Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 13 novembre 2019, N° 17/00552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
[…]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 09 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00485 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHT7
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 13 novembre 2019 [RG N° 17/00552]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ Z X, B Y
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE Société Coopérative à capital et personnel variables régie par le livre V du Code Rural,
Sis […]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
Monsieur Z X
né le […] à CHAMPAGNOLE
de nationalité française, sans profession,
demeurant […]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de
BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/00216 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame B Y
née le […] à […], de nationalité française,
demeurant […]
Représentée par Me Maude LELIEVRE de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002363 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 novembre 2021 a été mise en délibéré au 14 décembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement rendu le 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lons-le Saunier, saisi par la SCCPV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) d’une demande tendant à la condamnation de M. Z X et Mme B Y à lui payer le solde des emprunts immobiliers qu’ils avaient souscrits le 2 août 2011, à savoir 96 132,24 euros hors intérêts au titre du prêt n° 56045205996 et 8 457,63 euros hors intérêts au titre du prêt n° 5604520603 :
— a déclaré irrecevable la demande de ces derniers aux fins de voir déclarer l’action de la banque prescrite ;
— a dit que cette dernière a engagé sa responsabilité à l’égard de M. X et Mme Y en ayant
manqué à son devoir de mise en garde ;
— l’a déboutée, en conséquence, de ses demandes de condamnation de M. X et Mme Y à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute, par elle, commise ;
— a condamné la banque à leur payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
— la demande de M. X et de Mme Y tendant à voir déclarer l’action de la banque forclose était irrecevable en ce que l’article R. 312-35 du code de la consommation n’est pas applicable aux emprunts immobiliers ;
— la banque, en n’effectuant pas un examen de la situation des emprunteurs sur la base de pièces sollicitées par ses soins, ne rapportait pas la preuve qu’elle avait satisfait à son devoir de discernement et d’information, alors que les emprunteurs percevaient des revenus limités et avaient en charge un enfant en bas âge, de sorte qu’elle avait commis une faute au regard de son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Par déclaration parvenue au greffe le 12 mars 2020, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X et de Mme Y aux fins de voir déclarer son action prescrite et, selon ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2021, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer prescrites les demandes de M. X et Mme Y au titre de son prétendu manquement à son devoir de mise en garde ;
— en tout état de cause, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de les condamner solidairement à lui payer 96 132,24 euros au titre du contrat de prêt n° 56045205996 outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % postérieurement au 11 mai 2017, 8 457,63 euros au titre du contrat de prêt n° 56045206003 outre intérêts au taux légal postérieurement au 10 novembre 2016 et 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code précité.
Elle fait valoir que :
— l’action en responsabilité tirée d’un manquement au devoir de conseil se prescrit par cinq ans à compter de l’octroi du crédit en application de l’article 2224 du code civil, délai qui a démarré en l’espèce le 21 juillet 2011, alors que M. X et Mme Y n’ont formalisé cette demande que par conclusions du 30 mai 2018, étant précisé que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté au premier incident de paiement non régularisé dans la mesure où celui-ci est intervenu pour un motif étranger au contrat et lié à des dépenses de jeu de hasard ;
— subsidiairement, M. X et Mme Y n’établissent pas un risque d’endettement excessif au moment de la souscription des prêts litigieux, ce risque conditionnant son devoir de mise en garde ;
— en application de l’article L. 311-3 du code de la consommation tel qu’applicable au jour de la conclusion du contrat, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables au crédit immobilier, tandis qu’en vertu des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code précité dans leur version en vigueur à cette date il résulte qu’aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut lui être imputé ;
— les débiteurs ne communiquent pas d’élément de nature à établir qu’au moment de la souscription du contrat, leur engagement était excessif par rapport à leurs capacités financières ;
— elle a effectué une analyse de solvabilité des emprunteurs, en ce que le montant des échéances de 588 euros était comparable au montant du loyer pré-existant, soit 560 euros, tandis que leur taux d’endettement en raison de l’emprunt était de 25 % et qu’ils ont été en mesure de régler les échéances durant cinq années avant que des dépenses excessives de jeu n’interviennent ;
— les emprunteurs ont mentionné des informations erronées lors de la souscription des emprunts, caractérisant leur mauvaise foi ;
— M. X et Mme Y n’ont effectué aucune demande indemnitaire et n’ont démontré aucun préjudice qui ne pourrait en tout état de cause que s’analyser en une perte de chance et non correspondre au montant du solde des emprunts ;
— enfin, le délai de paiement sollicité par Mme Y n’est pas justifié au regard de l’ancienneté de la créance et du moratoire de vingt-quatre mois octroyé dans le cadre de la procédure de surendettement afin de lui permettre de liquider la communauté.
Mme Y a formé appel incident le 8 septembre 2020 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 février 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes de condamnation, à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise, et sollicite y ajoutant :
— que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts même au taux légal, indemnités, frais et commissions ;
— que la demande de capitalisation annuelle soit rejetée ;
— que la banque soit condamnée à régler aux intimés l’intégralité des mensualités d’emprunt par eux réglées ;
— si par impossible, les intimés venaient à être condamnés au règlement du reliquat des emprunts, que soit ordonnée la compensation de ces sommes avec celles d’un même montant dues par la banque en réparation des fautes commises ;
— subsidiairement, que des délais de paiement lui soient accordés ;
— la banque soit condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que :
— le délai de prescription de cinq ans applicable à l’action en responsabilité court à compter des premières difficultés de remboursement, soit en l’espèce en 2016, de sorte que sa demande à ce titre est recevable ;
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde en présence d’emprunteurs non avertis et en ne vérifiant pas leur solvabilité en considération des éléments lui ayant été communiqués caractérisant un risque d’endettement excessif ;
— la banque a manqué à son devoir d’information ;
— elle justifie d’un préjudice en lien avec la perte de chance de ne pas contracter.
M. X a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 septembre 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et solliciter la condamnation de la banque à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir que :
— la date du point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité de la banque correspond au premier incident de paiement, soit au mois de mars 2016 pour le premier prêt et au mois de juillet 2016 pour le second, sa demande à ce titre étant donc recevable ;
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil, faute d’une analyse de la capacité de remboursement des emprunteurs ;
— ils ont souscrit un engagement manifestement disproportionné à leurs revenus.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du même jour, débouté M. X de sa demande de report et de rejet des conclusions de la banque du 12 octobre 2021 et a de nouveau ordonné la clôture de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2021 et mise en délibéré au 14 décembre suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de la banque au titre de ses devoirs de mise en garde et d’information,
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde à la charge de l’établissement de crédit, auquel il appartient d’alerter l’emprunteur profane au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement, lequel consiste en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi du crédit concerné.
Les crédits concernés ayant été acceptés le 2 août 2011, le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde a expiré le 2 août 2016, de sorte que le moyen de défense tiré de l’inexécution de cette obligation soulevé par M. X et par Mme Y dans leurs conclusions du 30 mai 2018 est irrecevable.
Au contraire, le dommage résultant d’un défaut d’information et de conseil de la banque, à laquelle il est reproché de ne pas avoir transmis des informations en sa possession et ignorées de l’emprunteur, est réalisé au moment auquel les emprunteurs sont en incapacité d’honorer le remboursement de l’emprunt.
Les premiers incidents de paiement dans le cadre du remboursement des emprunts litigieux souscrits par M. X et Mme Y étant survenus, aux termes de l’état des sommes dues à la date du 11 mai 2017 produites par la banque, le 7 mars 2016 concernant le prêt n° 56045205996 et le 10 juillet
2016 concernant le prêt n° 5604520603, le moyen de défense tiré du défaut d’information et de conseil est recevable pour avoir été soulevé le 30 mai 2018 soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
— Sur le défaut d’information et de conseil de la banque,
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Mme Y et M. X qui mentionnent dans leurs écritures alternativement l’inexécution de la banque de son devoir de mise en garde et de son devoir d’information et de conseil, se bornent à faire état d’un défaut d’examen sérieux de leur situation, d’une insuffisance de vérifications et de la disproportion de la charge d’emprunt avec leurs revenus, tandis qu’ils n’invoquent aucun élément relatif à un défaut de transmission par la banque d’informations dont elle aurait disposé, sans qu’ils en aient eux-mêmes connaissance, et ayant conduit au défaut de remboursement des emprunts.
Dès lors, seul un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au regard de la disproportion de l’engagement avec leurs ressources étant en réalité invoqué par les intimés, Mme Y ne faisant état d’aucun élément de nature à étayer un défaut d’accomplissement par la banque de son obligation d’information et de conseil, le moyen de défense tiré d’une telle inexécution sera écarté.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire formée par M. X et Mme Y et ceux-ci en seront déboutés.
Par ailleurs, Mme Y sera déboutée pour les motifs ci-avant exposés de sa demande de condamnation de la banque à lui restituer, ainsi qu’à M. X, l’intégralité des mensualités d’emprunt par eux réglées, étant précisé qu’elle n’invoque aucun fondement au soutien de cette demande.
Enfin, il résulte de ce qui précède que les demandes de compensation formées à divers titres en première instance et en appel par Mme Y et M. X sont sans objet.
— Sur la demande en paiement,
La banque produit deux états des sommes dues à la date du 11 mai 2017, ne faisant l’objet d’aucune contestation, mentionnant un solde dû en ce compris les intérêts échus à cette date et accessoires de 96 132,24 euros au titre du prêt n° 56045205996 et de 8 457,63 euros au titre du prêt n° 56045206003.
Mme Y ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts même au taux légal, indemnités, frais et commissions, de sorte qu’elle en sera déboutée.
En conséquence et en l’absence de tout règlement intervenu depuis, après infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement, M. X et Mme Y seront condamnés solidairement à payer à la banque les sommes susvisées, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an à compter du 11 mai 2017 concernant la somme de 96 132,24 euros et intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016 concernant la somme de 8 457,63 euros.
La cour ne peut par ailleurs qu’observer que la banque n’a formé aucune demande de capitalisation des intérêts en appel, de sorte que la demande subsidiaire de Mme Y aux fins que celle-ci soit
écartée est sans objet.
— Sur la demande de délais de paiement formée par Mme Y,
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d’octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d’appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Mme Y, à laquelle il incombe la charge de la preuve, indique vivre seule avec deux enfants et percevoir un revenu moyen net de 1 195 euros.
La cour constate cependant qu’elle ne formule aucune proposition concrète d’apurement de sa dette, qu’elle ne précise pas le quantum des délais de paiement qu’elle sollicite et ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa capacité à désintéresser la banque dans un certain délai susceptible de lui être consenti.
De fait, celle-ci a déjà bénéficié de larges délais depuis l’arrêt de remboursement des emprunts intervenu en mars et juillet 2016 et la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre suivant, soit depuis plus de cinq ans.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande présentée par M. Z X et Mme B Y au titre de l’inexécution par la SCCPV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté de son devoir de mise en garde.
Déclare recevable la demande présentée par M. Z X et Mme B Y au titre de l’inexécution par la SCCPV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté de son obligation d’information et de conseil.
Déboute M. Z X et Mme B Y de leurs demandes indemnitaires.
Déboute Mme B Y de sa demande de condamnation de la SCCPV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à lui payer, ainsi qu’à M. Z X, l’intégralité des mensualités d’emprunt par eux réglées.
Constate que les demandes de compensation formées par M. Z X et Mme B Y sont sans objet.
Déboute Mme B Y de sa demande de déchéance du droit aux intérêts même au taux légal, indemnités, frais et commissions.
Condamne solidairement M. Z X et Mme B Y à payer à la SCCPV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté les sommes de :
. 96 132,24 euros au titre du prêt n° 56045205996 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an à compter du 11 mai 2017,
. 8 457,63 euros au titre du prêt n° 56045206003 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016.
Constate que la demande de Mme B Y aux fins d’écarter la capitalisation des intérêts est sans objet.
Rejette la demande de délai de paiement formée par Mme B Y.
Condamne in solidum M. Z X et Mme B Y à payer à la SCCPV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes présentées sur ce même fondement.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, possibilité pour la SCP Letondor – Goy – Letondor – Mairot, avocats, de faire application de l’article 699 du même code.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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