Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 févr. 2016, n° 14/07148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 novembre 2014, N° F13/03071 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE , Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/07148
SAS SOFIBOR
c/
Madame K C
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2014 (R.G. n° F 13/03071) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2014,
APPELANTE :
SAS SOFIBOR
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
N° SIRET : 477 542 419
représentée par Me BERNAT loco Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame K C
née le XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame M N, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : X CHANVRIT, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame K C a été engagée par la société Sofibor par contrat à
durée indéterminée à temps complet à compter du 17 juillet 2008, en qualité d’employée libre service, hôtesse de caisse, niveau 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, Mme C a perçu une rémunération mensuelle brute de 1.434,89 € pour 151,67 heures de travail par mois.
Mme C a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2013 pour motif de négligences graves et réitérées.
Dès lors, Mme C a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section commerce) le 21 octobre 2013, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 27 novembre 2014, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux a :
requalifié le licenciement pour faute grave de Mme C en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Sofibor à verser à Mme C les sommes suivantes :
3.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
300 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1.500 € à titre d’indemnité de licenciement,
14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné d’office le remboursement par la société Sofibor à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme C en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
débouté la société Sofibor de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sofibor aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
La société Sofibor a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2014.
Par conclusions de remise au rôle déposées au greffe le 28 octobre et 22 décembre 2015 et développées oralement à l’audience, la société Sofibor sollicite de la Cour qu’elle :
réforme le jugement entrepris dans son intégralité,
juge que le licenciement de Mme C est fondé sur une faute grave,
déboute Mme C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamne Mme C à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme C en tous les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2015 et développées oralement à l’audience, Mme C sollicite de la Cour qu’elle :
juge recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Sofibor
confirme le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en un licenciement abusif
juge qu’elle a fait l’objet d’un licenciement abusif le 29 juillet 2013,
juge qu’elle n’a commis aucune faute grave,
condamne la société Sofibor à lui verser les sommes suivantes :
22.500 € pour licenciement abusif,
3.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
300 €à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1.500 € à titre d’indemnité de licenciement,
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne les défendeurs aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
*sur le licenciement :
La société Sofibor fait valoir que Mme C a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires antérieures dont elle n’a manifestement pas tenu compte, puisque de nouveaux manquements à ses obligations lui sont reprochés, à savoir le fait de consommer des produits destinés à la fabrication des gâteaux, et les nombreuses erreurs de balisage sur son rayon dont elle a seule la responsabilité.
Sur la procédure, la société Sofibor a convoqué Mme C à un premier entretien préalable le 28 juin 2013, puis un deuxième entretien préalable le 12 juillet 2014, après avoir eu connaissance des nouveaux faits fautifs. Il ne peut lui être reproché d’avoir procéder aux vérifications nécessaires suite à la découverte des faits avant de déclencher la procédure disciplinaire.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement et juger que le licenciement de Mme A procède d’une faute grave, a fortiori d’une cause réelle et sérieuse.
Mme A fait valoir qu’elle a été convoquée à un entretien préalable alors qu’une grande partie des prétendus manquements fautifs n’étaient pas encore réalisés, qu’aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée, qu’aucune pièce ne justifie le fait qu’elle aurait mangé des fraises destinées à la fabrication des gâteaux, que le contrôle réalisé sur son rayon a été fait en son absence, empêchant tout caractère contradictoire, et qu’elle n’était pas la seule à travailler dans ce rayon. Elle souligne également que son licenciement s’inscrit dans un contexte et qu’elle n’est pas la seule à avoir été licenciée pour des motifs fallacieux.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
La faute grave, aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, est celle qui prive le salarié de son droit à préavis et se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail devant intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En ce qui concerne la lettre de licenciement adressée à Madame C le 29 juillet 2013, elle reprenait les motifs suivants :
' Vous êtes employée au sein de notre société depuis le 17 juillet 2008 en qualité d’employée Libre Service/Hôtesse de caisse.
En dernier lieu vous étiez affectée au rayon frais.
Au constat de manquements professionnels répétés, nous vous avons notifié :
— Un avertissement le 22 mars 2011 pour non-respect des procédures internes.
— Un avertissement le 04 février 2013 pour de nombreuses anomalies de balisage (plus de 17% dans votre rayon).
— Une mise à pied disciplinaire de 2 jours le 22 mai 2013 compte tenu de la présence de nombreux périmés dans votre rayon.
Vous n’avez manifestement pas tenu compte de ces mises en garde officielles puisque vous avez persisté à adopter un comportement non-conforme à vos obligations contractuelles.
Ainsi, nous avons déploré de nouveaux faits fautifs survenus :
— Le 28 juin 2013 : vous avez été surprise en train de manger des fraises destinées à la fabrication des gâteaux dans le laboratoire Pâtisserie, pendant votre temps de travail alors que vous auriez dû être à votre poste de travail.
— Le 9 juillet 2013, lors d’un contrôle de votre rayon, de très nombreuses erreurs de balisage ont été de nouveau constatées représentant plus de 17% alors même que le seuil de tolérance du service des fraudes est de 3% et qu’une mise à pied disciplinaire vous a été notifiée il y a moins de 2 mois pour des faits exactement identiques.
Ces faits caractérisent une faute grave et justifient votre licenciement pour faute grave qui prend effet dès l’envoi de ce courrier.'
En ce qui concerne le fait que Madame A a été convoquée à deux entretiens préalables successifs, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2013 pour un entretien fixé au 08 juillet 2013, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2013, pour un entretien fixé au 24 juillet suivant, ces deux convocations successives ne sauraient être reprochées à l’employeur, dès lors que la seconde convocation était motivée par des faits découverts le jour même de l’envoi de la première lettre recommandée puis, pour le second fait, postérieurement à cet envoi.
Aux termes de son contrat de travail Madame A était classée au niveau 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le niveau II de cette convention 'renvoie à l’exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d’appliquer des directives précises'.
Aux termes du contrat de travail signé par Madame A et son employeur le 15 juillet 2008, il était stipulé :
' Madame A devra assurer la rotation des produits autant en rayon, qu’en chambre froide ou réserves. Les produits mis en rayon le matin ou réassortis l’après-midi devront être conformes au balisage posé ( nature du produit, provenance, catégorie, prix, etc…). La présence du balisage prix devra être vérifiée avant tout réassort'
Cette responsabilité est confirmée par les attestations régulière produites par la SAS SOFIBOR :
— Madame I D, responsable qualité, précise que les employés libre service (ELS) ont la gestion complète d’un rayon, passent leurs commandes et gèrent leurs stocks, remplissent leurs rayons en respectant les rotations, s’occupent du balisage prix, promos…
— Madame G H, opératrice informatique et déléguée du personnel à la date des faits précise que Madame A était affectée au rayon des petits pots bébé et alimentation bébé, ce qui supposait la gestion des stocks, l’approvisionnement, les rotations et le balisage (celui-ci étant effectué par chacun de façon autonome).
— Monsieur Y, lui-même ELS, précise que cette catégorie de personnel est affectée à un rayon dont il est responsable, ce qui comprend la gestion des stocks, l’approvisionnement du rayon, les rotations ainsi que le balisage des produits.
En ce qui concerne les précédentes sanctions dont Madame A avait fait l’objet, et dont il faut relever qu’aucune n’avait été judiciairement contestée, il s’agit :
— d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2011, lui notifiant un avertissement :
' … après plusieurs mois à conditionner la viennoiserie quotidiennement ( 15 produits, 8 boîtes différentes), vous vous trompez régulièrement, toutes les semaines voir (sic) tous les jours, en emballant la viennoiserie dans les boîtes ne correspondant pas.
Pour l’ensemble de vos tâches quotidiennes, balayage du rayon sol et étagères, relevé de la casse, emballage et tranchage, à chaque fois le constat est le même que précédemment cité.'
— d’une lettre remise en main propre contre émargement le 04 février 2013, lui notifiant un avertissement :
'Nous avons réalisé un contrôle balisage de votre rayon le 25/01/2013;
Il y a eu 223 articles relevés et 39 prix affichés ne correspondaient pas au prix de passage en caisse. Cela représente 17,48% d’erreurs.
Nous vous rappelons que nous avons obligation d’afficher pour tous les produits mis en vente dans le magasin le prix exact, c’est à dire le prix que le client va payer l’article en caisse. En cas de contrôle des services de l’état, pour chaque prix affiché ne correspondant pas au prix passage caisse, nous sommes sous la menace d’une sanction pénale, amende ou plus grave encore prison avec sursis pour vos dirigeants.
Il est spécifié dans votre contrat de travail que vous devez vérifier le balisage prix et sa conformité.
Etant donné le pourcentage d’erreurs trop important relevé dans votre rayon, nous vous notifions un avertissement qui sera porté à votre dossier. Nous attendons de vous à l’avenir, une vigilance accrue afin que le balisage dont vous avez la responsabilité soit sans erreur. Dans le cas contraire, nous prendrons à votre égard, des sanctions plus lourdes de conséquences.'
— d’une mise à pied de deux jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2013 :
'Vous avez régulièrement été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s’est déroulée (sic) le 10 mai dernier à 10 h et au cours duquel vous étiez assistée par Madame Audrey BRUCHARD, membre du CE.
Nous déplorons la persistance de manquements contractuels en dépit des avertissements qui vous ont déjà été officiellement notifiés… et dont manifestement vous ne tenez pas compte.
En effet, nous vous avons exposé les faits ayant justifié votre convocation :
— le 29 avril 2013, une cliente nous a fait remarquer en sortant les produits de votre rayon que deux bouteilles de lait infantiles 'NUTRICIA’ étaient périmées depuis le 25 avril 2013.
— Le 10 mai 2013 à 8h du matin, la Responsable qualité Madame D a opéré un contrôle des produits de votre rayon et en a retirés 30 périmés:
' certains depuis le 02 avril 2013 et alors même qu’ils auraient dû théoriquement être sortis du rayon depuis le 22 mars 2013, '12 produits ne respectant pas les règles de retrait anticipé.
Ces graves négligences dans un contexte de défiance des produits alimentaires sont inacceptables.
Comme nous vous l’avons fait observer à plusieurs reprises, les produits de votre rayon sont extrêmement sensibles puisqu’ils sont destinés à l’alimentation des nourrissons.
C’est la raison pour laquelle nous avons imposé une règle de retrait anticipé à 10 jours sur ces produits afin d’avoir une marge de sécurité et prévenir un scandale alimentaire ou la mise en danger d’un enfant pour intoxication alimentaire.
…
Tout nouveau manquement serait susceptible de remettre en cause votre collaboration.
Nous attendons de vous à l’avenir une rigueur irréprochable dans l’exécution de vos missions et le respect des consignes de sécurité alimentaire, en particulier le contrôle sans faille des DLC des produits de votre rayon.'
En ce qui concerne les deux faits à l’origine directe du licenciement, le premier doit être écarté comme n’étant pas établi, aucun élément de preuve ne permet d’établir son existence alors même qu’il était reproché à Madame A d’avoir abandonné son rayon pour consommer des fruits frais dans le laboratoire de pâtisserie.
Le conseil des prud’hommes a écarté le second, l’erreur d’étiquetage, et donc de balisage des prix, notamment au motif qu’il n’avait pas été contradictoirement constaté. L’absence de caractère contradictoire de l’établissement d’un fait motivant une sanction disciplinaire peut priver la sanction de fondement, notamment si elle résulte d’une manoeuvre déloyale de l’employeur, ou si elle interdit toute possibilité de débattre contradictoirement de la réalité du fait allégué et/ou des conséquences disciplinaires qui peuvent en être tirées.
En l’espèce, Madame A avait travaillé jusqu’au 08 juillet et avait informé son employeur d’un arrêt de travail le 09 juillet.
La responsable qualité Madame D, a attesté que :
'Le 09/07/2013 après midi nous avons retrouvé un tas d’étiquettes-prix du rayon bébé resté en réserve.
Monsieur Z m’a alors demandé de réaliser un controle prix sur ce rayon, géré par Madame B.
Sur 392 produits contrôles, 64 prix étaient faux ou absents. Le taux d’erreur était de 16,33%'
Il est donc établi que le contrôle a été réalisé, certes en l’absence de Madame A, mais dans des conditions n’appelant pas de critique.
Il est avéré que l’étiquetage des prix était une des responsabilités confiées à Madame A sur ce rayon dont elle avait la charge. Le contrôle a été motivé, le premier jour de son absence, par la découverte dans la réserve de ce rayon d’étiquettes prix non apposées, et a donné lieu au relevé d’un taux d’erreur de 16,33% sur les prix apposés. Il s’agit d’une défaillance, identique à d’autres ou du même ordre qu’elles, pour lesquelles l’intéressée avait été sanctionnée dans un passé proche. Au surplus, son attention avait été attirée par son employeur sur les risques de licenciement qui pesaient sur elle à l’avenir si de nouvelles défaillances étaient constatées.
Les défaillances répétées de Madame A dans les responsabilités qui lui avaient été confiées, et qui mettent en cause non seulement la qualité des relations du magasin avec ses clients, mais aussi la responsabilité, y compris pénale, de ses dirigeants, rendaient impossible sans dommages pour l’entreprise la continuation du travail et rendait nécessaire le licenciement.
En ce qui concerne, le fait que ce licenciement serait en réalité motivé par des conflits au sein de l’entreprise et un mode de direction du personnel inapproprié, ainsi que par la revendication par l’intéressée de son droit à être indemnisée de ses heures supplémentaires, ils ne sont pas établis en ce qui concerne le dernier point et sont sans incidence pour les premiers eu égard au motif du licenciement.
En ce qui concerne la qualification de faute grave, il faut relever que l’intéressée avait été sanctionnée pour des faits identiques dans le passé, et que l’employeur n’avait évoqué un risque de licenciement pour l’avenir que suite à une dernière erreur précédente beaucoup plus grave, s’agissant de dépassement de la date limite de consommation pour des produits alimentaires destinés aux nourrissons ou jeunes enfants, même s’il était bien indiqué, par l’emploi de l’adverbe 'notamment’ , que d’autres défaillances pourraient aussi entraîner une procédure de licenciement. Cette nouvelle erreur, concernant l’affichage des prix, si elle justifiait dans le contexte rappelé ci-dessus le licenciement de Madame A, n’interdisait pas le maintien de la salariée dans l’entreprise durant l’exécution de son préavis.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il lui a accordé 14 000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Aux termes des articles L 1234-9,et R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail, Madame A a droit à une indemnité de licenciement qui, compte tenu de son ancienneté de cinq ans dans l’entreprise, ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit 1 434,89€. Compte tenu du fait qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 01 août 2013, il convient de confirmer le jugement qui lui avait alloué une somme de 1 500€ de ce chef.
La faute grave ayant été écartée, Madame A a droit à ses indemnités de préavis et de congés payés sur préavis.
Il lui est alloué la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame A en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Sofibor à lui payerla somme de 14 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame A par la SAS Sofibor est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SOFIBOR à payer à Madame K A les sommes de:
' 3 000€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'300€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
'1 500€ à titre d’indemnité de licenciement,
'1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sofibor aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par X
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X CHANVRIT Marc SAUVAGE
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