Confirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 févr. 2023, n° 22/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | GESTION CREDIT EXPERT, CARREFOUR BANQUE CHEZ [ Localité 29 ] CONTENTIEUX, ARS Institutionnels - Agence 923, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00078 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6CZ
Jugement du 15 Décembre 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/1521
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 30 Décembre 1965 à [Localité 12] (72)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Comparant,
INTIMEES :
CARREFOUR BANQUE CHEZ [Localité 29] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 15]
[30]
ARS Institutionnels – Agence 923
[Adresse 17]
[Localité 13]
GESTION CREDIT EXPERT
[25]
[Adresse 14]
[Localité 4]
[22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[24]
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 11]
SIP [Localité 12] NORD-EST
Direction des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 12]
[19]
ARS Institutionnels Agence 923
[Adresse 17]
[Localité 13]
[26]
[Adresse 9]
[Localité 16]
[23]
Service Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 3]
[27]
ARS Institutionnels – Agence 923
[Adresse 17]
[Localité 13]
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Décembre 2022 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 30 novembre 2020, M. [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 février 2021.
Par courrier reçu le 25 mars 2021, la commission a notifié à M. [V] l’état détaillé de ses dettes.
Le débiteur a formé une demande de vérification de créance, transmise au juge du surendettement.
Le 6 mai 2021, sur la base d’une mensualité de remboursement de 1 017 euros, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux de 0,00%. Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée reçue le 12 mai 2021 par le débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021, M. [V] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 15 décembre 2021, le juge du surendettement a fixé, après vérification, la créance du SIP [Localité 12] Nord-Est à la somme de 1 165 euros.
A l’audience devant le premier juge, M. [V] a expliqué que son salaire avait baissé en raison du prélèvement de l’impôt à la source et d’autres prélèvements effectués par les impôts, et a remis divers documents.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [N] [V],
— fixé la créance [23] n°51249753 à la somme de 6 809,82 euros,
— fixé la créance [27] n°34406001891 à la somme de 1 906,22 euros,
— fixé la créance [27] n°34406001906 à la somme de 2 821,37 euros,
— fixé la créance SIP [Localité 12] Nord-Est IR 2020 à la somme de 888 euros,
— constaté que la créance SIP [Localité 12] Nord-Est TH 2020 est fixée à 1 165 euros, – fixé le passif de M. [N] [V] à la somme de 40 318,33 euros,
— rappelé que les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes,
— fixé à la somme maximale de 970 euros par mois la capacité de remboursement de M. [N] [V],
— ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [N] [V] pendant une durée totale de 32 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 janvier 2022,
— réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— constaté l’absence de dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé justifiée la réactualisation du montant de plusieurs dettes de M. [V]. Il a intégré une nouvelle dette fiscale de 888 euros contractée auprès du SIP [Localité 12] Nord-Est au titre de l’impôt sur le revenus de 2020. Par ailleurs, il a considéré que la capacité de remboursement du débiteur devait être fixée, eu égard aux ressources et charges, à la situation familiale et matérielle du débiteur, et au montant maximal saisissable, à 970 euros. Il a estimé que le montant correspondant aux arriérés d’impôts sur le revenus 2020 ayant fait l’objet d’une demande de régularisation devait être considéré comme une nouvelle dette et ne devait pas être comptabilisé dans les charges courantes. Il a ordonné de nouvelles mesures tenant compte de ces éléments et d’un précédent dossier de surendettement, constatant l’état d’insolvabilité partielle de M. [V] devant conduire à un effacement partiel de ses dettes en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 décembre 2021, M. [N] [V] a interjeté appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 20 décembre 2021.
Au terme de son courrier de recours, M. [V] explique que le motif de son appel tient uniquement à ses ressources mensuelles, qu’il prétend être de 2 332 euros, et non de 2 655 euros. Il produit notamment ses derniers bulletins de salaire (octobre et novembre 2021).
Par courrier parvenu au greffe le 23 février 2022, M. [V] a considéré qu’eu égard au montant de son salaire, le plan prévu par le tribunal ne pouvait être exécuté, et a sollicité la suspension de son exécution 'le temps qu’il soit statué au fond'.
Suivant courrier arrivé le 14 septembre 2022, [24] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite du recours et s’en remettre à justice, et fait part de son absence à l’audience.
L’affaire appelée à l’audience du 20 septembre 2022, a été renvoyée à la demande de M. [V] à l’audience du 6 décembre 2022 au cours de laquelle elle a été examinée.
M. [V], comparant, a indiqué qu’il ne contestait aucunement le montant de son endettement mais uniquement la capacité de remboursement calculée à partir d’un montant erroné de ses ressources. M. [V] a indiqué qu’il se trouvait à mi-traitement depuis le 25 juillet 2022 car en congé de longue maladie, outre qu’une prime (NBI) allait lui être supprimée à compter de janvier 2023. Il s’est déclaré dans l’incapacité d’évaluer sa capacité de remboursement.
Aucun des créanciers convoqués à l’audience n’a comparu.
M. [V], à sa demande, s’est vu octroyer un délai de 15 jours pour communiquer des pièces complémentaires en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 15 décembre 2021 a été notifié à M. [V] le 20 décembre 2021. L’appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021 est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [V] conteste uniquement devant la cour la somme retenue par le premier juge au titre de ses ressources, soit 2 992 euros et sollicite qu’il en soit tenu compte pour fixer sa capacité de remboursement retenue à hauteur de 970 euros par le premier juge ainsi que le plan de remboursement élaboré en conséquence.
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
M. [V] n’a produit devant la cour aucun justificatif de ses revenus actuels mais a joint à sa déclaration d’appel deux bulletins de salaire d’octobre et novembre 2021 faisant apparaître un salaire de 2 992,90 euros et un versement de 2 655,07 euros après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Déclarant qu’il se trouvait en congé de longue maladie, il a produit un arrêt de travail du 5 septembre 2022 prenant fin le 5 décembre 2022, ainsi qu’un relevé de [Localité 28] Université, son employeur, faisant état d’une rémunération à demi-traitement du 25 juillet 2022 au 4 septembre 2022. Toutefois, le montant des indemnités perçues n’est pas indiqué et M. [V] n’a fourni aucune pièce (relevé bancaire, relevé de la CPAM, etc.) permettant de connaître le montant de ses ressources pendant cette période.
Faute d’élément de preuve produit à l’appui de sa demande, M. [V] ne met pas la cour en mesure d’apprécier la nouvelle situation financière qu’il allègue, étant observé qu’au cours de l’audience, il n’a pas critiqué expressément la somme de 970 euros retenue par le premier juge mais uniquement le salaire retenu. S’il est avéré que M. [V] n’a perçu qu’un demi-traitement pendant une période de plusieurs mois en 2022, la fin de son arrêt de travail pour maladie le 5 décembre 2022 laisse augurer une amélioration de sa situation financière.
En tout état de cause, la cour ne peut se fonder sur des hypothèse pour apprécier la situation du débiteur et, au regard des éléments débattus, ne peut que retenir des ressources à hauteur de 2 992 euros telles qu’elle ressortent des fiches de paie produites (salaire net avant impôt sur le revenu), étant observé que la somme de 337 euros correspondant à l’impôt sur le revenu prélevé à la source, a été inscrite dans les charges de M. [V], de sorte que le premier juge n’a pas commis d’erreur en retenant un revenus de 2 992 euros et non pas de 2 655 euros comme il le prétend, mais a inscrit l’impôt sur le revenu au titre des charges, ce qui ne modifie en rien le résultat quant à la différence entre les ressources et les charges.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y lieu de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions, sans préjudice de la possibilité laissée à M. [V] de saisir de nouveau la commission de surendettement si sa situation financière a durablement évolué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
— Déclare l’appel de M. [N] [V] recevable ;
— Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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