Infirmation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 sept. 2015, n° 12/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2012, N° 11/02828 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 12/06527
Monsieur A Y
Madame E X épouse Y
c/
LA S.A.R.L. CRÉATIONS G H
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2012 (R.G. 11/02828 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2012,
APPELANTS :
1°/ Monsieur A Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité,
2°/ Madame E X épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française,
lesdits époux XXX,
Représentés par Maître Sylvie GODARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Priscilla LE DANIEL-PIOVESAN, substituant la S.C.P. Alain VIDALIES – Pierre-Bernard DUCAMP – Laure DARZACQ, Avocats associés au barreau de MONT DE MARSAN,
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. CRÉATIONS G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX,
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE, membre de la S.C.P. GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux Y ont fait assigner la Sarl Créations G H par acte d’huissier du 14 mars 2011, au visa des articles 1135 et 1583 du code civil, aux fins de voir dire que la vente de la cuisine projetée dans le cadre d’un avant contrat signé le 7 novembre 2010 n’était pas parfaite en raison de son imprécision, et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à leur restituer la somme de 12.000 euros qu’ils avaient versée à titre d’acompte.
Ils indiquaient que lors de leur déplacement à la foire aux expositions de Bordeaux le 7 novembre 2010 la société Créations G H leur avait fait signer un 'récapitulatif de commande’ et verser un acompte de 12.000 euros sur un prix global négocié de 40.000 euros, que faute de précisions sur les éléments constitutifs de la cuisine, notamment d’un plan précis avec métré, la chose vendue n’était pas déterminable, que la société assignée n’avait pas rempli son obligation de renseignement avant la formation du contrat dès lors qu’elle ne leur avait communiqué aucune condition générale de vente ni un document portant sur les conditions essentielles du contrat, et que la proposition de bon de commande qui leur avait été adressée le 24 novembre 2010, accompagnée des conditions générales de vente, ne portait pas sur la même chose.
La société Créations G H a conclu au rejet des demandes et à titre reconventionnel à la condamnation des époux Y à exécuter le contrat de vente en la laissant poser la cuisine dans un délai de 4 mois, ainsi qu’au paiement du solde de la commande, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Suivant jugement en date du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré parfaite la vente d’une cuisine constituée par le récapitulatif de commande , le plan d’implantation et le devis électroménager signés par les parties le 7 novembre 2010 ;
— rejeté en conséquence la demande de restitution de l’acompte formée par M. et Mme Y ;
— condamné M. et Mme Y à laisser la société Créations G H intervenir à leur domicile pour la livraison et la pose de leur cuisine dans un délai de 4 mois à compter de la date de signification du jugement ;
— condamné solidairement les époux Y à payer à la société Créations G H la somme de 28.000 euros représentant le solde TTC de la commande et ce dès la fin des opérations de pose de la cuisine, et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné solidairement les époux Y aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Les époux Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 novembre 2012 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Par arrêt en date du 30 juillet 2014, la cour de céans a retenu qu’une seule signature avait été apposée sur les documents signés le 7 novembre 2010, que le devis d’électroménager ne comportait aucune signature des clients, que le double d’une lettre du 9 décembre 2010 permettait d’identifier les signatures apposées au nom du client le 7 novembre 2010 comme étant de la main de A Y, et qu’aucun document n’avait été signé par Mme Y, de sorte que la question de l’engagement de celle-ci, s’agissant de l’achat d’une cuisine haut de gamme pour un prix de 40.000 euros se posait sérieusement, que par ailleurs il existait une difficulté sérieuse quant à l’appréciation de la portée de la signature donnée par A Y le 7 novembre 2010 dans la mesure où elle n’avait pas été précédée de la mention à laquelle la société Créations G H avait entendu subordonner la force obligatoire de la vente, et que cette difficulté résultant d’un fait juridique n’avait été relevée ni par les parties, ni par le tribunal, qu’il convenait dès lors de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties à ce sujet, et que dans la mesure où la cour estimerait qu’aucun contrat ne s’était formé entre la société H et Mme Y, il semblerait que celle-ci puisse s’opposer à la pose de la cuisine litigieuse à son domicile, qu’il convenait donc qu’à l’occasion de cette réouverture les parties en tirent toutes conséquences éventuelles, au moins à titre subsidiaire.
La cour a donc prononcé la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur ces difficultés.
Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2015, les époux Y demandent à la cour :
— à titre principal, au visa des articles 1134, 1135, 1583 du code civil, et L 111-1 du code de la consommation, et 220 alinéa 2 du code civil, de dire et juger qu’aucun contrat de vente n’est intervenu entre eux et la société Créations G H , de condamner celle-ci à leur restituer la somme de 12.000 euros versée à titre d’acompte, et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, de constater que Mme Y n’a signé aucun document, dire que la dette de 40.000 euros pour l’achat de la cuisine n’est pas une dette solidaire, constater la résolution de la vente, débouter la société H de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts formée à leur encontre, ordonner la restitution de l’acompte versé, et condamner la société H à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils font valoir que le récapitulatif de commande doit s’analyser en une simple offre de contracter, qu’il n’y a pas eu vente dès lors qu’ils n’ont pas retourné le document portant leur acceptation de la vente, que seul le document envoyé le 24 novembre 2010 s’intitule bon de commande susceptible de permettre à l’acquéreur de comprendre exactement la portée de son engagement, ce qui explique que selon les instructions du vendeur il doit être confirmé par les clients pour concrétiser la vente, et que le vendeur n’a pas respecté ses propres conditions générales.
Subsidiairement ils disent que d’autres éléments essentiels du contrat n’ont pas été respectés, que la description de la cuisine est sommaire dans le 1er récapitulatif, que le plan produit par la société H n’est pas coté, que le vendeur aurait dû expliquer que l’implantation de la cuisine allait poser de graves problèmes puisqu’installée dans une pièce dotée d’un chauffage au sol, ce qui interdit toute perforation, ou donner les éléments figurant aux conditions générales de vente aux candidats acquéreurs.
Ils ajoutent que dans l’esprit de Mme Y, aucun contrat n’avait été conclu le 7 novembre compte tenu de l’absence de mesures réelles, qu’elle n’a donc pas jugé utile de signer le document établi ce jour là, que compte tenu du caractère manifestement excessif de la dette au regard du train de vie du couple il ne s’agit pas d’une dette solidaire, et qu’en ne produisant pas les conditions générales de vente le 7 novembre 2010, la société intimée souhaitait les induire en erreur sur la portée de leur engagement.
La société Créations G H conclut le 15 janvier 2015 à la confirmation pure et simple du jugement déféré, et demande à la cour, si elle devait considérer que Mme Y n’est pas tenue par le contrat de vente, de condamner M. Y à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résolution abusive du contrat de vente, et de juger qu’en conséquence l’acompte lui restera acquis.
Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de M. et Mme Y au règlement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu d’erreur sur la portée de l’engagement des époux Y, que si le récapitulatif de devis devait s’analyser en une offre de contracter la vente serait parfaite en tout état de cause, puisque cette offre a été acceptée par la signature et la mention 'bon pour accord’ des époux, que les intitulés des documents sont indifférents, que la chose était déterminée dans le récapitulatif de commande, que si les conditions générales de vente n’ont pas été portées à la connaissance des époux Y elles leur sont simplement inopposables, que si une obligation de renseignement antérieure à la vente n’avait pas été remplie, ce qu’elle conteste, ceci ne pourrait permettre l’annulation de la commande mais seulement l’allocation de dommages et intérêts, sauf à démontrer une réticence dolosive qui n’est pas revendiquée, que la totalité des engagements pris par M. Y ont été reconnus par son épouse comme lui étant opposables, que la signature de celle-ci n’est pas une condition de validité de la vente, que M. Y disposait d’un mandat apparent pour signer avec l’accord de son épouse, que cette dépense n’était pas excessive au regard du train de vie du ménage, et en ce qui concerne les conditions générales de vente qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté un formalisme qui n’était pas entré dans le champ contractuel, ces conditions n’étant adressées qu’après que le contrat soit devenu définitif.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE VENTE ENTRE LA SARL CRÉATIONS G H ET LES EPOUX Y
Selon l’article 220 du code civil: 'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement .
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.'
Dans les motifs de son arrêt avant dire droit du 30 juillet 2014, la cour a relevé qu’aucun document n’avait été signé par E X épouse Y le 7 novembre 2010, après avoir identifié les signatures apposées au nom du client le 7 novembre 2010 comme étant de la main de A Y.
Le fait, invoqué par la société Créations G H, que Mme Y ait assisté à l’ensemble des discussions ayant eu lieu ce jour là sur la foire de Bordeaux, ce qu’elle ne conteste pas, ne suffit pas à établir qu’elle avait approuvé le projet d’acquisition de cette cuisine destinée à un immeuble dont elle est propriétaire.
Cette approbation ne peut être caractérisée par le règlement d’un acompte au moyen d’un chèque tiré sur un compte joint et signé par l’un des titulaires de ce compte sous les yeux de son épouse, et l’établissement de l’ensemble des documents au nom de M. et Mme Y.
Celle-ci fait observer que dans son esprit, le document signé par son époux ne constituait pas une commande ferme et définitive, et qu’aucun contrat n’avait été conclu compte tenu de l’absence de mesures réelles et de l’absence de communication des conditions générales de vente.
Cette démarche qui apparaît cohérente au regard du contenu des documents signés par M. Y exclut tout engagement effectif de l’épouse par sa seule présence, dont ne peut davantage être déduite l’existence d’un mandat apparent donné par Mme Y à son époux, dès lors d’une part que sur le document intitulé 'Récapitulatif de commande 'la signature de M. A Y est précédée des mentions manuscrites 'Bon pour accord / Lu et approuvé’ et non de la mention 'Bon pour commande', de sorte que son épouse n’a pu penser que ce document les engageaient envers le cuisiniste, et d’autre part qu’il s’agit de l’achat d’une cuisine qualifiée de 'modèle très haut de gamme’ pour un prix de 40.000 euros.
Les époux Y ont déclaré pour l’année 2010 des revenus de 38.369 euros.
Le prix de la cuisine représentant plus d’une année de revenus, cette dépense apparaîtrait en toute hypothèse, si M. Y devait être considéré comme le cocontractant de la société Créations G H, manifestement excessive eu égard au train de vie du couple, et ne pourrait à ce titre revêtir le caractère d’une dette solidaire.
La société Créations G H n’est pas fondée à se prévaloir de sa croyance à un niveau de vie élevé des époux Y.
En conséquence Mme X épouse Y ne peut être engagée à l’égard de la société Créations G H au titre du contrat de vente de cuisine dont celle-ci réclame l’exécution.
En ce qui concerne M. Y, l’alinéa 1er de l’article 2 des conditions générales de vente de la société Créations G H, envoyées aux époux Y le 18 novembre 2010, stipule : 'Préalablement à toute commande le vendeur a proposé gratuitement au client, sur sa demande un devis descriptif établi selon les indications, mesures et plans fournis par ce dernier et le cas échéant selon les cotes et métrages relevés.'
L’alinéa 2 ajoute : 'Avant d’accepter le devis le client s’est assuré que tous les engagements exprimés verbalement par le vendeur et que toutes les conditions auxquelles il a entendu subordonner son accord ont été mentionnées au recto de document qui une fois accepté et signé 'BON POUR COMMANDE’ tiendra lieu de loi aux parties.'
La société Créations G H ne saurait valablement arguer du caractère consensuel de la vente pour s’exonérer du respect du formalisme résultant de ses propres conditions générales de vente, qui ne sont pas opposables à M. Y mais dont ce dernier peut se prévaloir à son encontre.
Force est de constater que le 'Récapitulatif de commande’ signé par M. Y le 7 novembre 2010 ne comporte pas la mention 'Bon de commande', prévue dans les conditions générales de vente qui n’ont pas été portée à la connaissance de ce client lors de la signature de ce document.
M. Y n’a donc pas été mis en mesure ce jour là d’apprécier la portée de son engagement.
La société Créations G H a ensuite envoyé aux époux Y plusieurs documents datés du 18 novembre 2010, notamment un descriptif détaillé de la cuisine, un autre récapitulatif de commande , comportant la mention 'Pour accord, veuillez nous renvoyer le devis signé avec la mention 'Bon pour accord , lu et approuvé’ , un bon de commande cuisine et un bon de commande électroménagers, ainsi que les conditions générales de vente.
Cet envoi confirme que le 7 novembre 2010 aucun contrat ferme et définitif n’a été conclu entre la société Créations G H et M. A Y, le document signé par celui-ci n’étant qu’une offre de vente qui n’a pas pu l’engager à l’égard de la société intimée.
Les documents adressés ultérieurement aux époux Y, destinés à finaliser l’accord des parties, n’ont pas été retournés signés par M. Y à la société Créations G H.
Le caractère parfait de la vente n’est donc pas démontré.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L’ACOMPTE
La vente n’ayant pas été conclue avec les époux Y, la société Créations G H doit leur restituer l’acompte versé d’un montant de 12.000 euros.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ CRÉATIONS G H
La vente n’étant pas parfaite, la société intimée ne peut qu’être déboutée de sa demande aux fins d’exécution forcée du contrat, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. Y pour préjudice subi du fait de la résolution abusive du contrat de vente.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il apparaît équitable d’allouer aux époux Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la société Créations G H la charge de ses propres frais.
SUR LES DÉPENS
La société Créations G H qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit qu’aucune vente parfaite n’est intervenue entre la société Créations G H et les époux Y ;
Ordonne en conséquence la restitution par la société Créations G H aux époux Y de la somme de 12.000 euros ;
Déboute la société Créations G H de sa demande reconventionnelle ;
La condamne à payer aux époux Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Créations G H aux dépens de première instance et d’appel , et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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