Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 déc. 2021, n° 21/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 20 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00840 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EL54
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de BESANCON
en date du 20 avril 2021
Code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par Me M N, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
MDPH, sise […]
Représentée par M. E F selon pouvoir signé par Mme X Directrice adjointe de la MDPH en date du 19 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 19 Octobre 2021 :
G H : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme I J, Conseillère. conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme I J,
Conseillère. ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 7 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 14 décembre 2021.
**************
FAITS ET PRETENTIONS
Le 7 janvier 2019, M. C Y a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion « priorité et invalidité ».
Par décisions du 28 juin 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté ses deux demandes.
Saisie le 22 juillet 2019 par M. C Y d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions, la MDPH du Doubs a rejeté ces recours par décisions du 27 novembre 2019.
Suivant requête du 27 mars 2020, M. C Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’un recours à l’encontre des décisions lui refusant le bénéfice de l’AAH et de la carte mobilité inclusion "priorité et invalidité'.
Une mesure de consultation a été confiée par les premiers juges, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, au docteur K L, qui après examen de l’intéressé a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et par jugement du 20 avril 2021 le tribunal judiciaire, après avoir déclaré recevable son recours, a confirmé les décisions de la commission et débouté M. C Y de ses demandes.
Par déclaration transmise au greffe via RPVA le 17 mai 2021, M. C Y a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 27 juillet 2021, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— fixer son taux d’incapacité dans la fourchette de 50 à 80%
— constater l’existence d’une restriction durable et substantielle à l’emploi
— le rétablir dans le bénéfice de l’AAH et ordonner le versement des arriérés sur la période courant depuis le refus du 24 mai 2019
— ordonner à la MDPH du Doubs la remise de la carte mobilité inclusion mention "priorité invalidité'
— condamner la MDPH du Doubs à verser à Mme M N, avocat, la somme de 1 500 euros contre renoncement à l’aide juridictionnelle, en sus des entiers dépens
Lors de l’audience du 19 octobre 2021, M. C Y représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions écrites transmises le 27 juillet 2021 et la MDPH du Doubs s’en est remise à son argumentation développée devant les premiers juges.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 à sa suite dispose que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D.821-1 du même code précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Il en résulte que, quelles que soient les dispositions applicables, l’allocation ne peut être accordée que si un taux d’incapacité de 50% au moins est reconnu au demandeur.
A l’appui de son appel, M. C Y fait valoir que le bénéfice de l’AAH et de la carte mobilité inclusion lui a été accordé depuis le 12 juin 2013 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne s’explique pas ce revirement alors que son état de santé s’est au contraire dégradé.
Il explique qu’il résulte de sa sténose aortique congénitale, nécessitant une surveillance cardiologique régulière, une asthénie, une dyspnée à l’effort, une insomnie et une hypersomnie ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif qui ont un fort retentissement sur la vie quotidienne.
Il ajoute qu’il suit un traitement médicamenteux lourd (antidépresseur/anxiolytique, neuroleptique) dont les effets secondaires ne sont pas anodins, le tout lui occasionnant une gêne notable dans la vie sociale et constituant des facteurs restrictifs de l’accès à l’emploi.
Il conteste les conclusions du médecin consultant ainsi que le visa de l’absence de pénibilité de la station debout retenue par les premiers juges pour refuser l’octroi d’une carte mobilité inclusion, alors que cette position lui est pénible et que son périmètre de marche est limité à 200 mètres.
Pour confirmer la décision de la CDAPH du Doubs, qui avait fixé un taux d’invalidité inférieur à 50% et rejeté la demande d’AAH de M. C Y, les premiers juges se sont notamment appuyés sur l’avis du médecin expert présent à l’audience, qui, après examen de l’intéressé, a conclu dans les termes suivants :
'Monsieur Y est un homme âgé de 36 ans, présentant dans ses antécédents un rétrécissement de la valve aortique ayant nécessité une valvuloplastie en août 2001. Il existe depuis un suivi cardiologique régulier à raison de 2 consultations par an auprès d’un cardiologue. La dernière consultation réalisée en janvier 2021 montre un bilan cardio-vasculaire stable et satisfaisant selon les dires du cardiologue.
M. Y indique qu’en raison de cette pathologie cardiaque, il serait rapidement essoufflé et fatigué. Il arriverait cependant à s’occuper de sa fille en l’emmenant à l’école. Il ferait également les courses accompagné de son épouse et participerait aux tâches ménagères à la maison.
L’examen réalisé ce jour ne montre pas de dyspnée de repos. L’auscultation met en évidence un souffle systolique coté à 2 sur 6. La tension artérielle est mesurée à 12/7 avec un pouls à 60 pulsations par minute. Il n’est pas relevé de signe de décompensation cardiaque ce jour.
Ainsi il n’existe pas ce jour d’entrave notable dans la vie quotidienne en rapport avec la déficience cardiaque précitée. Un taux d’incapacité inférieur à 50% me paraît donc légitime'.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale 'La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.'
Or, au cas présent, s’il résulte du certificat médical du docteur Z, accompagnant la requête initiale de l’appelant, que les pathologies présentées par celui-ci (rétrécissement aortique congénital et syndrome anxio-dépressif) génèrent chez lui une asthénie, une dyspnée à l’effort du fait du dysfonctionnement ventriculaire gauche par sténose et fuite aortique, et des insomnies, ce médecin relève cependant que les seuls retentissements fonctionnels qui en résultent sont la marche et les déplacements, réalisés avec difficulté mais sans aide humaine et qui nécessitent des temps de pause, et une réduction du périmètre de marche, sans toutefois préciser dans quelle mesure.
En revanche, il apparaît que les autres critères d’appréciation du retentissement fonctionnel et/ou relationnel portent la mention 'réalisé sans difficulté et sans aide humaine' à l’exception de la préparation des repas et des tâches ménagères, 'réalisées avec difficulté mais sans aide humaine'.
A la date du 7 janvier 2019, il exerçait une activité professionnelle en qualité de cuisinier au sein de la SARL Snack Millenium.
Son cardiologue, le docteur A, qui assure un suivi semestriel indiquait à une période contemporaine du 7 janvier 2019 que le dysfonctionnement ventriculaire gauche est contrôlé par le traitement médicamenteux et le suivi médical régulier, permettant d’observer un 'bilan cardio-vasculaire stable et satisfaisant', même si une intervention est à prévoir à terme pour un remplacement valvulaire aortique par une nouvelle prothèse.
M. C Y produit en la cause un certificat médical du docteur B, médecin généraliste, qui mentionne que 'actuellement M. Y déclare présenter une gêne fonctionnelle importante … Il faut prendre en compte la dimension de l’évolutivité inéluctable de cette pathologie qui va conduire à une intervention lourde, un remplacement valvulaire, à plus ou moins court terme… Au total, M. Y décrit une limitation de sa vitesse de marche, avec besoin de pauses fréquentes, à cause d’une dyspnée, de polyalgies et d’une fatigabilité importante à l’effort, ce qui correspond à des 'troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent barème. Ce niveau de trouble définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50%'… devant le risque évolutif, ainsi que devant le caractère chronique de la pathologie, M. Y justifie une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi'.
Cependant, ce document, qui porte la date du 15 février 2021 est inopérant dès lors qu’il appartient à la cour de se placer, pour l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi invoquée, à la date de la demande de l’intéressé, soit en l’occurrence le 7 janvier 2019, l’avis médical du docteur B étant postérieur de plus de deux ans.
Il en est de même de la décision de licenciement pour inaptitude dont l’intéressé a fait l’objet le 24 octobre 2019, à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail intervenu le 1er octobre 2019.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence de la seule existence d’une appréciation divergente de la CDAPH pour les périodes antérieures à la demande de renouvellement du 7 janvier 2019, reconnaissant une telle restriction et octroyant l’AAH à l’intéressé dès lors que cette commission est tenue d’examiner la situation des requérants à la date de sa saisine, M. C Y procédant par voie d’affirmation lorsqu’il prétend que son état n’a pu que se dégrader depuis lors.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appelant ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a écarté la restriction substantielle et durable d’employabilité à la date de la demande et, subséquemment, rejeté la demande d’AAH de l’intéressé en confirmant la décision de la CDAPH.
II – Sur l’octroi de la carte mobilité exclusion 'priorité et invalidité'
Selon l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles :
— la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 (CDAPH)
— la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
— la mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible et permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En premier lieu, il a été précédemment retenu que le taux d’incapacité permanente de l’appelant était inférieur à 50% et M. C Y ne prétend pas relever de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, si M. C Y allègue d’une station debout pénible, les éléments médicaux versés aux débats n’évoquent pas cette pénibilité, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé dans ses écrits et notamment le certificat médical du docteur Z remis à son patient le 7 janvier 2019, et relèvent uniquement que son périmètre de marche est limité (sans autre précision) par une dyspnée d’effort mais que la marche est possible sans aide humaine, sous réserve de pauses régulières.
C’est donc à juste titre que la CDAPH en a déduit que l’intéressé ne pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion, mention 'invalidité' et 'priorité', et que les premiers juges, confirmant la décision qui leur était soumise, ont rejeté la demande de M. C Y formée à ces deux titres. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires
M. C Y, qui succombe en sa voie de recours, sera débouté de sa demande en vertu de l’article 700-2° du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a dispensé des dépens de première instance, cette disposition n’étant pas critiquée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE M. C Y de sa demande sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze décembre deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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