le dossier a été initialement convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 16 novembre 2021 puis renvoyé à l’audience du 1er mars 2022.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B], dans ses dernières conclusions n°2, adressées au greffe le 3 septembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
A titre principal :
— dire et juger que l’obligation de reprise du versement du salaire est effective depuis le 16 août 2018 et que la société SLTS a manqué à cette obligation en opérant une retenue illicite des indemnités journalières ;
— dire et juger que le manquement à l’obligation de reprise de versement de son salaire, d’août à décembre 2018, est constitutif d’un manquement grave aux obligations de la société SLTS et emporte la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’obligation de reprise du versement du salaire est effective depuis le 16 août 2018 et que la société SLTS a manqué à cette obligation en opérant une retenue illicite des indemnités journalières ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SLTS à lui payer la somme de 4 136,71 euros (en réalité 4 135,71 euros) au titre des retenues opérées de façon illicite sur ses salaires d’août à décembre 2018 ;
— dire et juger la société SLTS irrecevable et mal fondée en son appel incident sur la reprise du paiement de salaire de M. [B] et de rappel de salaire incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SLTS à lui verser la somme de 28 885,16 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et condamner la société SLTS à lui verser la somme de 3 634,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 363,40 euros au titre de l’incidence congés payés sur le préavis ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger que la société SLTS a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société SLTS à son obligation de reclassement et condamner la société SLTS à lui verser la somme de 28 885,16 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et condamner la société SLTS à lui verser la somme de 3 634,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 363,40 euros au titre de l’incidence de congés payés sur le préavis ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a condamné la société SLTS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la société SLTS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la présente instance ;
— condamner la société SLTS aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir que la société SLTS a manqué à son obligation de reprise de versement des salaires en opérant une retenue irrégulière de ses indemnités journalières à compter du 16 août 2018, soit un mois après son avis d’inaptitude. Il précise que son salaire brut n’a jamais été maintenu par son employeur et que ses absences pour maladie ont été systématiquement déduites de sorte qu’il n’a perçu que la prévoyance et les indemnités de la sécurité sociale. Il ajoute que la société SLTS a exercé une pression à son encontre en lui adressant des courriers menaçants les 3 et 10 octobre 2018, lesquels ont été envoyés à la suite de sa saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
M. [B] rappelle par ailleurs que l’article L. 1226-4 du code de travail ne vise pas uniquement à assurer le maintien du salaire net mais permet d’assurer le maintien du salaire par l’employeur de sorte que la société SLTS ne pouvait déduire les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance de son salaire. Il affirme ainsi que le maintien de son salaire net n’a été assuré qu’au moyen du retraitement des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance.
M. [B] souligne ensuite que la perception des indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail prescrit après la déclaration d’inaptitude n’exonère pas l’employeur de son obligation de lui verser son salaire brut. Il prétend que la subrogation a permis à la société SLTS de ne pas s’acquitter d’une partie de son salaire normalement dû. Il ajoute que son salaire du mois d’août 2018 n’a pas été assuré par la société SLTS mais par les indemnités de la sécurité sociale et de la prévoyance complémentaire.
M. [B] fait encore valoir que le manquement de son employeur à son obligation de maintien de salaire est suffisamment grave pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
Il souligne qu’il a été particulièrement affecté par le comportement de son employeur après 18 ans de services accomplis au sein de la société et que l’inaction de la société SLTS et le délai excessif qui en a découlé lui ont été préjudiciables moralement et financièrement.
Enfin, M. [B] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et prétend que la société SLTS n’a pas respecté son obligation de reclassement. Il rappelle qu’en l’absence de poste disponible au sein de l’entreprise, l’employeur doit rechercher un reclassement au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient : le groupe Mecapole. Il conclut qu’il revient à la société SLTS de prouver qu’elle a bien tenté de rechercher un reclassement au sein de ces sociétés.
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La société SLTS, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 8 juin 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures et, la dire bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice ;
En conséquence :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 4 135,71 euros brut au titre des salaires d’août à décembre 2018 ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— sur la demande de rappel de salaire :
— à titre principal, débouter M. [B] de sa demande de rappel de salaire fondée sur l’article L. 1226-4 du code du travail ;
— à titre subsidiaire, dire que l’enjeu du litige porte uniquement sur un rappel de salaire de 946,94 euros net d’indemnités journalières de sécurité sociale et, en conséquence au choix :
— option 1 : ordonner à la société SLTS de rembourser l’indu d’indemnités journalières de 946,94 euros net couvrant la période du 17 août 2018 au 16 septembre 2018 directement à la caisse et non à M. [B] qui a d’ores et déjà été réglé de son salaire habituel;
— option 2 : en cas de sa condamnation à payer l’indu d’indemnités journalières de 946,94 euros net directement entre les mains de M. [B], condamner en parallèle M. [B] à rembourser ce montant à la caisse afin qu’il ne perçoive pas un salaire supérieur à sa rémunération habituelle, et de justifier à la société de ce remboursement dans un délai de 15 jours après sa réception, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— sur la demande de résiliation judiciaire :
— débouter M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire et le débouter de l’ensemble de ses réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ;
— sur le licenciement pour inaptitude de M. [B] : dire qu’il est bien fondé et en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la société SLTS prétend que M. [B] est mal fondé en sa demande de paiement de salaire puisqu’elle a maintenu l’intégralité de sa rémunération habituelle du 17 août 2018 jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail le 21 décembre 2018. Elle souligne ensuite que le délai d’un mois suite à l’avis d’inaptitude a débuté le 17 août 2018 en application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile et non pas le 16 août 2018 comme le prétend le salarié. La société SLTS ajoute que dans l’hypothèse où la cour ordonnerait le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale à M. [B], il faudrait le condamner en parallèle à rembourser cette somme à la caisse afin qu’il ne perçoive pas un salaire supérieur à sa rémunération habituelle.
La société SLTS soutient à titre subsidiaire que le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur un décompte arbitraire et erroné pour la condamner à verser à M. [B] la somme de 4 135,71 euros et que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale a cessé à compter du 17 septembre 2018 de sorte que le salarié ne pouvait en réclamer le remboursement. L’employeur rappelle qu’il a appliqué le mécanisme de la subrogation uniquement sur la somme de 946,94 euros net et qu’il a intégralement pris en charge le reste du maintien de salaire de M. [B].
La société SLTS conteste par ailleurs les griefs reprochés à l’appui de la demande de résiliation judiciaire de M. [B]. Elle affirme qu’elle n’a commis aucun manquement relatif à la rémunération du salarié et que la problématique des indemnités journalières est un faux débat compte tenu de leur caractère de remplacement de la rémunération. Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie aurait nécessairement sollicité le remboursement des indemnités journalières en cas de cumul avec la rémunération du salarié en raison de leur caractère indu.
La société SLTS assure également qu’elle a respecté son obligation de reclassement et qu’aucun délai n’est imposé à l’employeur pour licencier ou reclasser le salarié à la suite d’un avis d’inaptitude. Elle souligne qu’elle a proposé le poste d’emballeur à M. [B], lequel était compatible avec les préconisations du médecin du travail. Elle affirme ensuite qu’elle a engagé la procédure de licenciement seulement à la suite du refus de reclassement par le salarié.
La société SLTS prétend par ailleurs qu’elle n’appartient pas au groupe 'Mecapole’puisqu’il s’agit d’un réseau d’entreprises indépendantes mettant en commun un site internet de référence et qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec les sociétés référencées sur ce site. Elle affirme en tout état de cause que l’obligation de reclassement a été respectée puisqu’elle a proposé à M. [B], par courriers des 3 octobre 2018 et 26 novembre 2018, un poste d’emballeur conforme aux préconisations du médecin du travail et à l’avis des délégués du personnel.
À titre subsidiaire, la société SLTS s’oppose au montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par M. [B] et rappelle que l’indemnité pour 18 ans d’ancienneté est de 14,5 mois de salaire en application de l’article L.1235-3-2 du code du travail. Elle conclut que M. [B] ne peut se prévaloir que du plancher minimal de 3 mois puisqu’il ne justifie ni de sa situation suite à son licenciement ni du préjudice prétendument causé par cette rupture.
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MOTIVATION
— Sur l’obligation de reprise du paiement des salaires d’août à décembre 2018 :
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
L’application de ces dispositions n’est pas critiquée en son principe, l’employeur ne contestant nullement son obligation de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’occupait M. [B] avant la suspension de son contrat de travail ce, à l’expiration du délai d’un mois à compter du 16 juillet 2018, date de l’examen médical de reprise, soit à compter du 17 août 2018.
De même, il doit être rappelé que le délai prévu par le texte précité n’a pas été interrompu par le nouvel arrêt de travail décidé par le médecin traitant du salarié, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne pouvant avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude.
Il résulte de ces dispositions d’ordre public que si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; dans l’hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale en raison de l’état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers.
Dès lors, l’employeur n’est pas fondé à opérer une déduction ou à se dispenser d’une partie de la rémunération due en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail au motif que la salarié a perçu des indemnités journalières par la sécurité sociale (Soc., 18 décembre 2013 ; pourvoi 12-16.460) ce, directement ou indirectement par l’intermédiaire de l’employeur au titre de la subrogation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] a été déclaré inapte à son poste de chaudronnier-soudeur avec un 'reclassement possible vers un poste de travail non exposé au bruit’ par le médecin du travail, le 16 juillet 2018.
Dès lors, en l’absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d’un mois suivant cet avis d’inaptitude, et peu important la délivrance d’un arrêt de travail postérieurement à cet examen médical, la société SLTS devait procéder à la reprise du versement du salaire, comprenant tous les éléments de sa rémunération antérieure, ce à compter du 17 août 2018.
Ce salaire s’élevait à cette date à la somme de 1 817,01 euros auquel s’ajoutait une prime d’ancienneté de 175,07 euros, soit un total brut mensuel de 1 992,08 euros.
Les attestations d’indemnités journalières de la sécurité sociale versées aux débats révèlent que des indemnités ont été réglées par la caisse primaire d’assurance maladie à la société SLTS par le mécanisme de la subrogation pour un montant total de 1 806,59
euros de juillet au 16 septembre 2018 (366,60 euros pour le mois de juillet, 885,95 euros pour le mois d’août et 554,04 euros jusqu’au 16 septembre 2018) indemnités nettes de charges RDS/CSG.
Néanmoins, il apparaît que dans les faits, l’employeur a été destinataire d’indemnités journalières supplémentaires puisque ces sommes ne correspondent pas à celles figurant sur les bulletins de paie établis par l’employeur et sur lesquels on peut lire: pour le mois d’août 2018, aucune indemnité journalière mentionnée ; pour le mois de septembre, versement d’une somme globale de 2 777,42 euros brut d’indemnités journalières, soit 2137 euros net (jusqu’au 30 septembre 2018); pour le mois d’octobre 2018, 316,11 euros brut d’indemnités journalières, soit 246,24 euros net, pour le mois de novembre 2018, 682,04 euros brut d’indemnités journalières et de prévoyance soit 531,25 euros net, puis aucun versement en décembre 2018, soit une somme totale de 3 775,57 euros brut, correspondant à 2914,49 euros net.
Par ailleurs, les mêmes bulletins de salaire font état in fine d’un net payé au salarié de 1 532,74 euros en août 2018, de 887,52 euros en septembre 2018, de 2 226,60 euros en octobre 2018, de 1 337,93 euros en novembre 2018, soit, pour la période du 17 août au 30 novembre 2018, un montant total de 5 193,69 euros net (741,64 euros + 4452,05 euros), soit encore 6 750,16 euros brut.
M. [B] ne formule aucune demande au titre du mois de décembre 2018.
Or, l’employeur devait payer au salarié, au titre de la reprise du salaire, à compter du 17 août jusqu’au 30 novembre 2018, une rémunération totale brute de 6 940,15 euros, soit : 963,91 euros (période du 17 août 31 août 2018) + 5 976,24 euros (1992,08 euros x 3 mois) ce, sans tenir compte des indemnités journalières à reverser au salarié.
Il apparaît donc que la société SLTS n’a pas versé à M. [B] la totalité des sommes de montant équivalent au salaire perçu avant son arrêt maladie. Surtout, il est manifeste que l’employeur a procédé au versement de montants correspondant au moins en partie aux indemnités journalières perçues de la caisse au titre de la subrogation, auxquels il a ajouté des compléments de salaire sans toutefois respecter une reprise du montant total du salaire correspondant à l’emploi que M. [B] occupait avant la suspension de son contrat de travail et ainsi que le prévoient les dispositions précitées.
Il résulte en effet de l’examen des bulletins de salaire que le net à payer versé au salarié ne se rapporte pas complètement à la reprise du paiement du salaire en application du texte précité mais qu’il s’agit au moins en partie des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance perçues par l’employeur dans le cadre de la subrogation de salaire et reversées au salarié.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SLTS demeure redevable d’une somme de 2 747,4 euros brut au titre de la reprise totale du paiement du salaire correspondant à l’emploi de M. [B] avant la suspension de son contrat de travail ce, pour la période du 17 août jusqu’au 30 novembre 2018.
En revanche, les demandes formées subsidiairement par l’employeur seront rejetées la caisse n’ayant pas été appelée en la cause devant la présente juridiction, les juridictions prud’homales étant au surplus incompétentes pour statuer sur les rapports caisse/ assurés.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant de rappel de salaire alloué à M. [B].
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Le juge est en droit de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ce n’est que s’il estime cette demande non fondée qu’il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur, dès lors que les motifs de ce licenciement font l’objet d’une contestation subsidiaire soulevée par le salarié.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 29 octobre 2018, jour de la saisine du conseil de prud’hommes, et donc avant le licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement notifié par lettre recommandée du 21 décembre 2018, elle doit faire l’objet d’un examen préalable et c’est seulement si celle-ci est rejetée qu’il appartient au juge de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement.
Il y a donc lieu d’examiner le grief allégué par M. [B] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire à savoir le manquement par la société SLTS à son obligation de reprise de versement des salaires à la suite de son avis d’inaptitude rendu le 16 juillet 2018 et l’inaction de la société SLTS prolongeant ainsi la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il résulte de ce qui a été jugé précédemment que la société SLTS a manqué à son obligation de reprendre le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce manquement a eu des effets défavorables sur la situation financière du salarié, lequel a perçu uniquement une somme équivalente à 57% du montant de son salaire en septembre 2018, et a dû attendre la fin du mois d’octobre pour bénéficier de la régularisation opérée par l’employeur, ce, postérieurement à la saisine de la formation des référés du conseil de prud’hommes par le salarié.
En outre, M. [B] a reçu la seule somme de 1337,93 euros pour le mois de novembre 2018.
En conséquence, ce seul manquement de l’employeur en ce qu’il a engendré une privation de salaire même partielle et temporaire au profit du salarié était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et justifie qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [B].
M. [B] ayant été licencié après la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture sera fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement le 21 décembre 2018.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de M. [B].
— Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail et en l’absence de dispositions conventionnelles ou d’usages plus favorables pour le salarié, il sera alloué à M. [B] la somme non contestée subsidiairement par l’employeur de 3 634,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 363,40 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 18 ans, à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et à une indemnité maximale de 14,5 mois de salaire brut.
Le préjudice subi par M. [B] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (43 ans), de son ancienneté mais aussi de l’absence d’élément concernant son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 euros.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est équitable de condamner la société SLTS à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant destinée à couvrir les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société SLTS, partie qui succombe, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a dit que l’obligation de reprise du versement du salaire est effective depuis le 16 août 2018, que la société SLTS a manqué à cette obligation en opérant une retenue des indemnités journalières et en ce qu’il a condamné la société SLTS à payer à M. [T] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SLTS à verser à M. [T] [B] la somme de 2 747,4 euros brut euros au titre des salaires de septembre à décembre 2018 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [T] [B] aux torts exclusifs de la société SLTS à effet du 21 décembre 2018 ;
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SLTS à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes :
— 3 634,02 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 363,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SLTS à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’ appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SLTS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SLTS aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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