Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01380 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERQG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2022 – RG N°20/00796 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (73), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (73), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. OPL
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (DENOMMEE GROUPAMA GRAND EST) La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (dénommée GROUPMA CENTRE EST ) , organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole au capital inscrit au registre du commerce et des sociétés sous la référence Strasbourg D 379.906.753, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
SOCIETE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L’OLIVIER ASSURANCES société de droit espagnol agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux – nouvelle dénomination de la société EUI FRANCE LIMITED, prise en son établissement principal français ayant sière [Adresse 7], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 9] (ESPAGNE)
Inscrite au RCS de Lille Métropole sous le nunéro 842 188 310
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU DOUBS venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE FRANCHE COMTE
Sise [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 septembre 2022
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 août 2016, alors qu’il circulait en moto, M. [U] [O] et sa compagne, Mme [D] [P], ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11] (Jura) ; le conducteur du véhicule automobile impliqué était assuré auprès de la société de droit espagnol Admiral Intermediary Services S.A., ayant pour nom commercial «l’Olivier Assurance Auto » (désignée « l’assureur l’Olivier » dans le présent arrêt) et sa responsabilité n’a pas été discutée.
M. [O] a été indemnisé de son préjudice corporel par son propre assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (désignée « l’assureur Groupama » dans le présent arrêt) qui, après examen par son expert médical, lui a versé diverses provisions, puis a soldé la réparation intégrale de son préjudice corporel à l’exclusion du poste « perte de gains professionnels actuels » ; l’assureur l’Olivier a procédé au remboursement de l’indemnité versée par l’assureur Groupama à M. [O].
M. [O], gérant de son fonds de commerce de boulangerie, à la suite de son accident, a repris ses fonctions le 21 juillet 2017 avant de décider de vendre son fonds le 6 octobre 2017.
Une contestation es apparue sur l’évaluation du préjudice économique de M. [O], de sa société O’Pain du Lac et de sa compagne, co-associée dans la dite société.
Saisi par M. [O], Mme [P] et la SARL OPL, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a, par ordonnance du 15 mai 2019 :
— ordonné une expertise comptable de la société O’Pain du Lac afin de déterminer la perte de revenus subie par M. [O] pour les périodes comprises entre le 28 août 2016, date de l’accident, et le 21 juillet 2017, date de la consolidation, puis du 22 juillet au 6 octobre 2017, date de cession du fonds de commerce, la perte de marges subie par la société pour les mêmes périodes et a commis M. [L] [Z] pour y procéder,
— débouté l’assureur Groupama de sa demande de mise hors de cause et condamné ce dernier à payer, à titre provisionnel :
. 5 000 euros à M. [O] au titre de ses pertes de revenus
. 10 000 euros à la société O’ Pain du Lac au titre sa perte de marges
. 500 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge des requérants,
— débouté l’assureur Groupama de sa demande de condamnation de l’assureur l’Olivier à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 52 159,76 euros correspondant aux provisions versées à ce jour à son assuré victime.
Par arrêt en date du 14 janvier 2020 (n° RG 19-1121), la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sauf en ce qu’elle a débouté l’assureur Groupama de ses demandes formées contre l’assureur l’Olivier ;
statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
— déclaré l’assureur Groupama irrecevable en ses demandes formées contre l’assureur l’Olivier ;
— condamné l’assureur Groupama aux dépens d’appel et accordé aux avocats de la cause qui l’ont demandé le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par l’assureur l’Olivier et l’assureur Groupama et condamné cette dernière à payer à M. [O] et à la SARL O’Pains du lac, ensemble, la somme de 2 000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 7 juillet 2020.
Par assignation délivrée à l’assureur Groupama en date du 22 octobre 2020, M. [O], Mme [P] et la SARL O’Pain du Lac (devenue la SARL OPL à la suite d’un changement de dénomination sociale en date du 20 novembre 2020) ont saisi le tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices financiers résultant de l’accident du 28 août 2016, et, en conséquence, en condamnation de l’assureur Groupama à leur verser :
. à la SARL OPL, la somme de 70 645,24 euros au titre de la perte de ses marges
. à M. [O], pris en sa qualité de gérant de la SARL OPL, la somme de 7 790 euros au titre de la perte de rémunération et de sa part de revenu sur l’opération de cession de fonds de commerce
. à Mme [P], prise en sa qualité d’associée de la SARL OPL, la somme de 24 010 euros au titre de sa perte de revenus sur l’opération de cession du fonds de commerce.
Ils ont également attrait devant la juridiction la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs selon assignation délivrée le 21 septembre 2021 afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Par assignation délivrée le 4 février 2021, l’assureur Groupama a appelé en garantie l’assureur l’Olivier (devenue la société EUI France TLD exerçant toujours sous la dénomination l’Olivier Assurances Auto).
Les trois instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 20 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— débouté l’assureur l’Olivier de sa demande consistant à écarter l’expertise judiciaire pour défaut de fondement légal et d’éléments probants ;
— débouté M. [O], Mme [P] et la SARL OPL de leur demande d’indemnisation au titre de la perte relative à la vente du fonds de commerce à défaut de démonstration juridique et fondement légal ;
— débouté l’assureur Groupama de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de l’assureur l’Olivier ;
— condamné l’assureur Groupama à verser à la SARL O’Pains Du Lac la somme de 70 645,24 euros au titre de la perte de marge ;
— débouté M. [O], Mme [P] et la société OPL de leurs demandes de :
. faire courir le taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
. dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné l’assureur Groupama à verser à M. [O], Mme [P] et la société OPL une somme de 3 000 euros, soit 1 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
— sur la perte de marge brute du fonds de commerce, l’expert a suffisamment établi qu’elle s’élevait à 120 605 euros pour la période allant du 28 août 2016 au 6 octobre 2017 ; l’assureur l’Olivier n’explique pas sa propre méthode de calcul ; et la SARL OPL limite sa demande à 70 645,24 euros ;
— sur la perte concernant la cession du fonds de commerce : l’expert a fixé la valeur maximale du fonds de commerce à 220 000 euros et la perte des revenus des associés à 49 000 euros ; mais les demandeurs ne démontrent pas leur méthode de calcul pour parvenir aux sommes qu’ils sollicitent à ce titre ;
— sur l’appel en garantie à l’encontre de l’assureur l’Olivier, l’assureur Groupama ne démontre pas avoir suivi les échelons de la procédure d’escalade puis d’arbitrage avant de saisir la juridiction.
Par déclaration parvenue au greffe le 25 août 2022, M. [O], Mme [P] et la SARL OPL ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
La CPAM du Doubs n’ayant pas constitué avocat et la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2022 à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 2 juin 2023, M. [O], Mme [P] et la SARL OPL demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de :
. leur demande d’indemnisation de la perte relative à la vente du fonds de commerce,
. leur demande de faire courir le taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise
. leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’assureur Groupama à payer à :
. la SARL OPL une somme de 70 645,24 euros au titre de ses pertes de marges,
. M. [O], pris en sa qualité de gérant de la SARL OPL, une somme de 17 200 euros au titre de sa perte de revenus liée à l’opération de cession du fonds de commerce,
. Mme [P], prise en sa qualité d’associée de la SARL OPL, une somme de 24 010 euros au titre de sa perte de revenus liée à l’opération de cession du fonds de commerce,
— dire que ces condamnation ouvrent intérêts de droit au taux légal à compter du 7 juillet 2020, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— condamner l’assureur Groupama à payer à eux trois une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 22 octobre 2020, jour de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— débouter l’assureur l’Olivier et l’assureur Groupama de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum l’assureur l’Olivier et l’assureur Groupama à leur verser une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron.
Ils font valoir que :
— au titre de la perte de marge, ils avaient sollicité en première instance la somme de 70 645,24 euros correspondant à la perte de marge évaluée par l’expert (120 605 euros) diminuée des provisions versées par l’assureur Groupama à la SARL OPL (49 959,76 euros) ; ce chef du jugement doit être confirmé, sauf en sa disposition concernant le point de départ des intérêts y afférents ;
— il n’y a pas lieu de raisonner en terme de perte de chance pour calculer la perte de marge puisque l’expert s’est basé sur des données comptables précises, et des éléments concrets et tangibles ;
— le point de départ des intérêts peut être fixé par le juge au jour du dépôt du rapport d’expertise puisque c’est à cette date que l’assureur Groupama a eu connaissance avec précision du montant dont il était redevable à ses assurés ; la contestation de ce point de départ n’a été formulée par l’assureur Groupama qu’à hauteur de cour ; il s’agit donc d’une demande nouvelle dont il doit être débouté ;
— M. [O] a effectivement repris son activité professionnelle de boulanger le 6 janvier 2017 ; mais il n’a pas pu exploiter son commerce normalement et la cession du fonds de commerce, intervenue très rapidement avec sa consolidation parce qu’il n’avait plus les capacités physiques suffisante pour exercer sa profession, est en lien avec l’accident de 2016 ;
— l’assureur Groupama demande que soit déduit de la somme qu’elle pourrait être condamnée à leur verser au titre de la perte de revenus résultant de la cession de fonds de commerce, le trop perçu de 2 057,98 euros que M. [O] a perçu du RSI et des provisions versées par l’assureur Groupama ; il s’agit de nouveau d’une demande nouvelle qui doit être rejetée, ce d’autant, que sa prétention ne repose sur aucun fondement juridique ;
— il en est de même de l’opposition de l’assureur Groupama à verser à Mme [P] une somme à ce titre et de son refus de les indemniser au titre de sa résistance abusive ;
— cette résistance abusive est caractérisée par le fait que l’assureur Groupama ne contestait pas leur devoir les sommes déterminées par l’expert judiciaire mais se contentait de solliciter garantie par l’assureur l’Olivier.
*
L’assureur Groupama a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes formées contre l’assureur l’Olivier et, statuant à nouveau de ce chef :
— condamner ce dernier à le garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts frais et dépens au profit de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL ;
— le condamner également à lui payer la somme de 67 159,76 euros outre intérêts au taux légal, au titre des provisions versées aux appelants qu’il ne lui a pas encore remboursées ;
— le condamner in solidum avec M. [O], Mme [P] et la SARL OPL à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il fait valoir que :
— sur ses demandes de garantie ou de condamnation dirigées contre l’assureur l’Olivier, la procédure décrite par ce dernier visée au chapitre 7 de la convention IRCA n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de recours judiciaire initié par la victime ; lorsque cette dernière fait le choix de diriger son action seulement contre son propre assureur alors que l’assureur du tiers intégralement responsable est identifié, l’assureur de la victime intervenu en phase amiable au titre de la convention IRCA n’a pas d’autre choix que d’étendre l’action à l’assureur du tiers responsable et de demander à être relevé indemne et garanti de l’ensemble des indemnités allouées à la victime ;
— par ailleurs, la convention IRCA ne s’applique qu’aux préjudices corporels et petits dommages matériels ; ces dommages ont déjà été indemnisés en phase amiable et soumis aux règles du recours dans les conditions prévues par la convention IRCA ;
— sa demande de remboursement par l’assureur l’Olivier des provisions qu’il a versées à M. [O], Mme [P] et la SARL OPL au titre des pertes de revenus, pertes financières et pertes de chiffre d’affaires dans la phase amiable outre 15 000 euros versées en exécution de l’ordonnance de référé à valoir sur le préjudice économique de M. [O] repose sur la subrogation de droit commun ;
— si une perte de revenus pour M. [O] est retenue comme résultant de la cession du fonds de commerce, il conviendrait de déduire le trop perçu à hauteur de 2 057,98 euros que ce dernier a obtenu au vu des versements par le RSI et par l’assureur Groupama au titre des provisions (pour un total de 7 898,98 euros) et des pertes de revenus « traditionnels » effectivement subies (d’un montant limité à 5 841 euros) ;
— il n’a pas commis d’abus de procédure en refusant d’indemniser M. [O], Mme [P] et la SARL OPL amiablement, la procédure ayant été compliquée par la mise en cause directe par M. [O], Mme [P] et la SARL OPL de l’assureur du tiers responsable, l’assureur l’Olivier, lequel contestait légitimement le droit à indemnisation de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL ;
— les intérêts des sommes accordées au titre des réparations ne peuvent commencer à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise alors que les sommes ne sont pas encore arrêtées judiciairement et que M. [O], Mme [P] et la SARL OPL ne justifient pas d’une sommation de payer ou d’un acte équivalent.
*
L’assureur l’Olivier a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 27 décembre 2022 pour demander à la cour de :
I – confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a :
. débouté M. [O], Mme [P] et la SARL OPL de leur demande relative au poste de préjudice concernant la perte relative à la vente du fonds de commerce à défaut de démonstration juridique et fondement légal
. débouté l’assureur Groupama de sa demande d’appel en garantie à son encontre
. débouté M. [O], Mme [P] et la SARL OPL de leur demande de faire courir le taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise
. débouté M. [O], Mme [P] et la SARL OPL de leur demande relative à la résistance abusive ;
II – Sur l’appel contre elle de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL :
— les débouter de leurs demandes dirigées contre lui et, en particulier de leur demande visant à ce qu’il soit condamné à leur payer une indemnité au visa de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’au dépens ;
III – Subsidiairement :
a) sur le rapport d’expertise :
— infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci l’a débouté de sa demande consistant à écarter l’expertise judiciaire pour défaut de fondement légal et d’éléments probants ;
— écarter des débats le rapport d’expertise de M. [Z], dont les opérations d’expertise n’ont pas été organisées dans le respect du principe du contradictoire, en l’absence de toute réunion d’expertise ;
b) Sur la perte de marge
— en raison de la tendance baissière du chiffre d’affaires de la société O’Pains Du Lac, au cours
des exercices précédents l’accident, évaluer la perte de marge à la somme de 45 919,40 euros ;
c) Sur l’évaluation du prix de cession
— écarter les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, celui-ci ayant agi hors mission ;
— constater que compte tenu du très faible taux d’AIPP de M. [O], de l’absence d’incidence professionnelle retenue par le médecin expert et de la date de cession du fonds postérieure à la date de consolidation, le lien de causalité direct et certain entre la vente du fonds de commerce et le fait dommageable n’est pas démontré ;
— en conséquence, débouter M. [O] et Mme [P] de leurs demandes au titre de leur prétendues « pertes de revenus » ;
IV- Sur l’appel incident de l’assureur Groupama :
— déclarer irrecevable cet appel incident dirigé à son encontre ;
— condamner tous contestants aux dépens qui seront recouvrés par Me Pauthier.
Il fait valoir que :
— en versant diverses provisions au gérant de la SARL OPL pour des pertes financières, de revenus et de chiffre d’affaires, l’assureur Groupama a agi dans le cadre de son mandat d’assureur mandaté au titre de la convention IRCA ; il est dès lors irrecevable à exercer un recours judiciaire contre lui et doit au préalable exercer le recours conventionnel prévu par la convention IRCA ;
— si des sommes étaient allouées à M. [O] au titre des pertes de gains professionnels actuels, il devra être déduit le trop perçu s résultant de la différence entre les indemnités journalières et provisions qu’il a perçues et les pertes de revenus qu’il a effectivement subies ;
— l’expertise s’est déroulée uniquement sur pièces sans réunion ni discussion contradictoire ; puis l’expert a élaboré son pré-rapport en fonction des seules argumentations et pièces des demandeurs et, après diffusion des dires de parties, a répondu à ceux-ci de façon très parcellaire ; le rapport d’expertise encourt la nullité ;
— l’expert a outrepassé sa mission en donnant un avis sur la perte sur le prix de cession considérant qu’il s’agissait d’un revenu du fait de la distribution du boni de liquidation ;
— le chiffre d’affaires de la SARL OPL, servant de base au calcul de la perte de marge, a été fixé par l’expert de manière erroné puisqu’il n’a sciemment, considérant que la baisse était imputable à des facteurs conjoncturels, pas tenu compte de sa tendance baissière et a même retenu une augmentation de perte de marge de 8 % par an justifiée par l’augmentation des tarifs alléguée ; il demande que cet élément soit considéré comme une perte de chance à hauteur de 65 %, d’où la somme de 45 919,40 euros correspondant à 65 % de 70 645,24 euros ;
— il n’existe pas de lien de causalité démontré entre la cession du fonds de commerce et l’accident ; la cession a eu lieu plusieurs mois après la date de consolidation et le taux d’AIPP de M. [O] était de 5 %.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
— Sur les demandes de l’assureur Groupama dirigées contre l’assureur l’Olivier aux fins de condamnation et de garantie :
La convention IRCA concerne à la fois l’indemnisation de la victime d’un accident corporel de la circulation et celle de ses proches, en l’espèce, de Mme [P] et de la SARL OPL.
Si la convention IRCA n’est pas opposable aux victimes, tiers à cette convention, en revanche, l’assureur mandaté est tenu par cette convention et ne saurait exercer son recours contre l’assureur du tiers responsable sans respecter la procédure IRCA, à moins que les demandes ne soient directement dirigées par les victimes à l’encontre de l’assureur du tiers responsable.
La convention IRCA a pour objet de simplifier les flux financiers entre assureurs ; elle instaure des règles de recours spécifiques en fonction de l’existence d’une AIPP subie par la victime.
Concernant la victime d’un dommage corporel dont l’AIPP est inférieur ou égal à 5%, la convention IRCA s’applique pour l’ensemble de ses dommages, et pour ceux de ses proches qui résultent directement des blessures subies par la victime principale.
En l’espèce, l’assureur Groupama, assureur des victimes, a indemnisé ses assurés suite à un accident de la circulation entièrement imputable au conducteur du véhicule assuré auprès de l’assureur l’Olivier – ce dont les parties ne disconviennent pas – de l’ensemble de leurs préjudices excepté les pertes de gains professionnels actuels et les pertes financières des victimes par ricochet.
Il ressort du procès-verbal de transaction sur offre définitive signé les 19 et 27 mars 2018 entre M. [O] et l’assureur Groupama (pièce n° 8 du dossier de ce dernier) que cet assureur est bien intervenu « en qualité d’assureur désigné par la loi et pour le compte de qui il appartiendra ». Après avoir expressément indiqué qu’il agissait en tant que mandataire de l’assureur du responsable, à savoir l’assureur l’Olivier, conformément à la convention IRCA, l’assureur Groupama a versé plusieurs provisions à M. [O], Mme [P] et la SARL OPL.
Il s’ensuit qu’étant tenu, par le mécanisme légal de représentation des assureurs entre eux, d’indemniser les victimes après avoir procédé à l’évaluation de leurs préjudices, alors qu’il ne démontre pas, par les pièces qu’il verse aux débats, que ce mandat aurait été transféré à un autre assureur et alors que les victimes n’ont formulé leurs demandes qu’à son encontre, l’assureur Groupama ne saurait solliciter la condamnation de l’assureur l’Olivier à le garantir ou à lui rembourser les sommes qu’il a avancées à M. [O], Mme [P] et la SARL OPL ou qu’il a été condamné à leur payer, sans passer par la procédure conventionnelle prévue par la convention IRCA entre les assureurs.
Il est sans emport que l’assureur l’Olivier, à l’initiative de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL, ait participé aux opérations d’expertise judiciaire.
Dès lors, les demandes de garantie et de condamnation de l’assureur Groupama dirigées contre l’assureur l l’Olivier seront déclarées irrecevables, la cour infirmant le jugement qui l’a débouté de sa demande de garantie au lieu de la dire irrecevable, après avoir complété le dit jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de condamnation de l’assureur l’Olivier en remboursement des provisions versées.
— Sur la dévolution à la cour :
L’assureur l’Olivier ayant été satisfait en sa demande principale de confirmation (sauf à requalifier le débouté en irrecevabilité) du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de l’assureur Groupama contre lui, la cour n’est pas saisie de son appel incident, tant en ses demandes relatives à l’expertise judiciaire qu’en sa demande de voir le préjudice pour perte de marges de la SARL OPL fixé à 45 919,40 euros .
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [O], Mme [P] et la SARL OPL demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’assureur Groupama à payer à la SARL OPL une somme totale de 70 645,24 euros au titre de ses pertes de marges. Or, non seulement leur déclaration d’appel ne vise pas ce chef du dispositif du jugement, mais en outre, leur demande est en réalité de confirmer le jugement sur ce point.
Faute de dévolution à la cour, ce chef de jugement est donc devenu définitif.
Enfin, M. [O], Mme [P] et la SARL OPL évoquent à plusieurs reprises le fait que des demandes de l’assureur Groupama sont nouvelles à hauteur de cour, rappelant que cette dernière doit d’office les déclarer irrecevables.
L’article 564 du code de procédure civile interdit, sauf exceptions, de présenter devant la cour des demandes qui n’auraient pas été évoquées devant la juridiction de première instance. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir et, à ce titre, si elle est caractérisée, conduit le juge à prononcer une irrecevabilité de la demande et non un débouté.
En premier lieu, la cour relève qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que, si M. [O], Mme [P] et la SARL OPL évoquent l’existence de fins de non-recevoir et l’irrecevabilité dans le corps de leurs conclusions, aucune demande d’irrecevabilité n’est formulée dans le dispositif de ces conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En second lieu, la cour indique que de telles fins de non-recevoir, si elles étaient caractérisées, peuvent être relevées d’office par la cour qui n’y est cependant pas tenue.
Enfin, la cour constate que les demandes nouvelles invoquées par M. [O], Mme [P] et la SARL OPL (déduction du trop perçu par M. [O] de la somme de 2 057,98 euros, refus de reconnaître l’existence d’une perte de revenus résultant de la cession du fonds de commerce et refus de reconnaître l’existence d’une résistance abusive) ne sont pas des demandes mais des moyens de défense opposés par l’assureur Groupama aux demandes de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL.
Les demandes que ces derniers ont formulées au titre de demandes nouvelles sont donc sans objet.
— Sur la demande d’indemnisation de M. [O] et de Mme [P] au titre de leurs pertes de revenus liées à l’opération de cession du fonds de commerce :
M. [O], Mme [P] et la SARL OPL demandent que M. [O], pris en sa qualité de gérant de la SARL OPL, soit indemnisé à hauteur d’une somme totale de 17 200 euros, et Mme [P], prise en sa qualité d’associée de la SARL OPL, d’une somme totale de 24 010 euros, au titre de leurs pertes de revenus respectives sur l’opération de cession du fonds de commerce, dont ils estiment qu’elle a dû se faire dans des conditions dégradées du fait de la situation du fonds résultant de l’accident de M. [O].
Au niveau médical, M. [O] n’a pas fait l’objet d’une expertise judiciaire mais de deux examens par un expert d’assurance à la demande de l’assureur Groupama. L’examen pratiqué le 29 mai 2017 relevait la persistance d’une gêne du matériel en lien avec la fracture de la malléole de la cheville gauche lors de l’accident, la dépose du matériel étant prévu pour juillet 2017 et une instabilité du genou gauche ayant conduit à prolonger la rééducation. Le matériel a été enlevé le 3 juillet 2017 et M. [O] a repris son travail le 21 juillet 2017.
L’examen du 2 décembre 2017 relève que l’intervention du 3 juillet 2017 a nettement soulagé les douleurs mais que M. [O] continue à se plaindre de la cheville principalement lorsqu’il met des chaussures techniques (ski) ou avec des chaussures à tiges hautes et une impression de pesanteur permanente de la cheville. Il décrit des sensations de décharges électriques désagréables lors de l’appui d’un point précis derrière la malléole. Il décrit aussi des douleurs des deux côtés de la rotule d’un genou. A l’examen, l’expert ne retrouve plus de limitation de la mobilité que ce soit au niveau du genou ou de la cheville, la marche se fait sans boiterie. Il conserve une dysesthésie (sensation subjective désagréable perçue dans un territoire cutané, sans contact avec un objet extérieur) du bord latéral du pied et une douleur en fin de flexion dorsale en charge gênant l’accroupissement prolongé. L’expert retient donc des séquelles au niveau du genou gauche et, dans une moindre mesure, de la cheville uniquement en charge, à hauteur de 5 % d’AIPP.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de tout autre élément apporté par M. [O], la cour n’identifie pas de lien de causalité entre l’état de santé de M. [O] résultant de l’accident et sa décision de vendre son fonds de commerce de boulangerie.
La cour relève également que la moins-value de la vente du fonds de commerce n’est pas un revenu au sens des pertes de gains professionnels actuels, seul poste qui restait à indemniser pour M. [O], et ce d’autant que l’expert n’a pas réintroduit dans le résultat de l’exercice comptable de la société pour calculer le boni de liquidation la somme de 70 645,24 euros arrêtée définitivement par le tribunal au titre de sa perte de marge.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] et de Mme [P] au titre de leur perte de revenus en lien avec la cession du fonds de commerce.
Le jugement sera au préalable rectifié par retranchement en ce qu’il a débouté également la SARL O’Pains du Lac de sa demande à ce titre alors que seuls M. [O] et Mme [P] avaient formulé cette demande.
— Sur la demande de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL relative au point de départ des intérêts à appliquer à leurs créances :
M. [O], Mme [P] et la SARL OPL demandent que les intérêts de leurs créances soient calculés à compter du 7 juillet 2020, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
L’article 1231-7 du code civil pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts
courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement, cette faculté laissée au juge relevant de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, s’agissant d’un préjudice qui n’était pas figé par un événement ou une preuve antérieure à l’assignation, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la demande de fixation du point de départ des intérêts à la date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que, conformément aux dispositions ciitées, les intérêts courent à compter de la décision déférée.
— Sur la demande d’indemnisation de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL pour résistance abusive :
M. [O], Mme [P] et la SARL OPL demandent que l’assureur Groupama soit condamné à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 22 octobre 2020, jour de la signification de l’acte introductif d’instance.
Il résulte des développements qui précèdent que l’assureur Groupama était fondé à contester au moins certaines demandes de M. [O], Mme [P] et la SARL OPL et dès lors, que sa résistance au paiement n’est pas constitutive d’un abus de droit.
La cour confirme donc le jugement qui a débouté M. [O], Mme [P] et la SARL OPL de cette demande.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Rectifie par retranchement le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a débouté la SARL O’Pains du Lac de sa demande relative au poste de préjudice concernant la perte relative à la vente du fonds de commerce ;
Complète le jugement déféré en ce qu’il a limité le débouté de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est en sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société de droit espagnol Admiral Intermediary Services S.A. dit « l’Olivier » en y ajoutant « et en sa demande de condamnation » ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement ainsi complété, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est de ses demandes d’appel en garantie et de condamnation dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol Admiral Intermediary Services S.A. dit « l’Olivier » ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Déclare la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est irrecevable en ses demandes de condamnation et de garantie dirigées contre la société de droit espagnol Admiral Intermediary Services S.A. dit « l’Olivier » ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause qui le sollicitent ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est de sa demande et la condamne à payer à M. [O], Mme [P] et la SARL OPL, ensemble, la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
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