Confirmation 6 mai 2024
Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 mai 2024, n° 21/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, JAF, 30 septembre 2021, N° 20/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02404 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FX
jugement du 30 Septembre 2021
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 20/00773
ARRET DU 6 MAI 2024
APPELANT :
M. [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS substituée à l’audience par Me Linda GANDON, et par Me Gérard CHABOT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Mme [R] [B] divorcée [J]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008769 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 19097
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 6 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [J] et Mme [R] [B] étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Par jugement du 19 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de Laval a prononcé le divorce des époux, en en reportant les effets au 1er septembre 2013.
Par acte du 20 octobre 2020, Mme [B] a assigné M. [J] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge aux affaire familiales saisi a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux entre Mme [B] et M. [J] ;
— désigné maître [U], notaire à [Localité 9] (53), pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [B] de fixer la valeur de certains biens, de partager des sommes et de fixer la soulte ;
— rejeté les demandes de fixer la date de jouissance divise et de fixer la date de dissolution de la communauté ;
— attribué à titre préférentiel à Mme [B] la propriété du véhicule Opel Omega ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit que M. [J] doit des récompenses à la communauté pour :
' les fonds communs utilisés pour payer un prix de 70 000 francs pour acquérir des droitssur des terres par acte du 24 décembre1982 ;
' les fonds communs utilisés pour payer une soulte de donation partage d’un montant de 21.850 francs le I8 février 1991 ;
' les deniers communs utilisés pour financer la construction de la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée […] (53) en 1992.
— dit que le montant de ces récompenses sera évalué au cours des opérations de partage en application des règles de l’article 1469 du Code civil et sursis à statuer en conséquence sur la demande d’en fixer la valeur ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 15 novembre 2021, M.[J] a interjeté appel de la décision en ces dispositions qui ont 'dit que M.'[J] doit des récompenses à la communauté pour : – les fonds communs utilisés pour payer un prix de 70 000 francs pour acquérir des droits sur des terres par acte du 24 décembre 1982, – les fonds communs utilisés pour payer une soulte de donation partage d’un montant de 21 850 francs le 18 février 1991, – les deniers communs utilisés pour financer la construction de la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée […] (53) en 1992 ; dit que le montant de ces récompenses sera évalué au cours des opérations de partage en application des règles de l’article 1469 du Code civil et sursis à statuer en conséquence sur la demande d’en fixer la valeur ; rejeté les autres demandes de M. [J]'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 août 2022, M. [J] demande à la cour :
— recevoir M. [J] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
' dit que M. [J] doit des récompenses à la communauté pour les fonds communs utilisés pour payer un prix de 70 000 francs pour acquérir des droits sur des terres par acte du 24 décembre 1982 ; les fonds communs utilisés pour payer une soulte de donation partage d’un montant de 21 850 francs le 18 février 1991 ; les deniers communs utilisés pour financer la construction de la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée […] (53) en 1992.
' dit que le montant de ces récompenses sera évalué au cours des opérations de partage en application des règles de l’article 1469 du Code civil et sursoit à statuer en conséquence sur la demande d’en fixer la valeur ;
' rejeté les autres demandes de M. [J] ;
Statuant à nouveau,
In limine litis
— déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire, à défaut d’une tentative préalable de partage amiable,
Et en conséquence,
— ordonner à Mme [B] et M. [J] de faire choix d’un notaire aux fins de tenter un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le fond, si par impossible la Cour venait à déclarer la demande en partage judiciaire recevable,
— dire et juger que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve du droit à récompense en ce que le jugement déféré a dit que M. [J] doit des récompenses à la communauté pour les fonds communs utilisés pour payer un prix de 70 000 francs pour acquérir des droits sur des terres par acte du 24'décembre 1982 ; les fonds communs utilisés pour payer une soulte de donation partage d’un montant de 21.850 francs le 18 février 1991 ; les deniers communs utilisés pour financer la construction de la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée […] (53) en 1992,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
' rechercher dans quelles conditions l’acquisition des terres agricoles du 24 décembre 1982 a été faite et par conséquent dire s’il s’agit d’un bien propre de M. [J] ou d’un bien de communauté ;
' déterminer les conditions de financement de la maison d’habitation et par conséquent dire s’il s’agit d’un bien propre ou d’un bien commun ;
' rechercher si M. [J] s’est enrichi au détriment de la communauté ;
' fixer la valeur de l’ensemble des biens aux fins de déterminer le montant de la soulte ou d’une récompense qui pourrait être due par lui-même à Mme [B]';
— confirmer le jugement déféré dans ses autres dispositions ne portant pas grief à M. [J] et notamment en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux entre Mme [B] et M. [J] dans les conditions telles que décrites dans le dispositif dudit jugement.
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 mai 2022, Mme [B] demande à la cour :
Confirmant partiellement le jugement,
— constater que le partage amiable du régime matrimonial des ex époux [B] [J] n’a pu intervenir ;
— par conséquent, débouter M.[J] de sa demande d’irrecevabilité ;
— ordonner la liquidation judiciaire du régime matrimonial des ex époux [B] [J] et l’ouverture des opérations de compte ;
— désigner tel notaire qu’il plaira 'au tribunal’ pour dresser l’acte liquidatif de leur régime matrimonial ;
— attribuer le véhicule Opel Omega à Mme [B] ;
Infirmant partiellement le jugement,
— dire que M. [J] doit une récompense à la communauté d’un montant de 156'253,57 euros ;
— condamner M. [J] à régler à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens ;
— débouter M. [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [J] en ayant écarté préalablement l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de tentative de partage amiable.
M. [J] qui développe de nouveau ce moyen devant la cour n’a pourtant pas interjeté appel du jugement en ses dispositions qui ont ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
La cour n’est donc pas saisie de cette critique et n’a pas à statuer de ce chef.
Sur les récompenses dues par M. [J] à la communauté
Sur le principe du droit à récompense
L’article 1437 du code civil dispose que, 'toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.
L’article 1402 du même code précise qu’à défaut de preuve contraire, les fonds utilisés par les époux sont présumés communs.
1°) l’acquisition de terres en 1982
M. [F] [J] et Mme [E], père et mère de M. [J], étaient propriétaires en communauté de deux parcelles de terre à […], d’une superficie de 4 hectares. Décédé en 1973, M. [F] [J] laissait pour ayants-droits, outre son épouse survivante et donataire de l’usufruit de sa succession, ses deux enfants (dont [N] [J]), chacun pour 1/4 en nue-propriété.
Par acte notarié du 24 décembre 1982, Mme veuve [J] née [E] et son fils ([F] [J]) ont cédé à titre de licitation, c’est à dire de partage, à M. [N] [J], leurs droits respectifs dans les deux parcelles de terre précitées, pour le prix total de 70 000 francs, payé comptant, au moyen d’un prêt bancaire de 60'000 francs et au moyen 'de ses deniers personnels’ à concurrence du surplus.
Il y a lieu de préciser que dans l’acte M. [N] [J] n’a pas fait de déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres, ni ne prétend que le prêt bancaire souscrit à cet effet aurait été remboursé au moyen de ses fonds propres.
Ainsi, M. [N] [J], marié sous le régime de la communauté, a acquis en propre un immeuble qu’il a financé au moyen de deniers de la communauté.
Il s’ensuit qu’il est redevable envers la communauté d’une récompense et le jugement doit être de ce chef confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’un droit à récompense.
2°) la donation-partage de terres de 1991
Il résulte des termes du jugement attaqué que, par acte reçu par maître [X], notaire, le 18 février 1991, M. [N] [J] a bénéficié avec son frère d’une donation-partage de sa mère portant sur divers immeubles.
Dans le cadre de ce partage, M. [N] [J] a été attributaire de terres en nature, à charge pour lui de verser à son frère une soulte de 21 850 francs.
Bien que cet acte de donation partage ne soit pas versé aux débats, son existence n’est pas discutée et se trouve au surplus confirmée dans un projet de partage établi par maître [D], notaire, en 2014, qui faisait état de cette donation-partage au titre des reprises exercées par M. [J].
Là encore, M. [J] ne prouve pas que cette soulte aurait été payée par lui par l’emploi ou le remploi de deniers propres.
Il y a donc lieu de présumer que ce paiement a été réalisé au moyen de deniers communs.
D’ailleurs dans son projet de partage (page 4), maître [D] mentionnait que M. [N] [J] avait financé cette soulte au moyen de deniers communs et en déduisait justement qu’il devait donc une récompense à sa communauté.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
3°) la construction d’une maison en 1992
Il n’est pas contesté qu’en 1992, M. [J] et Mme [B] ont fait construire à Brée, une maison d’habitation, sur la parcelle […], appartenant en propre au mari pour l’avoir acquise l’année précédente par donation-partage (Cf. 2°).
Là encore, M. [J] ne prouve ni même ne prétend qu’il aurait financé le coût de cette construction par des fonds propres.
Il s’en déduit que les deniers employés étaient communs.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [J] débiteur envers la communauté d’une récompense.
Le montant des récompenses
M. [J] s’oppose au principe du droit à récompense due par lui.
De son côté, Mme [B] maintient devant la cour sa demande tendant à l’évaluation chiffrée des récompenses.
Sur ce,
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
La Cour de cassation juge désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage. (1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
C’est donc à bon droit que le tribunal, même saisi d’une demande chiffrée de Mme [B], n’a pas statué et, a renvoyé les parties devant le notaire pour fixer le montant de ces récompenses au cours des opérations de partage, en appliquant les règles de l’article 1469 du code civil.
La mesure d’expertise sollicitée devant la cour pour 'fixer la valeur de l’ensemble des biens aux fins de déterminer le montant de la soulte ou d’une récompense qui pourrait être due par lui-même à Mme [B]' , est donc prématurée.
Sur les frais et dépens
M. [J] sera condamné aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions contestées ;
DIT la demande d’expertise sans objet devant la cour ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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