Infirmation partielle 11 décembre 2020
Cassation 29 juin 2022
Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 23/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 juin 2022, N° 802FS@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00241 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FE27
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 802 FS-B
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES – N° du dossier 22041150 et par Maître LARDOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre d’embauche du 23 juillet 1990, M. [X] [M] a été engagé par la SA Crédit Mutuel Arkea en qualité de conseiller clientèle à l’agence du Crédit Mutuel de [Localité 11].
En dernier lieu, il occupait le poste de directeur de caisse, responsable de l’agence de [Localité 8], ainsi que de celle de [Localité 7].
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des banques et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa.
Début 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a saisi la direction de l’inspection générale et du contrôle périodique afin qu’elle enquête sur des accusations relatives aux comportements de M. [M]
Par lettre remise en main propre le 21 janvier 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a mis à pied à titre conservatoire M. [M]
À compter du 22 janvier 2015, M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 30 janvier 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 février 2015.
M. [M] a sollicité une réunion du conseil de discipline laquelle s’est tenue le 10 mars 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient par requête du 15 octobre 2015 afin d’obtenir la condamnation de la société Crédit Mutuel Arkéa à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la prime (Perf § Co) et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Mutuel Arkéa s’est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Crédit Mutuel Arkéa de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 31 juillet 2017, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
Par arrêt en date du 11 décembre 2020, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et statuant à nouveau a :
— dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Crédit Mutuel Arkéa à verser à M. [M] les sommes suivantes:
* 2 200 euros brut au titre de la prime,
* 220 euros brut de congés payés afférents,
* 10 879,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 087,99 euros brut de congés payés afférents,
* 81 559,62 euros net d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 130 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
— ordonné le remboursement par la société Crédit Mutuel Arkéa à tout organisme financier intéressé des indemnités chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois ;
— condamné la société Crédit Mutuel Arkéa à remettre à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi (France Travail) et tout document conformes à la décision rendue dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 45 jours ;
— condamné la société Crédit Mutuel Arkéa aux entiers dépens ;
— condamné la société Crédit Mutuel Arkéa à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Mutuel Arkéa a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 29 juin 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d’appel de Rennes sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Elle a remis en conséquence, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
Ses motifs sont les suivants :
'7. Il résulte des textes susvisés (L. 1152-4, L.1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L. 1234-1 du même code) et du principe de liberté de preuve en matière prud’homale qu’en cas de licenciement d’un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l’enquête interne, à laquelle recourt l’employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d’une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l’employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.
8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt constate que, selon le rapport de l’inspection générale en date du 26 janvier 2015, une salariée a décrit «des propos récurrents à connotation sexuelle» tels que des propos «graveleux et déplacés sur son physique, ses tenues vestimentaires ou celles de collègues, sur les seins de sa femme», qu’une autre salariée dénonce une pression quotidienne et des reproches permanents, M [M] lui ayant notamment « avoué être contre sa titularisation » lors de son entretien annuel d’appréciation en 2013 et qu’elle évoque également une réflexion du salarié sur son décolleté. L’arrêt retient toutefois que la durée de l’interrogatoire de M. [M] n’est pas précisée, pas plus que le temps de repos, que seules les deux salariées qui se sont plaintes de son comportement ont été entendues, que cette audition a été commune, que l’ensemble de ces éléments et notamment le caractère déloyal de l’enquête à charge réalisée par l’inspection générale, sans audition de l’ensemble des salariés témoins ou intéressés par les faits dénoncés par les deux salariées, sans information ou saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne permet pas d’établir la matérialité des faits dénoncés et de présumer d’un harcèlement sexuel ou d’un harcèlement moral.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter des débats le rapport d’enquête interne dont elle constatait qu’il faisait état de faits de nature à caractériser un harcèlement sexuel ou un harcèlement moral de la part du salarié licencié, sans examiner les autres éléments de preuve produits par l’employeur qui se prévalait dans ses conclusions des comptes-rendus des entretiens avec les salariés entendus dans le cadre de l’enquête interne ainsi que d’attestations de salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
La Cour de cassation a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 3 mai 2023.
La société Crédit Mutuel Arkea a constitué avocat le 1er juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions et de :
— juger que son licenciement pour faute grave en date du 11 mars 2015 est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 14 166,66 euros brut,
* congés payés afférents : 1 416,67 euros brut,
* indemnité de licenciement : 81 880,74 euros net,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 170 000 euros net,
— fixer le salaire de référence à : 4 722,22 euros brut,
— à titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail, si la cour devait considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en l’absence de faute grave, il lui est demandé de condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à lui payer les sommes suivantes:
* indemnité compensatrice de préavis : 14 166,66 euros brut,
* congés payés afférents : 1 416,67 euros brut,
* indemnité de licenciement : 81 880,74 euros net,
En tout état de cause,
— enjoindre la société Crédit Mutuel Arkéa à lui remettre les bulletins de salaire conformes, le certificat de travail conforme, le solde de tout compte conforme, l’attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal ;
— condamner la Crédit Mutuel Arkéa aux dépens et à lui payer 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Crédit Mutuel Arkéa, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ;
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouter M. [M] de sa demande de préavis et de congés payés afférents ;
— débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [M] de sa demande relative à la remise de bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le débouter de toute demande à ce titre ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
*
MOTIVATION
I-Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement de M. [M] est rédigée comme suit :
« Votre comportement inapproprié, basé sur une alternance d’attitude d’exigence agressive et d’attitude d’empathie est incompatible avec l’exercice de vos fonctions et ne permet pas aux collaborateurs d’exercer leur activité dans des conditions de sérénité et de sécurité psychologiques normales.
Certaines collaboratrices ont exprimé un malaise profond et une réelle souffrance de devoir subir soit une remise en cause injustifiée de leurs capacités professionnelles, soit des propos relatifs à leur physique, leur vie privée ou à caractère ouvertement sexuel.
Une collaboratrice a eu à souffrir gravement de vos propos grossiers et dégradants, d’avances et d’insinuations à caractère explicitement sexuel.
Votre comportement est d’autant plus inacceptable que vous êtes le responsable hiérarchique de ces collaborateurs et que ces faits se sont répétés dans le temps.
Par voie de conséquence, les conditions de travail s’en sont trouvées lourdement altérées et vous avez fait peser un risque grave sur la santé des collaborateurs.
Cette situation impose une rupture immédiate de votre contrat de travail’ »
M. [M] soutient que la Cour de cassation a écarté le régime probatoire de l’article L. 1154-1 du code du travail et rappelle le principe selon lequel en 'matière prud’homale, la preuve est libre', ainsi que l’obligation de réaction pesant sur l’employeur en matière de harcèlement. Il indique que la cour d’appel d’Angers doit apprécier la valeur probante du rapport d’enquête communiqué par la société Crédit Mutuel Arkéa, non signé de ses auteurs, et selon lui, à charge et 'bâclé’ au regard des autres éléments de preuve produits afin de déterminer si l’ensemble des éléments versés aux débats démontrent sa faute et les faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral reprochés.
Il le conteste et indique n’avoir fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ou d’observation durant les vingt quatre années passées au sein du Crédit Mutuel Arkéa. Il estime que ses qualités humaines et managériales, reconnues par son employeur dans les compte-rendus d’entretien d’appréciation des années 2013 et 2014 et dans les attestations produites, sont incompatibles avec les griefs reprochés à l’appui de son licenciement. Il ajoute que ces accusations injustifiées ont pour origine des rapports difficiles avec certains collaborateurs : M. [Z], Mme [W] et Mme [F]. Il invoque le soutien des membres du conseil d’administration des deux caisses.
M. [M] soutient par ailleurs que l’inspection générale a utilisé des méthodes contestables et déloyales pour réaliser l’enquête interne à charge et au mépris de toutes les règles et usages en matière d’investigations et de recherche sérieuse de la vérité. Il prétend que son employeur est défaillant dans l’administration de la preuve, tant dans la matérialité que dans l’intensité des griefs reprochés concernant les griefs relatifs à la prétendue alternance d’attitude d’exigence agressive et d’attitude d’empathie et de remise en cause injustifiée des capacités professionnelles de certains collaborateurs. Il ajoute que les éléments communiqués par la société Crédit Mutuel Arkéa n’établissent pas de manière incontestable la matérialité des propos qui lui sont reprochés. Enfin, il souligne l’absence d’élément communiqué par son employeur permettant de démontrer la dégradation des conditions de travail et les risques graves pesant sur la santé de ses collaborateurs.
La société Crédit Mutuel Arkéa fait valoir qu’il résulte de l’enquête interne communiquée, validée par la Cour de cassation, et des comptes rendus d’entretiens réalisés avec d’autres salariés, ainsi que des attestations produites et des déclarations de M. [M], que celui-ci a commis des faits de harcèlement sexuel ou moral notamment à l’encontre de Mme [W] et de Mme [F], justifiant son licenciement pour faute grave, compte tenu de son obligation de sécurité à l’égard des salariés.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte :
— du contexte des faits,
— de l’ancienneté du salarié,
— des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
— de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.597).
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2022, rendu dans la présente affaire, d’une part, la règle probatoire, prévue par l’article L. 1154-1 du code du travail, n’est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral et, d’autre part, en matière prud’homale, la preuve est libre.
La question qui se pose à la cour de renvoi, est, ainsi que l’indique M. [M], de savoir si la preuve d’une faute grave, consistant en un harcèlement moral et/ou sexuel est rapportée.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l’article L.1153-1 du même code :
'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers'.
La société Crédit Mutuel Arkea verse aux débats :
— le compte rendu établi par M. [I], directeur du secteur de [Localité 9], le 16 janvier 2015, que M. [Y], directeur de la caisse de [Localité 10] avait informé de la situation subie par sa compagne, [E] [W], conseillère de clientèle à la caisse de [Localité 6], du fait de son directeur de caisse, M. [M]
Il y indique que le 6 janvier 2015, il a reçu Mme [H] qui, pendant une heure, lui a décrit les faits reprochés à son manager, s’engageant à envoyer un écrit le 11 janvier.
Il précise que le 14 janvier 2015, il a eu un entretien téléphonique avec [S] [F], qui travaille également à [Localité 6], et qui précise avoir 'elle-même souffert du comportement managérial de S. [M], évoquant elle aussi un management par la terreur et qu’elle a aussi reçu des remarques qu’elle juge déplacées sur sa coiffure, sa tenue vestimentaire ou son décolleté'.
Enfin, il relate l’entretien qu’il a eu le 16 janvier 2015 avec M. [M], au cours duquel il l’a informé que ses collaborateurs, dont il n’a pas cité le nom, l’ont interpellé sur 'son comportement managérial excessif, et sur des comportements déplacés qu’il aurait tenus',
— le rapport établi le 26 janvier 2015 par la direction de l’inspection générale et du contrôle périodique qui relate :
*l’entretien tenu le 20 janvier 2015 avec [E] [W], âgée de 25 ans et [S] [F], dans lequel on peut lire :
'[E] [W] a daté de l’été 2013 le début de son malaise, malaise attribué à l’attitude de [X] [M] et à l’ambiance que ce dernier entretient dans la caisse. […] Elle a indiqué avoir eu à subir, de la part de [X] [M], à partir de cette période, des propos graveleux et déplacés sur son physique, ses tenues vestimentaires ou celles de ses collègues ou encore 'sur les seins de sa femme'.
[…]Elle a indiqué, par exemple, qu’une expression comme 'moi aussi j’en ai deux’ était très fréquente dans sa bouche.
Elle a insisté sur le caractère très fréquent et récurrent des propos à connotation sexuelle de la part de son hiérarchique.
[…] Lors de l’entretien annuel d’appréciation réalisé en mai 2011 par [X] [M], celui-ci lui a reproché une attitude 'trop distante', de 'manque d’empathie', d’être 'trop loin’ de lui.
[…] Elle se souvient avoir fait part de son étonnement en réunion d’équipe et que [X] [M] le lui avait reproché en lui 'criant dessus', plus tard dans son bureau.
[E] [W] a rapporté que cette période avait été très dure pour elle, 'il voulait m’écraser’ a-t-elle considéré, précisant qu’il lui était souvent arrivé de pleurer 'mais jamais devant lui'.
[…][E] [W] a qualifié le management de [X] [M] de management par la terreur, étant capable d’être sympa et immédiatement après de s’emporter durement.
La salariée a indiqué que le directeur de caisse continuait à avoir des propos déplacés, pas forcément des propos chocs mais permanents et qui associés aux reproches sur l’insuffisante proximité avec lui rendait la situation insupportable.
Concernant la situation évoquée dans 'le coin courrier', [E] [W] a confirmé la précision de son témoignage écrit. 'Alors que nous sommes avec [G] [D] accroupies dans la recherche de pièces comptables et en présence d'[C] [B] venant mettre des enveloppes au courrier, [X] [M] entre dans le coin courrier, ferme la porte et dit 'les filles maintenant que vous êtes en position qui prend lequel''
[…] [E] [W] a indiqué ne pas avoir réagi, qu’elle ne l’avait d’ailleurs jamais fait parce qu’elle était paralysée et qu’elle avait peur. Elle en a donc parlé à son entourage, à ses parents notamment.
[…] dans le bureau de [X] [M], porte fermée ' à l’occasion de l’arrivée de [K] [V] à l’agence de [Localité 6], convoquée dans son bureau en entretien pour évoquer la nouvelle organisation des portefeuilles de l’agence, il me dit 'je vais déshabiller ton portefeuille même si j’aimerai bien déshabiller autre chose'
[…] Son conjoint connaissait [X] [M] avant qu’ils ne soient ensemble et que son conjoint lui avait rapporté qu’à cette époque [X] [M] lui avait dit 'moi aussi je me la ferais bien'.
[…] En logistique, zone rouge dans laquelle personne ne doit rentrer, lors de l’arrêté des comptes le 31/12/2014, je lui propose de faire la Caisse pour le contrôle, il me répond 'on va le faire ensemble je ne suis pas pour les plaisirs solitaires'. A la suite en comptant le coffre je lui indique avoir 2 liasses de billets il me répond 'moi aussi j’en ai deux'. La veille il m’indiquait que j’avais beaucoup de chance de passer la dernière journée de l’année avec lui'
[E] [W] a insisté dans son témoignage à l’inspection générale sur le caractère d’autant plus 'dérangeant’ et 'malsain’ de ce type de propos, qu’au moment ou cela se passait, ils étaient tous les deux dans le local logistique placé sous sécurité et que personne ne pouvait y rentrer'.
[…] Cet été alors que je faisais de la logistique, il entre une première fois pour prendre un classeur. Il revient 10 minutes plus tard, alors que j’ai enlevé ma veste compte tenu de la chaleur dans le local et me dit 'j’espère que la prochaine fois que je reviens tu auras enlevé le reste'.
Pour l’autre salariée : 'La salariée a alors expliqué avoir mal compris et vécu le fait que son nouveau hiérarchique, d’emblée, sans la connaître, l’ait jugée 'Proche des attentes’ considérant que toujours en 'vivier’ elle ne pouvait être conforme. [S] [F] indique que cela a été le début d’une forte pression morale.
[…] [S] [F] a expliqué au quotidien qu’elle vivait sous pression et dans l’inquiétude permanente des reproches de son hiérarchique. Elle s’enfermait souvent en larmes dans son bureau. Il cherchait à me 'déconstruire’ a t’elle indiqué à l’inspection Générale […].
[S] [F] a indiqué que [X] [M] n’était pas avec elle 'comme avec [E] [W] même si j’ai également eu à subir des propos déplacés et gênants sur mon physique, mes tenues vestimentaires ou, récemment mon décolleté : J’avais un problème avec ma robe, j’étais gêné et il m’a dit : 'il faudrait un point de couture mais moi, ça ne me dérange pas'.
[S] [F] a souligné qu’elle avait surtout eu à souffrir d’une relation professionnelle qu’elle a qualifiée de 'management par la terreur', qui l’avait fait perdre complètement confiance en elle : 'Je ne voulais plus aller au travail'.
*l’entretien tenu avec M. [M], dont il est mentionné qu’il était assisté de M. [L], responsable des ressources humaines de la direction départementale du Morbihan, au terme duquel, après avoir nié les accusations portées à son encontre, a globalement reconnu les reproches de [E] [W] (sauf pour le déshabillage du portefeuille) précisant : 'quand on voit toutes les bêtises que je suis capable de dire j ne suis pas à une près’ et ''si elle l’écrit c’est que cela l’a heurtée. Je ne peux pas mettre sa parole en doute'. Il a aussi admis être râleur tout en indiquant passer vite à autre chose, 'être dur et exigeant avec tout le monde'.
L’Inspection Générale indique encore :
'[E] a fait part de sa peur du directeur de Caisse, de l’angoisse de ce qu''il pourrait faire’ : jusqu’où peut il aller''. Elle a précisé éviter de se retrouver seule avec lui, attendant pour entrer dans la Caisse lorsqu’elle savait qu’il y était seul et venir au travail 'avec la boule au ventre', toujours sur le point de craquer'. Si elle a décidé de parler c’est parce que la situation devenait insupportable : 'il m’a pourri la vie'… J’avais l’impression d’être une moins que rien'. Elle a enfin tenu à insister sur le fait que son appel à l’aide visait aussi à ce qu’il ne puisse faire la même chose avec d’autres : 'Je ne veux pas qu’il finisse par en attraper une parce qu’il n’aurait pas eu''.
Comme l’indique M. [M], ce rapport n’est pas signé, et l’inspection n’a ni confronté les parties, ni entendu d’autres salariés, notamment M. [B], qui auraient été témoins des faits. Ces circonstances ne lui ôtent cependant pas toute force probante.
Or, son contenu est confirmé :
— par le mail envoyé par Mme [W] à M. [I] le 11 janvier 2015, dans lequel elle reprend les propos déplacés de son supérieur en précisant 'par souci d’honnêteté et afin de ne pas déformer les propos de [X] [M], je ne relate là que les remarques les plus récentes dont je me souviens fidèlement. C’est un état de fait qui dure depuis 1 an et demi',
— le procès verbal de délibération du conseil de discipline, qui, le 10 mars 2015, a retenu que les faits reprochés étaient avérés et qu’ils étaient en adéquation avec la sanction envisagée,
— les attestations suivantes :
*Mme [N] [A], responsable de bureau, qui a travaillé avec M. [M] pendant trois ans et demi :
'[…] J’ai dû gérer à plusieurs reprises le désarroi de collaboratrices. J’ai vu [E] [W] pleurer à la suite d’entretiens avec Mr [M] et Mme [R] [U] bouleversée de se voir refuser une journée de congé pour assister au mariage de son frère au prétexte qu’elle nous en informait tardivement, alors que le planning permettait cette absence (celle-ci lui sera finalement accordée peu de temps avant la date du mariage).
Mr [M] tenait régulièrement des propos blessants et grossiers. Par exemple :
'Appelez l’autre feignasse au secteur en parlant d’une collègue du secteur de [Localité 9]',
'Comme si les PD avaient besoin de se marier'.
Ou en parlant d’une administratrice à la suite d’un Conseil d’administration 'cette grosse vache n’aurait pas bougé son cul de sa chaise pour faire la vaisselle'.
Certains jours, l’ambiance générale était pesante, tendue. Mr [M] pouvait ne pas nous parler de la journée ou être brusque, voir cassant dans ses propos.
Il est arrivé, lors des repas de midi que nous prenions en commun à l’agence dans la salle de réunion que Mr [M], son repas terminé, reste jusqu’à la fin de notre pause, sans adresser la parole à quiconque, dans une position de recul.
Nous nous sentions observés. Cette situation me mettait mal à l’aise et je quittais la salle plus tôt qu’à l’habitude'.
*Mme [K] [T], chargée de clientèle :
'[…] Nous devions faire souvent face à ses excès de colère et à son comportement très lunatique. Plus personnellement, j’en veux à Mr [M] d’avoir généré en moi une grosse perte de confiance. J’avais régulièrement le droit à mon égard des propos et allusions dégradantes vis à vis de mon physique et de ma manière de me vêtir. Je me souviens d’une phrase qui m’a marqué 'Pourquoi t’es habillée en noir’ Arrête de t’habiller toujours en noir!
T’es ronde, tout le monde le sait, tu ne peux pas le cacher'. Il a réussi à me faire pleurer, à me faire perdre toute confiance en moi, à me renfermer sur moi-même. Il a réussi à me faire perdre ma joie de vivre au travail, j’ai même pensé à l’époque démissionner. Mr [M] a d’ailleurs relaté le fait d’une difficulté d’intégration lors de mon entretien annuel (qu’il a noté sur le compte rendu). Etrangement, quand j’ai quitté l’agence, je n’ai aucun autre hiérarchique qui m’a reproché cela, bien au contraire. Mr [M] a clairement utilisé son 'pouvoir hiérarchique’ pour m’intimider et me faire craquer sans exprimer le moindre remords. Moi ça n’a duré que 6 mois.
A l’évidence, plusieurs de mes collègues femmes ont souffert bien plus longtemps et en silence de cet acharnement psychologique'.
*Mme [R] [U], employée de banque :
'Mr [M] était d’humeur changeante, pouvant passer d’une grande convivialité à un comportement très froid.
Il était très blessant voir insultant dans ses propos et notamment avec les femmes.
La conduite des réunions du personnel était très discriminante, monologue de sa part, générant une crainte de prendre la parole en réunion.
Il pouvait nous observer durant la pause-déjeuner sans dire un mot, cela provoquant une ambiance très pesante'.
Dans la lettre que M. [M] a adressé à sa hiérarchie (sa pièce 12) suite à l’entretien qu’il a eu avec l’inspection générale, dans laquelle il précise avoir été déstabilisé, avoir perdu tous ses moyens, et n’avoir eu aucune intention de nuire, il conteste avoir tenu les propos rapportés par Mme [W], et toute connotation sexuelle concernant ceux dénoncés par Mme [F], tout en admettant : 'il m’arrive d’utiliser des expressions triviales et j’ai pris conscience avec ce qui m’arrive que certaines peuvent heurter certaines personnes mais il n’y a nullement de volonté de harceler ni d’attente particulière. Je n’ai pas décelé de signes de mal être de la part de [E] [W] ni de [S] [F] comme un absentéisme ou lors d’entretiens informels et spontanés'.
Dès lors, et peu important que M. [M] n’ait jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire antérieurement, produise des attestations de salariés qui n’ont pas eu à souffrir de son comportement, ait eu le soutien du conseil d’administration et de clients, et indépendamment même des aveux faits devant les inspecteurs, qu’il conteste, il apparaît suffisamment établi qu’il a eu à l’égard du personnel féminin de son agence, et plus particulièrement de Mme [W] et de Mme [F], des propos déplacés à connotation sexuelle, et ce de manière répétée, créant une situation intimidante, comme émanant d’un directeur d’agence et dirigée contre de jeunes salariées, qui ont précisé avoir peur de leur supérieur (conclusions de l’enquête, attestation de Mme [A], mail du 11 janvier notamment).
Ce seul grief, parfaitement établi, rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il convient de retenir que le licenciement de M. [M] est justifié par une faute grave. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé.
II-Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [M] supportera les dépens, en ce y compris ceux afférents à l’instance cassée. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Lorient,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] à supporter les dépens,
LE CONDAMNE à payer à la société Crédit Mutuel Arkea une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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