Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 octobre 2022, n° 21/01478
CPH Dôle 21 juin 2021
>
CA Besançon
Infirmation partielle 25 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et a condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaire correspondant.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, ce qui justifie le versement d'une indemnité forfaitaire.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles et n'avait pas agi de mauvaise foi.

  • Rejeté
    Non-versement de l'avantage en nature

    La cour a constaté que le salarié avait pris ses repas sur place, ce qui ne justifie pas le versement d'un avantage en nature.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 25 oct. 2022, n° 21/01478
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/01478
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dôle, 21 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 octobre 2022, n° 21/01478