Infirmation partielle 28 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 avr. 2020, n° 18/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 16 mars 2018, N° 15/00490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 28 AVRIL 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 mars 2020
N° de rôle : N° RG 18/00989 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6ZD
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 16 mars 2018 [RG N° 15/00490]
Code affaire : 74Z
Demande relative à d’autres servitudes
SCI LES MIMOSAS, SCI LES TULIPES C/ M-N X, B C, SAS NFL DISTRIBUTION
PARTIES EN CAUSE :
SCI LES MIMOSAS
dont le siège est sis 1 rue E Girard – 25770 VAUX LES PRES
SCI LES TULIPES
dont le siège est sis 1 rue E Girard – 25770 VAUX LES PRES
APPELANTES
Représentées par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame M-N X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
INTIMÉS
Représentés par Me Isabelle Q de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
SAS NFL DISTRIBUTION
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me L Z de la SCP ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON et par Me Alain CONFINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, fixée à l’audience du 17 mars 2020 a été mise en délibéré au 28 avril 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
Mme M N X et M. B C (les consorts X/C) sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé […] à Montmorot, en vertu d’un acte notarié du 24 février 2005, au profit duquel une servitude grevant les quatre parcelles contiguës dont celles cadastrées section AW n° 423 et 424 appartenant respectivement à la SCI Les Tulipes et à la SCI Les Mimosas, avait été aménagée par leurs anciens propriétaires suivant acte notarié du 15 décembre 1989 pour permettre la construction de bâtiments à usage commercial.
Constatant l’extension et la couverture du quai de déchargement situé entre les deux surfaces commerciales implantées sur les parcelles section AW n° 423 et 424 et la grande proximité entre ces ouvrages et la limite séparative de leur fonds, les consorts X/C ont sollicité auprès de la SAS NFL Distributions, bénéficiaire d’un bail commercial consenti par la SCI Les Mimosas, la
destruction des-dits ouvrages, et face à l’inertie de leur interlocuteur, ont, par exploit d’huissier délivré le 6 mai 2015, fait assigner la SCI les Mimosas et la SCI Les Tulipes devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins d’obtenir sous astreinte la démolition des ouvrages.
Suivant acte du 28 avril 2015, la SCI Les Mimosas et la SCI Les Tulipes ont appelé en garantie la SAS NFL Distributions et les consorts X/C ont formulé leurs prétentions solidairement à l’encontre de leurs trois contradicteurs.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2018, ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— déclaré l’appel en cause de la SAS NFL Distributions recevable et bien fondé et a déclaré le jugement opposable à celle-ci,
— condamné solidairement la SCI Les Tulipes, la SCI Les Mimosas et la SAS NFL Distributions sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et ce durant quatre mois, passé lequel il sera procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive, à procéder à la démolition de l’ouvrage construit sur les parcelles AW 423 et 424,
— débouté la SCI Les Tulipes et la SCI Les Mimosas de leurs entières demandes,
— débouté les consorts X/C de leur demande tendant à obtenir la prise en charge du coût du procès verbal de constat du 1er juillet 2014,
— condamné solidairement la SCI Les Tulipes, la SCI Les Mimosas et la SAS NFL Distributions à payer aux consorts X/C une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec droit pour Maître Y, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe le 31 mai 2018, la SCI Les Tulipes et la SCI Les Mimosas ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures transmises le 27 février 2020, elles demandent à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement déféré, dépourvu de toute motivation quant à la demande de garantie formulée par elles contre la SAS NFL Distributions,
— à titre subsidiaire, débouter les consorts X/C de leurs prétentions,
— à titre très subsidiaire, dire qu’elles ne peuvent être tenues responsables de la violation de la servitude non aedificandi commise par la SAS NFL Distributions et débouter les mêmes de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS NFL Distributions à les garantir de toutes condamnations pécuniaires et autres prononcées le cas échéant à leur encontre,
— en tout état de cause, débouter la SAS NFL Distributions et les consorts X/C de leurs prétentions et condamner solidairement la SAS NFL Distributions et les consorts X/C à leur verser à chacune une indemnité de procédure de 2 500 euros et à supporter les dépens.
Par d’ultimes écrits déposés le 20 février 2019, les consorts X/C demandent à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer le jugement déféré sauf à dire que la démolition de l’ouvrage devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner solidairement leurs
contradicteurs à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit pour la SCP P Q R S de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Suivant dernières écritures déposées le 24 février 2020, la SAS NFL Distributions demande à la cour de : ,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il lui a été déclaré opposable et en ce qu’il a débouté les consorts X/C de leur demande tendant à obtenir la prise en charge du coût du constat d’huissier du 1er juillet 2014,
— débouter les consorts X/C et les SCI Les Mimosas et Les Tulipes de leurs entières demandes à son encontre, lesquelles infondées à l’origine sont devenues sans objet à la suite de la démolition de l’ouvrage litigieux par la société Leader Price à laquelle elle a cédé son droit au bail par acte du 21 septembre 2016,
— à titre très subsidiaire, déclarer son appel en garantie à l’égard de la SCI Les Mimosas recevable et condamner celle-ci à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à raison de l’ouvrage litigieux,
— en tout état de cause, rejeter les prétentions de ses contradicteurs, débouter la SCI Les Mimosas et la SCI Les Tulipes de leur appel en garantie à son encontre et condamner in solidum les consorts X/C, la SCI Les Mimosas et la SCI Les Tulipes ou les uns à défaut des autres à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros et à supporter les dépens avec droit pour Maître Z de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2020.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’annulation du jugement,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les appelantes sollicitent l’annulation du jugement déféré au motif que les premiers juges n’ont pas motivé le rejet de leur demande de condamnation de la SAS NFL Distributions à les garantir de toute condamnation ;
Attendu que ce moyen articulé au soutien d’une demande appelait en effet une réponse spécifique et c’est à tort que les consorts X/C considèrent que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision de rejet de ce chef ; qu’en effet, si le jugement déclare l’appel en garantie de la SAS NFL Distributions recevable et bien fondé dans ses motifs, c’est pour ensuite lui déclarer la décision opposable et la condamner solidairement aux côtés des SCI Les Mimosas et Les Tulipes à procéder sous astreinte à la démolition sollicitée et à assumer les frais et dépens de l’instance ; qu’en l’absence d’une telle réponse spécifique quant à la demande de condamnation de la locataire à garantir les propriétaires des deux parcelles de toute condamnation, le jugement manque de motifs, étant observé cependant que cette annulation ne présente pas d’intérêt pour les appelants, dès lors que la saisine des premiers juges n’étant pas irrégulière, la cour d’appel est, en tout état de cause, tenue de statuer sur le fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel ;
Qu’il sera néanmoins fait droit à la demande d’annulation du jugement en ce qu’il a rejeté, sans motivation, cette demande de condamnation à garantie, laquelle demande sera, par l’effet dévolutif
de l’appel examinée infra ;
* Sur la servitude non aedificandi,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 689 et 691 du code civil, les servitudes non apparentes, qui n’ont donc pas de signe extérieur de leur existence, tel que la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée, ne peuvent s’établir que par titres ;
Que les appelantes font grief au jugement querellé d’avoir fait droit à la demande de démolition sous astreinte des consorts X/C en considérant que l’extension et l’édification d’un auvent sur le quai de déchargement situé sur les parcelles AW 423 et 424 constituait une violation d’une servitude de non édification prétendument stipulée à l’acte notarié du 15 décembre 1989 sur une bordure de quatre mètres entre les deux fonds alors que cet acte ne prohibe sur cette bande de quatre mètres de large que la circulation de véhicules;
Que les consorts X/C rétorquent que l’interprétation par les premiers juges de la servitude grevant les fonds servants n’est pas erronée mais au contraire fidèle à la commune intention des parties ;
Attendu qu’aux termes d’un acte notarié portant aménagement de servitude, dressé le 15 décembre 1989 entre M. E F, gérant des SCI Les Mimosas et les Tulipes, et M. G A et Mme H I, son épouse, alors propriétaires de l’ensemble immobilier situé […] à Montmorot, désormais propriété des consorts X/C, il apparaît que dans l’acte d’acquisition de cet ensemble immobilier intervenu entre les époux A et la SA Société Salinière de l’Est le 29 mars 1967 était stipulé au profit du fonds acquis une servitude non aedificandi prohibant la construction d’immeubles collectifs d’habitation ou de bâtiments à usage administratif, commercial, artisanal ou industriel grevant les parcelles AW n° 195, 196 et n° 107 ayant pour périmètre la partie ouest du cercle ayant pour centre l’angle nord-ouest du bâtiment principal et pour rayon une distance de 80 mètres ; qu’il est relevé que la parcelle AW n° 196 est ultérieurement devenue propriété des époux A suivant acte notarié du 16 novembre 1973 et que par une modification cadastrale, les parcelles anciennement numérotées 196 et 107 portent désormais les n° 423 et 424 ;
Que, cependant, l’acte du 15 décembre 1989 a autorisé, par dérogation à la constitution de servitude susvisée, la construction, dans l’emprise de cette servitude, de bâtiments à usage commercial notamment sur les parcelles appartenant aux SCI Les Mimosas et Les Tulipes sous les réserves suivantes :
* la hauteur des bâtiments ne doit pas excéder cinq mètres à compter du niveau du sol,
* les bâtiments ne doivent comporter aucune ouverture offrant des vues sur la propriété des époux A,
* toute circulation de véhicules est prohibée sur une bande de terrain de quatre mètres de large à partir de la limite est des parcelles constituant le fonds servant,
* les activités exercées ne doivent présenter aucune nuisance à l’égard du fonds dominant notamment par le bruit ou les odeurs et les éléments d’équipements de ces immeubles ne doivent présenter aucun inconvénient de voisinage à raison de leur fonctionnement ;
Que l’acte confère enfin à ses dispositions valeur de servitude ;
Attendu qu’il est admis qu’un contrat doit s’interpréter, si nécessaire, d’après la commune intention des parties plutôt qu’au sens littéral de ses termes, conformément à l’article 1156 ancien devenu 1188
du même code ;
Que c’est avec justesse et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’au vu de la servitude non aedificandi et de son aménagement, ainsi que du plan de masse annexé à l’acte du 15 décembre 1989, déposé au soutien de la demande de permis de construire, ayant valeur contractuelle pour avoir été signé par les parties à l’acte, et de la référence faite, tant dans l’acte que dans le plan matérialisant une bande de quatre mètres entre les fonds dominant et servants, aux règles d’urbanisme applicables sur la zone à la date de l’acte, dont il n’est pas contesté qu’elles prévoyaient, dans l’article INA7 du plan d’occupation des sols, que les constructions non contiguës devaient être édifiées à une distance de quatre mètres de la limite séparative des fonds, il y avait lieu de considérer que la commune intention des parties avait été de réserver une zone vierge de toute construction sur une bordure de quatre mètres entre les fonds ;
Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu une servitude de non édification grevant les parcelles AW n° 423 et 424 appartenant respectivement à la SCI Les Tulipes et à la SCI Les Mimosas au profit du fonds appartenant aux consorts X/C ;
* Sur la demande de démolition de l’ouvrage,
Attendu que la seule édification d’un ouvrage en violation d’une servitude de non édification suffit à établir le bien fondé de la demande de démolition sous astreinte sollicitée par les propriétaires du fonds dominant ;
Que la SCI Les Mimosas et la SCI Les Tulipes prétendent que leur responsabilité ne saurait être engagée à ce titre dans la mesure où leur gérant a, aussitôt qu’il a été informé par les consorts X/C de l’ouvrage litigieux, fait diligence auprès de la SAS NFL Distributions, preneur commercial de la SCI Les Mimosas, et de la mairie de Montmorot afin que la difficulté soit résolue et que sa locataire se mette en conformité avec la législation en vigueur ;
Que toutefois une servitude, selon l’article 637 du code civil, est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu’il s’agit donc d’une charge ayant un caractère réel, dont est nécessairement débiteur le propriétaire du fonds servant en cas de violation de la servitude quand bien même l’édification serait le fait d’un tiers, en l’occurrence d’un locataire, puisqu’en tant que bailleur commercial il lui incombe de faire observer la servitude grevant le fonds donné à bail ;
Qu’en l’espèce le bail consenti à chacune des sociétés commerciales par les appelantes ne vise en aucune manière la servitude grevant les fonds loués ;
Que c’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu que, si la couverture métallique du quai avait été retirée avant la clôture des débats, la violation de la servitude perdurait en raison de la subsistance du quai de déchargement bétonné et ont condamné sous le bénéfice de la solidarité la SCI Les Mimosas et la SCI Les Tulipes à procéder sous astreinte à la démolition de celui-ci, réalisé sur la parcelle n°424 mais empiétant sur celle numérotée 423, propriété de la SCI Les Tulipes, dès lors que la démolition d’un ouvrage érigé en violation d’une telle servitude conventionnelle s’impose en raison du caractère réel du droit transgressé ;
* Sur la mise en cause de la SAS NFL Distributions,
Attendu qu’en sus de l’absence de motivation du rejet de leur demande de condamnation de la SAS NFL Distributions à les garantir de toutes condamnations, les appelantes font grief au jugement déféré de les avoir condamnés solidairement aux côtés de cette dernière à procéder à la démolition sous astreinte de l’ouvrage litigieux alors qu’elle était seule à l’origine de cette construction et qu’à défaut d’être seule à voir sa responsabilité engagée au titre du présent litige, elle leur doit, à tout le
moins garantie de les relever indemnes de toute condamnation ;
Que la SAS NFL Distributions, fait valoir à l’appui de son appel incident aux fins d’obtenir le rejet de toutes les prétentions formées à son encontre, que l’ouvrage litigieux a été construit par la SCI Les Mimosas, que le contrat d’aménagement de la servitude du 15 décembre 1989 autorisait en tout état de cause une telle construction, qu’elle a cédé son bail à la société Leader Price Montmorot le 21 septembre 2016 et que la couverture métallique a été supprimée par le cessionnaire comme le confirme une facture du 25 avril 2019 ;
Mais attendu en premier lieu, qu’il a été précédemment retenu que la convention d’aménagement de la servitude non aedificandi avait laissé perdurer la prohibition de toute construction sur une bande de quatre mètres entre les deux fonds en sorte que la SAS NFL Distributions est mal fondée à soutenir que l’ouvrage litigieux n’était pas illicite ;
Qu’il résulte en second lieu du contrat de bail commercial intervenu le 10 août 1990 et en particulier d’une annexe paraphée par les parties listant les travaux mis à la charge du bailleur qu’il incombait à la SCI Les Mimosas de faire construire « une rampe de déchargement à l’emplacement indiqué sur le plan », ce dont elle ne disconvient pas dans ses écritures dès lors qu’elle fait le reproche à sa locataire d’avoir « mis en oeuvre les travaux de couverture du quai préexistant sans l’autorisation préalable de la société bailleresse » ;
Attendu qu’il apparaît en revanche que la couverture métallique érigée sur cette rampe de déchargement ne figure pas dans cette liste et que la locataire, autorisée aux termes de l’article 7 de son bail, à réaliser des aménagements avec l’accord du bailleur, est nécessairement à l’origine de l’édification de cette structure ; que si le contrat de bail produit aux débats ne mentionne à aucun moment l’existence de la servitude litigieuse dont il n’est pas établi qu’elle avait été portée à la connaissance de la SAS NFL Distributions par un autre biais, il doit être retenu que la locataire a néanmoins commis une faute contractuelle à l’égard de sa bailleresse en érigeant cette construction sans requérir son accord préalable, en violation des termes du bail et que les consorts X/C, bien que tiers au contrat, peuvent se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de cette faute dont il a résulté un préjudice à leur détriment pour solliciter la condamnation de l’intéressée à démolir la structure métallique dont elle est à l’origine ;
Qu’en effet si les appelantes produisent chacune une autorisation de travaux datée du 5 décembre 2014 autorisant leurs locataires respectifs à « entreprendre sur les bâtiments et leurs abords, sous réserve des autorisations administratives nécessaires, du respect des droits des tiers et de l’autorisation du locataire » de la SCI voisine il apparaît que ces documents sont postérieurs à l’édification de la structure métallique litigieuse et au quai de déchargement bétonné ainsi qu’en témoigne la date du courrier expédié par les consorts X/C le 1er avril 2014 sollicitant pour la première fois la démolition de l’ouvrage ;
Que, par ailleurs, s’il est établi que la SAS NFL Distributions a cédé son bail à la société Leader Price Montmorot par un acte prenant effet au 30 septembre 2016 et a signifié cette cession à son bailleur par acte extra judiciaire du 21 octobre 2016, soit postérieurement aux actes introductifs d’instance saisissant les premiers juges, il n’en demeure pas moins que le cessionnaire n’est pas à l’origine de la violation de la servitude et que la seule cession de bail ne dégage pas la SAS NFL Distributions de sa responsabilité ;
Qu’il s’ensuit que les SCI Les Mimosas et Les Tulipes et la SAS NFL Distributions, ayant chacune contribué à la réalisation du dommage causé aux consorts X/C dont le fonds bénéficie d’une servitude non aedificandi grevant les parcelles cadastrées AW n° 423 et 424, par l’édification d’un quai de déchargement bétonné et l’édification d’une structure métallique en violation de cette servitude, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné ces trois parties sous le régime de la solidarité à la démolition de l’ouvrage litigieux dans son ensemble, sauf à préciser qu’il y a eu lieu en
l’occurrence à condamnation in solidum ;
Qu’il ressort cependant de deux procès-verbaux de constat dressés les 11 et 24 avril 2019 par M. J K, huissier de justice, que le quai de déchargement bétonné a finalement été supprimé et que sur la bande de quatre mètres située entre les bâtiments commerciaux des appelantes ne subsistent désormais qu’un sol gravillonné ;
Que dans ces conditions il n’y a pas lieu de modifier les modalités d’exercice de l’astreinte comme le sollicitent à hauteur d’appel les consorts X/C, dès lors que ceux-ci ont finalement obtenu à la faveur de leur instance judiciaire la démolition de l’entier ouvrage litigieux ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef sous la réserve énoncée supra ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et de la condamnation in solidum des trois contradicteurs des propriétaires du fonds dominant que la demande de condamnation à garantie de la SAS NFL Distributions à l’encontre des appelantes, de même que la demande réciproque de celles-ci formée à l’encontre de la SAS NFL Distributions, ne peut prospérer et qu’il y a lieu de les débouter chacune de leurs prétentions à ce titre ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que les premiers juges ont pertinemment rappelé que le coût du procès-verbal dressé le 1er juillet 2014 à l’initiative des consorts X/C n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’ils ont cependant, à tort, débouté les intéressés de leur demande de prise en charge du coût de cet acte extra-judiciaire par leurs contradicteurs alors qu’une telle dépense entre dans le champ d’application de l’indemnité de procédure versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que dans ces conditions il est justifié de faire droit à hauteur de 2 000 euros à la demande des consorts X/C sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à hauteur de cour, incluant le coût du procès-verbal de constat susvisé, et de condamner in solidum leurs trois contradicteurs à leur payer ladite somme ;
Que la SCI Les Mimosas, la SCI Les Tulipes et la SAS NFL Distributions qui succombent au principal à hauteur de cour supporteront in solidum les dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER uniquement en ce qu’il déboute la SCI Les Mimosas et la SCI Les Tulipes de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la SAS NFL Distributions.
Statuant de ce chef par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute la SCI Les Mimosas et la SCI Les Tulipes de leur demande à ce titre.
Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Les Mimosas, de la SCI Les Tulipes et de la SAS NFL Distributions le sont in solidum et en ce qu’il déboute les consorts X/C de leur demande de prise en charge du coût du constat du 1er juillet 2014.
Statuant à nouveau de ce dernier chef infirmé,
Rappelle que le coût du procès-verbal de constat du 1er juillet 2014 entre dans le cadre des frais irrépétibles.
Déboute la SAS NFL Distributions de sa demande de condamnation des SCI Les Mimosas et Les Tulipes à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Condamne in solidum la SCI Les Mimosas, la SCI Les Tulipes et la SAS NFL Distributions à payer à Mme M N X et M. B C une indemnité de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel et autorise M. L Z et la SCP P Q R S, avocats, à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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