Infirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 sept. 2022, n° 20/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 17 juillet 2020, N° F19/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00287 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWBT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F 19/00354
ARRÊT DU 22 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190744
INTIMEE :
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux
droits de la société DAS ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS, administratrice provisoire de Maître GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE et par Maître Cécile CURT, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [F] a été embauché le 3 mars 1969 par la société Défense Automobile et Sportive (ci-après dénommée la société DAS) aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Covea Protection Juridique, en contrat à durée déterminée en qualité de classeur. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1969.
M. [F] a connu une évolution de carrière au sein de l’entreprise, occupant en dernier lieu un emploi d’expert technique assurance, classe 6 selon la convention collective nationale des assurances du 27 mai 1992 moyennant un salaire brut mensuel de 4549,96 euros.
Le 4 juillet 2016, la société DAS a régularisé un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle dit 'accord GPEC MMA’qui prévoyait un dispositif particulier en son article 14.3 pour les salariés décidés à partir en retraite à une date précise annoncée dans les 12 mois minimum à 24 mois maximum précédant le départ, et bénéficiant ainsi au choix des avantages suivants :
— acquisition d’un jour placé sur le compte épargne retraite par mois de prévenance (soit 12 à 24 jours avec abondement prévu par les textes) ;
OU
— majoration du montant de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable à raison de 1% par mois de prévenance (soit une majoration de 12 à 24% de ladite indemnité).
Le 5 janvier 2016, M. [F] a fait part de son départ à la retraite prévu le 1er avril 2018, optant pour une majoration de l’indemnité de départ de 1% par mois de prévenance. Le choix du salarié a été acté suivant avenant au contrat de travail du 14 octobre 2016.
Le 14 juin 2017, un accord collectif de groupe en faveur de la préparation et de l’amélioration de la retraite au sein du groupe Covéa dit 'accord Retraite Covéa’ a été signé avec les partenaires sociaux et son article 5.1 intitulé 'indemnité de départ à la retraite’ prévoyait que 'sous réserve d’une présence d’au moins 10 ans acquise au sein de l’une et/ou de l’autre des entités, le/la salariée perçoit une indemnité de départ en retraite égale, par année de présence, à 15% du douzième du total des salaires bruts de ses 12 derniers mois d’activité'.
Au moment de son départ effectif le 31 mars 2018, le salarié a contesté le montant de l’indemnité de départ en retraite allouée par l’employeur sur la base de l’accord Retraite Covéa.
Par requête du 1er août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son employeur à lui verser à titre principal, un rappel de l’indemnité de départ à la retraite et subsidiairement, des dommages et intérêts pour rupture d’égalité entre salariés ainsi qu’en tout état de cause, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Covéa Protection Juridique s’est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juillet 2020, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— débouté M. [F] de sa demande de paiement de rappel de complément de retraite faite à titre principal, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture d’égalité formulée à titre subsidiaire, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] à verser à la société Covea Protection Juridique la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] en tous les dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 août 2020, et ainsi libellée : 'Appel à titre principal en ce que la demande de rappel de complément de retraite a été rejetée ; appel à titre subsidiaire en ce que la demande de dommages et intérêts pour rupture d’égalité a été rejetée ; appel en ce que M. [F] est condamné à verser une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700.'
La société Covea Protection juridique a constitué avocat le 14 août 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2022.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 février 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 300 euros à la société Covea Protection Juridique au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— condamner la société Covea Protection Juridique au paiement de la somme de 6061,71 euros à titre de rappel de l’indemnité de départ à la retraite ;
A titre subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme de 6061,71 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture d’égalité entre salariés ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Covea Protection Juridique au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
M. [F] fait valoir en substance que le calcul opéré par la société DAS n’est pas justifié en ce qu’il ne prend pas en considération la contrepartie financière prévue par l’avenant régularisé le 14 octobre 2016 et relative à son engagement de partir à la retraite à une date annoncée plus de 24 mois auparavant.
Il ajoute que la société Covea Protection Juridique prétend à tort que l’article 5.1 de l’accord Retraite Covéa serait une disposition plus favorable à son égard. Il explique ainsi que les salariés ayant fait le choix 1 prévu par l’accord GPEC MMA ont pu cumuler les jours abondés sur un compte épargne retraite et la majoration de l’indemnité de départ conventionnelle alors que lui-même a travaillé 24 jours de plus que ces collègues, ce qui caractérise en tout état de cause une rupture d’égalité.
*
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Covea Protection Juridique demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et en conséquence de :
— débouter M. [F] de sa demande de paiement de rappel de complément de retraite ;
— débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture d’égalité ;
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Covea Protection Juridique fait valoir en substance que la société DAS a versé à M. [F] la somme de 37 995 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite, montant alloué par application de l’article 5.1 de l’accord Retraite Covea dont les dispositions étaient plus favorables pour le salarié. Elle précise en effet que si le salarié estimait qu’elle aurait dû lui verser l’indemnité de départ à la retraite telle que prévue par l’accord GPEC MMA, il aurait alors perçu un montant de 31 318,81 euros majoration de 24 % comprise, et il lui serait redevable d’un trop perçu de 6676,19 euros.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le rappel d’indemnité de départ à la retraite :
Les conditions relatives à l’obtention et à la fixation de l’indemnité de départ à la retraite sont prévues par les articles L. 1237-9 et L. 1237-10, D. 1237-1 et D.1237-2 du code du travail.
Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir une indemnité supérieure à l’indemnité légale, le salarié devant remplir les conditions prévues par l’accord pour avoir droit à l’indemnité conventionnelle.
En outre, un accord collectif peut valablement inclure dans l’assiette de calcul d’une indemnité de départ à la retraite, les sommes versées au salarié au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Ainsi, les dispositions de la convention ou de l’accord s’appliquent directement et immédiatement au salarié dès lors qu’elles sont plus favorables que son contrat, sans pour autant que cela entraîne une modification du contrat de travail (Cass. soc., 17 juill. 2001, n° 98-42.310).
La comparaison entre l’accord collectif et le contrat ne se fait pas globalement mais par catégorie d’avantages ayant le même objet. Ainsi, les avantages n’ayant pas le même objet ou la même cause peuvent, à défaut de stipulations contraires, se cumuler (Cass. ass. plén., 18 mars 1988, n° 84-40.083).
En l’espèce, l’article 93 de la convention collective applicable prévoit l’obligation pour le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d’une pension de retraite d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance d’une durée d’un mois. Ce délai est de 2 mois si le salarié compte plus de 2 ans d’ancienneté et exerce des fonctions relevant des classes 5 à 7.
Il est précisé : 'Au moment de son départ, l’intéressé reçoit, sauf dispositions plus favorables de son contrat de travail ou d’un accord d’entreprise, et à condition de compter au moins 10 ans de présence dans l’entreprise, une indemnité de départ en retraite égale, par année de présence dans l’entreprise, à 10% du douzième du total des salaires brut de ses 12 derniers mois d’activité, déterminé comme il est dit à l’article 92 1er alinéa.'
Le 4 juillet 2016, dans un contexte de recherche d’un futur 'statut commun’ à toutes les sociétés de l’UES Covea, un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle (GPEC) a été régularisé entre les sociétés IARD SA, MMA VIE Assurances Mutuelles, DAS Assurances mutuelles et plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de divers établissements, accord qui devait cesser de produire tous ses effets le 31 décembre 2017.
L’article 14.3 intitulé 'aménagement de la fin de carrière’ indiquait que 'pour faciliter la poursuite de l’activité dans les secteurs où sont enregistrés des départs à la retraite, il est nécessaire de connaître ces derniers de manière prévisionnelle. Dans cette perspective, les salariés sont invités à informer par écrit l’entreprise de la date de leur départ à la retraite, dans les 12 mois au minimum à 24 mois au maximum précédant ce départ. Cette information engage le salarié sur la date choisie.
En contrepartie de cet engagement, ceux-ci bénéficient des dispositions suivantes :
— acquisition de 1 jour placé sur le Compte Epargne Retraite (CER) par mois de prévenance ; soit acquisition possible de 12 à 24 jours, avec abondement prévu par les dispositf en vigueur ;
— majoration du montant de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective nationale applicable, à raison de 1% par mois de prévenance, soit une majoration totale de 12 à 24% de ladite indemnité.
Le choix fait par le salarié est définitif et ne peut faire l’objet d’aucune modification.'
En application de cet accord, un avenant au contrat a été signé par M. [F] le 14 octobre 2016 mentionnant la décision du salarié d’opter pour la majoration de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite à raison de 1% par mois de prévenance soit une majoration totale de 24%. Il est précisé que 'l’application de cette disposition est conditionnée à votre départ effectif prévu le 31 mars 2018".
Un accord collectif de groupe en faveur de la préparation et de l’amélioration de la retraite au sein du groupe Covéa dit 'accord Retraite Covéa’ a été signé avec les partenaires sociaux le 14 juin 2017 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2018, et son article 5.1 intitulé 'indemnité de départ à la retraite’ stipulait que 'sous réserve d’une présence d’au moins 10 ans acquise au sein de l’une et/ou de l’autre des entités, le/la salariée perçoit une indemnité de départ en retraite égale, par année de présence, à 15% du douzième du total des salaires bruts de ses 12 derniers mois d’activité. Les dispositions conventionnelles éventuellement plus favorables restent applicables. Il va de soi qu’il ne peut y avoir cumul entre l’indemnité conventionnelle et l’indemnité évoquée au 1er alinéa du présent article'.
L’objectif expressément indiqué était le suivant : 'améliorer le montant actuel [de l’indemnité de départ] prévu par la convention collective des sociétés d’assurance'.
L’accord prévoyait par ailleurs notamment 'la mise en place d’un compte épargne temps retraite abondé par l’employeur permettant aux salariés de cesser leur activité jusqu’à 300 jours avant la date effective de leur départ à la retraite grâce à leur épargne temps.'
L’article 2.2.4.1 ajoutait que 'le collaborateur qui informe son employeur de sa décision ferme et définitive de partir à la retraite, au moins 12 mois avant la date de son départ et au plus 30 mois avant, bénéficie de jours de congés supplémentaires à raison de deux jours (…)par mois de prévenance. Les jours ainsi acquis (entre 24 jours minimum et 60 jours maximum) sont portés à son compte épargne temps retraite. Si le salarié n’a pas ouvert de CETR jusque là un compte lui sera ouvert à cette occasion.'
Il est constant que M. [F] est parti à la retraite le 31 mars 2018 conformément à son engagement contractuel.
Or, l’employeur lui a versé une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 37 995 euros ce, en application de l’article 5.1 de l’accord Retraite Covéa estimé plus favorable pour le salarié que l’article 14.3 de l’accord GPEC MMA.
De fait, l’indemnité litigieuse calculée selon les modalités prévues par l’article 14.3 de l’accord précité prévoyant une majoration de 24% de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 93 de la convention collective nationale, basée sur 10% du douzième du total des salaires brut de ses 12 derniers mois d’activité (61 854,14 euros) et prenant en compte les 49 années d’ancienneté de M. [F] se serait élevée à la somme de 31 318,81 euros, soit [ 10% (61854,14 euros /12) x 49] majorée de 24%.
Il ne peut être contesté que l’application de l’accord Retraite Covéa conduit, in fine, à une augmentation de 50% de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite alors que l’accord GPEC MMA la limite à 24%.
Pour autant, l’augmentation de 24% prévue par l’accord GPEC MMA et actée au contrat de travail par avenant récompensait le seul engagement du salarié à prévenir l’employeur de son départ à la retraite 24 mois à l’avance contre 2 mois tel que prévu par la convention collective ce, sans changer le montant de l’indemnité de départ à la retraite stricto sensu défini par la dite convention, alors qu’en revanche, la hausse de 50% traduisait uniquement la volonté des parties à l’accord Retraite Covéa d’améliorer le montant de l’indemnité stricto sensu fixé par la dite convention indépendamment du délai de prévenance décidé par le salarié. Il doit être constaté que ces avantages avaient donc des causes et objets différents.
Il ne peut être ainsi contesté que si M. [F] était parti à la retraite à la même date, soit le 31 mars 2018, en usant du délai de prévenance conventionnel de 2 mois, c’est à dire en avertissant son employeur le 31 janvier 2018, l’accord Retraite Covéa alors applicable depuis le 1er janvier 2018, aurait conduit la société à allouer au salarié la même indemnité de départ à la retraite que celle qu’il a effectivement perçue.
En conséquence, M. [F] était en droit de bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite calculée selon les modalités définies par l’accord Retraite Covéa dont les stipulations sur ce point étaient plus avantageuses que l’application de la convention collective à laquelle renvoyait le contrat de travail et son avenant. Au demeurant, il est utile de relever que dans son courriel explicatif du 27 novembre 2017, M. [I] [O] directeur général des ressources humaines de la société Covéa Protection juridique indiquait à M. [F] que les autres salariés ayant opté pour le choix n°1 de l’accord GPEC MMA avaient aussi bénéficié des dispositions plus favorables relatives au calcul de l’indemnité de départ à la retraite (taux de 15% au lieu de 10% prévu par la convention collective) et ce, tout en continuant à bénéficier des jours placés sur le compte épargne retraite par mois de prévenance.
En revanche, la comparaison entre l’accord Retraite Covéa et le contrat de travail et son avenant concernant la contrepartie accordée à l’engagement pris par le salarié d’informer l’employeur bien en amont de son départ afin d’organiser la poursuite de l’activité conduit à constater que les stipulations contractuelles apparaissent plus avantageuses pour M. [F], en prévoyant une augmentation de 24% de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et pas seulement un abondement d’un compte épargne retraite selon les modalités de l’accord Retraite Covea ci-dessus rappelées.
En conséquence, et après avoir comparé par catégorie d’avantages les stipulations contractuelles et l’accord Retraite Covéa, il convient d’allouer à M. [F], la somme de 6 061,71 euros correspondant à l’augmentation de 24% de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite (soit : 24% de [ 10% (61854,14 euros /12) x 49] ).
Le jugement sera donc infirmé et la société Covea Protection Juridique sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 6 061,71 euros au titre de rappel de l’indemnité de départ à la retraite (augmentation de 24% de l’indemnité conventionnelle en contrepartie du délai de prévenance de 24 mois au respect duquel il s’était contractuellement engagé).
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient d’infirmer le jugement concernant les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est équitable d’allouer à M. [F] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
La société Covea Protection Juridique, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement prononcé le 17 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Covea Protection Juridique à payer à M. [P] [F] la somme de 6 061,71 euros au titre de rappel de l’indemnité de départ à la retraite (augmentation de 24% de l’indemnité conventionnelle en contrepartie du délai de prévenance de 24 mois auquel il s’était contractuellement engagé) ;
CONDAMNE la société Covea Protection Juridique à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE la société Covea Protection Juridique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Covea Protection Juridique aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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