Infirmation 13 janvier 2016
Confirmation 15 novembre 2016
Cassation partielle 11 avril 2018
Infirmation 7 mars 2019
Confirmation 30 janvier 2020
Cassation partielle 14 janvier 2021
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 janv. 2016, n° 14/05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 18 août 2014, N° 2014R00014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 janvier 2016
(Rédacteur : Arlette MEALLONNIER, Président)
N° de rôle : 14/05194
BG
SAS X
c/
SAS VILGO
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 août 2014 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC (R.G. 2014R00014) suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2014
APPELANTE :
SAS X agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
représentée par Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
SAS VILGO agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
'Cablanc’ – XXX
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Luc ROBERT, avocat plaidant au barreau d’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2015, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Arlette MEALLONNIER, Président et Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, chargés du rapport,
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Arlette MEALLONNIER, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Mme Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance intervenu le 7 janvier 2008, la société Vilgo qui fabrique et commercialise du matériel médicalisé a confié à la société X la réalisation de cannes anglaises.
Après l’expiration de cette convention qui était d’une durée de 2 ans la société X a continué de produire des cannes anglaises pour le compte de la société Vilgo.
Reprochant à la société X notamment de ne pas respecter les cadences de livraison, la société Vilgo lui a, par acte d’huissier du 6 août 2014, fait délivrer une sommation interpellative d’avoir à lui livrer les commandes qu’elle lui avait passées.
En l’absence de réponse de la société X dont la direction était en congé, la société Vilgo l’a ensuite, par acte d’huissier du 13 août 2014, fait assigner d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac afin de voir autoriser un huissier à pénétrer avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique dans les locaux de son adversaire notamment pour y appréhender les moules de cannes anglaises des familles de produit 'style', style bi-matière’ , 'ellipse’ et 'profil'.
Par ordonnance en date du 18 août 2014 le juge des référés a fait droit à cette demande, et a condamné la société X à payer à la société Vilgo une indemnité de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de saisie des moules et de la sommation interpellative du 6 août 2014.
Après avoir récupéré les moules sus mentionnés, la société Vilgo a demandé à la société X de lui restituer le banc de tests. Celle-ci a refusé de le faire en invoquant l’existence de factures impayées.
Devant ce refus, la société Vilgo l’a fait assigner d’heure à heure devant le même juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac afin d’être autorisée à nouveau à pénétrer dans les locaux de l’intéressée pour y appréhender le banc de tests Vilgo correspondant à des hauts de cannes anglaises des familles de produits 'style bi-matière’ et 'ellipse’ ainsi que le moule de bagues, les embouts anti-bruit et les clips de cannes 'ellipse’ et de prendre acte de ce qu’elle effectue divers règlements au profit de l’intéressée.
Par ordonnance du 10 octobre 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé n’y à application de l’article 700 du code de procédure civile en retenant :
— que les parties invoquent des clauses de compétence figurant dans le contrat et dans leurs conditions générales de vente inconciliables, qu’il y a lieu de faire application des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de se référer à l’adresse du siège social du défendeur ou au lieu d’exécution de la prestation de service à savoir le lieu de situation des moules objet de l’instance ;
— qu’au surplus il n’est pas de la compétence du juge des référés de vérifier si le droit de rétention exercé par X est légitime au vu des factures émises et des relations contractuelles des parties.
La société X a relevé appel de l’ordonnance du 18 août 2014 alors que la société Vilgo a relevé appel de l’ordonnance du 10 octobre 2014.
Les 2 procédures d’appel ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2015, la société X demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 18 août 2014 en ce que le président du tribunal de commerce s’est déclaré compétent ratione loci, à titre principal de se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit de la cour d’appel de Lyon, et à titre subsidiaire d’annuler l’ordonnance pour violation manifeste des dispositions des articles 14, 16, 486 et 811 du code de procédure civile, et d’infirmer l’ordonnance en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer l’ordonnance du 10 octobre 2014 et dans le cas inverse de constater l’irrecevabilité de l’action de la société Vilgo à défaut de l’existence d’un caractère d’urgence, de confirmer l’existence d’une contestation sérieuse, et de constater l’irrecevabilité de la société Vilgo à solliciter la restitution du moule industriel de cannes 'ellipse'.
— de condamner la société Vilgo à lui verser une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que si les relations commerciales se sont poursuivies après la fin de la convention de sous- traitance, celle-ci ne trouve plus à s’appliquer, que ce sont ses propres conditions générales de vente qu’elle a notifiées à son adversaire qui désignent le tribunal de commerce de Bourg en Bresse comme juridiction compétente pour statuer sur les litiges la concernant qui s’appliquent, et qu’à minima il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui précisent que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur ;
— que l’article 46 du même code qui prévoit la compétence de la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ne s’appliquent pas et que l’ordonnance du 18 août 2014 doit en conséquence être infirmée et l’ordonnance du 10 octobre 2014 confirmée ;
— qu’à l’expiration de la convention originelle intervenue le 31 décembre 2009 un nouveau contrat de durée indéterminée s’est formé avec un nouveau contenu, et que le cahier des charges établi à cette occasion et ses conditions générales de vente s’appliquent ;
— que l’assignation à comparaître à l’audience des référés du 14 août 2014 qui a été délivrée le 13 août 2014 précise en son en-tête que l’acte n’a pu être remis à son domicile ou siège et qu’il a été déposé en l’étude d’huissier avant de mentionner in fine qu’il a été remis au responsable de la maintenance qui ne l’a jamais reçu ;
— qu’en lui communiquant des conclusions récapitulatives et des pièces quelques minutes avant l’audience la société Vilgo n’a pas respecté le principe du contradictoire et que l’ordonnance du 18 août 2014 a été obtenue sournoisement sans qu’aucun débat contradictoire entre les parties et qu’elle doit être annulée ;
— qu’en l’absence d’urgence l’assignation d’heure à heure qui lui a été délivrée le 11 septembre 2014 doit être annulée ;
— que la société Vilgo n’a pas été autorisée à l’assigner d’heure à heure afin d’obtenir la restitution du moule 'ellipse’ ce qui rend irrecevable la demande qu’elle a formulée à ce titre ;
— que les demandes de la société Vilgo se heurtent à des contestations sérieuses en raison de ce qu’elle dispose d’une créance contre l’intéressée, que l’article 7 de ses conditions générales de vente prévoient que toute restitution des outillages se fait sous le respect d’un préavis de 3 mois et qu’elle peut par conséquent invoquer son droit de rétention.
Dans ses conclusions notifiées le 13 avril 2015, la société Vilgo demande à la cour :
— de confirmer en tous ses moyens l’ordonnance du 18 août 2014 ;
— d’infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2014, et statuant à nouveau :
— de dire et juger que les circonstances de l’espèce justifient l’urgence, les mesures sollicitées étant légitimes pour prévenir d’un dommage imminent pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite ;
— dire et juger qu’il y a ainsi lieu de faire cesser le trouble commercial quelle subit et de prendre les mesures suivantes qui s’imposent :
— autoriser la SCP d’huissiers Mercieca et Monnet d’Oyonnax à pénétrer dans les locaux de la société X si nécessaire accompagnée d’un serrurier et des forces de l’ordre, pour y appréhender le banc de test Vilgo des hauts de cannes anglaises des familles de produits «style bi-matière'' et « ellipse '' , ainsi que le moule de bagues, embouts, anti-bruit et clips des cannes «ellipse'' la SCP devant dresser un procès verbal de constat de l’état du banc et du moule à remettre par la société X.
— condamner la Société X aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux de la sommation interpellative du 5 sept. 2014 et ceux de la saisie du banc de test et du moule, la SCP d’avocat Michel Puybaraud étant autorisée à recouvrer ceux qu’elle aurait avancés sur ses affirmations de droit.
— la condamner par ailleurs à 2 000 € d`indemnité procédurale au visa de l`article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles.
Elle fait valoir :
— que la juridiction consulaire de Bergerac est compétente ratione materie en application de l’article L.721-3 du code de commerce et ratione loci en application des articles 48 du code de procédure civile et 15 du contrat de sous-traitance industrielle souscrit le 8 janvier 2008 ;
— que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ;
— que le contrat du 7 janvier 2008 a exécution successive qui a pour objet de redéfinir les modalités de vente des cannes pour les années 2008 et 2009 a tacitement continué à s’appliquer par la suite sauf en ce qui concerne la clause de prix ce qui est confirmé par les commandes intervenues par la suite, qu’il constitue un tout indivisible avec le cahier des charges et que la clause attributive de compétence survit au contrat ;
— que les conditions générales de vente de mars 2012 ne font que compléter les points non régis par le contrat de 2008 de sorte que la clause visant une autre compétence ne s’applique pas ;
— que la société X ne précise pas en quoi le temps lui a manqué pour préparer sa défense lors de la première procédure de référé, que les conclusions qui lui ont été adressées une heure avant l’audience avaient uniquement pour objet de préciser le nombre de moules à appréhender, et que l’assignation a été délivrée à la personne du responsable de la maintenance lequel avait en cette qualité tous moyens de joindre la direction ;
— qu’en ce qui concerne la deuxième ordonnance du 11 septembre 2014, l’urgence est caractérisée par la nécessité pour elle de disposer du banc de test, que les débats ayant été
reportés à plusieurs reprises la demande complémentaire qu’elle a formulée a pu être débattue, et qu’il n’existe plus à ce jour de factures impayées ;
— que l’urgence est caractérisée par la nécessité de reprendre la production des hauts de cannes, qu’au moment du second référé il n’y avait aucun arriéré de facture au sens juridique du terme et que la somme restant due d’un montant de 43 797,67 € a été honorée ;
— qu’il n’existe pas de contestation sérieuse dans la mesure ou la rupture du contrat incombe à la société X qui ne livrait plus la marchandise, que l’article 7 des CGV qui prévoit un préavis de 3 mois ne s’applique qu’à la condition que les matières premières aient été achetées par X pour répondre aux commandes qu’elle a passées mais qu’elle n’a passé aucune commande pour les livraisons postérieures au 25 août, et que le droit de rétention est abusif puisqu’il porte sur un outillage de première nécessité, qu’X ne détenait aucune créance à son encontre et que même en présence d’une contestation sérieuse le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
— qu’il y avait urgence à ce qu’elle récupère le moule complémentaire qui lui appartient puisque la société X n’envisageait plus la fabrication des accessoires de cannes 'ellipse'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La convention de sous traitance en date du 7 janvier 2008 qui prévoit que le tribunal de commerce de Bergerac est compétent pour statuer sur les contestations opposant les parties a pris fin le 31 décembre 2009.
Il n’était pas prévu de reconduction tacite de cette convention.
Le cahier des charges envoyé par la société Vilgo à la société X le 11 décembre 2009 ne fait pas référence à la convention du 7 janvier 2008. Il ne prévoit pas non plus de clause attributive de compétence.
Contrairement à ce que soutient la société Vilgo il ne peut donc être considéré ni que ce cahier des charges constitue un tout indivisible avec la convention du 7 janvier 2008 à laquelle il ne se réfère pas, ni que cela a eu pour effet de proroger les effets de la clause attributive de compétence initiale.
Le 9 mars 2012 la société X a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Vilgo, ses conditions générales de vente lesquelles prévoient de manière très apparente dans leur article 13 qui a pour intitulé 'Clause attributive de compétence', la compétence du tribunal de Bourg en Bresse pour statuer sur les différends susceptibles d’opposer les parties.
Il résulte des bons de commande produits par la société Vilgo qu’après cette date elle a passé commandes de cannes anglaises à la société X et lui en a payé le montant.
Il apparaît dés lors que l’intéressée a ainsi accepté les conditions générales de vente de la société X qui prévoient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
Cette clause attributive de compétence qui a été ainsi formalisée entre 2 sociétés ayant la qualité de commerçant est dès lors opposable à la société Vilgo qui ne peut soutenir qu’elle n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés.
La société X soutient en conséquence à juste titre qu’en application de cette clause le litige aurait du être porté devant le juge des référés du tribunal de commerce Bourg en Bresse.
C’est dès lors, de manière inopérante que la société Vilgo invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile la clause attributive de compétence devant s’appliquer.
Il convient en application de l’article 79 du code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Lyon qui est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de la présente procédure qui doivent être mis à la charge de la société Vilgo qui succombe en cause d’appel, ne comprendront que les frais de la présente instance à l’exclusion des frais de première instance et de sommation ou de saisie sur le sort des quels il sera statué par la cour d’appel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que les demandes présentées par la société Vilgo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac auraient du être présentées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg en Bresse territorialement compétent ;
Infirme en conséquence les ordonnances entreprises ;
Renvoie la procédure devant la cour d’appel de Lyon juridiction d’appel du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;
Condamne la société Vilgo aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY A. MEALLONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Conditions de travail ·
- Opérateur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Sûretés ·
- Risque ·
- Modification ·
- Délibération
- Nouvelle-calédonie ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Référé ·
- Vices ·
- Titre ·
- Action ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Assignation
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Victime ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Régie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Procédure ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Conseil régional
- Campagne électorale ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Journaliste ·
- Assurances sociales ·
- Amende civile ·
- Sanction ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Caraïbes ·
- Paiement ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Cause
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Exploitation ·
- Création ·
- Sauvegarde
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Vente ·
- Agrément ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Revendeur ·
- Astreinte ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partenariat ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Planification ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Budget ·
- Développement ·
- Mission ·
- Leasing
- Associé ·
- Exploitation agricole ·
- Audit ·
- Entreprise agricole ·
- Expert-comptable ·
- Expertise ·
- Capital ·
- Comptabilité ·
- Épouse ·
- Compte courant
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Nouveauté ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.