Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 16 janv. 2024, n° 19/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 13 mars 2019, N° 2018009877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00593 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPI4
jugement du 13 Mars 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2018009877
ARRET DU 16 JANVIER 2024
APPELANTES :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. COMPTOIR VENDEEN DE L’OR (CVO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau D’ANGERS et par Me Laurent PETIT, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. MMA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2018251 et par Me Sofia VIGNEUX, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tours expertise comptable et audit, ci-désignée Teca, en liquidation volontaire puis dissoute le 2 mars 2017 a vu sa responsabilité civile professionnelle engagée envers la société Comptoir vendéen de l’or, ci-désignée Cvo, à qui elle a été condamnée par jugement du tribunal de La Roche-sur-yon du 25 février 2016 à payer la somme en principale de 308 euros outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que des dépens et envers Mme'[I] à qui elle a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 23 octobre 2017 confirmant un jugement du tribunal d’instance de Tours du 5'février 2016, à lui payer les sommes de 6 887 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014, 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Par lettre du 5 février 2018, Mme [I] et la société Cvo ont vainement mis en demeure MMA Iard, assureur responsabilité civile professionnel de la société Teca, de leur régler les créances indiquées ci-avant puis, par acte du 14 septembre 2018, l’ont assignée en paiement devant le tribunal de commerce du Mans.
Par un jugement rendu le 13 mars 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevables car prescrites les actions du Cvo et de Mme [I] à l’encontre de la MMA Iard ;
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum le Cvo et Mme [I] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2019, Mme [I] et la société Vco ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
La société MMA Iard a été intimée.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] et la société CVO demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société MMA Iard à payer à la société C.V.O. les sommes de :
*1 808,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14'septembre 2018, date de l’assignation.
* 3 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— condamner la société MMA Iard à payer à Mme [I] les sommes de :
*9 687,00 euros, dont 6 887,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014, et 2 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 14'septembre 2018.
*3 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes.
La société MMA Iard prie la cour de :
— constater que les actions directes de la société CVO et de Mme [I] sont prescrites
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions
— débouter la société CVO et de Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum la société CVO et de Mme [I] à payer à la société MMA Iard la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner la société CVO et de Mme [I] aux entiers dépens d’appel et qui comprendront notamment les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me’Bruneau, membre de la SCP Soret-Bruneau, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 16 février 2023 pour Mme [I] et la société CVO,
— le 2 octobre 2019 pour la société MMA Iard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des actions contre l’assureur
Les parties s’entendent sur l’énoncé de la règle selon laquelle l’action directe de la victime engagée en application de l’article L. 124-3 du code des assurances contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Il est constant que le délai de prescription de l’action de Mme [I] et la société CVO contre le responsable, la société Teca, est de cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce.
La société MMA oppose la prescription des deux actions engagées contre elle en soutenant qu’elles ne l’ont pas été dans le délai de l’action en responsabilité ou dans le délai biennal de l’action du responsable contre l’assureur imparti à l’article L. 114-1 du code des assurances commençant à courir à compter de l’assignation en responsabilité de la société Teca.
Concernant la demande de la société Cvo, l’assignation de la société Teca ayant eu lieu le 26 février 2016, dans le délai de prescription de l’action contre le responsable arrivant à expiration en 2017, la société MMA en déduit que l’action contre elle ne pouvait être engagée que jusqu’au 26 février 2018 et que n’ayant été engagée que le 14 septembre 2018, la prescription biennale est acquise.
Concernant la créance de Mme [I], la société MMA, partant de ce que le fait générateur de responsabilité de la société Teca trouve naissance dans un redressement 'fiscal’ exercé sur l’année 2012, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité expirait en 2017 et que la société Teca a été assignée en responsabilité le 21 avril 2015, soutient que le recours contre elle devait s’exercer dans le délai biennal commençant à courir à cette date, soit avant le 21 avril 2017. Elle s’interroge sur l’avis d’imposition de 2013 produit par Mme [I] sur lequel est mentionné le nom de Mme [Z] qui n’est pas concernée par la procédure.
Mais Mme [I] et la société CVO font exactement valoir que l’application que fait la société MMA de la règle rappelée ci-avant est erronée en ce qu’elle enserre l’action directe dans le délai biennal de l’action de l’assuré alors que le délai pour agir contre l’assureur est toujours au moins de cinq ans commençant à courir en application de l’article 2224 du code civil, au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action et ce même si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’assignation en responsabilité de la société Teca, contrairement à ce qu’ont retenu, à tort, les premiers juges.
Il convient donc de déterminer le point de départ de l’action en responsabilité contre la société Teca.
La société Cvo expose que les fautes commises par la société Teca et le préjudice qui en est résulté lui ont été révélés à la suite d’un contrôle fiscal opéré en 2015, de sorte que l’action en responsabilité de la société Teca n’aurait été prescrite qu’en 2020 et par extension envers la MMA Iard.
S’agissant du point de départ du délai d’action contre la société Teca, la société MMA prétend que le fait générateur se trouve dans un contrôle exercé par l’Urssaf pour l’année 2012, conteste que la faute n’ait été révélée que lors d’un contrôle fiscal de 2015 en faisant valoir que dans une lettre du 11 septembre 2013, la société Cvo avait alerté la société Teca du redressement et de sa responsabilité dans le sinistre, en lui demandant d’activer son assurance professionnelle, pour en déduire que le délai de cinq ans aurait pris fin le 11 septembre 2018, soit avant l’assignation qui lui a été délivrée le 18 septembre 2018, de sorte que la prescription aurait été acquise, d’autant plus, que la société MMA Iard n’était plus exposée au recours de son assuré qui prenait fin le 25 février 2018, soit deux ans après l’assignation du responsable, le 25 février 2016.
Mais la société Cvo justifie que la lettre dont fait état la société MMA ne concernait pas le sinistre ayant conduit à l’indemnisation allouée par le jugement du tribunal de La Roche-sur-yon du 25 février 2016 qui, s’il se rapporte aux majorations dues pour l’année 2012 portant sur la somme de 308 euros, fait bien apparaître que celles-ci ne résultent que d’un contrôle Urssaf opéré en 2015, document qui révèle à la société Cvo la faute de la société Teca et l’ampleur du préjudice en découlant. Le délai de prescription en responsabilité n’expirait qu’en 2020.
Mme [I] fait valoir que la faute commise ayant consisté en une déclaration tardive de l’impôt sur le revenu et le préjudice qui en est résulté lui ont été révélés par son avis d’imposition portant la date d’établissement du 5 décembre 2013, de sorte que la prescription n’aurait été acquise que le 5 décembre 2018 à l’égard de la société TECA et par extension de son assureur la société MMA Iard.
Mme [I] justifie que l’avis d’imposition qu’elle produit, au nom de Mme [Z], la concerne puisqu’il s’agit de son nom de jeune femme mariée, étant depuis lors, divorcée. Le délai de prescription quinquennale n’a donc pas pu commencer à courir avant la 5 décembre 2013 et n’était donc pas expiré le 14 septembre 2018.
Les appelantes sont donc recevables et bien fondées à solliciter la condamnation de la société MMA Iard aux sommes dues par la société Teca en vertu des deux décisions de justice rappelées ci-dessus.
La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée à compter du 16 février 2023, date de la demande.
Sur les demandes accessoires
La société MMA Iard, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à chacune des appelantes la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables comme non prescrites les actions engagées contre la société MMA Iard ;
Condamne la société MMA Iard à payer à la société C.V.O. la somme de 1 808 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018.
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [I] les sommes de 9 687,00 euros, dont 6 887 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014, et 2 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 février 2023.
Condamne la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société MMA Iard à payer à la société Cvo la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [I] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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