Infirmation partielle 9 mai 2018
Cassation 3 juin 2021
Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 27 mai 2026, n° 23/10090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10090 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juin 2021, N° 11/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10090 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXY7
Décisions déférées à la Cour :
Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 03 juin 2021 par la 3ème chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° K 19-15.909) de l’arrêt rendu le 09 mai 2018 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 15/3089) sur appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2014 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry (RG 11/00394)
DEMANDEURS APRÈS RENVOI :
Madame [S] [Y] à titre personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H]
née le 02 Février 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
Monsieur [T] [H] à titre personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H]
né le 01 Février 1975 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
DÉFENDEUR APRÈS RENVOI :
Syndicat Des Coproprietaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [O], SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 530 099
C/O Société [O], agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [H] et Mme [S] [H] étaient propriétaires de divers lots, dont les lots n° 135, 158, 168 et 334 au sein de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte introductif d’instance du 16 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a saisi le tribunal judiciaire d'[Etablissement 2] de demandes visant à obtenir le règlement par M. et Mme [H] des charges impayées sur leurs lots, outre diverses sommes.
M. [R] [H] est décédé en cours de procédure.
S’agissant du lot n°158, le syndicat a perçu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 10 274,18 euros lors de la vente, par les consorts [H], des lots n°158-168-334, intervenue le 17 janvier 2014.
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— condamné Mme [H] en son nom personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H], et Monsieur [T] [H] venant aux droits et obligations de M. [R] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 43,23 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 février 2014, pour le lot n°135,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
— condamné Mme [H] en son nom personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H], et M. [T] [H] venant aux droits et obligations de M. [R] [H] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Tauvel,
— rejeté le surplus.
Mme [H], en son nom personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H], et M. [T] [H], venant aux droits et obligations de M. [R] [H], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2015.
Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [H], prise en son nom personnel et venant aux droits de M. [R] [H], et de M. [T] [H], venant aux droits de M. [R] [H], tendant à obtenir la restitution de la somme de 10 274,18 euros perçue par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6], en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965,
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a :
' condamné Mme [S] [H], prise en son nom personnel et venant aux droits de M. [R] [H], et M. [T] [H], venant aux droits de M. [R] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 43,23 euros au titre des charges de copropriété impayées, afférentes au lot n° 135, arrêtées au 27 février 2014,
' fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné solidairement Mme [S] [H], prise en son nom personnel et venant aux droits de M. [R] [H], et M. [T] [H], venant aux droits de M. [R] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 321,55 euros au titre des charges de copropriété impayée, afférentes au lot n°135, dues sur la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de leur assignation,
— condamné solidairement Mme [S] [H], prise en son nom personnel et venant aux droits de M. [R] [H], et M. [T] [H], venant aux droits de M. [R] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n°135 prévus à l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné in solidum Mme [S] [H], prise en son nom personnel et venant aux droits de M. [R] [H], et M. [T] [H], venant aux droits de M. [R] [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel,
— rejeté toute autre demande.
M. et Mme [H] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation, troisième chambre civile (pourvoi n° K 19-15.909), a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] à payer à M. [T] [H] et Mme [S] [H] la somme globale de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Dans son arrêt, la Cour de Cassation a retenu, au visa des articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile, qu’en déclarant irrecevable la demande des appelants en restitution de la somme prélevée sur le prix de vente du lot n°158 au titre des charges restant dues pour ce lot, en application de l’article 564 du code de procédure civile, sans rechercher d’office si cette demande nouvelle ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat tendant au paiement des charges au titre du lot n°135, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Elle a également retenu au visa de l’article 4 du code de procédure civile qu’en condamnant les consorts [H] à payer au syndicat une somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n°135 prévus à l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, alors que, dans ses conclusions d’appel, le syndicat ne demandait pas le paiement de frais de mutation, la cour d’appel avait modifié le litige et violé le texte visé.
Mme [S] [H], en son nom personnel et venant aux droits de M. [R] [H], et M. [T] [H], venant aux droits de M. [R] [H], ont saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine remise au greffe le 3 juin 2023.
Il n’a pas été communiqué d’autre acte de notification ou de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021 que la signification, à personne morale, du 2 août 2023 de l’acte de déclaration d’appel par les appelants au syndicat des copropriétaires auquel cet arrêt était joint.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 août 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 15, 16 et 784 du code procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret du 4 avril 2000, du décret du 1er mars 2007, de la loi ENL du 13 juillet 2006 et de la loi SRU du 13 décembre 2000, de :
— les juger bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 12 décembre 2014 en ce qu’il a :
o rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
o refusé de statuer sur l’existence de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] au titre du lot 158,
o condamné les consorts [H] au versement de 43,23 euros au titre de charges de copropriété pour le lot 135,
o condamné les consorts [H] au versement des dépens de l’instance,
o rejeté les demandes des consorts [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer au surplus,
par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située 2-[Adresse 9] purement et simplement de ses demandes au titre des lots 158 et 135,
— le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, l’intimé demande à la cour, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, de :
— juger recevables et bien fondées les présentes conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] Unité 2 située [Adresse 6], représenté par son syndic la société Loiselet et [B] [Localité 5] Sud,
en conséquence,
— juger Mme [S] [H] et M. [T] [H] mal fondés en leur appel, les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] ne réclame plus aucune somme au titre des charges de copropriété afférentes au lot 135,
y ajoutant,
— condamner Mme [S] [H] et M. [T] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [H] et M. [T] [H] aux dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Recamier Avocats & Associés, prise en la personne de Maître Pachalis, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur le rabat de la clôture ordonnée le 11 septembre 2014
Moyens des parties
Les appelants sollicitent la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— ils avaient sollicité auprès du tribunal de grande instance d’Evry la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2014 au motif qu’ils avaient été informés, postérieurement à la clôture, du dépôt de conclusions du syndicat des copropriétaires le 9 septembre 2014 ; ce dernier s’y désistait de ses demandes au titre du lot n°158 du fait de la somme perçue sur le produit de la vente du 17 janvier 2014 ;
— ils avaient également demandé, subsidiairement, que soient écartées des débats ces conclusions ainsi que les pièces 120 à 127 qui n’avaient pas été communiquées ;
— le tribunal a rejeté leur demande de révocation, ne s’est donc prononcé que sur la créance au titre du lot 135 en considération du désistement du syndicat pour le lot 158 et ne s’est pas prononcé sur leur demande subsidiaire ; son jugement était infra petita ;
— en rejetant la demande de rabat, le tribunal a empêché les consorts [H] de faire trancher la question de la validité de la créance au titre du lot 158, alors qu’ils avaient intérêt à ce qu’elle soit examinée, contestant, à titre principal, son existence en son principe et, subsidiairement, son caractère certain, liquide et exigible ; Mme [H] a été contrainte de remettre au syndicat, du fait de ses pressions, la somme, résultant d’une évaluation contestable, de 10 274,18 euros lors de la vente des lots ; le tribunal a rejeté la demande au titre des frais nécessaires relatives au lot 135.
L’intimé répond que :
— le premier juge avait justement relevé l’absence de motif grave au sens de l’article 803 (anciennement 784) du code de procédure civile en ce qu’il avait déjà révoqué une précédente ordonnance de clôture le 10 avril 2014 afin de leur permettre de notifier le 22 mai leurs conclusions et que les conclusions qu’il avait notifiées le 9 septembre 2014 n’apportaient pas d’élément nouveau, ne nécessitant pas de réplique utile des consorts [H] ;
— les consorts [H] avaient eu connaissance de ces conclusions avant la clôture ; ce n’est que le 17 octobre 2014, plus d’un mois après celle-ci, qu’ils ont notifié leurs conclusions sollicitant le rabat de cette ordonnance ;
— dans leurs conclusions du 17 octobre 2014, ils reprenaient leur argumentation développée dans leurs conclusions du 22 mai 2014, demandaient uniquement le rejet de ses demandes, sa condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’à des frais irrépétibles, subsidiairement une mesure d’expertise sans demander de voir écarter ses conclusions et les pièces 120 à 127 ;
— le tribunal a souverainement refusé de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2014 ; il ne pouvait donc pas, au risque de violer les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, statuer sur la créance du syndicat des copropriétaires afférents aux lots 158,168 et 334 puisque ce dernier ne formulait aucune demande au titre de ces derniers ; il n’a donc pas commis d’omission de statuer, statué ultra petita.
Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 784 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Les appelants ne rapportent pas la preuve des modifications qu’ils invoquent dans les conclusions du 9 septembre 2014 du syndicat et les pièces transmises, par rapport à celles du 10 avril précédent qu’ils ne produisent pas aux débats.
Le jugement attaqué sera donc confirmé à cet égard.
Par ailleurs, les appelants ne précisent pas, aux termes du dispositif de leurs écritures, le chef du jugement du 12 décembre 2014 dont ils demandent l’infirmation en ce qu’il aurait « refusé de statuer sur la créance du syndicat au titre du lot n°158 ».
S’ils se prévalent, dans la partie discussion de leurs écritures, d’une décision rendue « infra petita » notamment s’agissant d’une demande subsidiaire de voir écarter des pièces adverses, ils ne saisissent la cour d’aucune prétention précise concernant la réparation d’une omission de statuer du tribunal portant sur la créance au titre du lot n°158.
Il doit être également constaté qu’aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’Evry n’était saisi d’aucune demande portant sur une créance de charges du syndicat au titre du lot n°158 et qu’aux termes de ses écritures du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande similaire qu’il appartiendrait à la cour de rejeter.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ces titres.
Sur la condamnation au titre des charges arrêtées au 27 février 2014 au titre du lot n°135
Moyens des parties
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— concernant le lot 158, le syndicat, dans son assignation, évaluait leur dette à 9577,51 euros puis l’a revalorisée à hauteur de 10 274,18 euros ; c’est cette somme qu’il a recouvrée dans le cadre de la vente des lots 158,168 et 334 le 17 janvier 2014 ;
— concernant le lot 135, dans ses dernières conclusions, le syndicat a évalué le montant de leur prétendue dette à 3520,95 euros (incluant 1040,33 euros de charges communes et 2480,62 euros de frais nécessaires) ;
— la créance du syndicat pour chacun de ces lots n’est pas certaine, liquide et exigible et elle est contestable en son principe ;
— le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa créance : il ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, la totalité des décomptes de charges, relevés des appels de fonds et un état détaillé de sa créance ;
— par arrêt du 30 novembre 2011, la cour d’appel de Paris a notamment annulé l’assemblée générale du 20 février 2008 et les consorts [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Evry en vue de l’annulation de l’assemblée générale du 22 mars 2012, litige toujours en cours ; les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes ne permettaient donc pas de valider la demande en paiement des charges ;
— la créance demandée au titre des frais de recouvrement nécessaires est indéterminée, infondée dans sa justification et porte sur des frais qui ne peuvent pas être qualifiés de « nécessaires » :
la loi ENL entrée en vigueur le 13 juillet 2006 est venue donner une lecture des frais nécessaires de recouvrement des charges impayées imputables au copropriétaire concerné, par modification de l’article 10 issu de la loi du 10 juillet 1965 puis du décret de 1967 sur la copropriété, seulement applicable à compter du 13 juillet 2006 ; précédemment, la loi SRU du 13 décembre 2000 était applicable ; l’action en recouvrement portant sur des charges impayées antérieures et postérieures à la loi SRU devait conduire les juges du fond à distinguer les frais selon qu’ils avaient été exposés avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi ; le demandeur inclut, dans les montants demandés, des frais de poursuite de 5228,28 euros sans distinction ; cette somme n’est donc ni sérieuse ni nécessaire ;
la première mise en demeure telle qu’exigée par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur quant à l’imputation des frais de recouvrement date du 7 juin 2009 et aucun prétendu frais antérieur ne peut donc être retenu ;
le syndicat des copropriétaires n’explique pas les 48 mises en demeure adressées aux époux [H], n’en produit aucune copie, ni ne justifie de leur coût ; il ne produit ni ne justifie des 46 ouvertures de contentieux et des 51 rappels d’ouverture de contentieux ;
le tribunal a justement retenu que ces frais constituaient des actes élémentaires d’administration qui n’étaient pas particulièrement nécessaires.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que :
— comme cela est listé dans le jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires a produit l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales depuis celle du 13 décembre 2001, ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels et travaux, ainsi que les décomptes de charges des années concernées ;
— en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels de fond sont dus indépendamment de l’approbation des comptes, dès lors que le budget a été voté et ce n’est que pour recouvrer le solde d’un copropriétaire, débiteur en fin d’exercice, que le syndicat doit justifier de l’approbation des comptes ; si la résolution concernant cette approbation est contestée, elle reste opposable aux copropriétaires tant qu’elle n’a pas été annulée ; si l’annulation de l’assemblée générale du 20 février 2008 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2006/2007 a été obtenue par les consorts [H], ces mêmes comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 22 mars 2012 qui a également approuvé ceux de l’exercice 2010/2011 et le recours des consorts [H] à l’encontre de celle-ci n’a pas prospéré ;
— en tout état de cause, dans la mesure où il avait perçu le règlement de sa créance à la suite de la vente des lots 158, 168 et 334, le syndicat s’était désisté de sa demande relative à sa créance au titre de ces lots ; la cour ne saurait, par conséquent, le débouter d’une demande dont elle n’est pas saisie ;
— à la suite du jugement entrepris, le compte afférent au lot 135 a été crédité des sommes dont le syndicat avait été débouté et ramené à 0 euro ; le syndicat ne souhaite pas revenir sur ces régularisations comptables supportées par les copropriétaires il y a près de dix ans dont les consorts [H] ne faisaient plus partie et auxquelles ils n’ont donc pas participé ;
— il renonce à contester le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa créance relative au lot 135 à la somme de 42,23 euros et l’a débouté du surplus de ses demandes concernant ce lot ; il renonce à demander une somme au titre de ce lot clôturé depuis longtemps ;
— en réponse à la contestation par les appelants de leur dette à ce titre, il doit être rappelé qu’ils ont reconnu devoir, au titre des charges de copropriété du lot 135, hors frais contentieux, la somme de 39,56 euros puisqu’à la suite de la vente de ce lot le notaire a adressé cette somme au syndic au titre des sommes dues par les vendeurs.
Réponse de la cour
En l’espèce, il doit être relevé que l’intimé sollicitant la confirmation du jugement, le chef du jugement attaqué relatif au rejet de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement de sa créance de charges est devenu définitif et la cour n’en n’est pas saisie.
Elle n’est saisie que de l’examen du chef du jugement portant sur la condamnation des appelants au règlement d’une somme de 42,23 euros au titre des charges dues sur le lot n°135, arrêtées au 27 février 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
La production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges, les décomptes définitifs de charges sont suffisants pour permettre au copropriétaire d’exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Civ. 3e, 8 mars 2018, n°18-15.959).
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’en vertu des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes qu’il réclame et au copropriétaire de prouver qu’il est libéré de sa dette.
Or, sont versés aux débats devant la cour :
— l’avis de mutation du 20 novembre 2013 établi par maîtres [D], notaires à [Localité 7], démontrant la qualité de copropriétaires des appelants du lot n°135 à la date de cet appel de charges et antérieurement, les tantièmes afférents à ce lot et la remise d’un chèque de 39,56 euros représentant les sommes dues par le vendeur au titre de ce lot ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 13 décembre 2001, 23 janvier 2003, 29 mars 2004, 17 mars 2005, 1er février 2006, 14 février 2007, 26 septembre 2007, 18 février 2009, 15 février 2010, 10 mars 2011, 22 mars 2012, 13 février 2013, 24 mars 2014 votant le budget provisionnel des comptes des exercices 2001 à 2013/2014 puis approuvant les comptes de ces budgets.
S’il est constant et qu’il ressort des termes de l’arrêt de la présente cour du 30 novembre 2011 que le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2008 ayant approuvé le budget de l’exercice 2006/2007 a été annulé, force est de constater que les copropriétaires ont approuvé, lors de l’assemblée générale du 22 mars 2012, les comptes de cet exercice, sans que les appelants ne rapportent la preuve de l’existence d’une décision d’annulation de ce dernier procès-verbal.
Faute de production, devant la cour, d’un décompte individuel ou de l’appel de fonds du premier trimestre en cause, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires l’existence de la créance de charges de 42,23 euros retenue aux termes du jugement attaqué.
Les appelants ont, cependant, eux-mêmes reconnu, par la remise d’un chèque de 39,56 euros au notaire en charge de l’acte authentique de vente du lot n°135, devoir la somme de 39,56 euros à la date du 15 novembre 2013 au syndicat des copropriétaires au titre du solde de leur arriéré de charges de copropriété.
Ils ne justifient pas de la date du paiement effectif de cette somme, notamment qu’elle était antérieure à la date de clôture des débats de première instance, le 11 septembre 2014, alors qu’il leur incombe de rapporter cette preuve.
Aussi, le jugement attaqué sera infirmé à cet égard, il sera dit que les consorts [H] étaient redevables, à la date de cette clôture, de la somme de 39,56 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 février 2014 pour le lot 135.
Le syndicat des copropriétaires indiquant avoir ramené le compte du lot n°135 à 0, après le jugement, et ne plus formuler de demande au titre de cette créance, il sera constaté le règlement de cette dette.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
Les appelants font valoir que :
— ils ont toujours souhaité régler leurs charges communes mais ils ont refusé de payer les frais abusifs demandés par le syndicat ;
— plusieurs chèques de leur part n’ont pas été encaissés, entraînant des pénalités de retard et des mises en demeure démontrant la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires quant à l’imputation de ces frais exorbitants.
L’intimé répond que :
— si les appelants avaient réglé leurs charges de copropriété, ils n’auraient pas fait l’objet de différentes poursuites de sa part ; ils ont été condamnés, par jugement du 17 novembre 2003, à un arriéré de charges remontant à 1995 ; dans un arrêt du 10 février 2005, la présente cour a retenu, pour les condamner à régler des dommages et intérêts, qu’ils n’avaient pas acquitté leurs charges depuis dix ans et invoquaient, de mauvaise foi, pour justifier de ces impayés, l’existence de malfaçons du ravalement qui n’avait été réalisé qu’en 1999 ; ces procédures étaient justifiées, ceux-ci n’ayant pas démontré de difficulté de paiement ;
— ils ont également introduit des recours en annulation des assemblées générales des 20 février 20008 et 22 mars 2012 ; ces recours visaient à entraver le fonctionnement de la copropriété et à retarder l’issue des procédures en recouvrement des charges engagées à leur encontre ;
— les prétendus chantages et pressions qu’ils invoquent n’ont jamais existé.
Réponse de la cour
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les consorts [H] concluant à la confirmation du jugement sur le chef de celui-ci concernant le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il doit être considéré qu’ils saisissent la cour d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la procédure d’appel.
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une telle faute est exclue à l’égard du plaideur dont la demande est accueillie même partiellement (Civ. 3e, 27 mai 2008, n° 07-12.906).
En l’espèce, force est de constater qu’ils ne se prévalent d’aucune faute particulière de l’intimé dans le cadre de la procédure d’appel.
Il a été partiellement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires puisque l’existence partielle de sa dette de charges sur le lot n°138 a été retenue à la date de la procédure de première instance, même si elle a été réglée depuis.
Enfin, les appelants ne précisent ni ne démontrent le préjudice pour lequel ils sollicitent la somme conséquente de 5000 euros.
Leur demande sera ainsi rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’infirmation d’un chef du jugement qui résulte principalement du règlement, après celui-ci, de leur dette de charges par les consorts [H] et ces derniers succombant dans l’ensemble de leurs autres demandes, ils doivent être qualifiés de parties perdantes.
En application des articles 639 et 696 du code de procédure civile, M. et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel (en ce compris ceux afférents à l’arrêt du 9 mai 2018), Maître Christophe Pachalis pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] en son nom personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H], et Monsieur [T] [H] venant aux droits et obligations de M. [R] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 43,23 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 février 2014, pour le lot 135 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que les consorts [H] étaient redevables à la date de la clôture des débats devant le tribunal de grande instance d’Evry, le 11 septembre 2014, de la somme de 39,56 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 février 2014 pour le lot 135 ;
Constate qu’à la date du présent arrêt cette somme a été réglée et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] ne formule plus de demande à ce titre ;
Rejette les demandes de Mme [H] en son nom personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H], et de Monsieur [T] [H] venant aux droits et obligations de M. [R] [H], de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] en son nom personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H], et de Monsieur [T] [H] venant aux droits et obligations de M. [R] [H] aux dépens d’appel ; Maître Christophe Pachalis pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] en son nom personnel et venant aux droits et obligations de M. [R] [H], et de Monsieur [T] [H] venant aux droits et obligations de M. [R] [H] payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Unité 2 située [Adresse 6] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE,
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