Infirmation partielle 7 décembre 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 7 déc. 2016, n° 14/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 septembre 2014, N° 12/05314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2016 (Rédacteur : B COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 14/05603
B A
H A
Z A
c/
Mutualité M. S. A.
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/05314) suivant 2 déclarations d’appel du 29 septembre 2014 enregistrées sous les numéros 14/05602 et 14/05603, jointes sous le numéro 14/05603.
APPELANTS :
B A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
H A
né le XXX à XXX
de nationalité Française XXX
Représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Z A représenté par l’association ATI en qualité de curateur
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Mutualité M. S. A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 13 RUE FERRERE – XXX
Non représentée, assignée le 19 novembre 2014 à personne habilitée.
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social LE CROC – XXX
Représentée par Maître DELLA-LIBERA de la SCP Y BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant B COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
B COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** DONNEES DU LITIGE :
Z A, né le XXX, a été victime d’un accident de la circulation le 8 septembre 2006 alors qu’il était passager transporté du véhicule conduit par son père, H A, assuré auprès de la Société Thelem Assurances
Cet accident a entraîné chez Z A un traumatisme crânien avec coma d’emblée évalué à 4 au score de Glasgow et une mydriase unilatérale droite, ainsi que l’ arrachement de la partie supéro-antérieure de l’aileron sacré.
Monsieur Z A et la société Thelem Assurances ont convenu de désigner amiablement le Professeur Gromb aux fins de réaliser une expertise.
Par suite de la réalisation de cette expertise, monsieur Z A et ses parents ont sollicité du tribunal de grande instance de Bordeaux la condamnation de la société Thelem Assurances à l’indemniser de son entier préjudice.
Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— décerné acte à la société Thelem Assurances qu’elle ne contestait pas que le droit à indemnisation de monsieur Z A était entier ;
— fixé l’évaluation du préjudice de Z A à la somme totale de 683.113,39€ suivant détail comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 282.825,44€ (prestations en nature versées par la MSA) ;
— Frais divers : 10.000€ ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 15.000€ ;
— Perte de gains professionnels futurs : 208.828,80€ ;
— Incidence professionnelle : 50.000€ ;
— Déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 16.009,15€ ;
— Déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 63.450€ ;
— Souffrances endurées : 20.000€ ;
— Préjudice esthétique permanent : 2.000€ ;
— Préjudice d’agrément : 15.000€.
— condamné la société Thelem Assurances à payer à Z A la somme de 390.287,95€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en denier ou quittance.
— décerné acte à la société Thelem Assurances de qu’elle ne contestait pas que le droit à indemnisation de madame B A et l’a condamnée à lui payer la somme de 12.500€ en réparation de son préjudice,
— débouté monsieur H A de la totalité de sa demande, – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Thelem Assurances aux dépens avec distraction au profit de maître Y Barrière et à payer à monsieur Z A et à madame B A la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par deux déclarations du 29 septembre 2014, les consorts A ont interjeté appel de ce jugement.
Après jonction des procédures et échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 26 octobre 2016, à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par jugement du 22 juin 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bordeaux a placé Z A, né le XXX, sous curatelle renforcée et désigné l’XXX en qualité de curateur.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2015, madame B A, monsieur H A et monsieur Z A représenté par son curateur l’XXX demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement attaqué du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 septembre 2014 concernant les sommes allouées au titre des postes préjudices suivants:
— Frais divers ;
— Préjudice universitaire et de formation ;
— Perte de gains professionnels futurs ;
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’affection de monsieur et madame A,
— Préjudice d’accompagnement de monsieur et madame A,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le droit à indemnisation du jeune Z A était entier et concernant les sommes allouées au titre des postes de préjudices suivants de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Statuant à nouveau :
— condamner la Compagnie Thelem Assurances à indemniser monsieur Z A de son entier préjudice représentant la somme de 1.763.455,22 € se décomposant comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 282 825,44€ revenant en totalité au tiers payeur, * Préjudice professionnel temporaire : 59.000 € revenant en totalité à la victime,
* Frais divers : 17 834 € revenant en totalité à la victime,
* Perte de gains professionnels futurs : 1.474.189,72 € revenant en totalité à la victime,
* Incidence professionnelle : 50 000 € revenant en totalité à la victime,
* Déficit fonctionnel temporaire : 21.731,5 € revenant en totalité à la victime,
* Souffrances endurées : 20 000 € revenant en totalité à la victime,
* Déficit fonctionnel permanent : 113 700 € revenant en totalité à la victime,
* Préjudice esthétique : 2 000 € revenant en totalité à la victime,
* Préjudice d’agrément : 15 000 € revenant en totalité à la victime
soit un total de 2.056.280,66 € ramené à 2.046.280,66 € après la déduction de 10.000 € de provisions , dont 282 825,44 € en faveur du tiers payeur et 1.763.455,22 € en faveur de la victime ,
— condamner la Compagnie Thelem Assurances à verser à monsieur et madame A la somme de 35.000 € chacun au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement,
— condamner la société Thelem Assurances, outre aux entiers dépens, à une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent les sommes allouées à Z A, essentiellement au titre des postes affectant son avenir scolaire ou professionnel, par des arguments qui seront développés pour chaque poste de préjudice .
S’agissant du préjudice des parents de Z A, ils considèrent qu’ils doivent être indemnisés de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement et qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’indemnisation de monsieur A au motif qu’il serait responsable de l’accident car il s’agit d’un préjudice venant du préjudice de Z, sa responsabilité dans l’accident n’est en rien établie et la société d’assurance a offert initialement une somme de 10.000 €.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2016, la société Thelem Assurances demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, notamment en ses articles 3 et 6, de :
— dire juger monsieur Z A, madame B A et monsieur H A recevables mais mal fondés en leur appel, et les en débouter,
— dire et juger en revanche recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer en conséquence le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,en toutes ses dispositions contraires aux présentes écritures,
et statuant à nouveau,
— dire et arrêter la liquidation des préjudices corporels et matériels des appelants comme suit : * monsieur Z A :
— Dépenses de santé actuelles : 0,00 €
— Frais divers : 0,00 €
— Préjudice scolaire et universitaire : 15.000,00 €
— Perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle :141.250,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 14.010,25 €
— Déficit fonctionnel permanent : 63.450,00 €
— Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
— Souffrances endurées : 15.000,00 €
* madame B A :
— Préjudice d’affection : 7.500,00 €
— Préjudice d’accompagnement : 5.000,00 €
— dire et arrêter en revanche, s’agissant de monsieur H A, que ce dernier est responsable de l’accident et confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a purement et simplement débouté de ses réclamations,
— dire et juger que les provisions d’ores et déjà versées viendront en déduction des sommes allouées,
— dire et juger, en tant que de besoin, que les offres émises aux termes des présentes écritures (comme celles précédentes devant le tribunal) valent offre d’indemnisation, en référence à l’article L.211-9 du code des assurances, avec toutes conséquences de droit,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des consorts A, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en tout état de cause les consorts A aux entiers dépens, qui pourront être recouvres par Maître Odile Y-Barrière, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Thelem Assurances fait valoir que sa garantie est acquise pour l’indemnisation des préjudices de Z A et de madame A, sa mère, et conteste l’évaluation des chefs de préjudices par des arguments qui seront développés au niveau de chacun des postes.
S’agissant du préjudice des parents, monsieur et madame A, elle estime que les préjudices d’affection et d’accompagnement de la mère doivent être indemnisés par l’allocation de 7 500 € et 5 000 €, mais que monsieur A, père de Z A, ne peut recevoir indemnisation de son préjudice, même par ricochet, car il est responsable de l’accident au vu de l’enquête de gendarmerie, même si le ministère public ne l’a pas poursuivi, et sa faute exclut toute indemnisation en sa faveur. L’acte d’appel a été signifié à la MSA de la Gironde le 19 novembre 2014 à une responsable de service, madame X, ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte. La MSA n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION :
La signification ayant été faite à personne et la MSA n’ayant pas comparu, l’arrêt sera qualifié réputé contradictoire.
La société Thelem Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur Z A, passager transporté, en application de la loi du 5 juillet 1985.
Il sera statué sur l’indemnisation des préjudices de Z A, puis le principe et le montant de l’indemnisation allouée à ses parents.
Sur les préjudices de Z A :
Le Professeur Gromb, après avoir examiné à trois reprises le jeune Z A, a remis le 6 décembre 2011 ses conclusions dont la teneur suit :
— lésions : traumatisme crânien avec hématome sous-dural droit et effet de masse en regard, arrachement de la partie supéro-antérieure de l’aileron sacré ;
— date de consolidation : 28 octobre 2010,
— déficit fonctionnel temporaire total du 8 septembre 2006 au 13 juillet 2007, soit 10 mois,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 14 juillet 2007 au 28 octobre 2010, soit 3 ans et 3 mois et demi,
— déficit fonctionnel permanent de 27 % pour les séquelles suivantes (une faiblesse de l’hémicorps gauche avec irritation pyramidale prédominant au membre inférieur gauche entraînant parfois des troubles de l’équilibre et quelques difficultés pour les marches en terrain inégal, des séquelles neuro-intellectuelles à type de diminution des processus mnésiques retentissant sur ses capacités d’apprentissage et de formation,
caractère infantile),
— souffrances endurées : 4,5/7
— dommage esthétique : 1,5/7
— activités d’agrément : préjudice permanent : les possibilités d’endurance comme la course, le football, le tennis sont limitées dans le temps du fait de douleurs et claudications apparaissant à la fatigue,
— préjudice sexuel : néant ;
— frais futurs : néant ;
— retentissement scolaire et professionnel : rétrogradation dans le cursus scolaire : ce bon élève, qui était en terminale scientifique et avait jusqu’alors bien travaillé, se retrouve 4 années plus tard en échec au Bac pro et au permis de conduire, titulaire d’un simple BEP électrotechnique ; il ne pourrait donc tout au plus que travailler à un emploi correspondant à un BEP dont il est titulaire alors qu’il aurait vraisemblablement pu prétendre à un emploi plus qualifié.
L’expert émet toutefois des réserves sur la possibilité de poursuivre une activité soutenue dans son travail.
— prévisions pour l’avenir : les séquelles de l’accident devraient rester inchangées.
Le rapport du médecin expert, qui n’est pas critiqué par les parties et contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Considérant l’âge de la victime ( 22 ans lors de la consolidation)
— son activité avant l’accident ( lycéen),
— la violence du traumatisme,
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la durée de l’immobilisation,
— la rééducation suivie,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
— les difficultés de se livrer à certaines activités physiques,
la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles ( DSA): Ces dépenses correspondent aux dépenses prises en charge par l’organisme social. La MSA de la Gironde a exposé, selon le jugement déféré et les conclusions des parties, des frais médicaux pour Z A pour un montant définitif de 282.825,44 €, qui n’est pas contesté, notamment par la MSA de la Gironde qui a eu connaissance de l’acte d’appel et des conclusions des parties et n’a pas comparu, en première instance et en cause d’appel.
Il n’est pas fait état de frais médicaux restés à charge de Z A .
Au total, ce poste sera évalué à 282.825,44 €.
— Frais divers ( F.D.):
Les Consorts A sollicitent au titre des frais divers la somme de 17.384 € en exposant que les frais de transport réclamés par eux visent les frais de transport pour aller à l’hôpital Pellegrin depuis Saint Estèphe durant un mois et demi ( 2.196 €), les frais de transport pour aller en scolarité à Osseja ( 66) d’où Z A revenait un week end sur 3 (soit 23 allers et retours durant deux années : 15.345 €), et les frais exposés pour se rendre aux opérations d’expertise (292,80 €), soit un total de 17 384 €, précisant en réponse aux contestations adverses que les frais de transport réclamés pour 17.834 € sont des frais de déplacements de Z et non de ses parents.
La société Thelem assurances considère que la réclamation présentée au titre du poste ' frais divers’ est disproportionnée et correspond à des frais exposés par les parents de Z qui ont renoncé à toute indemnisation de ce chef, ce qui impose de les débouter de ce chef de demande.
Il ressort de l’expertise que Z A a été hospitalisé au CHU Pellegrin du 8 septembre au 24 octobre 2006, puis à été transféré au centre des traumatisés crâniens de Château Rauzé du 24 octobre 2005 au 13 juillet 2007, et, à compter du 1er septembre 2007 et durant deux années, a fréquenté la Perle Cerdane à Osseja ( 66) où il a poursuivi sa scolarité et sa rééducation fonctionnelle pour son pied gauche et du travail de mémoire.
Durant son hospitalisation à Bordeaux, ses parents sont venus le voir quotidiennement, ce qui a généré des frais exposés dans son intérêt, mais ne pouvant être réclamés par Z A.
Par la suite, s’il a été placé en internat au centre de Château Rauzé à Cénac sans exposer de frais pour revenir à son domicile durant les fins de semaine car il était ramené en ambulance, il est certain qu’il a nécessairement exposé des frais importants pour revenir chez lui de manière périodique dans le Médoc depuis Osseja ( Pyrénées Orientales), en réalisant un trajet aller-retour toutes les 3 semaines environ, frais qu’il a pu assumer grâce à la provision de 10.000 € versée par la société Thelem assurances le 24 mai 2007.
Il est par ailleurs justifié d’ajouter les frais exposés pour se rendre aux expertises médicales réalisées à trois reprises, en 2007, 2009 et 2011.
En l’absence de justificatif des dépenses exposées, il sera retenu une indemnisation de ce poste à hauteur de 12.000 €.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation( P.LU.):
Les consorts A considèrent que le préjudice scolaire, universitaire et de formation de Z A a été sous-évalué car il était en terminale S lors des faits, souhaitait poursuivre ses études pour devenir professeur de mathématiques et serait en master I en 2010, de sorte qu’il avait perdu 5 ans d’études devant donner lieu à indemnisation annuelle de 9000 € pour un lycéen et 10.000 € pour un étudiant, soit un total de 49.000 € porté à 59.000 € pour tenir compte de la perte de formation et des connaissances pouvant être acquis durant cette période.
La société Thelem Assurances fait valoir que le préjudice scolaire et de formation relève de la perte de chance et est valablement indemnisé par la somme de 15.000 €;
Il n’est pas contesté que Z A était en terminale S lors de l’accident survenu en septembre 2006.
Il a interrompu son cursus scolaire et a été orienté vers des études techniques alors qu’étant en terminale S, il pouvait espérer continuer des études supérieures de mathématiques comme il le souhaitait, ce que ses notes obtenues en cette matière rendaient possible; il s’est retrouvé en situation d’échec scolaire puisque, ayant réussi à obtenir le BEP électronique, il n’a pu obtenir le baccalauréat préparé en STI au Lycée de Pauillac, ce qui est à relier aux difficultés d’apprentissage, à une faible mémoire de travail et des difficultés au niveau exécutif telles que relatées dans le bilan neuropsychologique du 7/11/2011.
Il sera retenu que l’atteinte au droit au savoir et à la formation fait partie du préjudice scolaire, universitaire et de formation et que l’indemnisation de ce préjudice ne peut reposer en l’espèce que sur une perte de chance de poursuivre des études universitaires, dans la mesure où s’il est vraisemblable que Z A aurait obtenu le baccalauréat, même s’il pèse toujours un aléa sur le résultat d’examens, il n’est pas établi qu’il aurait poursuivi ses études en mathématiques jusqu’au Master I ou aurait obtenu le Capes, même si cela est parfaitement possible au cas d’espèce.
Il lui sera alloué une somme de 9000 € au titre de la perte d’année de terminale qui est certaine et, sur la base d’une perte de chance de 60% et d’une somme de 10.000 € par année perdue, au titre des années 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, en retenant que lors de la consolidation du 28 octobre 2010, l’année universitaire 2010-2011 était commencée, soit un montant de 24.000 € pour la perte de chance de ces quatre années universitaires.
Il lui sera alloué une somme totale de 33.000 € en réparation du préjudice scolaire et universitaire.
— Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les consorts A exposent qu’il convient de retenir le barème d’évaluation et de capitalisation de 2013 pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de Z A en considérant qu’il aurait pu être professeur de mathématiques et qu’il est à ce jour en situation d’échec scolaire puisqu’il n’a pas pu obtenir un bac Pro en électronique après avoir obtenu un BEP en la matière, qu’il ne pourra travailler qu’en milieu protégé, ce qu’il ne peut toujours pas faire à ce jour, et sa perte de revenus ne peut s’analyser en une perte de chance, mais correspond à une perte totale de revenu, calculée sur la base de 2.910 € mensuels, soit pour 5 ans la somme de 174.600 € et pour l’avenir, en retenant un point de rente de 37,216, la somme de 1.299.582, 72 €.
La société Thelem Assurances considère que l’indemnisation des préjudices de Z A ne doit pas reposer sur le barème de capitalisation de 2011 qui contient des incohérences reconnues, ni sur celui de 2013 qui est erroné sur de nombreux points, mais en retenant le barème de la Gazette du Palais 2004. Elle soutient que le poste 'PGPF’ relève également d’une perte de chance à retenir pour 50%, en considérant que les résultats scolaires sur les trois années précédant l’accident étaient moyens et pour les derniers mois inférieurs à la moyenne de classe, que Z aurait pu percevoir un salaire moyen de 2000 € en qualité de professeur de mathématiques et ne pourra percevoir qu’un revenu mensuel de 1.000 €, ce qui donne un préjudice de 262.500 €, soit pour une perte de chance de 50%, la somme de 131.250 €.
Même si l’accident a privé Z A de la possibilité de prouver qu’il était apte à devenir professeur de mathématiques, le préjudice ne peut être indemnisé que sur la base d’une perte de chance car il n’existe pas de certitude qu’il serait parvenu à un tel résultat.
Il sera retenu que, bien que ses notes eussent baissé au 3e trimestre de l’année 2005-2006 où il était en première avant de passer en terminale en septembre 2006, ses notes précédentes en mathématiques révélaient une aptitude et un intérêt pour cette matière qu’il semblait privilégier par rapport à d’autres matières scolaires.
Au vu de ces éléments, en tenant compte de la pénurie d’étudiant se destinant au professorat de mathématiques et comme des diverses possibilités offertes aux étudiants titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur en la matière, il sera retenu une perte de chance de 60% .
Le salaire moyen d’un enseignant en secondaire est de 1.700 € en début de carrière pour s’élever à 3.100 € en fin de carrière.
S’il ressort du rapport que Z A n’était pas prêt à travailler en ESAT en 2014 au vu du rapport de l’UEROS de la tour de Gassies de 2014, faisant état de la nécessité pour lui de développer son autonomie en apprenant surtout à mieux prendre en compte ses limites et l’environnement dans lequel il évolue, à la fois pour son insertion professionnelle et pour sa sécurité, il ressort de ce bilan comme du rapport de l’expert le Professeur Gromb, que Z A n’est pas dans l’incapacité de travailler, qu’il a du reste effectué un travail durant deux semaines dans une grande surface à réaliser des tâches administratives ; en tenant compte du délai nécessaire à son évolution, il sera considéré qu’il était apte à travailler à temps partiel ou en milieu protégé à compter de l’année 2015.
Il est dans ces conditions juste de retenir un abattement de 600 € correspondant à la somme qu’il pourrait obtenir à l’occasion d’un emploi à temps partiel ou occupé en milieu protégé à partir de la fin de l’année 2015.
S’agissant de la période de la fin 2011 à fin 2015, soit durant 4 années, la perte de chance sera calculée sur la base d’un salaire de début de carrière, soit 1700 €, ce qui donne un montant de :
1700 € x 60% x 12 mois x 4 ans = 48.960 €.
La revendication par la société Thelem Assurances de l’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2004 ne sera pas retenue s’agissant d’un barème ancien devenu obsolète en ce qu’il ne tient pas compte des évolutions économiques postérieures et des taux d’intérêts pratiqués depuis lors.
Il sera appliqué le barème de 2013 et avec un taux de capitalisation arrêté à 65 ans en raison de l’âge de la victime et de l’allongement des carrières professionnelles lié aux réformes des régimes de retraire repoussant l’âge légal permettant de parvenir à un taux plein, soit le taux de capitalisation de 29,026 applicable à un homme de 27 ans en 2015, La période écoulée en 2015 depuis la date de consolidation du 28 octobre 2010 ayant été indemnisée sans abattement en raison de son étant rendant impossible tout travail en milieu protégé. Sur la base d’un salaire médian de 2400 €, et d’une perte de chance retenue à hauteur de 60%, le préjudice au titre des années postérieures à la fin décembre 2015 sera calculé comme suit:
2.400 € x 0,60 % = 1440 € – 600 € = 840 € x 12 = 10.080 € x 29,026 = 292.582,08 €.
Au total, le poste de perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 341.542,08 €.
— Incidence professionnelle (I.P)
Les consorts A estiment que le préjudice tenant à l’incidence professionnelle venant d’une pénibilité accrue et de la dévalorisation de Z A sur le marché du travail a été évalué de manière appropriée par le tribunal à la somme de 50.000 €, alors que la société Thelem Assurances considère que la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue doivent être prises en compte dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs et ne peuvent dépasser 10.000 €.
Les troubles ressentis par Z A notamment au niveau de la mémoire accroissent la pénibilité de tout travail qui lui demande des efforts supplémentaires par rapport à son état antérieur à l’accident.
Cette pénibilité existe y compris dans le cadre d’un travail en milieu protégé ou d’un travail à temps partiel.
Z A subit en outre une dévalorisation sur le marché du travail qui se traduit au delà de la perte de revenu par une déception de ne pouvoir exercer la profession qu’il espérait pouvoir atteindre et par des difficultés à trouver un emploi tenant compte des contraintes imposées par son état.
Ainsi, dans le cadre de sa recherche d’emploi déposée à Pôle emploi en octobre 2011, il précise bien qu’il recherche un travail d’employé ou employé de bureau rémunéré sur la base de 9 € de l’heure bruts forfaitaires et à mi-temps, n’exigeant pas de posture debout prolongée et déplacement à plus de 10 kilomètres de son domicile pour un trajet aller-retour.
En tenant compte de ce que Z A est au début de sa carrière professionnelle, et de cette pénibilité accrue existant pour les 30 à 40 ans de travail à venir, mais aussi de la dévalorisation sur le marché du travail, comme enfin et des pertes qu’il va subir au titre du montant de sa retraite, la somme de 50.000 € allouée au titre de l’incidence professionnelle sera confirmée.
2° Préjudices extra patrimoniaux ( à caractère personnel):
— Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) ' gêne dans les actes de la vie courante':
Les consorts A exposent que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base de 900 € par mois, pour un taux de 100%, alors que, selon la société Thelem Assurances, ce poste de préjudice doit être indemnisé sur la base de 650 € par mois pour un taux plein.
Le déficit fonctionnel temporaire se traduisant par une gène dans les actes de la vie courante sera indemnisé sur la base d’un taux de 23 € par jour, soit 690 € par mois, comme retenu par le tribunal.
Sur cette base, il sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de : – DFTT du 8 septembre 2006 au 13 juillet 2007 : 690 € x 10 mois et 5 jours = 7015 €
— DFTP à 33% du 14 juillet 2007 au 28 octobre 2010 : 690 € x 39 mois et demi x 33% = 8.994,15 €,
ce qui donne un total de 16.009,15 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent ( D.F.P.) Déficit physiologique:
Les consorts A mettent en avant que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte aux fonctions physiques ( 27% x 3100 € = 83.700 €), la douleur permanente du blessé et la perte de qualité de la vie ( 15.000 € x 2), soit un total de 113 700 €.
La société Thelem Assurances expose que le déficit permanent doit être indemnisé sur la base de 2350 € le point, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer les atteintes aux fonctions physiques, la douleur permanente et la perte de qualité de vie.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% en faisant état des séquelles suivantes:
— une faiblesse de l’hémicorps gauche avec irritation pyramidale prédominante au membre inférieur gauche, entraînant parfois des troubles de l’équilibre et quelques difficultés pour les marches en terrain inégal ,
— des séquelles neuro-intellectuelles à type de diminution des processus mnésiques retentissant sur ses capacités d’apprentissage et de formation, caractère infantile.
Ces séquelles mnésiques sont à l’origine de difficultés réelles dans la vie quotidienne, tel le fait que Z ait passé à 5 reprises le permis de conduire sans pouvoir l’obtenir.
L’indemnisation de ce poste de préjudice tient compte à la fois des séquelles physiques, y compris les phénomènes douloureux, et des répercussions psychologiques liées à l’atteinte physique séquellaire et des répercussions dans la vie quotidienne.
Il n’y a dès lors pas lieu de majorer l’indemnisation des séquelles physiologiques pour tenir compte, comme le réclament les appelants, de la douleur permanente ressentie par le blessé et des pertes de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrées au quotidien.
En retenant l’âge de 22 ans lors de la consolidation et le taux de 27%, il sera alloué à Z A au titre de ce poste de préjudice une indemnité calculée sur la base de 3000 € du point, soit 3.000 € x 27 = 81.000 €.
— Souffrances endurées ( LE.):
Il est sollicité une somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées, indemnisation que la société Thelem Assurances entend voir réduire à 15.000 €.
L’appréciation de ce préjudice doit tenir compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale en neurochirurgie et de la très longue rééducation réalisée en milieu spécialisé et de la souffrance morale éprouvée née de l’incertitude de l’évolution de l’état durant ces soins jusqu’à la consolidation. Elle a été quantifiée à 4,5/7 par l’expert et donnera lieu à une indemnisation de 20.000 € en faveur de Z A.
Le jugement sera confirmé de ce chef
— Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
La somme de 2.000 € accordée par le tribunal en indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée tant par les appelants que par l’intimée.
Elle sera confirmée en appel.
— Préjudice d’agrément ( P.A.):
Le tribunal a alloué une indemnité de 15.000 € en réparation du préjudice d’agrément de Z A, ce qui est justifié si l’on considère que Z A a justifié pratiquer le tennis et le football en club avant l’accident et que l’expert note que ' les possibilités d’endurance comme la course, le football, le tennis , sont limitées dans le temps du fait de douleurs et de claudications apparaissant à la fatigue'.
Cette indemnisation de 15.000 €, qui n’est contestée par aucune partie, sera confirmée en appel.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles DSA: 282 825,44 €
— frais divers FD: 12.000 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: 341.542,08 €
— incidence professionnelle IP: 50.000 €
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation: 33.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante: 16.009,15 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 81.000 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 15.000 €
TOTAL: 853.376,67 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur le poste de préjudice suivant : prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA
Le détail de cette créance est le suivant: – prestations en nature: 282 825,44 €
Total de la créance : 282.825,44 €.
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles;
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983.
Monsieur Z A recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme suivante:
— préjudice évalué ( tableau récapitulatif ci-dessus): 853.376,67 €
— créance du tiers payeur à déduire: 282.825,44 €
— résultat: 570.551,23 €
— provision à déduire: 10.000 €
Solde définitif provision déduite : 560.551,23 €.
Après déduction de la provision versée , sous réserve qu’elle ait été effectivement versée, le solde dû à monsieur Z A représenté par l’XXX curateur chargé d’un mandat de percevoir les sommes revenant au majeur protégé dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée, à la charge de la société Thelem Assurances s’élève au montant de 560.551,23 €.
Conformément à l’article 1153-1 (ancien) du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les préjudices de monsieur et madame A :
Madame A conteste le jugement lui ayant alloué une indemnité de 7.500 € au titre du préjudice d’affection et une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice d’accompagnement en sollicitant les sommes de 20.000 € et de 15.000 € respectivement au titre de ces préjudices, alors que la société d’assurance estime que le tribunal a correctement évalué ses préjudices.
Le choc subi suite à l’accident, les circonstances dans lesquelles il a eu lieu, le mineur Z A étant passager transporté par son père, comme l’inquiétude éprouvée initialement lors du coma de son enfant puis lors de sa rééducation, puis en considérant les séquelles grevant son avenir, ont nécessairement généré un préjudice d’affection pour madame A, qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 10.000 €.
Son inquiétude s’est doublée de troubles dans sa vie quotidienne dans la mesure où elle a été amenée à aider son fils et l’accompagner dans son évolution, s’agissant d’un adolescent puis d’un jeune majeur qui n’est pas autonome.
Il lui sera alloué une indemnité de 7.500 € en réparation de ce préjudice.
Monsieur A a été amené à subir des préjudices du même ordre s’ajoutant vraisemblablement à un sentiment de responsabilité né de la conscience d’avoir participé aux faits étant à l’origine de l’état de son fils. Mais, alors que les consorts A considèrent qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’indemnisation de monsieur A au motif qu’il serait responsable de l’accident car il s’agit d’un préjudice venant du préjudice de Z, sa responsabilité dans l’accident n’est en rien établie et la société d’assurance a offert initialement une somme de 10.000 €, la société Thelem Assurances estime que monsieur A, père de Z, ne peut recevoir indemnisation de son préjudice, même par ricochet, car il est responsable de l’accident au vu de l’enquête de gendarmerie, même si le Parquet ne l’a pas poursuivi, et sa faute exclut toute indemnisation en sa faveur.
En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci, qu’ainsi, la victime par ricochet, par ailleurs conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident, peut se voir opposer sa propre faute pour la réparation de son préjudice par ricochet, s’agissant d’un préjudice personnel, même s’il a pour origine le préjudice de la victime directe.
La lecture des pièces de la procédure pénale communiquée dans le cadre de la présente instance permet de constater que monsieur A circulait sur une route non prioritaire et qu’il est entré en collision avec un véhicule circulant sur une route prioritaire, à une intersection, de sorte qu’il est nécessairement à l’origine de l’accident, quel que soit le schéma retenu relatif au déroulement des faits, soit qu’il ait omis de marquer le stop à l’intersection, soit qu’il ait marqué un arrêt et soit reparti trop tôt sans apercevoir le véhicule circulant sur la route prioritaire.
Le véhicule piloté par monsieur A est impliqué dans l’accident qui a pour origine sa seule faute de conduite, ce qui le prive de tout droit à indemnisation de ses préjudices personnels.
Monsieur A a dès lors à bon droit été débouté de ses demandes présentées au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur Z A et madame B A à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, que ce soit les frais exposés en première instance et les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
La société Thelem Assurances sera condamnée à leur payer une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus d’une indemnité de 2.000 € allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Étant condamnée à indemnisation du préjudice de monsieur Z A et de madame B A, la société Thelem Assurances sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort , Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Confirme le jugement déféré sauf sur l’évaluation du préjudice total de monsieur Z A et sur les sommes allouées à monsieur Z A et madame B A ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Fixe l’évaluation du préjudice subi par monsieur Z A suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 septembre 2006, à la somme de 853.376,67 €, selon détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 282 825,44 €
— frais divers : 12.000 €
— perte de gains professionnels futurs : 341.542,08 €
— incidence professionnelle : 50.000 €
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation: 33.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante: 16.009,15 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 81.000 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 15.000 €
TOTAL: 853.376,67 € ;
— Condamne la société Thelem Assurances à payer à monsieur Z A représenté par l’XXX, en réparation de son préjudice la somme de 560.551,23 €, après déduction de la provision versée pour 10.000 € et déduction de la créance de la MSA de la Gironde, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne la société Thelem Assurances à payer à madame B A les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt:
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 7.500 € au titre de son préjudice d’accompagnement ;
Y ajoutant :
— Condamne la société Thelem Assurances à payer à monsieur Z A et madame B A ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute monsieur H A et la société Thelem Assurances de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société Thelem Assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- La réunion ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Descriptif ·
- Majorité ·
- Vote
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Secret médical ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Délai
- Distribution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Parfaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause resolutoire ·
- Astreinte ·
- Clause ·
- Rapport d'expertise ·
- Résiliation
- Mutuelle ·
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Meubles ·
- Dommage
- Ouvrage ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Installateur ·
- Production ·
- Réseau ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Parcelle ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Délibération ·
- Intérêt à agir
- Catastrophes naturelles ·
- Expert judiciaire ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Dommage
- Abu dhabi ·
- Égypte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Succursale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Trouble de jouissance ·
- Immeuble ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce ·
- Transaction ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Privilège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Ours ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Consorts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.