Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 févr. 2024, n° 19/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 28 février 2019, N° 17/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01086 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQKI
jugement du 28 Février 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00465
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Maître [F] [Y]
pris en sa qualité de liquidateur de la Sté ADHENEO ARTISANS DU PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [I] [G]
né le 18 Mars 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES
SASU COGIT-COGIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me SIRGANT substituant Me Jean-Louis VAILLAIS, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Mars 2023 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 il était employé en tant que couvreur par la société Adhéneo Artisans du Patrimoine (la société Adhéneo) sur le chantier de réfection des couvertures et de l’isolation du tribunal de grande instance de Nevers, M. [I] [G] a été victime le 4 novembre 2014 d’un accident du travail, chutant d’une hauteur d’environ 6-7 mètres, après qu’un chevron en bois de la toiture a cédé sous son poids pendant qu’il était en train d’y repositionner une bâche de protection contre les intempéries.
Par deux jugements des 10 avril 2017 et 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire (le TASS) a jugé que l’accident était imputable à la faute inexcusable de la société Adhéneo, ordonné la majoration au taux maximum prévu par la loi de la rente d’accident du travail, puis fixé l’indemnité due à M. [G] en réparation de ses préjudices personnels à la somme totale de 342 483,89 euros.
La société Adhéneo a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 26 mai 2017 et 1er juin 2017, Me [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adhéneo, a fait assigner la société COGIT-COGIS, coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (coordinateur SPS) sur le chantier concerné, son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz) et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Saumur, afin notamment de voir la société COGIT-COGIS condamnée à garantir la société Adhéneo des condamnations prononcées par le TASS.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a :
Rejeté l’ensemble des demandes ;
Condamné la société Adhéneo, représentée par Me [Y], à verser, d’une part à la société COGIT-COGIS, d’autre part à M. [G], la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné la société Adhéneo, représentée par Me [Y], aux dépens ;
Rejeté l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré notamment que la réception de l’échafaudage étant intervenue le 30 octobre 2014 et la société Adhéneo en ayant informé la société COGIT-COGIS tardivement tout en se dispensant elle-même d’exécuter les obligations mises à sa charge, notamment l’installation de protections, la société COGIT-COGIS n’était pas en mesure d’arrêter le chantier, et, qu’ainsi, la société Adhéneo n’établissait pas l’existence d’une faute de sa part.
Par déclaration du 27 mai 2019, Me [Y], ès qualités, a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions faisant grief à la société Adhéneo.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 22 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2019, Me [Y], ès qualités, demande à la cour :
D’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De condamner les sociétés COGIT-COGIS et Allianz à garantir la société Adhéneo des condamnations prononcées dans le cadre du litige l’ayant opposée à M. [G] devant le TASS ;
De condamner les sociétés COGIT-COGIS et Allianz à verser à la société Adhéneo la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société COGIT-COGIS aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
De déclarer l’arrêt commun à M. [G].
Me [Y], ès qualités, soutient que :
La responsabilité civile délictuelle du coordinateur SPS peut être invoquée par un tiers au contrat de coordination en cas de faute d’imprudence ou de négligence, ou de carence ayant occasionné un dommage. Un tiers peut invoquer un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle, dès lors qu’il subit un préjudice en raison de ce manquement. En l’espèce, la société COGIT-COGIS ne peut pas prétendre qu’elle n’était pas tenue d’alerter les intervenants du chantier sur un risque potentiel, et, contrairement à ce qu’elle indique, elle avait le pouvoir de faire cesser le chantier en cas de manquement aux règles de sécurité. Pour autant, la société COGIT-COGIS n’a fait aucune observation ni donné aucune alerte, que ce soit à la lecture du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (le PPSPS) ou lors des visites de chantier. Le PPSPS, qui ne comprenait pas de mesures de protection collective, n’a pas été commenté par la société COGIT-COGIS, alors que son rôle était entre autres d’harmoniser les PPSPS avec le plan général de coordination. La société COGIT-COGIS a également agi avec une légèreté fautive en ne participant pas aux réunions de chantier, en faisant fi des observations pouvant être faites sur le chantier, et en ne réagissant aucunement à l’occasion de la pose définitive des échafaudages plus de deux jours avant l’accident. À l’occasion de la visite faite le 28 octobre 2014, alors que les travaux en hauteur étaient en cours et que la société COGIT-COGIS n’ignorait pas qu’il n’y avait pas de protection collective, il lui appartenait de faire toute observation utile et d’anticipation sur les systèmes de sécurité à mettre en 'uvre. Si le chantier avait été arrêté, il n’y aurait pas eu d’accident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, les sociétés COGIT-COGIS et Allianz demandent à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la société Adhéneo et de M.'[G] ;
De condamner la société Adhéneo à verser à la société COGIT-COGIS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés COGIT-COGIS et Allianz soutiennent que :
Il résulte de l’article R. 4532-9 du code du travail que le coordinateur SPS ne dispose d’aucun pouvoir de commandement direct à l’égard du personnel des entreprises, de l’employeur, des sous-traitants, des maîtres d''uvre, etc. Il ne peut qu’informer, constater et vérifier si les mesures de sécurité imposées dans le plan général de coordination sont respectées par l’entreprise. Il ne peut imposer directement à l’employeur de respecter ces règles. En conséquence, seul l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, doit mettre en 'uvre concrètement les mesures de sécurité prévues dans le plan général de coordination. En l’espèce, la société COGIT-COGIS a bien imposé la mise en place de protections collectives, notamment de filets, afin d’éviter les chutes éventuelles d’objet ou de personnel. La société Adhéneo a fait fi de ces recommandations. Si elle-même n’a pas fait d’observations particulières lors de la réunion du 28 octobre 2014, c’est parce que l’échafaudage n’était toujours pas installé. Lors des visites inopinées qu’elle a organisées et lors des
réunions de chantier, tout travail en hauteur était ainsi impossible, et elle n’avait aucune raison d’ordonner l’arrêt du chantier ni d’alerter le maître de l’ouvrage de l’absence de filets de sécurité. Ainsi, elle a répondu à l’ensemble des missions qui lui avaient été confiées, et n’a commis aucune faute qui soit en lien direct et certain avec l’accident dont M. [G] a été victime. L’accident est uniquement et exclusivement imputable aux fautes inexcusables commises délibérément par la société Adhéneo.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, M. [G] demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De dire et juger que son accident du travail a pour origine totale ou partielle les manquements de la société COGIT-COGIS et qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
D’ordonner une expertise médicale aux fins d’avis sur les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac, et notamment sur les préjudices non indemnisés d’assistance par une tierce personne après consolidation, d’équipements techniques spéciaux, de déficit fonctionnel permanent, et de perte de gains professionnels futurs ;
De condamner la société COGIT-COGIS ou tout autre succombant au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] soutient que :
La société COGIT-COGIS n’a pas veillé à l’installation effective des protections collectives, ni émis d’observation sur leur absence. Elle a ainsi failli dans l’exécution de ses obligations légales et contractuelles. Ses fautes ont contribué à la réalisation du dommage.
MOTIVATION
Contrairement à ce que la société Adhéneo indique, elle n’a pas appelé M. [G] en déclaration d’arrêt commun, mais l’a intimé, par sa déclaration d’appel, après l’avoir assigné devant le tribunal de grande instance de Saumur. M. [G] est donc, depuis l’origine, partie au procès. En conséquence, pas plus que le tribunal n’a déclaré son jugement commun à M. [G], il n’y a lieu de le faire pour le présent arrêt.
Sur la faute de la société COGIT-COGIS
Selon l’article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (coordination SPS) est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Il résulte des articles R. 4532-11, R. 4532-12 et R. 4532-13 du code du travail que le coordinateur SPS :
Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.'4531-1 et L. 4535-1 du même code soient effectivement mis en 'uvre ; ces principes sont notamment :
Éviter les risques ;
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
Élabore le plan général de coordination lorsqu’il est requis ;
Veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application.
Ces obligations ont été reprises en l’espèce par le marché public de coordination SPS qui a été conclu entre le ministère de la justice et la société COGIT-COGIS le 17 septembre 2013, lequel stipule que « le coordinateur SPS veille à ce que les principes généraux de prévention visés par l’article L.4531-1 et 2 du Code du travail soient effectivement mis en 'uvre ».
S’agissant tout d’abord des circonstances de l’accident litigieux, celles-ci sont décrites de la manière suivante dans le procès-verbal de l’inspection du travail du 23 juin 2015 :
« Au moment de l’accident, les ardoises et les liteaux de la toiture du pan ouest du bâtiment n°1 avaient été déposés par l’entreprise ADHÉNEO.
[']
Les différents témoignages recueillis lors de l’enquête s’accordent pour conclure que Monsieur [I] [G] était, au moment de l’accident, monté sur les chevrons pour reprendre le bâchage qui était défaillant. Il a donc chuté suite à la rupture d’un chevron sur lequel il se trouvait en appuis.
La mise en place de filets antichute en sous face de toiture aurait permis d’éviter sa chute jusqu’au plancher des combles.
Ces filets ont été mis en place, après l’accident, suite à notre demande et comme prévu au plan général de coordination, ['] montrant ainsi que la mise en place de ces mesures de prévention était techniquement possible sur ce chantier. »
M. [G] a précisé à cet égard lors de son audition par les gendarmes en décembre 2015 qu’il était tombé sur des rails pour plaques de plâtre appartenant à une autre entreprise.
Ni cette description de l’accident, qui met en cause notamment l’intervention simultanée de différents corps de métier, ni l’analyse de l’inspection du travail selon laquelle un filet de protection aurait été de nature à empêcher efficacement les faits ne sont remis en cause par les parties.
Or il est constant qu’un tel filet n’avait alors pas été installé.
Cette installation avait pourtant été prévue par la société COGIT-COGIS, et ce, à plusieurs reprises dans son plan général de coordination SPS du 29 avril 2014, qui prévoyait, à différents endroits, les éléments suivants :
« Toutes les protections nécessaires (garde-corps, filets, etc.) seront installées à l’avancement du chantier.
L’entreprise veillera strictement à l’application du décret du 08 janvier 1965 et de ses modifications apportées par les derniers décrets.
[']
=> Mise en place de filets pour éviter les chutes d’objets ou de personnel, notamment pour la pose de la charpente et la mise en 'uvre de la couverture.
[']
3.4.3. Dispositions à prendre pour les risques exportés par la mise en 'uvre
=> de charpente et de couverture
Mise en place de filets pour éviter les chutes de hauteur. »
Cette mise en place était effectivement exigée par l’article R. 4323-62 du code du travail, issu de la codification du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, qui dispose :
« Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l’article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
['] En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61. »
Il s’agit notamment, selon l’article R. 4323-60, de « dispositifs de recueil souples ['] installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société COGIT-COGIS, chargée légalement et contractuellement de s’assurer que les principes généraux de prévention définis par le code du travail et son propre plan général de coordination soient concrètement mis en 'uvre sur le chantier litigieux, se devait de veiller à ce que les filets destinés à prévenir les chutes de travailleurs lors des travaux de couverture soient installés dès le début de ces travaux, et ce, d’autant plus si plusieurs entreprises avaient commencé à intervenir simultanément.
Pour cela, et contrairement à ce qu’elle indique, la société COGIT-COGIS n’était pas dépourvue de tout pouvoir, notamment de contrainte.
En effet, le cahier des clauses administratives particulières communes à tous les lots du chantier, en date du 21 mai 2014, stipulait :
« Le coordonnateur SPS doit informer le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre sans délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. »
Quant au plan général de coordination SPS, il indiquait :
« En cas de carence d’une entreprise pour l’établissement de protections collectives dont l’absence est de nature à causer un risque pour d’autres corps d’état, le Coordinateur SPS pourra sur simple constat :
=> arrêter la tâche
=> demander au Maître d’ouvrage [de] faire mettre en place par une entreprise spécialisée les protections nécessaires aux frais et risques de l’entreprise défaillante. »
Pour autant, alors qu’elle était bien en mesure de repérer en temps voulu l’absence problématique de telles protections, la société COGIT-COGIS n’a fait aucune démarche en vue de leur mise en place.
Tout d’abord, bien qu’en contradiction avec le plan général de coordination qui n’apportait à cet égard aucune restriction, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société Adhéneo le 20 août 2014 ne prévoyait l’installation d’un filet que pour la pose des ardoises, et non pour les travaux de dépose de la couverture et de bâchage notamment, la société COGIT-COGIS n’a fait aucune observation.
Ensuite, alors qu’au cours de ses auditions par les enquêteurs des 5 et 17 novembre 2014, le représentant de la société COGIT-COGIS a expliqué qu'« ADHÉNEO était dans la dépose de couverture » dès la semaine ayant précédé l’accident, et, qu’ainsi, « le 28 [octobre, il a] été voir les couvreurs et [a] constaté de visu qu’ils enlevaient les tuiles », ce qui révèle que les travaux de couverture avaient déjà commencé quand bien même l’échafaudage n’était pas réceptionné et que la société COGIT-COGIS en était pleinement informée, cette dernière a noté dans son compte rendu de visite du chantier du 28 octobre 2014 : « AUCUNE OBSERVATION LIÉE A NOTRE MISSION ».
Ce faisant, la société COGIT-COGIS a manqué à ses obligations légales mais aussi contractuelles, et commis une faute qui, si elle concerne sa mission de coordination, n’en a pas moins concouru à la survenance de l’accident du travail litigieux, lequel n’aurait pas eu la même ampleur si un filet de sécurité tel que la société COGIT-COGIS l’avait prévu avait retenu la chute de M. [G] et empêché que celui-ci ne tombe sur du matériel appartenant à une autre entreprise.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
2. Sur la part de responsabilité de la société COGIT-COGIS et la demande en garantie de la société Adhéneo
Il est constant qu’en cas de faute, la part contributive de chacun des coauteurs s’apprécie exclusivement en fonction de la gravité des fautes commises.
À cet égard, l’article L. 4532-6 du code du travail dispose que l’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du code du travail, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
En effet, la mission du coordinateur SPS est avant tout une mission de coordination visant à prévenir les risques résultant de l’intervention simultanée ou successive de différentes entreprises sur le chantier.
Il en résulte qu’en matière de sécurité des travailleurs, le premier responsable reste l’employeur, tenu sur ce point d’une obligation de résultat.
Or en l’espèce, il ressort du jugement du TASS du 10 avril 2017 que cette responsabilité, en tant qu’employeur, de la société Adhéneo a été définitivement reconnue tant sur le plan civil, où sa faute inexcusable a été retenue, que sur le plan pénal, où elle a été condamnée pour avoir :
Dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne mettant pas à disposition des équipements de travail préservant la sécurité des travailleurs d’une part, et en ne mettant pas à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle sans formation préalable ni consignes d’utilisation adaptées d’autre part, causé involontairement une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de M. [G] ;
Omis de mettre des mesures de protection collective pour l’exécution de travaux temporaires en hauteur, en l’espèce la non-installation de filets de protection en sous-face de toiture ;
Mis à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur sans mise en place des mesures associées permettant leur utilisation en sécurité, en l’espèce en ne prodiguant pas de formation à l’utilisateur et en ne donnant pas de consignes de sécurité adaptées.
La faute commise par la société Adhéneo est ainsi d’une particulière gravité et justifie qu’une part de responsabilité prépondérante lui soit attribuée.
Celle de la société COGIT-COGIS sera ainsi fixée à 20 %, et c’est dans la limite de cette part que la société COGIT-COGIS et la société Allianz, qui ne discute pas sa garantie, seront condamnées à garantir la société Adhéneo des sommes mises à sa charge par le TASS, à l’exclusion de celles relatives aux frais irrépétibles, dont la cause se trouve avant tout dans l’instance que M. [G] a dû engager à l’encontre de la société Adhéneo pour faire reconnaître sa faute inexcusable.
3. Sur les demandes de M. [G]
Il résulte l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du même code.
Il est ainsi constant de longue date que la victime d’un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger à l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale (Ass. plén., 22 décembre 1988, pourvoi n° 84-13.614, Bull. 1988, AP, n° 10).
Cette réparation obéit au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, mais aussi à celui selon lequel nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice.
En l’espèce, le TASS a déjà ordonné la majoration de la rente d’accident du travail versée à M. [G] et a expressément réparé les préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
' Assistance par une tierce personne ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
' Frais de logement adapté ;
' Frais de véhicule adapté ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' Déficit fonctionnel temporaire ;
' Souffrances endurées ;
' Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' Préjudice esthétique permanent ;
' Préjudice d’agrément ;
' Préjudice sexuel ;
' Préjudice d’établissement.
S’y ajoutent des « frais divers » dont la nature n’est pas précisée.
Ainsi, si la demande d’expertise formée par M. [G], et qui ne fait l’objet d’aucune critique spécifique de la part des autres parties, est légitime en ce qu’elle doit permettre la réparation intégrale de son préjudice, elle ne concernera pas les préjudices déjà réparés et sera limitée aux postes de préjudice que l’intéressé prend lui-même la peine d’énumérer comme « les préjudices non visés par le code de la sécurité sociale ». La consignation sera mise à sa charge.
4. Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Adhéneo, représentée par Me [Y], aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés COGIT-COGIS et Allianz seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel. Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocat de Me [Y].
Les sociétés COGIT-COGIS et Allianz se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis de Me [Y], ès qualités, et de M. [G], en application de l’article 700 précité, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 4000 euros pour la première et 2500 euros pour le second.
Enfin, il sera constaté qu’en l’absence d’autres demandes, la cour a épuisé sa saisine et est pour le reste dessaisie du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société COGIT-COGIS a commis une faute ayant concouru à l’accident du travail dont M. [I] [G] a été victime le 4 novembre 2014 ;
Dit que dans les rapports entre les sociétés Adhéneo Artisans du Patrimoine et COGIT-COGIS, la part contributive de chacune de ces sociétés est la suivante :
Société Adhéneo Artisans du Patrimoine : 80 % ;
Société COGIT-COGIS : 20 % ;
Condamne la société COGIT-COGIS et la société Allianz IARD à garantir, dans la limite de ce partage, la société Adhéneo Artisans du Patrimoine, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [F] [Y], de l’ensemble des sommes mises à sa charge par les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire des 10 avril 2017 et 20 décembre 2018, à l’exclusion de celles relatives aux frais irrépétibles ;
Dit que M. [I] [G] est en droit d’obtenir de la société COGIT-COGIS, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder le Dr [L] [U], expert inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel d’Angers, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Veiller au respect du principe de la contradiction, notamment à l’égard de la société COGIT-COGIS qui n’était pas partie à l’expertise que l’expert a déjà réalisée dans le cadre de l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire ;
Prendre connaissance du dossier et de tout document, y compris médical, utile, que l’expert pourra demander à tout tiers détenteur ;
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs avocats par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Examiner M. [I] [G], décrire le cas échéant son état antérieur, en précisant son incidence, ainsi que les lésions causées par l’accident du travail du 4 novembre 2014 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution et, leur état actuel ;
Indiquer la date de consolidation ;
Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel, tous éléments confondus et état antérieur inclus, imputable médicalement à l’accident ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que le cas échéant les durées d’intervention respectives de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toute précision utile ;
Donner son avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
Poursuivre l’exercice de sa profession ;
Opérer une reconversion professionnelle ;
Préciser :
Les éventuelles adaptations nécessaires des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
Le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que, s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; le cas échéant, les décrire ;
Donner son avis sur tout autre chef de préjudice qui serait invoqué par la victime ;
Prendre en compte les observations des parties et faire toute observation utile ;
Dit que M. [I] [G] devra verser au greffe de la cour, dans un délai de 30'jours à compter du présent arrêt, la somme de 1200 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées à l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou son projet de rapport, en fixant une date ultime pour le dépôt de leurs dernières observations, et qu’il répondra de manière précise à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans le délai de 8'mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui aura été adressé par le greffe, et qu’il adressera une copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de sa rémunération, à chacune des parties et à leurs avocats conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre civile A de la cour d’appel d’Angers pour contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
Condamne la société COGIT-COGIS et la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de Me'[F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adhéneo ;
Condamne la société COGIT-COGIS et la société Allianz IARD à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 4000 euros à Me [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adhéneo ;
La somme de 2500 euros à M. [I] [G] ;
Constate l’épuisement par la cour de sa saisine et son dessaisissement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER
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