Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 janv. 2017, n° 15/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 13 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 27 JANVIER 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 02 Décembre 2016
N° de rôle : 15/02268
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 13 octobre 2015
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
H X
C/
PARTIES EN CAUSE : Madame H X, demeurant XXX
APPELANTE
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA VETOQUINOL, XXX
INTIMEE
représentée par Me Cathy CLAIRET-ROIG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 02 Décembre 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. U X a été engagé à compter du 1er septembre 1978 , alors qu’il était âgé de 18 ans, par la société Vetoquinol, en qualité d’opérateur de production puis, à compter de 1984, comme technicien «expérimentations animales» au sein de l’unité «Animaleries».
Le 18 juillet 2012, il est convoqué à un entretien préalable et mis à pied pendant une journée.
A la suite d’un malaise sur son lieu de travail le 23 juillet 2012, il est placé en arrêt de travail.
En décembre 2012, il subit une intervention chirurgicale en vue de changer d’identité et reprend le travail le 19 juin 2013, sous l’identité de H X.
Elle est déclarée travailleur handicapé le 2 mai 2013.
Mme X est convoquée le 23 juillet 2014 à un entretien préalable et licenciée pour insuffisance professionnelle le 6 août 2014.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lure le 13 octobre 2015 pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et du préjudice moral.
Par jugement en date du 13 octobre 2015, le Conseil de Prud’hommes a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vetoquinol à lui verser une somme de 15 789,50 euros et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes. Il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d’un mois.
Mme X a interjeté appel de la décision.
* Dans ses conclusions déposées le 17 juin 2016 reprises oralement lors de l’audience des débats, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l’ infirmer sur le surplus. Elle demande la condamnation de la société Vetoquinol à lui verser la somme de 106 646,40 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre du préjudice moral et enfin celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle conteste le motif d’insuffisance professionnelle rappelant qu’elle comptait 36 ans d’ancienneté sans aucune remarque sur son travail . Elle soutient que bien au contraire, le véritable motif est son changement d’identité précisant que dès son retour en juin 2013, elle avait été mise au placard et victime de faits de harcèlement moral et d’une discrimination.
Dans ses conclusions déposées le 24 novembre 2016 reprises oralement lors de l’audience des débats, la société Vetoquinol demande à titre principal, l’infirmation du jugement et à titre subsidiaire de confirmer le montant alloué par le Conseil de Prud’hommes. Enfin, elle sollicite l’allocation d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 2 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes d’une lettre de 8 pages, la société Vetoquinol a licencié Mme X le 6 août 2014, pour insuffisance professionnelle.
En application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, il appartient au juge de vérifier que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce de manière précise et vérifiable les motifs de la cause réelle et sérieuse du licenciement et d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce la lettre que la Cour ne peut que résumer vu sa longueur fait grief à Mme X :
«Vos années 2012 et 2013 ont donné lieu à une évaluation en 4 dans le processus société «Pacte» d’évaluation des collaborateurs soit à un niveau en deçà du standard requis en raison d’une non maîtrise des compétences fondamentales du poste sur la base d’écarts précédemment constatés.»
Malgré les plans d’actions mis en 'uvre avec un suivi rapproché de votre hiérarchie, les carences identifiées durant les années précédentes ont persisté. Elles sont illustrées par les faits suivants:
a) des insuffisances dans la fiabilité et la rigueur du travail:
La lettre vise un manque de rigueur et des erreurs commises engendrant des pertes de temps induites par les nombreuses corrections à y apporter et la nécessaire vérification préalable des informations, carences susceptibles de nuire à la santé des animaux.
La lettre précise que ces insuffisances se sont accentuées depuis 2010 malgré les plans d’accompagnement réalisés.
Elle cite également les erreurs et approximations relevées dans plusieurs études dont Mme X avait la responsabilité et ses conséquences ainsi que son manque de rigueur dans l’application de certaines consignes d’hygiène et de sécurité et enfin, ses insuffisances en termes d’appréciation de certaines situations qui pouvaient avoir des conséquences sur la santé des animaux.
Elle donne pour exemple, la démarche de formation au conditionnement des animaux par voie de cliker et l’oubli lors du nettoyage de la chatterie, de deux chattes qui se promenaient dans le couloir au lieu d’être dans leurs cages ou de chats qui s’étaient échappés sans qu’elle leur retire les aiguilles et seringues de prélèvements.
b) des insuffisances en termes d’autonomie et d’organisation du travail:
La lettre souligne un manque d’autonomie et d’organisation constaté lors de plusieurs études mais aussi un manque de compréhension des consignes obligeant les collègues à intervenir, l’absence de maîtrise de l’outil informatique notamment du logiciel Spilt malgré des formations, contraignant des collègues à faire le travail à sa place. Elle note aussi qu’elle n’a pas pu atteindre l’objectif fixé de l’achat de microscopes pour fin juin 2014 malgré un support et des conseils .
Elle met en avant un manque d’organisation dans le travail malgré un rappel des règles de priorisation de ses tâches.
La lettre indique: «Compte tenu de votre ancienneté sur le poste, de votre niveau de responsabilité, vous devriez en principe assurer un rôle de référent en termes d’expérimentations animales. Il s’avère aujourd’hui que votre manque d’autonomie et d’organisation dans votre travail sont incompatibles avec les attendus et le niveau de responsabilité de la fonction. En effet, vous vous reposez sur vos collègues d’un niveau de responsabilité inférieur et la majorité de vos missions premières ne sont pas tenues, ce qui est rappelé régulièrement par votre hiérarchie laquelle ne devrait pas être contrainte de contrôler la réalisation de ces tâches élémentaires. Votre manque d’anticipation et de proactivité dans le cadre de certaines études est d’ailleurs préjudiciable pour notre activité en ce qu’elle désorganise le fonctionnement de l’équipe, mobilise vos collègues sur des tâches qu’ils n’ont pas à réaliser et contraint votre hiérarchie à contrôler ces missions élémentaires.
Depuis 2012, nous remarquons en effet une préparation insuffisante des études et ces faits se sont accentués dernièrement….
Ce manque de rigueur et d’anticipation peut avoir un fort impact sur la validité des études réalisées pouvant conduire à de forts décalages dans l’avancement des projets dans la préparation des dossiers en vue de l’autorisation de mise sur le marché et donc un impact direct sur le respect des détails et la bonne exécution de la stratégie de Vétoquinol.
Par conséquent, l’ensemble de ces carences et manquements quant aux compétences et comportements clés du poste ne peuvent perdurer.
En effet, l’évaluation de vos performances en 2012 et 2013 dans le cadre du processus Pacte ont conclu à l’exécution de votre fonction en deçà du niveau standard attendu ' malgré l’accompagnement prodigué.
Ainsi malgré le fait que votre hiérarchie ne vous ait pas confié en 2013 l’intégralité de vos missions du poste pour compenser votre reprise progressive après une longue absence en 2013 (5 mois), vous avez été évaluée pour l’année 2013 en deçà du niveau requis pour des missions importantes qui ont été évaluées à savoir Expérimentations (mission principale), procédure et gestion des stocks. L’évaluation 2012 arrivait à la même conclusion. Par conséquence, nous n’observons aucune amélioration depuis 2012. De plus, le taux de réalisation de vos objectifs 2013 est de 50% et de 46% en 2012, soit également nettement inférieur au taux moyen de réalisation des objectifs des non cadres.»
Enfin, la lettre recense les mesures d’accompagnement mises en place depuis 2012 comme des entretiens réguliers 3 à 4 par an, un allègement de ses tâches, des formations dispensées en 2013 après sa reprise qui n’ont pas permis en 2014 de combler ses carences, la réalisation des objectifs en juillet 2014 restant toujours très insuffisants. Il ressort de la fiche de poste que Mme X exerçait les fonctions de technicienne Expérimentation Animale au sein de la société et se devait de réaliser les expérimentations sur les animaux d’animalerie et de ferme, assurer les soins élémentaires hors études des animaux, participer à l’élaboration des fiches de suivi, reporter les résultats et observations sur ces fiches et communiquer les résultats des essais à la hiérarchie dans le respect des BPL, proposer, rédiger et assurer la mise à jour des procédures de son activité et gérer les stocks des animaux, aliments, instruments, nécessaires aux expérimentations et à l’entretien des animaux, assurer le suivi et la réception des commandes et assurer la mise en stock dans le respect des bonnes pratiques, des règles de sécurité et de stockage, veiller au bon fonctionnement du matériel dans le respect des procédures d’utilisation et assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues en appliquant les règles générales et particulières de sécurité et en alertant sa hiérarchie de toute situation à risque.
A)Sur le premier grief lié à l’insuffisance dans la fiabilité et la rigueur de son travail :
1- Les erreurs et approximations dans les études et expérimentations:
La société Vetoquinol invoque des faits du 7 juillet 2014 et produit pour prouver le manquement de Mme X, la feuille d’examen clinique de groupe indiquant «pesée prévue le 7/7/2014» alors que selon elle, il fallait indiquer la date et l’heure précises de la pesée.
Elle verse également le dossier individuel de suivi des animaux où l’heure exacte des prélèvements des fèces et urines a été oubliée et complétée quatre jours plus tard.
Enfin, elle produit deux pièces, un devis du 16 janvier 2014 et un bon de livraison du 21/01/2014 de 2 lapins qui ferait suite à la commande du 18/12/2013 de huit lapins pour établir qu’elle aurait commis une erreur car elle aurait dû en commander dix tout de suite. Mme X conteste ce grief précisant ne pas avoir disposé du plan d’études lors de la commande.
Or, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer la réalité des faits qui en tout état de cause, sont mineurs et isolés. En outre, même à supposer que Mme X ait commis des erreurs, la société ne démontre pas les conséquences de celles-ci notamment sur les études de sorte qu’elles ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle.
2- Sur l’incapacité à appliquer les procédés:
La société Vetoquinol reproche à Mme X dans le cadre de la formation au conditionnement des animaux par voie de «clicker» menée en mai et juin 2014 avec toute l’équipe de l’animalerie, de ne pas avoir appliqué les consignes de la vétérinaire responsable, déroutant les chiens car elle ne réalisait jamais le test au bon moment de sorte qu’elle a dû lui retirer l’utilisation du conditionnement par voie de «clicker».
La société se réfère sur ce point à l’attestation du Dr I qui ne figure pas dans ses pièces annexes.
En revanche, Mme F, responsable scientifique dans son attestation confirme les difficultés de Mme X.
Par ailleurs,la société dit avoir déjà alerté Mme X en 2012 sans en apporter la moindre pièce alors qu’a priori ce procédé n’a été mis en place qu’à la mi juin 2014.
Toutefois, les difficultés rencontrées sur une seule séance ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle.
B) Sur le second grief des insuffisances en termes d’autonomie et d’organisation du travail: 1-le manque d’autonomie et erreurs et non compréhensions des consignes:
La société invoque de nombreuses erreurs de pesée en mai 2014 dans le cadre d’une étude IPEUT9G3 et verse en pièce n°26, un document du 26 mai 2014 intitulé «préparation des gamelles» portant la mention manuscrite «erreur de pesée» .
Elle fait aussi valoir que Mme X ne savait pas se servir du «Testo» programmateur de suivi des conditions environnementales et en veut pour preuve la pièce 21 qui est le devis relatif à la commandes lapins et donc sans lien avec la carence évoquée, étant observé au surplus qu’au regard de l’ancienneté de Mme X, il est surprenant qu’elle n’ait pas su se servir en 2014 d’un appareil qualifié de «courant» sans démontrer qu’il s’agissait d’une technologie nouvelle qu’elle aurait dû apprendre.
La société lui reproche aussi la non réalisation de commande de matériel et plus précisément de l’achat de microscopes pour fin juin 2014 en visant une nouvelle fois les pièces 21/22/23 qui sont relatives à la commande des lapins. Aucune autre pièce du dossier ne concerne ce grief qui n’est pas plus établi.
2- le manque d’anticipation et de proactivité désorganisant le bon fonctionnement de l’équipe:
La société verse sur ce point l’attestation de M. AB AC, supérieur hiérarchique direct de Mme X, de laquelle il résulte qu’il a constaté son manque d’autonomie dans l’utilisation des logiciels tels que Spilt 4 malgré une formation dispensée par l’assurance qualité de Vetoquinol, sa propension à modifier la réalité et à ne pas admettre ses erreurs lorsque par exemple elle a été prise en défaut de téléphoner dans les chatteries à titre privé, sa volonté affirmée de ne pas vouloir travailler avec les animaux et son détachement vis à vis de ceux-ci notamment lors des séances de cliker pendant lesquelles elle n’écoutait pas et ne respectait pas les consignes, les manquements récurrents dans la préparation des classeurs, études malgré l’aide apportée.
Cette attestation qui émane d’un supérieur hiérarchique est à prendre avec prudence. D’autre part, elle contient que affirmations générales sur les carences alléguées dont certaines ont déjà été écartées par la Cour car non prouvées, et aussi des considérations subjectives sur le comportement de Mme X qui ne peuvent être retenues car ne reposant pas sur des éléments matériellement vérifiables.
Il ressort des pièces versées que d’une part la société ne fait état dans la lettre de licenciement que de manquements durant l’année 2014, d’autre part, les deux seules erreurs de pesée ou dans une commande de lapins sont insuffisantes pour démontrer une insuffisance professionnelle s’agissant de faits isolés et rares dont aucune conséquence n’a été prouvée et inhérentes à tout travail et ne caractérisent pas l’insuffisance professionnelle qui est une incapacité objective, non fautive et durable, d’accomplir correctement sa prestation de travail.
De plus, il convient de constater alors que Mme X a une ancienneté importante qu’il n’existe dans le dossier aucun rappel à l’ordre écrit faisant état de carences ou manquements dans l’exécution de ses missions.
Si Mme X s’est bien vue infligée une mise à pied d’un jour le 23 août 2012 c’est pour des propos déplacés tenus à l’encontre de Mme F. Il s’agissait d’ une sanction pour un motif disciplinaire sans lien avec l’insuffisance professionnelle.
La société se prévaut des évaluations faites pour les années 2012 et 2013 mais uniquement sur la période de présence de Mme X soit de janvier à juillet 2012 et de fin juin 2013 à décembre 2013.
En 2012, il est précisé un relâchement de l’intéressée constaté dès la fin de 2011et des manquements significatifs dans la préparation des études et des négligences importantes dans le suivi des stocks matériels et produits. Le document indique une atteinte de 46% des objectifs et une maîtrise de la fonction en deçà des exigences.
Il en est de même de l’évaluation 2013 qui indique «H n’a fait aucun effort d’implication sur ses missions, malgré la bienveillance et tolérance de l’encadrement pour faciliter son retour, doit pleinement s’impliquer et respecter les consignes données et travailler avec tous ses collègues».
Toutefois, il ne s’agit que d’évaluations comportant des points faibles à améliorer qui d’une part n’ont donné lieu à aucun rappel à l’ordre écrit de Mme X et d’autre part, faites dans des années de longue absence et enfin, dont elle a manifestement dû tenir compte au regard des rares faits que la société a pu évoquer dans la lettre de licenciement.
En outre , la société Vetoquinol fait état d’une non atteinte des objectifs sur les années 2012 et 2013 indiquant que Mme X a atteint 50% de ceux-ci en 2013 et 46% en 2012, ce qui était bien en deçà du taux moyen de réalisation des non cadres.
Or, force est de constater que Mme X n’étant pas commerciale, les objectifs ne sont pas chiffrés mais sont des indicateurs de performance dont la société se prévaut pour prouver en l’espèce, l’insuffisance de Mme X au regard des missions qu’elle avait à exercer.
Toutefois, n’ayant travaillé qu’environ six mois sur chaque année, les taux atteints de 46% et 50% pour six mois permettent de penser qu’elle pouvait atteindre l’objectif sur une année.
Mme X quant à elle produit l’attestation de Mme Z qui a travaillé avec elle de 1981 à 2012 et celle de Mme M N responsable hiérarchique de 2005 à 2008 faisant état de ses compétences professionnelles et de son implication, ainsi que ses évaluations professionnelles depuis 1995 et notamment celle de 2011 soulignant son implication, son investissement dans le travail y compris dans les nouvelles technologies qu’elle apprend à maîtriser, son travail en équipe, ses bonnes relations avec les fournisseurs et un bilan concluant que l’année 2010 a été une bonne année . Il est simplement noté qu’elle doit apprendre à maîtriser ses émotions.
Ainsi, il apparaît des éléments ci-dessus analysés que le grief d’insuffisance professionnelle n’est pas démontré de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que Mme X est en droit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire.
Elle réclame une somme de 106 000 euros soit 48 mois de salaire.
Mme X âgée de 54 ans lors du licenciement, indique ne pas avoir retrouvé de travail et justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du moins jusqu’au 31/12/2015 de 48,76 euros brut par jour.
Eu égard à ses éléments et à son ancienneté de 36 ans, au salaire moyen des 3 derniers mois de 2269,54 euros, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 40 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Mme X.
*******
Mme X fait valoir que le véritable motif de son licenciement est son changement d’identité .
Elle estime avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral.
Elle fonde sa demande en dommages et intérêts sur les articles L1132-1, 1134-5 du code du travail visant la discrimination et L1152-1 et L1154-1 du code du travail sur le harcèlement et enfin, sur l’article L4121-1 du code du travail qui impose une obligation de sécurité de résultat à l’employeur tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés.
Elle produit l’attestation de Mme B, agent de propreté chez Vetoquinol de 2009 à novembre 2012, qui indique avoir entendu beaucoup de critiques et de moqueries sur le physique de Mme X, de discriminations autant transphobes qu’homophobes des employés sans pour autant attester de faits personnellement constatés mais rapportés.
Mme X soutient avoir été dépossédée de ses fonctions et mise au placard dès qu’elle a annoncé son changement d’identité en novembre 2012.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce sur ce point.
Elle se réfère aussi au malaise fait le 23 juillet 2012 alors que la Caisse primaire a refusé la prise en charge en l’absence de fait accidentel par décision du 22 octobre 2012, position que la Commission de Recours Amiable a confirmé le 30 janvier 2013 ainsi qu’aux certificats médicaux du 23 juillet 2012 indiquant un syndrome anxio dépressif réactionnel avec problématiques de pressions psychologiques et harcèlement moral et aux certificats médicaux des 19 novembre 2012 et 24 mai 2013 du Dr W AA psychiatre et du 12 avril 2013 du Dr G qui établissent l’état de santé de Mme X suivie pour un syndrome anxio dépressif.
Elle verse également l’attestation de Mme C, ex technicienne de laboratoire, qui ne relate aucun fait personnellement constaté mais seulement les déclarations de Mme D sur la souffrance qu’elle éprouvait dans sa période de transition d’identité face à des collègues moqueurs, précisant avoir elle même été victime de harcèlement dans l’entreprise quittée en 2010 lors de son départ à la retraite.
Elle produit aussi le mail de Mme O A du 7 juillet 2014, infirmière, adressé au service des ressources humaines alertant la direction après les révélations de M. Q J membre du Chsct sur l’existence des conditions de travail du service animalerie et sur le malaise de collaborateurs se sentant humiliés, dénigrés rabaissés et harcelés.
L’attestation de M. J membre du Chsct jusqu’en 2015 et licencié depuis novembre 2016 de laquelle il ressort que Mme X comme lui-même ont subi des pressions psychologiques de Mme F, précisant «cette dernière ayant jeté son dévolu sur H par des remarques désobligeantes» sans pour autant circonstancier son propos et sans l’appuyer par des éléments tangibles matériellement vérifiables.
Or, si les pièces médicales et attestations démontrent la réalité de la souffrance psychologique de Mme X, pour autant les éléments présentés même pris dans leur ensemble restent insuffisants pour démontrer une présomption de discrimination ou de harcèlement moral dans la mesure où les médecins comme les témoins ne font que relater les propos de Mme X et son ressenti, aucun témoin ni médecin n’ayant constaté personnellement des propos discriminants, déplacés, moqueurs ayant trait au changement d’identité de Mme X ni de faits de discrimination ou de harcèlement comme une mise au placard ou retrait de fonctions. De plus, Mme X ne justifie pas que le Chsct ait donné suite au mail de Mme A en diligentant une enquête.
Mme X prétend que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne la protégeant pas alors qu’ elle savait qu’elle était en souffrance .
Elle se réfère aux mêmes éléments qu’analysés ci-dessus qui restent insuffisants pour caractériser la violation de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle prétend aussi n’avoir suivi aucune formation depuis son retour ce qui est erroné au vu des fiches de formation produites par la société.
En outre, la société produit le courrier du 26 mars 2013 du directeur des ressources humaines qui lui propose un plan d’accompagnement pour faciliter son retour «tant au niveau du changement d’identité que de votre reprise d’activité suite à votre absence pour arrêt maladie depuis fin juillet 2012.» ( entretien avec le directeur des ressources humaines, avec la hiérarchie, une réunion du service avec le médecin du travail pour sensibiliser les collègues au changement d’identité et une information du Chsct ).
La société verse également des mails des 5, 8 et 15 avril 2013 échangés entre membres de la direction afin d’assurer la reprise de Mme X et qui attestent d’ entretiens sur ce sujet avec le médecin du travail .
Celui du 24 juin 2013 fait le point des échanges entre Mme X et le directeur des ressources humaines indiquant une demande de reclassement de Mme X sur un poste administratif et du bilan de compétences qui lui avait alors été proposé dans le cadre d’un reclassement et qu’elle effectuera en juillet 2013.
Enfin, la société justifie avoir dès avril 2013 et au moment de la reprise, procédé au changement de prénom de Mme X avant même que cette dernière obtienne une décision judiciaire sur ce point, le jugement datant du 3 décembre 2013.
La société verse également l’attestation de M. E directeur des ressources humaines qui affirme que le mail de Mme A l’infirmière du 7 juillet 2014 fait suite à un rappel à l’ordre verbal adressé tant à Mme X qu’à M. J qui «flânaient» au sein du service au lieu de travailler.
Mme X considère cette attestation comme mensongère sans apporter la moindre preuve de son caractère erroné.
Enfin, elle soutient que s’étant vu décernées la médaille d’honneur du travail et la médaille d’or de la société, en juillet 2014 , son licenciement ne peut qu’être lié à son changement d’identité alors que selon le mail du 25 juillet 2016 de Mme Y de la société Vetoquinol, la demande de médaille avait été faite par Mme X elle-même et la société y avait fait droit comme elle le fait pour tout salarié qui en fait la demande dès lors que la condition d’ancienneté requise est remplie, indépendamment de toute notion de mérite.
Elle se prévaut également d’une augmentation de salaire qui selon Mme X serait la preuve qu’elle avait été performante et que son licenciement trouve son origine dans son changement d’identité alors que d’une part sa rémunération ne dépend pas d’ objectifs et d’autre part la société justifie par la production du procès verbal du comité d’entreprise du 16 mai 2011 que l’augmentation résulte de la négociation annuelle soit 3,16% pour les salariés «non cadres».
En conséquence, Mme X n’a pas présenté d’éléments qui pris dans leur ensemble pouvaient laisser supposer une discrimination ou présumer un harcèlement moral et n’a pas prouvé le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité .
En conséquence, il convient comme l’a fait le Conseil de Prud’hommes de rejeter sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société Vetoquinol qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lure du 13 octobre 2015 sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Vetoquinol à verser à Mme H X une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme X du surplus de ses demandes,
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Vetoquinol aux dépens de la procédure d’appel,
LA CONDAMNE à payer à Mme X une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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