Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 25 janv. 2024, n° 21/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, JAF, 24 juin 2021, N° 21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/GK
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01933 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4FU
jugement du 24 Juin 2021
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 21/00112
ARRET DU 25 JANVIER 2024
APPELANT :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie BESSON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 522021
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 Novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Mme [R] [H] et M. [W] [J] est issu un enfant [I] né le [Date naissance 2] 2003.
M. [J] et Mme [H] ont acquis le 2 mars 2004, à concurrence de 50 % pour chacun, un ensemble immobilier sis à [Localité 7] (53).
Le couple s’est séparé en 2005.
Par jugement en date du 18 avril 2006, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures relatives à l’autorité parentale et entériné l’accord des parties sur l’absence de versement de pension alimentaire du père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
Le 9 mars 2012, M. [J] a initié le versement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois, selon un accord consigné par un écrit simple avec Mme [H].
Par acte d’huissier du 4 février 2021, M. [J] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval en partage.
Par cette assignation, il a demandé :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [H] et lui-même ainsi que les opérations de comptes et intérêts patrimoniaux ;
— de désigner, pour y procéder, le président de la chambre des notaires de Mayenne ou son délégué ;
— d’ordonner l’attribution préférentielle du bien immeuble à Mme [H] à charge pour elle de s’acquitter de la soulte lui revenant et de la désolidarisation du prêt indivis ;
— à défaut, d’ordonner la mise en vente de l’immeuble indivis ;
— de condamner Mme [H] à verser à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis et dont le montant reste à déterminer et ce, à compter de 5 ans avant la signification de l’assignation jusqu’au jour du partage ;
— de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval a notamment :
— déclaré irrecevables la demande en partage et les demandes subséquentes ;
— dit n’y avoir lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 25 août 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [H] a constitué avocat le 13 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 octobre 2023.
Selon note en délibéré, sollicitée par la cour, M. [J] a proposé la désignation de maître [V] [B], de la selarl [12], notaire à [Localité 17].
Mme [H] n’a pas répondu ni formé d’observation sur cette proposition.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 octobre 2023, M. [J], demande à la présente juridiction de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes en partage de M. [J] ;
En conséquence, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [H] et M. [J] ainsi que les opérations de comptes et intérêts patrimoniaux ;
— désigner pour y procéder, le président de la chambre des notaires de Mayenne ou son délégué ;
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immeuble à Mme [H] si celle-ci apporte la preuve de son financement pour la soulte revenant à M. [J] et de la désolidarisation du prêt indivis ;
A défaut :
— ordonner la mise en vente de l’ensemble des biens immobiliers indivis cadastrés section AB n°[Cadastre 5] d’une superficie de 93 CA au lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 15]), section AB n°[Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 7] (Mayenne) d’une superficie de 29 CA et section AB n°[Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 14] à [Localité 7] ([Localité 15]) d’une superficie de 2 à 10 CA, par le notaire qui sera désigné ;
— condamner Mme [H] à verser à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis et dont le montant reste à déterminer et ce, à compter de 5 ans avant la signification de l’assignation en partage jusqu’au jour du partage ;
— dire que M. [J] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision concernant le remboursement anticipé du prêt indivis d’un montant de 10 102,65 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [H] à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 janvier 2022, Mme [H] demande à la présente juridiction de :
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [H] et M. [J] ainsi que les opérations de comptes et intérêts patrimoniaux ;
— désigner pour y procéder, le président de la chambre des notaires de Mayenne ou son délégué ;
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immeuble à Mme [H] ;
— débouter M. [J] de sa demande visant à voir condamner Mme [H] à verser à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis ;
— débouter M. [J] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Besson, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
Le premier juge a déclaré, au visa de l’article 1360 du Code civil, irrecevable la demande en partage et les demandes subséquentes au motif que 'M. [J], en dépit de l’ordonnance de clôture lui indiquant que le dossier devait être déposé dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de clôture sans audience, n’a fourni dans ce délai aucune pièce ni aucun dossier ; qu’il ne démontre ni l’existence du bien indivis ni avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable'.
M. [J] soutient que le juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du Code civil aux motifs que :
— l’assignation en partage enrôlée auprès du tribunal comportait bien un descriptif du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens et les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ;
— que l’assignation comportait la liste de pièces numérotées de 1 à 8, la pièce 1 étant l’acte de propriété du bien indivis dont le partage est sollicité, les pièces 2 à 4 correspondant aux courriers pour parvenir à un partage amiable.
Il ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le juge car il n’a pas invité les parties à s’expliquer sur l’absence du dossier de plaidoiries et des pièces dans le délai imparti.
Il dit encore que la réception tardive du dossier de plaidoirie n’est pas une fin de non recevoir prévue par les textes.
Mme [H] soutient qu’au regard du dysfonctionnement allégué et justifié, il n’y a pas lieu de remettre en question la recevabilité des demandes de M. [J].
Sur ce,
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
L’article 16 du même code prévoit en son alinéa 3 que ' le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce, M. [J] justifie avoir signifié le 4 février 2021 à la personne de Mme [H] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Laval.
Le juge ne conteste pas que l’assignation ait été déposée au greffe.
De cette assignation, il résulte que M. [J] a sollicité l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [H].
Il y a décrit l’actif patrimonial : 'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (53) acquis à concurrence de 50 % chacun pour la somme de 40 000 euros', le passif : 'un prêt immobilier d’une montant de 62 852 euros remboursés selon échanges mensuelles de 379,97euros depuis le 22 mai 2015 '.
Il y a précisé ses intentions quant à la répartition des biens : 'ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble à Mme [H] à charge pour elle de s’acquitter de la soulte revenant à monsieur et de la désolidarisation du prêt ; à défaut, ordonner la vente du bien ; condamner Mme [H] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter de 5 ans avant la signification de l’assignation jusqu’au jour du partage'.
Il y a fait état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable : 'un courrier simple et un recommandé du 9 juin 2020 ont été adressés à Mme [H] par le conseil de monsieur pour parvenir à une solution amiable ; le 26 juin 2020, madame a répondu par courrier en demandant un délai jusqu’en septembre 2020 pour initier des démarches ; le 17 novembre 2020, un nouveau courrier recommandé à été adressé à madame pour tenter une ultime démarche amiable ; aucune réponse n’a été faite par Mme [H]'.
L’assignation était donc parfaitement conforme à l’exigence posée par l’article 1360 du Code de procédure civile.
Au pied de l’acte était mentionné un bordereau de pièces annexées à la copie de l’acte et numérotées de 1 à 8 :
'- pièce 1 : acte de propriété
— pièce 2 : justificatif de prêt immobilier
— pièce 3 : courriers recommandés de l’avocat de monsieur adressés à madame en date du 9 juin 2020 et du 17 novembre 2020
— pièce 4 courrier en réponse de madame en date du 26 juin 2020
— pièce 5 : courrier simple de l’avocat de monsieur à madame en date du 17 août 2020
— pièce 6 : jugement du 18 avril 2006
— pièce 7 : écrit du 22 septembre 2006
— pièce 8 : écrit du 9 et 10 mars 2012".
À défaut de communication des pièces susvisées, il appartenait au juge d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence des pièces figurant au bordereau de communication.
En déclarant irrecevable la demande au motif du défaut des pièces sans avoir recueilli les observations des parties, le juge a violé le principe du contradictoire.
Constatant que M. [J] avait respecté les dispositions de l’article 1360 susvisées, la cour ne peut qu’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
L’article 568 du Code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
En l’espèce, tel est le cas, étant constaté que M. [J] comme Mme [H] ont conclu au fond.
Sur la demande en partage
L’article 815-du Code civil dispose que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
Il est constant que M. [J] et Mme [H] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (53) et s’accordent tous deux à sortir de l’indivision, constatant qu’aucune démarche n’a permis le règlement amiable du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision existant entre M. [J] et Mme [H] .
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, maître [V] [B], de la selarl [12], notaire à [Localité 17], sera désigné pour établir l’acte de partage.
Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble
Mme [H] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble, M. [J] y acquiesçant sous réserve que l’intimée rapporte la preuve de son financement pour la soulte et de la désolidarisation du prêt.
A défaut, il sollicite la mise en vente de l’immeuble par le notaire.
Sur ce,
L’attribution préférentielle prévue par l’article 831-2 de civil ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou un héritier (civ 1ère 9 décembre 2003 n° 02-12.884).
Dès lors, des concubins ne peuvent la solliciter sauf accord entre eux.
En l’espèce, M. [J] et Mme [H] étaient bien des concubins.
Mme [H] ne peut donc solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble sauf accord de l’appelant.
Or, si M. [J] propose à titre principal de faire droit à la demande, c’est sous réserve que Mme [H] justifie de sa capacité à financer la soulte d’une part et de la désolidarisation du prêt indivis d’autre part.
Or, elle ne justifie d’aucune de ces deux conditions, produisant au contraire trois pièces mettant en évidence des problèmes de santé, un arrêt de travail subséquent sur la période 2020-2021.
Elle n’actualise pas ses ressources.
Elle dit dans ses conclusions 'se débattre avec un état de santé fragile et des emplois précaires'.
Elle dit avoir engagé des démarches auprès de la banque qui 'conditionne sa réponse à l’établissement du projet liquidatif pour déterminer le montant de l’emprunt à souscrire’ mais ne justifie aucunement de ces démarches.
On doit considérer que les deux conditions posées par M. [J] pour donner son accord à l’attribution préférentielle de l’immeuble à Mme [H] ne sont pas réunies.
Faute d’accord, l’attribution préférentielle ne peut être ordonnée.
Nul n’étant contraint de rester dans l’indivision, il y aura lieu d’ordonner, sauf accord des parties sur une vente amiable toujours possible entre eux ou à l’égard d’un tiers, la vente sur licitation de l’immeuble par le ministère du notaire désigné et sur mise à prix qu’il déterminera de l’accord des parties, M. [J] ayant indiqué ignorer la valeur actuelle de l’immeuble qu’il n’occupe plus depuis 16 ans et ayant sollicité l’évaluation à dire du notaire.
Il conviendra pour le notaire de procéder aux comptes entre les parties : le crédit a initialement été prévu sur une durée de 115 mois avec un remboursement débutant le 10 juin 2005 pour une fin au 10 janvier 2025 ; Mme [H] a remboursé ce prêt pour l’essentiel ; le solde de 10 105,40 euros en a été remboursé par anticipation le 8 novembre 2022, par M. [J].
Il résulte du courrier adressé par l’organisme de prêt, le [11], que ce remboursement a exceptionnellement été accepté nonobstant le défaut de réception de l’accord de Mme [H], suite à 'l’engagement de M. [J] d’accorder à Mme [H] un délai de règlement équivalent à la durée restante du prêt pour les sommes qu’elle pourrait être amenée à lui régler, dans le cadre de la procédure de liquidation en cours', même si cet accord ne peut être invoqué entre les parties à la présente procédure, Mme [H] n’y étant pas associée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil prévoit que : 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’article 815-10 du Code civil qui dispose en son alinéa 3 que 'Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être', est applicable à l’indemnité d’occupation mise à la charge d’un indivisaire qui occupe privativement un bien indivis.
M. [J] soutient que Mme [H] occupe privativement l’immeuble indivis depuis son départ en 2005 ; que les concubins avaient convenu alors que Mme [H] resterait dans le bien, l’occupation à titre gratuit n’ayant été convenue en 2006 que jusqu’aux 8 ans de l’enfant, comme une modalité d’exécution de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; que cette modalité était destinée à compenser la créance de monsieur liée à son apport supérieur lors de l’acquisition du bien ; qu’en 2012, les parties ont signé un accord pour le versement par le père d’une pension alimentaire de 150 euros mensuels ; que l’avantage procuré à madame en 2006 n’avait plus alors vocation à perdurer.
Il précise qu’il faisait l’avance de la mensualité du crédit, Mme [H] lui remboursant ensuite, pension alimentaire déduite.
Il estime à 500 euros le montant de la valeur locative du bien et propose dès lors de fixer à 80 % de cette somme le montant de l’indemnité d’occupation sur une durée de 5 ans avant la signification de l’assignation.
Mme [H] soutient avoir assumé depuis la séparation du couple en juin 2015, le remboursement du crédit, le 12 du mois à date fixe ; qu’elle a eu du retard en 2008 en raison d’un accident qui a conduit à son hospitalisation ; qu’en novembre 2020, elle a diminué le montant de 20 euros parce qu’étant en période de chômage ; que M. [J] ne contribue indirectement à l’entretien de l’enfant qu’à hauteur de 150 euros puisque les mensualités du prêt ont été diminuées à 379 euros ; qu’il ne voit plus son fils depuis des années, obligeant la mère à une prise en charge plus élevée ; que l’occupation de la maison par elle-même et son fils constitue une modalité d’exécution par le père de son devoir de contribuer à l’entretien de [I] ; que l’accord des parties en 2006 devant le juge et l’absence de demande de liquidation de l’indivision pendant 14 ans fondent cette intention.
Sur ce,
Il est constant que Mme [H] occupe privativement les biens immobiliers indivis cadastrés section AB n°[Cadastre 5] d’une superficie de 93 CA au lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 15]), section AB n° [Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 7] ([Localité 15]) d’une superficie de 29 CA et section AB n° [Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 14] à [Localité 7] ([Localité 15]) d’une superficie de 2 à 10 CA, depuis juin 2015, date de la séparation du couple.
Le principe d’un indemnité d’occupation à sa charge est donc acquis.
M. [J] conclut à juste titre que le point de départ de cette demande ne peut excéder la période de cinq ans précédant la signification de l’assignation en partage du 4 février 2021, soit le 4 février 2016.
Il peut y prétendre jusqu’à la date du partage.
L’occupation par un indivisaire et l’enfant du couple d’un immeuble indivis est sans impact sur le principe de l’indemnité d’occupation.
Par contre, elle peut avoir une influence sur le montant de cette indemnité si elle est considérée comme une modalité d’exécution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, par application des dispositions de l’article 373-2-2-I du Code civil.
Par jugement en date du 18 avril 2006, le juge aux affaires familiales a homologué un accord de M. [J] et de Mme [H] aux termes duquel 'la mère n’entend pas réclamer au père de pension pour l’entretien de l’enfant, elle qui va garder à tout le moins la jouissance totale d’une maison que le couple avait achetée ensemble avec un apport bien supérieur de son compagnon'.
Il résultait bien de cet accord que la commune intention des parties était de permettre à M. [J] de s’acquitter de ses obligations financières envers son fils par la mise à disposition gratuite du bien immobilier.
Néanmoins, selon accord sous seing privé du 10 mars 2012, M. [J] et Mme [H] ont décidé que le père versera pour l’enfant [I] une somme de 150 euros par mois à Mme [H] pour la pension alimentaire.
Mme [H] ne rapporte nullement la preuve d’une augmentation des besoins de l’enfant à cette date ou une modification substantielle des ressources de M. [J] qui justifieraient que cet accord soit un simple complément de l’avantage accordé en 2006.
En outre, la seule période à considérer est celle postérieure au 4 février 2016.
A cette date, [I] l’enfant commun était âgé de 13 ans.
Mme [H] ne s’explique pas sur la situation de l’enfant, ni sur la poursuite de son accueil à son domicile à cette date, ni sur sa situation à compter de sa majorité le 7 octobre 2021, le maintien de la participation de M. [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant étant lié à ces paramètres.
On doit donc considérer que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation paternelle d’entretien et d’éducation de l’enfant à compter du 4 février 2016 pas plus qu’elle démontre que l’accord passé en 2012 ne couvrait que partiellement l’obligation paternelle.
Dès lors, Mme [H] est mal fondée à soutenir que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant était exécutée par la mise à disposition intégralement gratuite du bien indivis.
M. [J] est bien fondé à solliciter de Mme [H] le règlement d’une indemnité d’occupation entre le 4 février 2016 et le jour du partage ou le jour où Mme [H] libérera les lieux.
La valorisation du loyer telle que proposée par M. [J] est insuffisamment précise.
L’état du bien occupé par Mme [H] est inconnu, M. [J] indiquant lui même ne pas en connaître la valeur à déterminer par le notaire.
Il n’est pas possible dès lors d’apprécier si les deux biens servant de base à la proposition faite sont comparables.
Il appartiendra au notaire de procéder à cette évaluation.
Sur les frais et dépens
Mme [H] succombe en appel et sera condamnée aux dépens d’appel.
Les dépens de première instance seront partagés entre les parties.
Mme [H] sera en outre condamnée en équité à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval,
Statuant à nouveau,
DECLARE M. [W] [J] recevable en sa demande de partage et liquidation de l’indivision existant entre lui et Mme [R] [H] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de cette indivision ;
DESIGNE pour y procéder maître [V] [B], de la selarl [12], notaire à [Localité 17] et le juge chargé de la surveillance des opérations de partage auprès du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations ;
DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 5] d’une superficie de 93 CA au lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 15]), section AB n° [Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 7] (Mayenne) d’une superficie de 29 CA et section AB n° [Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 14] à [Localité 7] ([Localité 15]) d’une superficie de 2 à 10 CA ;
DIT que Mme [R] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision – dont montant à évaluer par le notaire – au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis ci-dessus décrit à compter du 4 février 2016 jusqu’à la date effective du partage définitif, de la vente de l’immeuble ou de la libération des lieux par remise des clés au notaire ;
ORDONNE, sauf accord des parties sur une vente amiable, la vente des immeubles indivis par le ministère du notaire désigné et sur mise à prix qu’il déterminera de l’accord des parties, les indivisaires pouvant décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à M. [W] [J] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens de première instance ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C.PLAIRE COURTADE
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