Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mai 2026, n° 22/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 juin 2022, N° F21/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°243
N° RG 22/04700 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7KN
Mme [L] [N]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement PÔLE EMPLOI
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 28/06/2022
RG : F 21/00257
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET,
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026
En présence de Madame [X] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [L] [N]
née le 27 Août 1979 à [Localité 2] (49)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie COGOLUEGNES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’Institut national public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie-Laure TREDAN, Avocat au Barreau de HAUTS-DE-SEINE, pour conseil
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [N] a été engagée par l’agence Pôle emploi devenu France Travail de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 en qualité de conseillère emploi pour faire face à un accroissement temporaire d’activité « relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l’accompagnement des demandeurs d’emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire »lequel prévoyait une période d’essai d’un mois.
La société France Travail emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de Pôle emploi.
Le lundi 5 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée par M. [Z], directeur de l’agence de [Localité 4] lequel lui a indiqué qu’il était mis fin à sa période d’essai.
Par courrier du 5 octobre, reçu le 6 octobre 2020, Pôle Emploi France Travail, a confirmé la rupture de la période d’essai.
Le contrat de travail de Mme [N] a pris fin le 6 octobre 2020.
Par courrier du 9 décembre 2020, Mme [N] a contesté la rupture de sa période d’essai.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— Requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
— Juger comme abusive la rupture de la période d’essai
— Indemnité sur le fondement de l’article L1251-41 alinéa 2 du code du travail : 2 000 € Net
— Dommages-intérêts pour préjudices financiers et moraux subis du fait de la rupture abusive de la période d’essai : 25 000 € Net
— Article 700 du code de procédure civile :1800,00 €
— Remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte
— Intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)
— exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 801,82 €
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par jugement de départage en date du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre Mme [N] et l’Etablissement Public administratif Pôle emploi est requalifié en un contrat à durée indéterminée
— Condamné pôle emploi à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 801,82 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ces sommes portant intérêts à compter de la notification de ce jugement avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil
— Débouté Mme [N] de ses demandes d’astreinte, d’exécution provisoire, de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour rupture vexatoire
— Débouté Pôle emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à Pôle emploi la remise à Mme [N] d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi conforme à ce jugement
— Fixé la moyenne brute du salaire mensuel de Mme [N] à la somme de 1 801,82 euros
— Condamné pôle emploi aux dépens de l’instance
Mme [N] a interjeté appel le 22 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, l’appelante Mme [N] sollicite de la cour de :
— Accueillir l’appel formé par Mme [N],
— Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée ;
— Condamné l’Etablissement Public Administratif Pôle Emploi désormais dénommé France Travail à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1601,82 euros nets à titre de l’indemnité de requalification.
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code procédure civile s’agissant de la procédure de première instance
— Jugé que ces sommes porteront intérêts à compter de la notification de ce jugement avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté l’Etablissement Public Administratif Pôle Emploi désormais dénommé France Travail de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à l’Etablissement Public Administratif Pôle emploi désormais dénommé France Travail la remise à Mme [N] d’un bulletin de paie, et d’une attestation Pôle Emploi conforme a ce jugement,
— Condamné l’Etablissement Public Administratif Pôle Emploi désormais dénommé France Travail aux dépens de l’instance.
— Infirmer le jugement pour le surplus ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes d’astreinte, d’exécution provisoire et de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour rupture vexatoire,
Et statuant de nouveau :
— Juger comme étant abusive la rupture de la période d’essai de Mme [N],
— Condamner l’Etablissement Public Administratif France Travail anciennement dénommé pôle emploi à lui verser les sommes suivantes
— 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la rupture abusive de la période d’essai
— 1 800 € nets au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise à Mme [N] d’un bulletin de paie, et d’une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir ainsi que de tout document conforme à celle-ci, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir
— Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
— Débouté l’Etablissement Public Administratif France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’intimé,
— Condamner l’Etablissement Public Administratif France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026, Pôle Emploi devenu France Travail sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 juin 2022, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 juin 2022, en ce qu’il a condamné Pôle Emploi à verser à Mme [N] la somme de 1.801,82 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 juin 2022, en ce qu’il a condamné Pôle emploi à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes Nantes du 28 juin 2022 en ce qu’il a débouté Mme [N] du surplus de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le contrat de travail de Mme [N] était bien à durée déterminée ;
— Débouter Mme [N] de sa demande d’indemnité de requalification ;
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— Condamner Mme [N] à payer à France Travail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’appelante qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir en substance que Pôle Emploi ne justifie pas de la réalité de la hausse des demandeurs d’emploi ayant conduit à la régularisation de son contrat de travail à durée déterminée au 1er octobre 2020 sur l’établissement de [Localité 4].
Pour infirmation du jugement entrepris, Pôle Emploi devenu France Travail soutient le bien fondé du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée de l’appelante, l’accroissement temporaire d’activité, lequel s’est inscrit dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19, ayant impacté la situation économique et tout particulièrement celle de l’emploi. Il estime que l’embauche de l’appelante répondait parfaitement à cette nécessité.
***
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1, alinéa premier, du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
La légitimité du recours à un contrat à durée déterminée doit être appréciée à la date de conclusion de celui-ci, ce qui interdit la conclusion d’un contrat pour répondre à un besoin à venir.
Au cas présent, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée était le suivant : « faire face à un accroissement temporaire d’activité relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l’accompagnement des demandeurs d’emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire ».
En premier lieu, c’est vainement que l’employeur fonde ce recrutement sur un besoin d’anticipation de l’augmentation de la charge de travail de Pôle Emploi telle qu’elle résulte de l’avenant du 31 juillet 2020 « La crise sanitaire liée à la COVID 19 a impacté la situation économique et de l’emploi en France. Dans ce contexte inédit, Pôle emploi va vraisemblablement être amené à faire face à une augmentation exceptionnelle de sa charge d’activité. Pour répondre à cette situation, Pôle emploi procédera à une augmentation de ses effectif (..) », le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée devant être apprécié à la date de conclusion de celui-ci, ce qui exclut qu’il puisse être conclu pour répondre à un éventuel besoin futur.
En second lieu et pour apporter la preuve qui lui incombe de la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité, l’intimé produit notamment des tableaux statistiques de l’évolution des demandeurs d’emploi et de l’INSEE.
Or, l’analyse des pièces versées aux débats par l’employeur démontre au contraire une évolution de l’agence de [Localité 4] qui suit strictement la courbe du bassin de [Localité 1] sans présenter de pic atypique ou imprévu justifiant un renfort temporaire spécifique selon la pièce n°22 laquelle est certes un document France Travail comme l’ont relevé les premiers juges, mais qui s’intègre, selon attestation de M. [J], responsable statistique Etudes et Evaluation Pôle Emploi Pays de la Loire, dans la '(..) mission confiée à Pôle emploi : « recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données administratives relatives au marché du travail », telle qu’inscrite dans la loi de modernisation du service public de l’emploi du 13 février 2008. (')'de sorte que sa force probante ne peut être utilement remise en cause.
Par ailleurs, Pôle Emploi devenu France Travail justifie ce recrutement par une situation macroéconomique régionale (pièce n° 25) faisant état d’un taux de chômage qui augmente au 3ème trimestre 2020 de 1,3 points , laquelle ne concerne nullement l’agence de [Localité 4].
En outre et comme le souligne très justement Mme [N], ces statistiques concernent le 3ème trimestre 2020 et non le 4ème trimestre 2020, lequel concerne son embauche au 1er octobre 2020.
Parallèlement, l’employeur excipe, au sein de l’agence de [Localité 4], d’une hausse du nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues en octobre 2020 (7785) par rapport à janvier 2020 (7486) , force est de constater que cette augmentation est structurelle puisqu’en avril 2020 (7709), une hausse d’environ 3% (223 demandeurs de plus) avait déjà eu lieu.
Surtout, force est de constater que l’examen des statistiques de l’agence de [Localité 4] établit qu’au moment de l’embauche (1er octobre 2020), la charge de travail était en réalité en phase de légère décrue par rapport au pic d’activité constaté en septembre 2020 (7 794 inscrits en septembre contre 7 785 en octobre 2020 puis 7750 en novembre 2020 et 7746 en décembre 2020).
La démonstration de l’accroissement temporaire d’activité lié à 'la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l’accompagnement des demandeurs d’emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire 'n’étant pas apportée par l’intimé, il s’ensuit que le motif du recours au contrat à durée déterminée de Mme [N] ne peut être tenu pour établi.
Dans ces conditions, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-1 du code du travail et il est alloué à l’appelante, à la charge de l’intimée, une indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2, deuxième alinéa, à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 1801,82 euros brut tel qu’il résulte du contrat de travail, le jugement étant confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai :
Pour infirmation du jugement querellé et en substance, Mme [N] se prévaut du court laps de temps entre son embauche et la rupture de sa période d’essai, estimant que son employeur n’a pas pu évaluer ses compétences professionnelles puisqu’elle n’a pas pu exercer les missions pour lesquelles elle avait été recrutée, ayant majoritairement été en formation ou en période d’observation pendant ces premiers jours.
Pour confirmation du jugement déféré, Pôle Emploi devenu France Travail soutient la régularité de la rupture de la période d’essai de l’appelante et prétend:
— avoir constaté un comportement non professionnel et inapproprié de Mme [N] justifiant la rupture de la période d’essai et ce, dans le court laps de temps entre l’embauche et la rupture de la période d’essai de celle-ci,
— l’absence de circonstances brutales et vexatoires.
***
A titre liminaire, il convient d’observer que Mme [N] invoque uniquement le caractère abusif de la rupture de sa période d’essai au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier et moral et ne tire aucune conséquence de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée s’agissant du bien fondé de la rupture dudit contrat de travail à durée indéterminée.
***
La période d’essai ayant pour objet d’apprécier les qualités du salarié, la rupture de la période d’essai doit intervenir pour un motif inhérent à la personne de la salariée. A défaut, elle est abusive.
Il appartient au salarié de démontrer que le motif de la rupture est abusif.
En vertu de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
La période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle (les qualités ou capacités professionnelles) du salarié.
Il est constant que la précipitation inhabituelle pour interrompre la période d’essai ainsi que le fait de ne pas mettre la salariée dans les conditions normales d’exercice de sa profession peuvent caractériser l’abus du droit de résiliation.
En l’espèce, Mme [N] a été embauchée par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 en qualité de conseillère emploi, lequel prévoyait une période d’essai d’un mois.
La période d’essai a été rompue le 5 octobre 2022 sans que l’employeur ne motive cette rupture, la rupture étant effectivement intervenue dans le délai d’un mois et n’ayant pas, de ce fait, à être motivée par l’employeur.
Mme [N], au regard de la courte durée de sa période d’essai, fait valoir que l’employeur n’a pas été en mesure d’évaluer ses compétences professionnelles.
Toutefois, il est rappelé que la décision de l’employeur de rompre la période d’essai a un caractère discrétionnaire à moins que la salariée ne démontre que cette rupture a été détournée de sa finalité ; que la preuve d’un abus de droit incombe à la salariée.
Or, le seul fait qu’il ait été mis fin à la période d’essai au bout de trois jours ne suffit pas à caractériser un abus de la part de Pôle Emploi devenu France Travail, Mme [N] n’établissant pas qu’il aurait agi avec une légèreté blâmable ou un abus. Ce moyen ne peut prospérer.
Par ailleurs et s’agissant du moyen tiré de ce que l’employeur n’a pas été en mesure d’évaluer ses compétences professionnelles, il résulte des plannings versés par la salariée qu’étaient prévus :
— le jeudi 1er octobre 2020, premier jour de la salariée, une audio de présentation de l’établissement Pôle Emploi des Pays de La Loire et du domaine Rh du Pôle Emploi de Pays de la Loire,
— le vendredi 2 octobre 2020 matin: une visite du site avec M. [W] [K],
— le vendredi 2 octobre 2020 après-midi: [1] avec [C] [M]
— lundi 5 octobre 2020 matin: [2]
— lundi 5 octobre 2020 après-midi: [1] [T].
Il résulte en outre de l’examen de la fiche emploi « Conseiller(e) emploi accompagnement » versée aux débats par l’employeur, qu’au-delà des compétences techniques « Savoir-Faire », la compétence « Savoir-être » est érigée en compétence socle. Les compétences comportementales du salarié y sont précisément listées :
— Agir en coopération et facilitation ;
— Écouter et agir avec bienveillance ;
— Analyser ses pratiques pour adapter ses actions ;
— Orienter son action vers la satisfaction des utilisateurs et du public.
L’employeur est donc fondé à évaluer la salariée sur sa capacité à mobiliser ces aptitudes comportementales durant l’essai.
Ce dernier soutient que la période d’essai a permis de révéler des carences manifestes et répétées dans la posture attendue de la salariée et étayées notamment par plusieurs témoignages directs de salariées de l’agence de [Localité 4] ayant cotoyé Mme [N] sur ces trois jours:
— Mme [H], responsable d’équipe au sein de l’agence Pôle Emploi [Localité 4], atteste de deux retards successifs de la salariée expliquant que 'cette dernière n’a pas pour autant jugé bon de s’en excuser (..) Exprimait même un mécontentement quant à sa difficulté à trouver une place dans un parking ce qui était normal, les demandeurs d’emploi étaient déjà présents au sein de l’agence'
— Madame [U], conseillère emploi, témoigne que la salariée « (..) avait son téléphone personnel à la main alors qu’elle accueillait les demandeurs d’emploi. Cela m’est apparu comme non professionnel ce que je lui ai fait remarquer. »
— Mme [V], conseillère accompagnement emploi, témoigne d’une réaction 'inappropriée’ et « démesurées » face à des contraintes organisationnelles mineures (bureau) '(..) Elle me regarde et me répond de façon ferme « ben ça commence bien, hier on nous dit qu’il n’y a pas de bureaux réservés et aujourd’hui c’est le cas !!' Ça veut dire quoi ça ' Il va peut-être falloir se mettre d’accord et revoir l’organisation car c’est vraiment n’importe quoi ici !! »Très surprise je ne m’attendais pas à de telles réflexions de sa part. ''
— Mme [Q], conseillère emploi expose '(..) En effet, dans le cadre de son intégration et de l’accompagnement que nous proposons, Mme [N] est venue en observation d’un entretien (le 02 octobre 2020) de démarrage de l’accompagnement (ESI) avec un nouveau demandeur d’emploi. Postérieurement à cet entretien, je n’ai été que très surprise des propos et du regard dont Madame [N] a pu faire état à mon égard. En effet, dans le cadre du débriefing elle a pu tenir des propos jugeant remettant en question le travail réalisé avec ce demandeur d’emploi. Cet échange m’a réellement interpellée quant à la posture de Mme [N] et son attitude envers le collectif, et dans le cas présent vis-à-vis de moi. De fait, je n’ai pas été interpellée de la rupture de la période d’essai de Mme [N].'
— Mme Lefevre, conseillère en accompagnement au sein de l’agence Pôle Emploi et est’ arrivée en même temps que Mme [N] au sein de l’agence de Pôle Emploi [Localité 4], ' (') J’ai été très surprise des propos jugeant qu’elle a pu avoir vis-à-vis de la conseillère, n’ayant pas d’ancienneté ou, à première vue, de connaissance du métier de conseiller au sein de Pôle emploi. Elle a d’ailleurs conclu notre échange en me disant qu’elle savait déjà qu’elle « ne l’aimerait pas». Au-delà de son regard critique sur les salariés, elle se permettait de remettre en question et juger le fonctionnement de l’entreprise, l’organisation de l’agence’ Au regard de ce que j’ai pu observer, entendre, je n’ai pas été surprise de la rupture de sa période d’essai.» .
Bien que Mme [N] conteste la valeur probante de ces attestations, elle n’invoque toutefois aucun autre élément que le lien de subordination qui pourrait permettre de douter de la sincérité de leurs témoignages.
A cet égard, il convient de relever que s’agissant des témoignages de Mesdames [U], [H] et [P], Mme [A] ne dément pas les faits se contentant de les minimiser, exposant s’être excusée auprès de Mme [H] pour ses retards, avoir son téléphone en silencieux pour rester joignable pour sa fille en cas d’urgence et avoir uniquement partagé son 'étonnement sur le comportement d’une conseillère qui avait manqué d’empathie envers une personne en détresse'.
En revanche, elle dément sans offre de preuve l’attestation de Mme [V].
Il résulte de l’ensemble de ces attestations que la salariée avait fait preuve, sur ces quelques jours , d’un manque de compétence professionnelle en terme de 'savoir-être’ compétence socle attendue par l’employeur, notamment en terme de bienveillance et de capacité à s’intégrer au collectif de travail (agir en coopération et facilitation ) pour assurer convenablement les missions confiées.
Il est en par ailleurs indifférent que les qualités professionnelles de Mme [N] soient reconnues notamment par ses anciens employeurs et les employeurs l’ayant embauchée par la suite, lesquelles sont sans lien avec le litige.
Enfin, la salariée reproche à son employeur de lui avoir demandé de partir rapidement de l’établissement.
Toutefois, l’employeur a respecté un délai de prévenance de 24 heures tel que prévu dans le contrat de travail, cette période ayant fait l’objet d’une indemnité compensatrice de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère abusif.
Il en est de même de la réception d’un courriel le 6 octobre 2020, dernier jour de travail de la salariée, ayant pour objet ' Intégrer Pôle Emploi’ne revêt pas plus de caractère vexatoire lequel a été adressé par une adresse générique '[Courriel 1]', l’employeur n’ayant pu rectifier la liste de diffusion compte-tenu du court laps de temps entre la décision de mettre fin à la rupture de la période d’essai et son envoi.
Ainsi, la salariée ne démontre pas que les circonstances de la rupture de sa période d’essai revêtent un caractère abusif.
A défaut de caractériser le caractère abusif de la rupture de la période d’essai, par voie de confirmation, la demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour ordonne à Pôle Emploi devenu France Travail de remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Pôle Emploi devenu France Travail qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens qui ne comprennent pas les éventuels frais d’exécution qui seront régis dans le cadre des procédures mises en oeuvre ultérieurement, Pôle Emploi devenu France Travail sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [N] une indemnité d’un montant de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Pole Emploi devenu France Travail à payer à Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Pôle Emploi devenu France Travail aux dépens d’appel, ne comprenant pas les éventuels frais d’exécution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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