Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 18 juin 2019, N° 17/01364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 02 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 19 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 19/01601 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEWO
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 18 juin 2019 [RG N° 17/01364]
Code affaire : 62B
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
SARL VERNIER DEGENEVE IMMOBILIER C/ G H, BV-BW BX, G I, J K, L M, AK D, N O, BI BC BD, P Q, R S, X-T U, X-V W, AA AB, AC AD, Y-BL BM, BN BO BP, AE AF, AG AH, AI AJ, SCI AN III, Syndicat des copropriétaires SYND. DE COPROPRIETAIRES IMMEUBLE
PARTIES EN CAUSE :
SARL VERNIER DEGENEVE IMMOBILIER
Sise […]
Représentée par Me BH E, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame G H
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur BV-BW BX
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame G I
née le […] à A CLAUDE (39200)
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame J K
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame L M
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur AK D
né le […] à BESANCON
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame N O
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame BI BC BD
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur P Q
de nationalité française, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur R S
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur X-T U
né le […] à BESANCON
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur X-V W
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur AA AB
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Mademoiselle AC AD
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame Y-BL BM
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur BN BO BP
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur AE AF
né le […] à BESANCON
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur AG AH
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame AI AJ
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SCI AN III agissant poursuites et diligences de son gérant
Monsieur AM AN – […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL AICI ayant siège […]
Monsieur BN BO BP, né le […] à BESANCON
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et A. CHIARADIA, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 janvier 2021 a été mise en délibéré au 02 mars 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Suivant acte notarié reçu le 14 décembre 2005 par M. Z, notaire à Besançon, M. A Mme AO du Deschaux ont vendu à la SARL Office Immobilier un immeuble situé […] et par acte du même jour le même auxiliaire de justice a établi un règlement de copropriété de cet immeuble.
Après avoir procédé dans les lieux à divers travaux, la SARL Office Immobilier a vendu les lots de cette copropriété entre 2006 et 2013.
Informés par un rapport établi le 17 octobre 2013 par M. B de la présence de mérule dans la cage d’escaliers de l’immeuble, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon la désignation de M. C en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 6 octobre 2016.
La SARL Office Immobilier est devenue, le 30 juin 2016, la SARL Agence Vernier Degeneve Immobilier (la société).
Par exploit d’huissier délivré le 14 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] (le syndicat), M. BN BO BP, Mme G H, M. AG AH, Mme N O, M. AA AB, Mme J K, M. AE AF, M. R S, Mme G I, M. BI BC BD, Mme BV-BW BX, M. P Q, M. et Mme D, Mme Y BL BM, M. AI AJ, M. X V W, Mme L M, Mme BA AD, M. X T BU et la SCI AN III (les copropriétaires) ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre à sa charge le coût de réfection de la cage d’escaliers et indemniser les copropriétaires de leur trouble de jouissance.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, ce tribunal a :
— condamné la société à payer au syndicat la somme de 182 664,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. AA AB, Mme J K, M. X V W, Mme L M et M. et Mme BC BD,
— rejeté la demande visant à réserver les demandes des copropriétaires au titre des travaux éventuels à intervenir,
— rejeté la demande de l’ensemble des copropriétaires tendant à obtenir une somme de 1 200 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société à payer au syndicat une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2019, la société a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits transmis le 21 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— dire que la présence du champignon était connue dans les actes notariés de 2005 et traitée par le syndicat depuis 2013,
— dire que le syndicat n’a pas assuré la sauvegarde de l’immeuble et doit être déclaré responsable de son préjudice,
à titre principal,
— dire en conséquence qu’il n’existe aucun vice caché susceptible de fonder une condamnation sur le fondement de l’article 1641 du code civil et réformer le jugement entrepris de ce chef,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner le syndicat et les copropriétaires à lui verser chacun une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens avec faculté pour Maître E de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— déclarer prescrite l’action susceptible d’être fondée sur le vice caché,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter les intimés de leurs entières prétentions,
à titre incident,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui payer chacun une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens avec faculté pour Maître E de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ultimes écrits déposés avant l’ordonnance de clôture, le 31 juillet 2020, le syndicat et les copropriétaires de l’immeuble demandent à la cour de :
— confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il rejette les prétentions des copropriétaires,
— condamner la société à payer à M. AA AB, Mme J K, M. X V W, Mme L M et M. et Mme BC BD, chacun, une indemnité de 500 euros par mois durant six mois, durée prévisible des travaux, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— réserver les demandes des copropriétaires au titre des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires au niveau de leurs lots privatifs, après démontage des éléments de structure de la cage d’escaliers et de leur éventuelle obligation de quitter les lieux,
— condamner l’appelante à payer à chacun des demandeurs (sic) une somme de 1 200 euros au titre du trouble de jouissance, sauf à parfaire (sic),
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2020.
Par conclusions de procédure déposées le 13 janvier 2021, le syndicat et les copropriétaires demandent à la cour de :
— écarter purement et simplement des débats les conclusions et pièces régularisées par l’appelante les 21 décembre 2020 et 13 janvier 2021
— constater en tant que de besoin l’absence de communication du courrier de M. F et écarter les développements des appelants sur la base de cette pièce non communiquée avant la clôture,
— à défaut ordonner le rabat de la clôture pour admettre aux débats les conclusions en réponse au fond notifiées le 13 janvier 2021 par les concluantes.
Par conclusions de procédure en réplique déposées le 24 décembre 2020, la société demande à la cour de débouter ses contradicteurs de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces transmises le 21 décembre 2020.
Motifs de la décision
* Sur les conclusions et pièces de dernière heure,
Attendu qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense ; que l’article 16 vient préciser à sa suite que le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelante a communiqué à ses contradicteurs le 21 décembre 2020, soit huit jours avant l’ordonnance de clôture, un jeu de conclusions et 22 pièces nouvelles (n°9 à 30) ;
Que les intimés demandent au premier chef à la cour d’écarter des débats lesdites pièces et conclusions en faisant valoir une violation à son détriment des principes de la contradiction et de la loyauté des débats ; qu’elles soutiennent en outre que le courrier de M. F qui aurait justifié ces nouvelles écritures adverses ne leur a été communiqué que le 12 janvier 2021 et qu’il doit être écarté des débats tout comme les développements des écrits adverses fondés sur ce document ;
Attendu qu’il est exact que la pièce n° 9 constituée, dans le dossier de plaidoirie remis à la cour par l’appelante, d’un courrier de M. BE F du 11 décembre 2020 auquel est agrafée une photographie d’une cour intérieure, apparaît sous la dénomination 'Photo cage d’escaliers’ dans le bordereau de pièces adverse ;
Que ce document apparaissant utile à l’issue du litige et n’ayant manifestement été communiqué que postérieurement à l’ordonnance de clôture du 29 décembre 2020, il apparaît conforme à une bonne justice de faire droit à l’ultime demande des intimés, à laquelle acquiesce l’appelante dans le corps de ses écrits de procédure, tendant au rabat de l’ordonnance de clôture afin d’intégrer dans les débats la-dite pièce, les conclusions et pièces de dernière heure déposées par l’appelante le 21 décembre 2020 et les conclusions en réplique transmises par les intimés le 13 janvier 2021, dont le dispositif est identique à celui des conclusions précédentes du 31 juillet 2020 ; que pour ce faire, l’ordonnance de clôture du 29 décembre 2020 sera révoquée et reportée au 19 janvier 2021 ;
* Sur la fin de non recevoir,
Attendu que l’appelante réitère devant la cour, à titre subsidiaire, la fin de non recevoir écartée par les premiers juges tirée de la prescription de l’action du syndicat et des copropriétaires fondée sur l’article 1648 du code civil ;
Qu’au soutien de ce moyen elle fait valoir que l’ensemble des actes de vente des lots ainsi que le règlement de copropriété comportent en annexe le rapport explicite de M. F, qui signale la présence d’un champignon dans la cage d’escalier de sorte que les intimés ont eu connaissance dès l’origine de ce vice ;
Qu’elle prétend par conséquent qu’à supposer que ce vice soit caché au sens de l’article 1641 du code civil, ses contradicteurs, qui ont agi par exploit d’huissier délivré le 14 juin 2017 alors que leur action rédhibitoire, soumise au délai préfix de deux ans prescrit à l’article 1648 précité, est tardive, sont nécessairement irrecevables en leurs prétentions à son égard ;
Que les intimés rétorquent que ce n’est que plusieurs années après la vente qu’ils ont constaté un dépôt poussiéreux dans la cage d’escaliers, que la société avait effectué, en tant que marchand de biens, la réfection de cette cage avant la cession des lots et que seul le rapport de l’expert judiciaire déposé le 6 octobre 2016 a permis de mettre en évidence la présence de mérule dans l’immeuble ;
Attendu que si le rapport daté du 28 septembre 2005 de M. BE F, effectivement annexé aux actes de vente, mentionne, s’agissant de la « cage d’escaliers : escalier bois en état d’usage, présence locale de dégradation des allèges bois par des champignons notamment sur l’intrados de l’escalier au niveau des conduits d’évacuation des WC communs (entre le niveau 1 et le niveau 2) ainsi que du côté de l’extrados également au niveau de la chute intérieure des logements encerclant l’escalier », l’évocation furtive de la présence de champignons ne permet pas d’affirmer qu’à la date
des actes de cession et de constitution du règlement de copropriété de l’immeuble les intimés avaient connaissance de la présence de mérule ; qu’il doit être relevé en outre que si ce rapport évoquait la présence de champignons dans la cage d’escaliers le vendeur, professionnel de la vente immobilière, s’était engagé à procéder à la réfection de cette partie de l’immeuble, en sorte que les acquéreurs et le syndicat pouvaient légitiment estimer que la dégradation relevée dans la cage de cet immeuble très ancien, avait été résolue par les-dits travaux ;
Qu’au surplus, ce rapport diagnostic réalisé avant la mise en copropriété de l’immeuble dont l’obligation a été instaurée par la loi dite SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ne portait que sur l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, des conduites et canalisations collectives et des équipements communs et de sécurité sans sondages destructifs ; que M. F ne dit d’ailleurs pas autre chose lorsqu’il précise dans son courrier du 11 décembre 2020 qu’il ne s’agissait là que d’un constat visuel sans investigations poussées ni déplacement d’objets lourds ou encombrants ;
Que dans ces circonstances, ce n’est qu’à la réception du rapport d’analyse de M. BF B du 17 octobre 2013 que les intimés ont eu connaissance de façon certaine de l’infestation de la cage d’escalier par la mérule, dont ils ont été confortés par les conclusions du rapport de l’expert C déposé le 6 octobre 2016 ; qu’il s’ensuit, qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges par des motifs adoptés tenant à l’interruption du délai de prescription ensuite de la saisine du juge des référés, en actionnant le vendeur par exploit d’huissier délivré le 14 juin 2017, les intimés ont parfaitement agi dans les délais impartis ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, dans leur motivation, la fin de non recevoir soulevée par la société ; qu’ajoutant au jugement de ce chef la cour rejettera celle-ci et dira les intimés recevables en leur action ;
* Sur l’existence d’un vice caché,
Attendu qu’en vertu de l’article 1641 du code civil invoqué par les intimés, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Qu’il est admis que l’action en réparation du préjudice enduré du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut l’être de façon autonome, notamment par un syndicat de copropriétaires, dans le cadre d’une action en réparation des désordres affectant les parties communes ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport de l’expert C, qui s’est adjoint un sapiteur mycologue expert en la personne de M. BG AA, que la présence de mérule a été mise en évidence sur les cagibis situés en partie centrale de la cage d’escaliers au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage et sur la partie extérieure de la cage d’escaliers derrière les boiseries entre le premier et le deuxième étage ;
Qu’en regard des conditions particulières permettant à la mérule de se développer, qui sont rappelées dans le rapport (ambiance humide, peu ventilée, température douce et stable, quasi obscurité), les deux experts sont en mesure de déterminer la cause de son apparition dans les lieux en l’imputant à la présence ancienne de WC communs dans les cagibis subsistants, conjuguant humidité et vapeur d’ammoniaque ; que s’ils mentionnent l’impossibilité scientifique, en l’état, de dater précisément l’apparition de la mérule, ils affirment en revanche, à la faveur des prélèvements opérés sur les lieux, qu’elle était présente depuis plusieurs années et qu’elle était à la date de leurs opérations en dormance du fait de la disparition des lieux d’aisance communs et d’un environnement désormais défavorable à son développement ;
Qu’à aucun moment il n’est question dans ce rapport d’une cause d’apparition liée à un défaut d’entretien des parties communes par le syndicat en raison notamment d’infiltrations consécutives à
une carence de celui-ci dans la réfection de la toiture comme tente de le soutenir l’appelante ;
Que pareillement, si l’appelante prétend que le syndicat aurait favorisé la propagation de la mérule en s’abstenant de procéder au moindre traitement curatif ou préventif, cette allégation ne repose sur aucun élément tangible et se heurte aux conclusions du mycologue, qui affirme que la mérule était à l’état de dormance depuis la suppression des lieux d’aisance situés dans les cagibis du rez-de-chaussée, dans la mesure où elle ne disposaient plus des conditions favorables à son développement ;
Que si le rapport F n’évoque pas la présence de mérule, cela ne saurait suffire à tenir pour acquis qu’à cette date ce parasite était inexistant, alors même que le technicien par une simple étude visuelle en l’absence de tout sondage ou prélèvement avait relevé des dégradations dues à un champignon ;
Qu’il a été démontré précédemment que l’évocation furtive dans le rapport F du 28 septembre 2005 d’une « dégradation des allèges bois par des champignons » sans autre précision n’était pas de nature à rendre apparent le vice affectant la cage d’escaliers constitué par la présence de la mérule, champignon invasif particulièrement dangereux à long terme pour la solidité des constructions, ce d’autant que les actes notariés n’évoquent à aucun moment la présence de la mérule dans les lieux ;
Que dès lors ce vice caché étant présent dans les lieux antérieurement à la vente, la société, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier présumée en avoir eu connaissance, est tenue de la garantie visée au texte précité ;
Qu’à cet égard, si l’expert C, après avoir souligné l’impossible datation précise de l’apparition de la mérule tout en affirmant qu’elle est assez ancienne, conclut in fine en ces termes « de fait, la responsabilité de la SARL Office Immobilier ne peut pas être avancée », c’est à juste titre que les intimés rappellent qu’il n’incombe pas à l’expert de se prononcer sur ce point de droit ;
* Sur l’indemnisation des préjudices,
Attendu que le syndicat, propriétaire des parties communes de l’immeuble, est fondé à solliciter la condamnation de la société à l’indemnisation de son préjudice ;
Que selon le devis annexé au rapport et entériné par l’expert C, le coût des travaux de reprise de la partie infestée par la mérule et permettant non pas d’éradiquer définitivement celle-ci mais de déposer les boiseries atteintes, de reprendre toute la partie centrale, les moulures, soubassements, plinthes et de réaliser les travaux d’électricité qui en découlent, en permettant ainsi une limitation drastique de la présence éventuelle de spores afin que la situation demeure à l’état de dormance, s’élèvent à la somme de 182 664,50 euros TTC ; que l’appelante ne conteste pas formellement le quantum de ce préjudice ;
Qu’il y a donc lieu à confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la société à payer cette somme au syndicat ;
Attendu que, formant appel incident, les copropriétaires réitèrent à hauteur de cour leurs demandes initiales tendant à voir indemniser leur préjudice respectif lié :
* au préjudice de jouissance que subiront les propriétaires des appartements en contact avec les boiseries endommagées de la cage d’escaliers, dont l’enlèvement va nécessairement générer des désagréments à leur détriment tels que le bruit, la poussière, la nécessaire protection de leur logement,
* à l’éventuelle dégradation des lots privatifs consécutive aux travaux envisagés dans les parties communes, non révélée à ce stade, mais qu’il convient de réserver de même que l’éventuelle nécessité de libérer provisoirement leur logement,
* au trouble de jouissance subi par les copropriétaires du bâtiment C, dès lors que la cage d’escalier est le seul accès à leurs lots privatifs et qu’ils seront privés de la jouissance des débarras rattachés à leur lot principal ;
Attendu que pas plus qu’en première instance les appelants incidents ne justifient de la localisation de leurs lots privatifs, privant ainsi la cour de la possibilité de déterminer quels sont les copropriétaires des lots du bâtiment C et ceux dont les lots sont contigus aux parties infestées des boiseries de la cage d’escaliers ; qu’au surplus, les éléments de la cause ne caractérisent nullement que les travaux seraient de nature à endommager les lots privatifs ou à nécessiter une protection particulière des lieux privés ;
Que s’agissant enfin de la demande de réservation de droits, c’est pertinemment que les premiers juges ont retenu, pour l’écarter, que le devis était complet et ne prévoyait aucuns travaux complémentaires éventuels qui laisseraient entrevoir une possible dégradation des ou de certains lots privatifs pas plus que la nécessité de libérer temporairement certains de ceux-ci ;
Qu’enfin, l’enlèvement des cagibis et des boiseries de la cage d’escaliers infestés ne conduira pas à une impossibilité d’utiliser l’accès par l’escalier en cause de sorte qu’aucun préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires durant les travaux à venir n’est, en l’état des pièce communiquées, caractérisé ;
Que de ces chefs, le jugement entrepris sera également confirmé ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 29 décembre 2020.
Fixe la nouvelle clôture le 19 janvier 2021.
Dit en conséquence recevables les conclusions transmises le 13 janvier 2021 par les intimés.
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], M. BN BO BP, Mme G H, M. AG AH, Mme N O, M. AA AB, Mme J K, M. AE AF, M. R S, Mme G I, M. BI BC BD, Mme BV-BW BX, M. P Q, M. Et Mme D, Mme Y BL BM, M. AI AJ, M. X V W, Mme L M, Mme BA AD, M. X T BU, la SCI AN III recevables en leur action.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon le 18 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL Vernier Degeneve Immobilier de ses entières demandes.
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel et autorise M. BH E, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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