Irrecevabilité 22 octobre 2019
Infirmation partielle 10 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2019, n° 19/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01213 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 27 mai 2019, N° 2018R32 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société R.S.A. - LE RUBIS S.A. c/ SELARL EHJ, S.A. BAIKOWSKI |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique
du 29 octobre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01213 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ED5M
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 27 mai 2019 [RG N° 2018R32]
Code affaire : 00A
Sans indication de la nature d’affaires
E B, Société R.S.A. – LE RUBIS S.A. C/ S.A. BAIKOWSKI, SELARL EHJ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E B
de nationalité française
demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Laurent GUARDELLI, avocat au barreau de PARIS
Société R.S.A. – LE RUBIS S.A.
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Francine LE PECHON-JOUBERT de la SELAS DE GAULLE
FLEURANCE ET ASS., avocat au barreau de PARIS et par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A. BAIKOWSKI
dont le siège est sis […]
INTIMEE
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON et par Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SELARL EHJ prise en la personne de Maîtres X Y et Z A
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 octobre 2019 a été mise en délibéré au 03 décembre 2019 et prorogée au 10 décembre 2019 pour un plus ample délibéré . Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. E B a été salarié, en qualité de responsable de production, au sein de la SA Baïkowski du 12 juillet 1984 au 25 juillet 2016 puis a été embauché le 1er janvier 2017 par la SA RSA Le Rubis (la société RSA) en qualité de responsable production matières premières, les deux sociétés, dont l’activité est liée au marché des monocristaux, entretenant de longue date des relations
commerciales.
La société Baïkowski ayant découvert que son ancien salarié s’était adressé sur sa boîte mail personnelle des documents confidentiels de la société RSA, a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 4 octobre 2018, l’autorisation de procéder à des saisies d’éléments complémentaires démontrant la nature et l’étendue des actes accomplis, lesquelles ont été réalisées le 15 novembre 2018 par la SELARL EHJ en présence d’un expert informatique au domicile de l’intéressé et dans un établissement de son actuel employeur.
Par exploit d’huissier délivré le 30 novembre 2018, M. B et la SA RSA ont séparément fait assigner la société Baïkowski devant la même juridiction aux fins d’obtenir au principal la rétractation de son ordonnance et par décision du 27 mai 2019, le magistrat, après avoir procédé à la jonction des deux instances, a :
— rejeté les demandes de rétractation et confirmé son ordonnance du 4 octobre 2018,
— désigné M. C D en qualité d’expert aux fins de procéder à un tri contradictoire des éléments saisis, en présence des parties, de la SELARL EHJ, huissiers de justice ayant procédé aux saisies, et de l’auteur de l’ordonnance du 4 octobre 2018, de donner son analyse en cas de document querellé, permettant au magistrat de statuer sur leur communication aux débats dans la procédure qui opposera le cas échéant les parties et de remettre à la société Baïkowski les pièces nécessaires au litige ne relevant ni du secret des affaires, ni couvertes par la convention ni du secret de la vie privée et de restituer les autres pièces à leurs propriétaires,
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement la SAS RSA et M. B aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 17 juin 2019, M. B et SA RSA ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 août 2019, M. B demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— dire que la requête du 19 septembre 2018 était irrecevable à raison du protocole d’accord intervenu entre lui et la société Baïkowski,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018, ordonner la mainlevée de toute mesure conservatoire pratiquée et la restitution par l’huissier instrumentaire des documents, informations et fichiers,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— dire que la mesure d’instruction requise n’était pas justifiée par un intérêt légitime et n’était pas légalement admissible,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018, ordonner la mainlevée de toute mesure conservatoire pratiquée et la restitution par l’huissier instrumentaire des documents, informations et fichiers,
à titre très subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle ordonnance une mesure d’expertise mais l’infirmer pour le surplus,
— en tout état de cause, condamner la société Baïkowski à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Par derniers écrits du 5 septembre 2019, la SAS RSA conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de :
à titre liminaire,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018, rendue par un magistrat incompétent pour ordonner une mesure d’instruction afférente au brevet d’invention détenu par elle, et ordonner la restitution des pièces saisies dans ses locaux et au domicile de M. B,
à titre principal,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018, faute de justification par le requérant d’un motif légitime justifiant le détournement du principe du contradictoire,
— déclarer nul caduque (sic) le procès-verbal de constat effectué lors des saisies et dont elle n’a pas eu connaissance et déclarer les actes d’exécution privés d’effet,
— ordonner à la SELARL EHJ et le cas échéant à l’expert désigné de lui restituer à première demande sur présentation de la décision à intervenir l’ensemble des pièces sous séquestre à son étude,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— autoriser la communication des seules pièces nécessaires au litige et en exclure par conséquent les pièces se rapportant aux procédés de fabrication de la poudre d’alumine couvert (en ce compris le yag, spinelle, gamma, four T3, four T4…) par le secret des affaires,
en tout état de cause,
— condamner la société Baïkowski à lui verser une indemnité de procédure de 205 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, avec droit pour son conseil de se prévaloir de l’article 699 du même code.
Par derniers écrits déposés le 6 août 2019, la société Baïkowski demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise aux fins de procéder au tri des pièces saisies,
— subsidiairement, si la cour devait confirmer la mesure d’expertise, rejeter la demande de restriction formulée pour la première fois en cause d’appel par la SA RSA,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. B et la SA RSA à lui verser 30 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées,
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel à personne habilitée, et des conclusions des parties appelantes et co-intimée en l’étude de l’huissier instrumentaire et à personne habilitée, la SELARL EHJ n’a pas constitué devant la Cour, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2019.
Motifs de la décision
* Sur l’exception d’incompétence,
Attendu qu’aux fins d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018, la SA RSA soulève en premier lieu, et pour la première fois à hauteur de cour, l’exception d’incompétence d’attribution du président du tribunal de commerce de Lons le Saunier au profit du président du tribunal de grande instance de Paris au motif que la requête aux fins d’autorisation de saisie était fondée essentiellement sur l’existence d’un brevet d’invention portant sur un procédé unique de synthèse de nano-yag et tendait à la réalisation de saisie-contrefaçons ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.615-17 du code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L.611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil… » ;
Que l’article D.211-6 attribue au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention ;
Qu’en l’espèce si la société Baïkowski invoque la détention d’un brevet d’invention n° WO201106122 portant sur un procédé de fabrication du nano-yag et en justifie à hauteur d’appel par la production de sa pièce n° 29, elle ne l’a pas fait valoir dans sa requête aux fins de saisie du 19 septembre 2018 et pour cause puisqu’il n’était question à ce stade que d’une captation illicite d’un procédé de fabrication du sel d’alun ; qu’il n’est dès lors point question en la cause d’une saisie-contrefaçon d’un procédé breveté ;
Qu’il est par ailleurs admis que le président d’une juridiction commerciale saisi par voie de requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever au moins en partie de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient, telle étant le cas en l’occurrence de la suspicion d’une concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales ;
Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence fondée sur la compétence exclusive de la juridiction de droit commun parisienne pour connaître au fond des actions en matière de brevets d’invention est inopérante et sera écartée ;
* Sur la recevabilité de la requête en présence d’un protocole transactionnel,
Attendu que M. B soutient que la transaction intervenue le 29 juillet 2016 entre lui et la société Baïkowski, qui a réglé le litige né de la rupture du contrat de travail et mis un terme définitif à tout litige pouvant exister entre les parties, rend irrecevable la requête initiale aux fins de saisie, le premier juge ayant à tort, selon lui, restreint les effets de celle-ci au delà de ce qu’exige la
jurisprudence, qui considère qu’une renonciation « à tout litige » en des termes généraux, comme c’est le cas en l’espèce, fait obstacle à tout nouveau contentieux entre les parties, y compris ultérieur notamment un contentieux lié à la captation illicite de données confidentielles ou à un vol supposé de savoir faire, qui repose au surplus sur des courriels antérieurs au protocole ;
Que la société Baïkowski objecte que le protocole transactionnel n’a aucun effet extinctif en l’absence d’identité d’objet entre celui-ci et les faits de concurrence déloyale suspectés, qui excèdent l’objet de la transaction, et qui lui sont postérieurs donc nécessairement exclus compte tenu de la formulation de l’accord visant uniquement les éléments du litige alors en cours ;
Attendu qu’en vertu de la transaction susvisée, établie en application des articles 2044 et suivants du code civil et assortie de l’autorité de chose jugée en dernier ressort, la société Baïkowski s’est engagée à verser à son salarié une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive de 187 000 euros « afin de mettre un terme à tout désaccord entre les parties » ; que M. B s’est reconnu pour sa part « rempli de l’intégralité des droits qu’il pouvait faire valoir contre la société Baïkowski tant au regard de son engagement, de l’exécution de son contrat de travail, que de la rupture et des suites de la rupture de ce dernier. Il considère que les concessions faites par la société Baïkowski le dédommagent intégralement de tout préjudice, de quelque nature qu’il soit, ayant pu trouver son origine dans les relations contractuelles. Monsieur B s’engage en conséquence à se désister de toute action ou instance pour quelque cause que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit à l’encontre de la société Baïkowski … et renoncera par ailleurs expressément et sans réserve à engager toute action ou à porter toute réclamation à l’encontre de la société Baïkowski relative tant à son engagement, à l’exécution de son contrat de travail, qu’à la rupture et aux suites de la rupture de ce dernier » ;
Qu’eu égard aux termes très généraux employés dans le corps de cette convention, il y a lieu de tenir pour acquis que l’employeur ne s’est engagé que sur le fondement des griefs dont il avait connaissance et qui avaient justifié la rupture du contrat de travail par le licenciement du salarié et que la mention accompagnant sa signature 'bon pour transaction et pour désistement d’action et d’instance’ ne vaut que pour une instance s’inscrivant strictement dans ce cadre ;
Que l’examen de la lettre de licenciement de M. B du 25 juillet 2016 permet de relever que le seul motif sur lequel repose le licenciement est l’absence non justifiée du salarié et qu’à aucun moment il n’est fait état d’une collusion avec une entreprise concurrente ; que la circonstance que des courriels litigieux aient été adressés par le salarié sur sa boîte électronique personnelle plusieurs mois avant la rupture de son contrat de travail n’établit pas que la société Baïkowski en ait eu connaissance avant le licenciement de celui-ci, alors qu’il n’était, par hypothèse, pas encore salarié de l’entreprise concurrente et qu’aucune suspicion de concurrence déloyale n’existait à ce stade ;
Que dans ces conditions, outre que la société Baïkowski ne s’est pas formellement engagée, à la différence de son salarié, à renoncer à une instance ultérieure à son encontre, une telle renonciation même implicite n’aurait pu reposer sur des éléments factuels qui n’avaient pas été portés à sa connaissance au jour de la transaction ; qu’au surplus il n’y pas identité d’objet entre la transaction qui a réglé les conséquences financières d’un licenciement fondé sur une absence prolongée injustifiée et une instance dirigée contre le salarié mais également contre un tiers, faisant suite à une demande de mesure d’instruction formée en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, destinée à caractériser des faits présumés de concurrence déloyale ;
Qu’il suit de là qu’il y a lieu d’écarter cette fin de non recevoir et, complétant d’office l’omission de statuer de ce chef commise par le premier juge, de dire la requête aux fins de saisie recevable ;
* Sur la légitimité de la demande de saisie et son caractère légalement admissible,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que "s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la requête de tout intéressé, sur requête ou en référé" ;
Que M. B fait valoir que la requérante n’a pas caractérisé un motif légitime justifiant le recours à une procédure non contradictoire qui doit demeurer l’exception, et prétend que les arguments et éléments factuels soumis au président du tribunal de commerce étaient indigents et insuffisants pour rendre vraisemblable l’allégation d’une concurrence déloyale, étant précisé qu’il avait coutume de travailler depuis son domicile en dehors des heures de travail et que l’envoi de documents de travail sur sa boîte personnelle n’était pas en soi un élément suspect ;
Qu’il affirme enfin que la mission confiée à l’huissier excédait très largement le cadre des mesures légalement admissibles au regard du secret des affaires d’une part, notamment en raison de la définition très large des mots clefs, et du droit au respect de la vie privée d’autre part, ajoutant que si le président de la juridiction consulaire aurait pu ordonner la production sous astreinte il ne pouvait ordonner l’appréhension de documents dans de telles conditions par voie de confiscation ou saisie ;
Que la SA RSA excipe également de l’absence de justification d’un motif légitime au soutien de la requête, pour étayer les deux arguments avancés, à savoir une rupture brutale de relations commerciales établies et une concurrence déloyale par une captation de savoir-faire, l’existence même d’un tel savoir-faire n’ayant pas même été démontrée au magistrat, le procédé de fabrication du sel d’alun étant élémentaire et connu par elle depuis 1990 ;
Qu’elle fait encore grief à la décision non contradictoire du 4 octobre 2018 d’avoir ordonné, sans fixer de limites temporelles, des mesures dépourvues de toute proportionnalité avec un litige éventuel par le caractère très général des mots clefs inclus dans la mission dont certains sont sans lien avec le litige et qui sont particulièrement attentatoires au secret de ses affaires ;
Que la société Baïkowski rétorque que le motif légitime de la requête ne doit pas se confondre avec le bien fondé de l’action éventuelle au fond, les éléments soumis au premier juge constituant un faisceau d’indices largement suffisants pour fonder légalement les mesures non contradictoires ordonnées et ce, afin de se prémunir d’un dépérissement des preuves par suppression des documents informatiques ;
Qu’elle rappelle à cet égard qu’elle dispose d’un savoir-faire spécifique incontestable concernant la fabrication de l’alun mais également de produits dérivés de celui-ci (alumine alpha, alumine gamma, yag, spinelle) et que si M. B n’était effectivement tenu par aucune clause de non concurrence, il pesait sur lui une obligation de loyauté et de respect du secret professionnel ;
Qu’elle considère enfin que la mesure de saisie était parfaitement circonscrite à des mots clefs en lien avec le processus de fabrication de l’alun, donc avec le litige éventuel, et était expressément limitée dans le temps ;
Attendu tout d’abord que le premier grief évoqué en filigrane par la société Baïkowski au soutien de sa requête tenant à la rupture brutale de relations commerciales établies par la SA RSA ne justifiait pas, comme le souligne pertinemment cette dernière, une telle mesure d’instruction échappant au principe de la contradiction, dès lors que tant la preuve d’une relation commerciale établie que la cessation brutale d’une telle relation peuvent être parfaitement démontrées par celui qui s’en prévaut par la cessation ou la diminution drastique des commandes par un client habituel sans observer une période raisonnable de préavis, au moyen de ses propres éléments comptables, bons de commande et factures ;
Que s’agissant de la suspicion d’une concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. B, il doit être rappelé à titre liminaire que s’il pèse effectivement sur tout salarié un devoir de
loyauté envers son employeur, le contrat de travail de celui-ci, de même que son avenant, ne comportaient aucune clause de non concurrence ;
Que l’envoi par un salarié cadre de documents professionnels sur un ordinateur personnel, via une boîte électronique, ne constitue pas a priori un élément suffisant de nature à faire suspecter une déloyauté de celui-ci envers son employeur alors qu’il est démontré en la cause que M. B travaillait à son domicile en dehors de ses horaires de travail, ainsi qu’il en justifie pour les années 2015 et 2016 jusqu’à son arrêt de travail par ses pièces n° 5 et 14, que les courriels incriminés sont intervenus en mai, novembre et décembre 2015 et janvier 2016, soit plusieurs mois avant son licenciement le 25 juillet 2016, et sont pour certains des envois sur la boîte professionnelle en provenance de la boîte personnelle de l’intéressé ; qu’en outre, il ressort à titre d’exemple d’un courriel doté d’un document en pièce jointe expédié le 23 septembre 2015 à 18 h 02 par M. B à partir de sa boîte personnelle à deux interlocuteurs de la société Baïkowski que son employeur avait connaissance de cette pratique puisque le document comporte le message suivant ; « Bonsoir, vous trouverez en PJ le travail demandé sur les différentes options de l’activité gamma jusqu’à la fin de l’année pour discussion. Bonne soirée, E » ;
Qu’en outre, l’usage d’un ordinateur fixe est notoirement plus confortable en terme de qualité de vision et d’ergonomie qu’un ordinateur portable, a fortiori pour une personne atteinte de la maladie de Parkinson, ainsi que le souligne l’intéressé ;
Qu’enfin, les documents transmis par les courriels litigieux, qui ont étayé la requête aux fins de saisie, ne portaient nullement sur le procédé de fabrication de l’alun, objet du litige, mais sur des documents de travail entrant dans le champ de compétences de M. B en tant que responsable de production ;
Attendu par ailleurs que l’embauche de M. B par la SA RSA suivant contrat à effet au 1er janvier 2017, suite à son licenciement par la société Baïkowski le 29 juillet précédent, alors que l’intéressé n’était pas lié par une clause de non concurrence en faveur de son précédent employeur et qu’il n’est pas anormal de mettre à profit une expérience professionnelle dans un domaine d’activité particulièrement spécifique ne pouvait davantage, à elle seule, justifier une suspicion d’actes de concurrence déloyale et constituer un motif légitime étayant la mesure d’instruction sollicitée ;
Qu’il est de même utile de relever que la SA RSA est un concurrent de longue date de la société Baïkowski sur le marché des poudres d’alumine ; que les principes de liberté d’entreprendre et de libre concurrence lui permettaient d’élargir son champ d’activité, y compris éventuellement dans le domaine de la production de sels d’alun, sans que cette décision puisse être en soi constitutive d’une faute et être utilisée à l’appui de la requête dont il s’agit et d’une suspicion de concurrence déloyale, étant relevé que la société Baïkowski n’apporte pas la démonstration de ce qu’elle détiendrait un procédé ou un savoir-faire en la matière, susceptible de captation déloyale ;
Attendu au surplus que si l’autorisation d’une mesure d’instruction non contradictoire peut induire une atteinte au secret des affaires, il incombe au juge qui l’autorise de circonscrire la mission du sachant ou de l’auxiliaire de justice commis à un cadre strictement limité à l’objet du litige et à la protection légitime des droits de la partie requérante ; qu’en l’espèce, la mission assignée à l’huissier de justice dans l’ordonnance du 4 octobre 2018 excédaient les mesures légalement admissibles dans un tel cadre, dès lors que la liste des mots clefs délimitant la recherche apparaît particulièrement large et excède la stricte protection des droits invoqués par la société Baïkowski, à telle enseigne qu’elle a été amenée à inviter l’huissier et son technicien informatique à cantonner sa recherche à une liste limitée à sept mots clefs (au lieu de 15) et que le juge des référés a jugé opportun, dans la décision déférée, de désigner un expert à l’effet de faire un tri dans les documents saisis ; qu’ainsi les neufs premiers mots de la liste (alun, gamma, calcination, spinelle, germe d’alumine alpha ou germe d’alpha, cristallisation, purification, sulfate d’alumine et sulfate d’ammonium) couvrent le coeur d’activité de la SA RSA et étaient de nature à concerner la quasi intégralité des échanges ou
documents ;
Qu’il en résulte que la saisie litigieuse prend ainsi la forme d’une mesure générale d’investigation et à ce titre excède les mesures légalement admissibles permises par l’article 145 du code de procédure civile, en s’apparentant à de véritables mesures de perquisitions dans un local commercial et un domicile privé sans toutefois que les personnes concernées ne jouissent des garanties attachées à de telles mesures ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que, d’une part, la requête ne reposait sur aucun motif légitime et, d’autre part, que le périmètre de la saisie autorisée excédait les mesures légalement admissibles dans le champ restrictif de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande des appelants en rétractant, par infirmation de l’ordonnance déférée, l’ordonnance du 4 octobre 2018 et en ordonnant la mainlevée de la saisie et la restitution des documents actuellement sous séquestre en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
Que compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen de nullité du procès-verbal de constat effectué par la SELARL EHJ, soulevé par la SA RSA ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que l’issue du présent litige commande de condamner la SA Baïkowski, qui succombe en ses entières prétentions, à verser à chacun de ses contradicteurs une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en première instance et en appel ; qu’elle supportera en outre les dépens de première instance et d’appel, les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens étant infirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’incompétence fondée sur les articles L.615-17 et D.211-6 du code de la propriété intellectuelle.
Rectifiant d’office l’omission de statuer affectant le dispositif de la décision déférée, rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée entre la SA Baïkowski et M. E B le 29 juillet 2016 et déclare la requête aux fins de saisie recevable.
Infirme l’ordonnance ainsi rectifiée rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier le 27 mai 2019 sauf en ce qu’elle déclare recevable la requête.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 4 octobre 2018 et rejette la demande d’autorisation de saisie formée par la SA Baïkowski sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par ministère de la SELARL EHJ, huissiers de justice, le 15 novembre 2018 à charge pour celle-ci, de restituer à première demande à la SA RSA Le Rubis et à M. E B l’ensemble des documents appartenant à chacun d’eux, actuellement sous séquestre en son étude.
Condamne la SA Baïkowski à payer à M. E B et à la SA RSA Le Rubis une indemnité
de trois mille cinq cents (3 500) euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Baïkowski aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des actes de saisie.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Orange ·
- Téléphonie ·
- Contrat d'abonnement ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Facture téléphonique
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Exclusion ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Assureur
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Orage ·
- Expert judiciaire ·
- Piscine ·
- Client ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Compromis ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Plus-value ·
- Expulsion
- Sécurité routière ·
- Sociétés ·
- École ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Formation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Demande
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Retard ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Absence ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Travail dissimulé
- Sport ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Procès équitable ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Pôle emploi ·
- Bretagne ·
- Indemnisation ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Ouverture ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Dépendance économique ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Fibre optique ·
- Coûts
- Agence ·
- Classes ·
- Agent général ·
- Agent d'assurance ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Intérimaire
- Legs ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Veuve ·
- Testament authentique ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Particulier ·
- Erreur ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.