Infirmation partielle 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 oct. 2022, n° 21/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 21 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01478 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENEF
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 21 juin 2021
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA, présent
INTIMEE
S.A.R.L. MARTIAL TAIN sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 2 août 2021 par M. [T] [E] du jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Dôle qui, dans le cadre du litige l’opposant à la SARL MARTIAL TAIN, a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021, aux termes desquelles M. [T] [E],appelant, demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner la SARL MARTIAL TAIN au paiement de la somme de 7162,46 euros brut au titre
du rappel de salaire sur heures supplémentaires d’avril 2017 à ce jour et de la somme de 716,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SARL MARTIAL TAIN au paiement de la somme de 13 650,84 euros nette au
titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— juger que la SARL MARTIAL TAIN s’est montrée coupable de harcèlement moral et d’une d’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
— la condamner en conséquence au paiement de la somme de 9 100,56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— condamner la SARL MARTIAL TAIN au paiement de la somme de 4 296,30 euros nette à titre
de rappel de salaire sur « avantage nourriture » ;
— condamner la SARL Martial TAIN au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile
— condamner la SARL Martial TAIN aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022, aux termes desquelles la SARL MARTIAL TAIN, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ;
SUR CE,
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 4 août 2008, M. [T] [E] a été embauché par la société MARTIAL TAIN, en qualité de chef de cuisine, Niveau 4 Échelon 1, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Au cours de l’année 2013, le salarié a été atteint d’une épicondylite au niveau de son coude droit, reconnue comme une maladie professionnelle.
Le 4 septembre 2019, M. [T] [E] a fait l’objet d’un avertissement, l’employeur lui reprochant la consommation par sa famille d’un repas au restaurant, sans commande ni facture.
Le 3 Octobre 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail à la suite d’une tendinopathie à l’épaule droite et une épicondylite gauche, pathologies que la Cpam a reconnues comme étant d’origine professionnelle le 27 décembre 2019.
Le 6 décembre 2019, alors qu’il était toujours en arrêt de travail, M. [T] [E] a fait l’objet d’un second avertissement, l’employeur lui reprochant d’avoir chargé des cartons et des marchandises dans son véhicule personnel le 27 septembre 2019.
Soutenant avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires et s’estimant victime de faits de harcèlement moral, M. [E] a saisi le 16 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Dôle aux fins de voir condamner la SARL MARTIAL TAIN à l’indemniser des divers préjudices ainsi subis, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motifs de la décision :
— sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [E] soutient avoir exécuté :
— d’avril 2017 à décembre 2017 : 139,30 heures supplémentaires non rémunérées
— de janvier à décembre 2018 : 258,85 heures supplémentaires non rémunérées
— de janvier à août 2019 : 11 heures supplémentaires non rémunérées
pour un montant total de 7162,46 euros brut, outre 716,24 euros brut au titre des congés payés afférents.
Pour en justifier, M. [E] produit un bloc-note sur lequel il a détaillé, à compter du mois de février 2014 jusqu’au mois de mai 2018, les horaires qu’il invoque avoir réalisés pour le compte de son employeur, ainsi que des fiches mensuelles récapitulatives de présence qu’il a remises à ce dernier, à sa demande, à compter du mois de mai 2018.
Si M. [E] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, en inversant la charge de la preuve, ces derniers ont cependant retenu à raison que les décomptes présentés par le salarié présentaient de nombreuses inexactitudes.
Ainsi, les fiches mensuelles récapitulatives que M. [E] produit, notamment pour les mois de mai, juin, juillet, octobre et novembre 2018, présentent des erreurs de calcul et revendiquent à tort une durée du travail mensuelle bien supérieure à celle réellement déclarée par ce salarié. Celles des mois de février, mars, juin, et juillet 2019 ne sont au surplus pas produites. Enfin, les bulletins de salaire communiqués témoignent qu’à compter de mai 2018, M. [E] a bénéficié du paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 110%, 120% et 150 % , conformes aux horaires décrits par le salarié dans ses décomptes et aux repos compensateurs pris sur les périodes considérées.
Aucune heure supplémentaire ne ressort en conséquence comme demeurant due pour la période de mai 2018 à octobre 2019, le salarié ayant été manifestement rempli de ses droits.
Reste que préalablement à la mise en place des fiches mensuelles de présence, dont les parties s’accordent à retenir que l’instauration serait en lien avec un contrôle de l’Inspection du travail début 2018, l’employeur ne justifie pas du mode de contrôle instauré pour vérifier la durée mensuelle de travail de son salarié.
Or, après recalcul du total des heures détaillées par le salarié et déduction faite des temps de pause et de restauration qui ne constituent pas du temps de travail effectif conformément à la convention collective hôtels-cafés-restaurants et qui s’avéraient pris avant chaque service comme en témoignent les attestations produites par l’employeur et M. [E] lui-même dans son courrier du 11 octobre 2019, cette durée ressort comme supérieure à la durée contractuelle prévue pour les mois d’août, septembre, octobre 2017, février, mars et avril 2018.
98 heures supplémentaires ont ainsi été réalisées sur la période d’avril 2017 à mai 2018 et n’ont pas été rémunérées par l’employeur, soit la somme de 1 567,02 euros pour un taux horaire majoré à 120 % de 15,99 euros.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [E] de ce chef de demande.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL MARTIAL TAIN à lui payer la somme de 1 567,02 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 156,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que 98 heures supplémentaires n’ont pas été déclarées par l’employeur sur la période de juin 2017 à mai 2018, avant que l’employeur ne mette en place un dispositif de contrôle par fiche de présence mensuelle.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette 'omission’ est manifestement intentionnelle, quand bien même le salarié n’aurait élevé aucune demande en ce sens préalablement à l’engagement de la présente instance.
L’employeur ne pouvait en effet méconnaître les heures réellement réalisées par son salarié compte-tenu de l’amplitude journalière prévue, dont il n’est pas justifié qu’elle ait évolué durant l’exécution du contrat de travail et qui a entraîné, dès la mise en place d’un dispositif de contrôle individualisé et objectif, la comptabilisation systématique chaque mois d’heures supplémentaires, majorées de 120 %, voire ponctuellement de 150 %, totalement absentes sur les bulletins de salaires de juin 2017 à avril 2018.
L’ intention de l’employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est donc parfaitement caractérisée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [E] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la SARL MARTIAL TAIN sera condamnée à lui payer la somme de 13 650,84 euros nette.
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [E] reproche à la SARL MARTIAL TAIN de :
— lui avoir adressé des avertissements totalement injustifiés
— lui avoir fait subir des pressions multiples
— l’avoir soumis à des cadences de travail incompatibles avec son état de santé
— ne pas lui avoir permis de prendre ses jours de repos et de solder l’ensemble de ses congés payés en raison de l’intransigeance de son employeur.
Si M. [E] a certes fait l’objet de deux avertissements les 4 septembre et 6 décembre 2019, ces deux avertissements ont cependant été maintenus dans leur intégralité par courrier de l’employeur en date du 13 janvier 2020, de telle sorte que ces derniers, pour lesquels l’appelant n’a formulé aucune demande d’annulation devant la juridiction prud’homale, sont désormais définitifs et ne sauraient en conséquence être qualifiés d’injustifiés’ dès lors que la matérialité du déjeuner reproché et celle du vol invoqué sont corroborées par les attestations produites par l’employeur et non démenties par le salarié dans ses conclusions.
Quant aux 'pressions multiples', M. [E] ne produit à l’appui aucun élément de fait permettant de caractériser ces dernières. Il en est de même des 'reproches incessants', lesquels ne s’excipent pas plus du courrier adressé par M. [E] à l’Inspection du travail le 11 octobre 2019 et des diverses attestations produites, qui ne décrivent aucun événement précis et daté pouvant corroborer les dires du salarié.
S’agissant des jours de repos et congés payés, M. [E] ne produit aucune pièce permettant d’étayer l’intransigeance’ qu’il impute à son employeur et le refus qu’aurait pu lui opposer ce dernier face à ses demandes. Le décompte produit par l’employeur laisse au contraire apparaître que sur les années 2016 et 2017, M. [E] a pu prendre la totalité de ses congés, soit 33,5 jours et 30 jours, et qu’il a bénéficié de 21,5 jours en 2018 et de 16 jours en 2019, avant d’être placé début octobre en arrêt-maladie. Dans son courrier du 11 octobre 2019, M. [E] reconnaît par ailleurs qu’il bénéficiait bien de chaque mercredi et de chaque dimanche en jours de congés, en respect de ses charges de famille, voire de certains mardis soirs, où l’établissement pouvait être fermé.
Par ailleurs, si M. [E] a certes accompli des heures supplémentaires, ces dernières s’avèrent cependant conformes à la durée légale de travail prévue par la convention collective Hôtels-cafés- restautrants et aucune pièce médicale ne vient démontrer que les cadences de travail imposées à ce salarié auraient été incompatibles avec son état de santé. M. [E] ne justifie en ce sens d’aucun arrêt-maladie entre janvier 2017 et octobre 2019, ou d’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail, alors même qu’il bénéficiait du suivi périodique prévu à l’article R 4624-16 du code du travail.
Au surplus, si l’arrêt du travail du 3 octobre 2019 a certes constaté 'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ', maladie ayant été reconnue comme professionnelle par la Cpam, aucun élément ne permet de mettre cette dernière en lien avec des événements ou des circonstances de travail imposées de manière inadéquate et sciemment par l’employeur.
Enfin, si le médecin du travail a indiqué, dans son courrier du 27 novembre 2020, que M. [E] 'exprimait avec difficultés ses conditions de travail’ et 'pleurait pendant l’entretien du 11 octobre 2019", 'l’épisode dépressif’ constaté par le docteur [I], psychiatre, dans son certificat médical du 12 novembre 2019 est cependant décrit par ce praticien comme présentant un caractère semblable avec celui connu six ans au préalable, 'dans les suites de problèmes physiques’ . La référence au contexte professionnel n’est effectuée par ce praticien que de manière secondaire, pour indiquer que 'les difficultés relationnelles au travail n’aidaient guère’ à cet état et 'retentissaient sur son moral'.
Les éléments de fait produits par M. [E], examinés dans leur ensemble, ne laissent donc pas supposer l’existence d’agissements répétés caractéristiques d’un harcèlement dont il aurait été victime.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, si M. [E] invoque la mauvaise foi de la SAS MARTIAL TAIN, ce dernier ne démontre cependant pas que l’employeur aurait manqué à ses obligations en ne soumettant pas son salarié au suivi individuel de son état de santé imposé par l’article L 4624-1 du code du travail.
L’employeur produit au contraire une attestation de suivi de l’OPSAT en date du 15 novembre 2018, démontrant que M. [E] bénéficiait du suivi périodique annuel prévu à l’article R 4624-16 du code du travail, dont l’organisation relevait de la médecine du travail et dont le salarié pouvait également anticiper la réalisation, si d’aventure son état de santé se dégradait, en application de l’article R 4624-34 du code du travail.
La preuve de la mauvaise foi ne saurait pas plus résulter de l’absence de rémunération de la totalité des heures supplémentaires effectuées, l’employeur ayant mis en place dès l’intervention de l’Inspection du travail un mécanisme de contrôle individuel des temps horaires de ses salariés et assuré le paiement de ces dernières conformément aux dispositions légales.
Enfin, si M. [E] reproche un paiement tardif du complément de salaire en raison de de son arrêt-maladie, ce dernier ne démontre cependant pas avoir adressé à la SARL MARTIAL TAIN les éléments permettant à l’employeur de calculer ce complément dès le 17 octobre 2019. Aucune pièce ne permet en effet d’établir que la SARL MARTIAL TAIN aurait été destinataire des décomptes CPAM aux dates revendiquées par le salarié, lequel ne produit aucun avis de réception en ce sens. Seul est justifiée la réception le 28 décembre 2019 de la lettre recommandée du conseil de M. [E], sollicitant ce versement sans toutefois être accompagnée des relevés CPAM correspondants.
En procédant en conséquence au paiement de ce complément de salaire sur le bulletin de paye de février 2020 alors qu’elle n’a manifestement été destinataire des décomptes de la CPAM qu’en janvier 2020, la SARL MARTIAL TAIN n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
— sur le rappel de salaires au titre de l’avantage nourriture :
L’article 35 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants impose le versement d’un avantage en nature pour les repas si le restaurant est ouvert à la clientèle aux heures habituelles des repas et que l’employé travaille dans le créneau horaire au moment des repas. Un tel avantage n’a cependant pas à être versé si le salarié déjeune sur place, aux frais de l’employeur.
Si M. [E] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement 'de rappel de salaire sur avantage nourriture’ pour un montant de 4 296,30 euros, aucun élément objectif, ne permet cependant de retenir que ce dernier 'déjeunait à son domicile en rentrant de son travail en début d’après-midi et faisait un casse-croute avant de repartir travailler pour le service du soir', comme revendiqué par l’appelant dans ses conclusions.
Les attestations produites en ce sens par M. [E] s’avèrent insuffisantes pour démontrer l’absence de prise de repas sur place, compte-tenu d’une part du caractère subjectif de celles émanant de sa belle-mère et de son épouse ou inopérant de celles de M. [J] ( ayant quitté la société en 2013) et d’autre part, de l’ incohérence des repas ainsi déclarés pris à domicile avec la durée de travail du salarié ci-dessus examinée.
Il résulte au contraire des attestations de M. [G], de Mme [B], Mme [V] et Mme [M] produites par l’employeur que ce dernier déjeunait avec le reste de l’équipe, avant chaque service, à 11 heures 30 et à 18 heures 30, ce que M. [E] reconnaît implicitement dans son courrier à l’Inspection du travail du 11 octobre 2019 en admettant l’existence d’une pause à 11 heures 30.
Si M. [E] invoque cependant une impossibilité médicale à pouvoir bénéficier de cet avantage, il ne justifie cependant ni de la contre-indication revendiquée, le courrier du docteur [F] ne faisant état que de mesures diététiques et posturales à prendre le 5 avril 2018 pour un traitement d’un mois, ni d’en avoir spécifiquement informé son employeur. Par ailleurs, si tant est qu’il n’ait plus pris ses repas à compter d’avril 2018, la pause repas demeure une obligation légale que l’employeur garantissait à son salarié de sorte que même si le salarié ne veut pas déjeuner, il ne peut prétendre ni au paiement d’une indemnité compensatrice comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, ni 'au rappel de la retenue opérée chaque mois sur ses bulletins de salaires', comme sollicité dans ses dernières conclusions.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [E] de ce chef de demande.
— sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles mais infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.
La SARL MARTIAL TAIN succombant principalement à l’appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MARTIAL TAIN Sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dôle du 21 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive et déloyale du contrat de travail, a rejeté sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de l’avantage nourriture et a statué sur les frais irrépétibles
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL MARTIAL TAIN à payer à M. [T] [E] la somme de 1 567,02 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 156,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
Déboute M. [T] [E] du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires
Condamne la SARL MARTIAL TAIN à payer à M. [T] [E] la somme de 13 650,84 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Condamne la SARL MARTIAL TAIN à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement
Condamne La SARL MARTIAL TAIN aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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